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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 5 avr. 2022, n° F 20/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 20/01358 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 20/01358 – N° Portalis
DC2T-X-B7E-BXOW
Section Activités diverses
Demandeur:
X Y
CONTRE
Défendeur(s): S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
22/00136
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 18/05/2018.
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur CAPILLON, Président Conseiller (E) Monsieur GROSSEUVRES, Assesseur Conseiller (E) Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame CID, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y 76, rue de la Tour
91000 EVRY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003532 du 21/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) Représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes Et de oul ogne
-Billan
. SECURITAS S.A.R.L
court
[…]
Représenté par Me Anne LEVEL (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Charlotte VUEZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 09 novembre 2020 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 16 février 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 13 juillet 2021 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 juillet 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page; sten-thiglin008 ut seba coluni
- Attendu qu’à l’issue d à des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé, en dernier lieu, au : 05 avril 2022 ;
Page -2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la société SECURITAS FRANCE le 1er octobre 2013 en qualité d’agent de sécurité confirmé, après reprise de son contrat de travail conclu initialement avec une société ALTAÏR.
La Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 19 février 2020, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mars suivant.
Le 21 février 2020, Monsieur Y a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 12 mars 2020, Monsieur Y était licencié pour faute grave, essentiellement en raison d’absences, de propos déplacés adressés à sa hiérarchie ainsi qu’un manquement à la clause d’exclusivité figurant dans le contrat de travail liant les parties, Monsieur Y étant enregistré comme chauffeur de VTC;
Par conclusions auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X Y forme les demandes suivantes :
- Recevoir Monsieur X Y en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; Déclarer le licenciement en date du 12 mars 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société SECURITAS FRANCE SARL au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 9.043,44 €;
Indemnité compensatrice de préavis: 1.915 € Congés payés afférents : 191 €;
Rappel de salaire au titre de la mise à pied 1.479,18 €; Congés payés afférents: 147,91 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul: 45.960 € et subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25.852,50 €;
■ Article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile : 3.000 € Dépens de l’instance ;
Exécution provisoire.
Par conclusions, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société SECURITAS FRANCE SARL conclut au débouté intégral de Monsieur Y et forme une demande de 3.000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Page – 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur Y soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et en lien avec la
rupture de son contrat de travail.
Cependant, il ne produit aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée.
Sur le licenciement pour faute grave
Monsieur X Y a été licencié en raison d’absences, retards, départs anticipés, pour également avoir demandé à l’un de ses collègues de rajouter son nom sur le registre de sécurité malgré son absence, et pour avoir eu un comportement intimidant et agressif avec certains de ses collègues face à leur refus de le « couvrir » alors qu’il exerçait un second emploi en qualité de chauffeur.
En outre, en réponse à une convocation à entretien préalable en vue de sanctionner les faits sus-énoncés, Monsieur Y a écrit à son supérieur hiérarchique un mail rédigé dans les termes suivants, dont certains de ses collègues étaient en copie :
< sachez cher monsieur, je serai absent pour ce RDV, navré je n’ai pas de temps à vous accorder, faire 120 kms pour écouter des âneries, ça ne m’intéresse pas, aussi en toute franchise, rencontrer une personne méprisante, injuste, ça ne m’honore pas » et « je vous laisserai avec votre conscience, si vous en avez bien sûr et la justice divine, le mal se paiera tôt ou tard '>.
La société SECURITAS France produit deux attestations ainsi qu’un échange de SMS qui démontre tant la réalité des retards, départs anticipés et absences que la volonté de Monsieur Y de voir mentionner son nom sur le registre de sécurité alors qu’il n’était pas à son
poste de travail.
Ces seules circonstances justifient l’éviction pour faute grave du demandeur dont le mail du 21 février 2019 par sa violence, les menaces qu’il contenait et la remise en cause de
l’entreprise, a fortiori rendu public, justifiait également la mesure entreprise.
Il s’ensuit que Monsieur X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page – 4 -
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER En foi de quoi, la présente ex pédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Graffier on Chaf asussione
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Page – 5 -
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