Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Denis, 8 mars 2021, n° F 19/00406 |
|---|---|
| Numéro : | F 19/00406 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL
DE PRUD’HOMMES DE SAINT-DENIS (Réunion) CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5, avenue André Malraux
Champ Fleuri AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CS 81 027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
JUGEMENT Tél: 0262 40 23 45
Mis à disposition le 08 Mars 2021, N° RG F 19/00406 – N° Portalis
DC27-X-B7D-BGKW en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis. SECTION Activités diverses
Madame X Y Z épouse AA AFFAIRE 4 RUE VALLON-HOARAU
APPT 24 Résidence les Palmes X Y Z épouse […] AA (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/7103 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide contre juridictionnelle de SAINT DENIS) Représentée par Me Céline TREGAN (Avocat au barreau de SAINT DENIS) substituant Me Betty VAILLANT (Avocat au Association CLUB ANIMATION PREVENTION barreau de SAINT PIERRE)
DEMANDEUR MINUTE n°21/00050
Association CLUB ANIMATION PREVENTION en la personne de son représentant légal 4 rue Edmond Rostand
97490 SAINTE CLOTILDE NOTIFIE LE: 9/03/2011 Représenté par Me Laura-Eva LOMARI (Avocat au barreau de FORMULE EXECUTOIRE SAINT DENIS) délivrée le :
DEFENDEUR
Appel ou pourvoi n° COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats à l’audience publique du 30 Novembre 2020, à du
l’issue de laquelle le Président a indiqué que le prononcé du par demandeur ou défendeur jugement serait fait par mise à disposition.
Arrêt n Madame X Claire RIVIERE, Président Conseiller (S) du Madame Isabelle CLAIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hugues DESPREAUX, Assesseur Conseiller (E) Madame X-Denise LALLEMAND, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur AB DJAONDRINA, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Greffier de la mise à disposition: AB DJAONDRINA
PROCEDURE:
Mme X Y Z épouse AA a saisi le Conseil le 10 Septembre 2019.
Les parties ont été convoquées au bureau de conciliation et d’orientation du 10 Septembre 2020.
Page 1
Après mise en état, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et 19 du Code du Travail.
A l’audience du 30 Novembre 2020, le Conseil a entendu les explications des parties et mis
l’affaire en délibéré au 08 Mars 2021.
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition.
EXPOSE DES FAITS :
Suivant un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée du le 12 Septembre 2003, Madame X AC Z épouse AA a été embauchée par l’association Club Animation Prévention en qualité d accompagnatrice scolaire. Elle est affectée au collège de
La Bretagne.
L’association est régie par la Convention Collective de l’Animation.
Puis en 2008, elle devient coordinatrice CLAS au sein du même établissement.
A compter de l’année 2010, la relation de travail de Madame X AC Z épouse AA s’est détériorée elle a fait l’objet de nombreux arrêts de travail. (De fin
2010 à fin 2016).
Par courrier du 24 Novembre 2014, Madame X AC Z épouse AA a adressé un courrier à son employeur ayant pour objet «< ressenti concernant l’attitude de certains responsables'>.
Par courrier du 24 Novembre 2014, Madame X AC Z épouse AA a sollicité son employeur pour une audience concernant sa demande d’évolution de poste en rapport avec son ancienneté.
Suite à ses deux courriers, Madame X AC Z épouse AA a été reçue par le Président de l’association le 6 Février 2014.
Nonobstant les échanges avec le Président de l’association, Madame X AC Z épouse AA maintient que les humiliations et les brimades à son égard ont continuées.
Suite à une formation au cours de l’année 2016, Madame X AC Z épouse AA devient Conseillère en Insertion Professionnelle.
Un avenant à son contrat de travail a été établi le 17 Août 2016 ainsi qu’une fiche de mission.
Il est prévu contractuellement d’une durée hebdomadaire de travail de 104 heures et
d’une rémunération brute mensuelle de 1 363,51€.
Madame X AC Z épouse AA dit avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, que son état de santé s’est dégradé et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise.
A ce jour, Madame X AC Z épouse AA ne conteste pas son licenciement pour inaptitude mais les manquements de son employeur pour faire cesser le harcèlement dont elle a été victime et assurer sa sécurité au travail.
Page 2
PROCEDURE:
Par requête du 10 Septembre 2019, Madame X AC Z épouse AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint Denis pour faire valoir ses droits.
En application des articles R.[…] et R. 1452-4 du Code du Travail, les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de Conciliation et d’Orientation des 21 Novembre 2019.
Les parties ont été représentées par leur conseil respectif, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée au 25 Mai 2020 pour mise en état du dossier.
A cette audience un renvoi de l’affaire a été sollicité, l’affaire a été renvoyée en bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Août 2020.
A cette audience, un ultime renvoi est sollicité, l’affaire a été renvoyée en bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Septembre 2020.
A cette audience, l’affaire étant en état d’être jugée, une ordonnance de clôture des débats a été établie, l’examen du litige a été renvoyé devant le bureau de Jugement du 30 Novembre 2020.
A cette audience, les parties ont été avisées que le Jugement serait mis à disposition au greffe le 8 Mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Madame X AC Z épouse AA demande au Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de:
Vu l’article L.1152-1 du Code du Travail,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
-Dire et juger qu’elle a été victime de faits d harcèlement moral ;
-Condamner en conséquence son ex-employeur à lui payer les sommes suivante s :
-15 000€ à titre de dommages et intérêts ;
-45 696,57€ à titre des rappels de salaire.
-1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir dans les termes de la loi.
Au soutien de ses prétentions, Madame X AC Z épouse AA expose que dès 2010 ses conditions de travail se sont détériorées, qu’elle subissait des brimades et humiliations en réunion de la part de sa hiérarchie, que son état de santé se dégradait, qu’elle a sollicité le Président de l’association afin de faire cesser ses agissements, pour autant sa hiérarchie continuait de l’a harcelée publiquement.
Madame X AC Z épouse AA fait remarquer que ses demandes à occuper un poste à temps a toujours été refusé.
Madame X AC Z épouse AA maintient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, que le harcèlement dont elle a été victime est caractérisé.
Page 3
Par ailleurs Madame X AC Z épouse AA souligne que la Convention collective applicable à l’association n’a pas été respectée, que toutes ses demandes de revalorisation de salaire étaient ignorées, elle souligne que son implication au sein de l’association n’était pas reconnue à sa juste valeur.
Au vu de ce qui précède, Madame X AC Z épouse AA demande au Conseil de faire droit à ses demandes susvisées.
L’association Club Animation Prévention demande au Conseil de :
-Débouter Madame X AC Z épouse AA de l’ensemble de ses demandes.
-De condamner Madame X AC Z épouse AA à verser à l’association Club Animation Prévention la somme suivante :
-2 500€ sur le fondement de I article 700 du Code de Procédure Civile.
-De condamner Madame X AC Z épouse AA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’association Club Animation Prévention fait valoir que tout au long de son parcours professionnel Madame X AC Z épouse AA a connu des évolutions substantielles au niveau des postes de travail et du salaire, que sa demande de passage à temps complet n’a pu se faire par manque de budget.
L’association Club Animation Prévention met en exergue le courrier du 24 Novembre
2014 de Madame X AC Z épouse AA sur lequel elle expose son ressenti» sur l’attitude de certains responsables à son égard, sur ce sujet une réunion s est tenue pour tenter d’apaiser la situation.
L’association Club Animation Prévention fait remarquer que tout au long de sa carrière au sein de l’association Madame X AC Z épouse AA a eu des évolutions de poste et de salaire, toutefois il est vrai que sa demande de passage à temps n’a pu être satisfaite par manque de budget ce qui n’est nullement révélateur
d’harcèlement.
L’association Club Animation Prévention précise que Madame X AC Z épouse AA a toujours été rémunérée conformément à la Convention Collective, qu’aucune contestation n’a émanée de cette dernière tout au long de son activité.
Au vu de ce qui précède, l’association Club Animation Prévention demande au Conseil de dire qu au fait d’harcèlement est démontré et faire droit à ses demandes précitées.
MOTIVATION DE LA DECISION:
Vu les écritures déposées qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles le présent jugement renvoie pour plus amples exposés ;
SUR LE HARCELEMENT MORAL ET LES INDEMNITE DE DOMMAGES ET INTERETS;
Madame X AC Z épouse AA réclame la somme de 15 000€ à ce titre.
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Page 4
71
En application de l’article L.1154-1 du Code du Travail, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X AC Z épouse AA fonde sa demande sur le comportement managériale pernicieux de sa hiérarchie à son égard «< humiliation en réunion, dénigrement, mise au placard» et refus de lui attribuer un poste à temps complet au profit d’une autre collègue qui avait une ancienneté moindre.
Qu’il résulte des pièces versées au dossier :
-que lors de son signalement d’un ressenti d’harcèlement moral de la part sa hiérarchie à son encontre, le Président de l’association s’est entretenu avec Madame X AC
Z épouse AA pour apaiser et comprendre son mal-être,
Attendu que pour corroborer ses dires Madame X AC Z épouse AA n’apporte aucun élément factuel ;
-qu’elle fait référence à du harcèlement moral, sans pour autant articuler des faits précis de nature à établir les actes qui l’aurait conduit à une dégradation de son état de santé ;
-que depuis sa prise de fonction au sein de l’association, Madame X AC Z épouse AA a bénéficié d’une évolution de carrière et des augmentations de salaire qui sont attestés par les contrats de travail et les avenants et cela malgré ses multiples arrêts maladie;
-que sur le refus du poste à temps plein qui a été motivé par un manque de budget ne pourrait être retenu pour un fait d’harcèlement ;
-que le certificat médical produit au dossier attestant de son état dépressif ne saurait démontrer I existence d harcèlement moral en lien avec son travail ;
En conséquence, le Conseil dit et juge que les faits d’harcèlement moral ne sont pas établis et la déboute de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE :
Madame X AC Z épouse AA réclame la somme de 45 696,57€ à ce titre.
Il est versé au dossier les contrats de travail de Madame X AC Z épouse AA ainsi que les fiches de salaire ;
-que les salaires sont conformes au contrat de travail.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X AC Z épouse AA de ce chef de demande.
SUR L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Madame X AC Z épouse AA réclame la somme d e 1 500€ à ce titre.
Madame X AC Z épouse AA succombe à l’instance.
En conséquence, le Conseil la déboute de ce chef de demande.
Page 5
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L’association Club Animation Prévention réclame la somme de 2 500€ à ce titre.
En toute équité, le Conseil déboute l’association Club Animation Prévention de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
DIT que Madame X AC Z épouse AA a eu connu des évolutions de carrière, voir des promotions tout au long de sa carrière professionnelle.
DIT que les faits d’harcèlement ne sont nullement démontrés.
DIT que ses salaires sont conformes à ses contrats de travail.
En conséquence ;
AD Madame X AC Z épouse AA de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AD Madame X AC Z épouse AA de sa demande de rappel de salaire.
AD Madame X AC Z épouse AA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AD l’association Club Animation Prévention en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
MET les dépens à la charge de Madame X AC Z épouse AA.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Suivent les signatures LE PRÉSIDENT Pour expédition conforme LE GREFFIER
Le Directeur de Greffe
PRUDD'HOMMES M E D
L
I
E
S
N
*
O
)
C
SA N
-DENIS INT O I
N
U
E
R
(
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Maternité ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Ordre ·
- Licenciement nul ·
- Education ·
- Demande ·
- Enfant
- Associations ·
- Service ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Sociétés
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Charte ·
- Tableau ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Cdd ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Jour férié ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrats
- Reclassement ·
- Médecine du travail ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Industrie ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Congé annuel ·
- Travailleur ·
- Charte sociale européenne ·
- Directive ·
- Maladie ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- Référence ·
- Salarié
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Licenciement irrégulier ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Partie
- Conseil ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Compétence des juridictions ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Organisation syndicale
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Partenariat ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Ingénieur
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conciliation ·
- Émargement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.