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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 18 déc. 2025, n° 2024F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00140 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
Références 2024F00140
ENTRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2025
La société ARTECH immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 562 348, Dont le siège social est […] Représentée par la SELARL CREVECOEUR AVOCAT en la personne de Me Valérie CREVECOEUR [MONT SAINT AIGNAN) ayant comme correspondant Me Pauline COSSE (EVREUX) Comparante par Me Valérie CREVECOEUR
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET:
La société de droit autrichien Y Innovation GmbH immatriculée au sous le numéro FNI 19590, Dont le siège social est Ruhmannstrasse 11 08570 Voitsberg, Autriche Représentée par Me VAN DOOSSELAERE (PARIS) ayant comme correspondant Me Karine HEUDRON (EVREUX)
Comparante par Me VAN DOOSELAERE
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et des écritures des parties que : La société Y INNOVATION GMBH, fabricant autrichien de systèmes d’échappement, a confié à la société ARTECH une mission d’agent commercial pour la promotion et la commercialisation de ses produits sur le marché français.
Un contrat d’agence commerciale a été conclu le 21 décembre 2015 pour prendre effet au 11 janvier 2016. Ce contrat, rédigé en langue anglaise, fixe notamment des objectifs de ventes annuels pour ARTECH et une commission de 15% sur les factures payées par les clients de Y
Le contrat stipule dans son préambule que « cette offre est basée sur les conditions générales, applicables à compter de septembre 2014 (et disponibles à l’adresse URL www.X.eu) ». Y produit à ce titre un document intitulé « General sales and delivery terms »> daté de septembre 2014, dont l’article XII contient une clause désignant les juridictions autrichiennes (District Court of Voitsberg ou Regional Civil Court of Graz) comme seules compétentes pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de cette relation contractuelle >>
Les relations commerciales se sont poursuivies à compter de 2016. ARTECH soutient que Y a accumulé des retards dans la communication des relevés de factures nécessaires ou calcul des commissions et dans le règlement de certaines commissions, tandis que Y soutient avoir réglé l’intégralité des commissions jusqu’en mars 2024, les commissions de juin et juillet 2024 étant ultérieurement payées.
Deuxième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Par courrier du 24 mai 2024, ARTECH a mis en demeure Y de lui communiquer divers relevés de factures. Le 18 juillet 2024, ARTECH a notifié à Y la rupture unilatérale du contrat d’agence.
ARTECH estime la résiliation imputable à Y et lui réclame, devant le présent tribunal, le paiement d’arriérés de commissions et d’indemnités de fin de contrat pour un montant total d’environ 61.133,16 € Y conteste devoir ces sommes et soutient que l’action aurait dû être introduite devant les juridictions autrichiennes.
LA PROCEDURE
Por acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société ARTECH a fait assigner la société Y INNOVATION GMBH devant le Tribunal de commerce d’Évreux, aux fins de:
Déclarer ARTECH recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
A titre principal.
Condamner la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 5.789,49 euros au titre des commissions impayee, avec interet de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée au taux de trois fois l’intérêt légal conformément à l’article L.441.10 Il du code du commerce, dont le montant sera à parfaire au jour du règlement effectif Condamner la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 600 euros conformément à l’article D 441-5 du code de commerce au titre des frais de recouvrement moyennant l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture Condamner la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 36.267,61 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif de la présente instance.
Condamner la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 4.533,45 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif de la présente instance.
Condamner la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 9.000,90 euros au titre des commissions dues en vertu de l’article L 134-7 du code de commerce pendant une période de six mis à compter de la rupture,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts
En tout état de cause.
Condamner la société Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Y aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’irrecevabilité n°3 la société Y INNOVATION GmbH, demande au
tribunal de
Se déclarer incompétent territorialement au profit des juridictions autrichiennes
En conséquence:
Troisième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Condamner la société ARTECH à verser 3.000 euros à la société Y INNOVATION GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 la société ARTECH demande au tribunal de
In limine litis,
SE DECLARER COMPETENT pour connaitre de la présente allake En conséquence, METTRE LA DEFENDERESSE EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND:
A litre principal.
CONDAMNER la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 409,10 euros au titre des commissions impayées, outre l’intérêt de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée au taux de trois fois l’intérêt légal conformément à l’article L441-10 Il du Code de commerce, CONDAMNER la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 600 euros conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce au litre des frais de recouvrement moyennant l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture
CONDAMNER la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 36.267,61 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, avec intérêts au faux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif de la présente instance;
CONDAMNER la société Y à verserà la société ARTECH la somme de 4.533,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif de la présente instance; CONDAMNER la société Y à verser à la société ARTECH la somme de 9.000,90 euros au titre des commissions dues en vertu de l’article L 134-7 du Code de commerce pendant une période de six mois à compter de la rupture:
JUGER n’y avoir lieu à écorter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
ORDONNER la capitalisation des intérêts;
DEBOUTER ARTECH de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société Y au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER la société Y aux entiers dépens
1. Prétentions d’ARTECH
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
ARTECH demande au tribunal, sur la compétence:
— de constater l’absence de clouse attributive de compétence valablement convenue au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012. -de dire que le Tribunal de commerce d’Évreux est compétent pour connaitre du litige ensa qualité de for contractuel, en application des règles de compétence spéciale en matière contractuelle.
Quatrièmic page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
— de rejeter le déclinatoire de compétence soulevé par Y comme étant dilatoire.
ARTECH sollicite en outre la condamnation de Y cu titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir, sur un plan incident, que le comportement procedural de Y dans la production de pièces en langue étrangère non traduites pourrait caractériser une manoeuvre de nature à tromper la juridiction.
2. Prétentions de Y INNOVATION GMBH
Y demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent teritorialement au profit des juridictions autrichiennes, en application de la clause d’élection de for figurant à l’article XII de ses conditions générales. -de dire que cette clause répond aux conditions formelles de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, telles qu’interprétées par la CJUE, y compris lorsque la clause figure dans des conditions générales accessibles via un lien hypertexte,
— subsidiairement, de dire que le droit applicable au fond du litige est le droit autrichien en vertu de cette même clause.
et, en toute hypothèse, de condamner ARTECH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
1. Sur le cadre juridique applicable à la compétence Le litige présente un caractère international, ARTECH étant une société de droit français et Y une société de droit autrichien la compétence juridictionnelle internationale doit être appréciée au regard du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ( Bruxelles I bis 10). Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce réglement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre. Il en résulte que, par principe, Y pourrait être attraite devant les juridictions autrichiennes.
Toutefois, le règlement prévoit des compétences spéciales, notamment en matière contractuelle, à l’article 7 qui attribue compétence au tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce lieu étant, pour les prestations de services <le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis ou auraient dû être
fournis
Par ailleurs, l’article 25 du même réglement permet aux parties de déroger à ces règles en concluant une convention attributive de juridiction, à condition que celle-ci satisfasse à des exigences de forme destinées à assurer que le consentement des parties est effectivement établi
Il appartient donc au tribunal:
d’apprécier en premier lieu. si la clause d’élection de for invoquée par Y est valablement convenue et opposable à ARTECH au sens de l’article 25,
— à défaut, de déterminer si le tribunal saisi peut être désigné comme juridiction du lieu d’exécution des services au sens de l’article 71b.
Cinquième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
5
2. Sur la validité et l’opposabilité de lo clause offributive de juridiction a) Rappel de la jurisprudence européenne et française La CJUE a notamment jugé, dans son arrêt Tilman SA c/ Unilever Supply Chain Company AG du 24 novembre 2022 (aff. C-358/21), qu’une clause attributive de juridiction peut être valablement convenue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales accessibles via un lien hypertexte mentionné dans un contrat écrit, dès lors que ce lien permet, avant la signature, de prendre connaissance des conditions générales, de les télécharger et de les imprimer
En revanche, la même jurisprudence exige que la partie qui invoque la clouse établisse que la partie à laquelle elle est opposée a effectivement été mise en mesure de prendre connaissance des conditions générales avant la conclusion du contrat.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-22.972). a rappelé, en application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, qu’une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales n’est opposable que si l’acheteur a disposé d’un accès effectif à ces conditions avant la signature du contrat et que la simple mention d’un renvoi aux conditions générales, non justifiée par une preuve de leur communication ou de leur accessibilité (par exemple via un lien internet fonctionnel), ne suffit
pas.
Il incombe à la partie qui se prévaut de la clause de démontrer que l’autre partie a pu consulter, sauvegarder ou imprimer les conditions générales contenant la clause de juridiction avant la conclusion du contrat.
b) Application au cas d’espèce
Y invoque la clause figurant à l’article XII de ses conditions générales de vente et de livraison, version septembre 2014, lesquelles prévoient la compétence des juridictions autrichiennes pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle avec ses co-contractants.
il est constant que le contrat du 21 décembre 2015 comporte, dans sa partie introductive, la mention suivante: cette offre est basée sur les conditions générales, applicables à compter de septembre 2014 (et disponibles à l’adresse URL www.X.eu) ».
Pour établir la validité formelle de la clause, Y soutient
—
que le renvoi dans le contrat à ses conditions générales, disponibles sur son site internet, suffit à satisfaire aux exigences de l’article 25. que, conformément à l’arrêt Timon précité, la clouse est valable même sans acceptation formelle par case à cocher, dès lors que les conditions générales peuvent être consultées et imprimées à partir du lien hypertexte.
Toutefois, à l’examen des pièces produites, il n’est pas justifié :
—
que, à la date de conclusion du contrat (21 décembre 2015), la version des conditions générales applicables à compter de septembre 2014 était effectivement accessible pour ARTECH à partir de l’adresse générique «<www.X.eu »> visée dans le contrat, ni que ces conditions générales aient été communiquées à ARTECH (par email, remise matérielle ou lien direct vers le document) avant la conclusion du contrat,
Sixième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC,
ni, enfin, que le renvoi figurant dans le contrat ait été assorti d’une transmission des conditions générales dans une forme permettant leur conservation durable (fichier joint, lien direct vers un PDF identifié, etc.).
Y affirme que ses conditions générales ont toujours été accessibles sur son site internet et produit:
la version de juillet 2024 aujourd’hui en ligne. la version de septembre 2014 présentée comme applicable au moment de la conclusion du contrat, sans autre élément objectif attestant de sa mise en ligne effective en 2014, ni des modalités d’accès à cette époque pour ARTECH.
Or, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 7 mai 2025, la seule mention, dans le contrat, d’un renvoi à des conditions générales, même accompagnée d’une URL générique, ne suffit pas à démontrer que la partie à laquelle la clause est opposée a eu un accès effectif auxdites conditions avant la conclusion du contrat, en l’absence de preuve positive de leur communication ou d’un lien hypertexte fonctionnel permettant leur consultation et leur conservation.
La charge de cette prouve incombe à Y, qui se prévaut de la clauco attributive de juridiction: elle ne rapporte pas cette preuve.
Dans ces conditions, le tribunal considère:
Que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions autrichiennes, bien que figurant dans les conditions générales produites par Y, n’est pas établie comme ayant été valablement convenue avec ARTECH au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012. Qu’elle ne peut, dès lors, être opposée à ARTECH pour écarter la compétence des juridictions françaises.
Le déclinatoire de compétence fondé sur cette clause doit, en conséquence, être rejeté.
3. Sur la compétence à défaut de clause valable: application de l’article 7, 1 b du réglement Bruxelles Ibis
En l’absence de clouse attributive de juridiction valable, convient d’examiner la compétence du Tribunal de commerce d’Évreux au regard de l’article 7, 1. b), du règlement Bruxelles Ibis, relatif aux contrats de prestation de services.
Le contrat litigieux a pour objet l’exécution, par ARTECH, de prestations d’agent commercial consistant à promouvoir et commercialiser les produits de Y sur le territoire français. Le lieu d’exécution principal de ces services est la France, et plus spécifiquement la zone dans loquelle ARTECH exerce habituellement son activité pour le compte de Y.
ARTECH justifie disposer de son établissement principal en France, dans le ressort du Tribunal de commerce d’Évreux établissement à partir duquel elle a organisé et exécuté sa mission d’agent commercial.
Conformément à l’économie de l’article 7, point 1. b, second tiret, le lieu d’exécution caractéristique des prestations d’un agent commercial est le lieu où ce dernier exerce principalement son activité pour le compte du commettant. En l’espèce, ce lieu se situe en France et, plus précisément, dans le ressort du Tribunal de commerce d’Évreux.
Septième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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Il s’ensuit que le Tribunal de commerce d’Évreux est compétent, à litre de compétence spéciale, pour connaître du litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat d’agence liant
ARTECH el Y.
En application de l’article 76 du code de procédure civile le tribunal doit enjoindre aux parties de conclure au fond.
4. Sur les allégations d’ escroquerie au jugement >>
ARTECH soutient que Y aurait cherché à tromper le tribunal en produisant, dans un premier temps, des conditions générales en langue étrangère non traduites, et en se prévalant d’une clause d’élection de for qu’elle estime inapplicable.
Le tribunal relève que:
la production de documents en langue anglaise, ultérieurement suivie de la production de traductions, s’inscrit dans le cadre normal d’un débat contradictoire sur la portée et l’applicabilité de conditions générales, Les divergences d’analyse sur la validité et l’opposabilité de la clause attributive de juridiction relèvent d’un débat juridique de bonne foi, sans qu’il soit établi, en l’état du dossier, l’existence de manoeuvres frauduleuses au sens pénal ou d’une volonté caractérisée de tromper la juridiction.
En l’état, les éléments soumis au tribunal ne suffisent pas à caractériser une escroquerie au jugement ni des manceuvres dépassant le cadre d’une défense contentieuse.
ARTECH sera, dès lors, déboutée de ses demandes spécifiques fondées sur cette qualification, sans préjudice des appréciations qui pourraient être portées, le cas échéant, par la juridiction pénale compétente si une procédure devait être engagée.
La demande formée par la société Y INNOVATION GMBH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée et le tribunal la condamnera à payer à la société ARTECH la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Y INNOVATION GMBH doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
REJETTE le déclinatoire de compétence soulevé in limine litis par la société Y INNOVATION GMBH:
DIT et JUGE que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de Y INNOVATION GMBH, version septembre 2014, n’est pas valablement convenue ni opposable à la société ARTECH au sens de l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012;
DIT et JUGE que le Tribunal de commerce d’Évreux est compétent pour connaître du litige. opposant la société ARTECH à la société Y INNOVATION GMBH, en application de l’artide 7. point 1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012;
DÉBOUTE la société ARTECH du surplus de ses demandes incidentes, et notamment de celes fondées sur une prétendue escroquerie ou jugement, comme non fondées en l’état
Huitième page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
8
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 16 février 2026 pour qu’il soil statue sur le fond des prétentions respectives des parties.
CONDAMNE la société Y INNOVATION GMBH à payer à la société ARTECH la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par la société Y INNOVATION GMBH ou titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Y INNOVATION GMBH aux dépens afférents à l’incident de compétence, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,33 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 octobre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Z AA et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID. Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Signé électroniquement par M. Eric LEMONNIER, juge
Signé électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier
Neuvième page
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