Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 8 juil. 2020, n° F 18/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro : | F 18/00874 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
6 rue Antoine Deville
BP$58030
31080 TOULOUSE CEDEX 6
N° RG F 18/00874 – N° Portalis
DCU3-X-B7C-CQK5
NAC: 80K
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
Z AA
MINUTE N° 16/168
Nature de l’affaire : 80K
JUGEMENT DU
08 Juillet 2020
Qualification: CONTRADICTOIRE
Premier ressort
Notification le :
21 JUIL. 2020 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Recours
par:
le:
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 08 Juillet 2020
Madame X Y née le
Lieu de naissance: L’UNION
PASSAGE D EN RELY
LE CLOS DE SOULEILHAT
[…] LA CONSEILLERE
Profession: Manipulateur radiologie médic Représentée par Me Jérémie AHARFI (Avocat au barreau de TOULOUSE)
AB
Z AA
58 RUE AUGUSTE RODIN
31130 BALMA Profession: Médecin radiologue
N° SIRET 343 592 374 00023
Représenté par Me Jean-Romain RAPP (Avocat au barreau de TOULOUSE)
AC
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame MISPOULET Maud, Président Conseiller (S) Madame BACUET Hélène, Assesseur Conseiller (S)
Madame BONNANS Brigitte, Assesseur Conseiller (E) Madame VILLOIN Béatrice, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ESCOSA Maria, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine: 08 Juin 2018
Par demande reçue au greffe le 11 Juin 2018
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du
Code du travail : 14 Juin 2018
Accusé de réception signé le 18/06/2018
Date de la tentative de conciliation: 24 Septembre 2018 entre
- X Y
AB en personne, assisté de Maître BRUNET substituant Maître AHARFI
- Z AA
AC représenté par Maître RAPP
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions:
- pour la partie demanderesse: 30/11/2018
- pour la partie défenderesse: 31/01/2019
- responsives pour la partie demanderesse: 28/02/2019
- responsives pour la partie défenderesse: 31/03/2019
Date de la première fixation devant le bureau de jugement: 17 Avril 2019, les parties y étant convoquées
à comparaître verbalement, par émargement au dossier.
Date de renvois: 22/10/2019, 19/02/2020, 27/05/2020
Date de plaidoiries: 27 Mai 2020
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 08 Juillet 2020
Page 2
DIRES et MOYENS des parties
Madame X Y qui reprend oralement ses écritures conteste la mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement. Elle estime que le périmètre d’appréciation fixé n’est pas respecté. La salariée suppose l’existence d’une discrimination en raison de la succession de deux maternités et de demandes de congés parentaux d’éducation qui l’on fait s’absenter à son poste pendant une longue période. Par ailleurs, la demanderesse demande le versement de sa prime d’ancienneté non versée durant ses arrêts maternité et congés parentaux d’éducation. Madame Y demande donc que le Conseil des prud’hommes requalifie le licenciement économique en licenciement nul.
Le Dr AA qui reprend également oralement ses écritures rejette les demandes de Mme Y et assure qu’il a pris en compte l’ensemble des critères légaux de façon objective. Que ce qui a fait la différence est la situation familiale et non les deux congés maternités et les deux congés parentaux d’éducation, ni la situation d’handicap de Mme Y, ni les qualités professionnelles. Mme Y notifie son acceptation, au Dr AA, du contrat de sécurisation professionnelle.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur:
CONSTATER le non-respect des critères légaux d’ordre de licenciement en matière de licenciement économique,
CONSTATER la violation du principe légal de non-discrimination dans l’articulation des critères légaux d’ordre de licenciement suite à l’absence à son poste de travail du fait de la naissance de ses enfants,
REQUALIFIER le licenciement de Madame Y en licenciement nul,
CONSTATER le rappel de primes d’ancienneté dû à Madame Y,
Par conséquent,
CONDAMNER le Dr AA à verser à Madame Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d’ordre de licenciement aboutissant à une perte d’emploi injustifiée: 17.676,00 euros
A titre subsidiaire :
Dommages et intérêts en raison de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul: 17.676,00 euros Indemnité compensatrice de préavis: 3.304,00 euros
Rappel de primes d’ancienneté : 1.735,00 euros Article 700 du Code de procédure civile: 2.000,00 euros
Outre les dépens de l’instance.
Page 3
REJETER les demandes reconventionnelles présentées par le Dr AA.
Pour le défendeur :
Rejetant toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées
CONSTATER le respect par le Dr AA des critères de fixation de l’ordre des licenciements CONSTATER l’absence d’une quelconque situation discriminante à l’égard de Madame
Y
En conséquence:
DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Si par extraordinaire, le Conseil reconnaissait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER Madame AA à rembourser à Pôle Emploi la différence entre les allocations reçues dans le cadre du CSP et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
En toute hypothèse,
La CONDAMNER à payer au Dr AA une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
La CONDAMNER aux éventuels dépens.
MOTIVATION du CONSEIL
EXPOSE DES FAITS
Mme X Y a été embauchée par le Dr AA, en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manipulatrice en radiologie et de secrétaire à compter, du 17 mai 2010.
L’entreprise emploie moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Par avenant n°1 au contrat de travail, suite à un congé maternité entre le 1er septembre 2013 et le 4 janvier 2014, lié à la naissance de son premier enfant, il est prévu la mise en place d’un congé parental d’éducation à temps partiel ramenant la durée de travail hebdomadaire à 19 heures 30 à compter du 3 mars 2014. Par avenant n°2 au contrat de travail, suite à une demande de Mme Y d’augmenter son temps de travail, le temps de travail passera, à compter du 25 août 2014, à 24 heures hebdomadaire. Du 2 septembre 2016 au 6 janvier 2017, Mme Y sera en congé maternité lié à la naissance de son deuxième enfant.
Par courrier en date du 2 novembre 2016, la salariée informe son employeur de < son intention de prolonger son congé parental d’éducation à temps plein (…) à compter du 6 janvier 2017 ».
Page 4
Le 30 mars 2017, elle prolonge ce congé, jusqu’au 4 septembre 2017. Puis, le 29 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme Y sollicite une nouvelle prolongation jusqu’au 2 janvier 2018.
Par courrier avec accusé de réception, en date du 20 novembre 2017, Madame Y est convoquée à un entretien préalable de licenciement pour motif économique pour le 29 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, par courrier recommandé, le Dr AA notifie à Mme Y son licenciement pour motif économique en raison d’une baisse constante du chiffre d’affaires du cabinet et de l’activité ». Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 6 mars 2018, Madame Y demande «la communication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements » et « dénonce le reçu de solde de tout compte remis le 20 décembre 2017 ».
Madame X Y conteste son licenciement et saisit le Conseil des
Prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
DISCUSSION
Sur la prime d’ancienneté :
Attendu les dispositions de l’article 14 de la Convention collective Nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981: « Une prime d’ancienneté est accordée au personnel; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate :
- 4% après 3 ans ;
- 7% après 6 ans ;
- 10% après 9 ans ;
- 13 % après 12 ans ;
- 16% après 15 ans. Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention: 18% après 18 ans. Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention: 20% après 20 ans. Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d’ancienneté prévue ci-dessus ». Et l’article L.1225-24 du Code du travail : « Le congé maternité entraîne la suspension du contrat de travail (…). La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté ». En l’espèce, Madame Y, sur la période du 2 septembre 2016 au 6 janvier 2017, est en congé maternité, suivi d’un congé parental d’éducation à temps plein prolongé jusqu’au 2 janvier 2018.
Par ailleurs : Sur la période de congé maternité, la rémunération, prise en charge par la CPAM est calculée en prenant en compte les trois derniers bulletins de salaire avant la date de l’interruption de travail due à la grossesse.
Sur la période du congé parental d’éducation, du 6 janvier 2017 jusqu’à la fin de la relation de travail, le contrat de travail est suspendu et la salariée perçoit l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) de la part de la Caf. Force est de constater que les trois derniers bulletins (Juin, juillet et Août 2016) font apparaître la prime d’ancienneté. Que Mme Y ne produit pas les attestations d’indemnités journalières, qui à l’app ui
Page 5
de ces affirmations, démontreraient la non prise en compte, dans le calcul, de la dite prime. En conséquence, le Bureau de jugement dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté pour la période de septembre 2016 à décembre 2017.
Sur les critères d’ordre de licenciement :
Attendu les dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
Et que l’ordre des critères tel qu’il est fixé par la loi ne s’impose pas à l’employeur. En l’espèce, le Dr AA supprime un poste de manipulateur radio de telle sorte que les critères s’appliquent entre Mme Y et Mme AD. Les critères utilisés pour définir l’ordre des licenciements sont les suivants :
1-L’âge
2-Les charges de famille
3-La situation matrimoniale
4-L’ancienneté
5-La polyvalence Par application des critères, Mme AE présente un total de point de 7+ et Mme Y de 6+.
Mme Y
Mme AE
Mme Y
Mme AE
Age 34 ans
40 ans
1
2 Charge de famille
2 enfants
(4ans et 1an) 2 enfants
(10ans et 7ans) 1+
Page 6
Situation matrimoniale
Maritale Divorcée avec la garde des deux enfants
2
Ancienneté
7ans
3ans
2
1
Polyvalence Diplôme d’état manipulatrice électroradiologie médicale BTS imagerie médicale 1
1+
Total
6+
7+
Que l’élément, qui fait la différence était la situation familiale de Mme AE en instance de divorce au moment de la procédure. Par ailleurs, Mme Y dit que le Dr AA avait connaissance de la spondyloarthrite de la demanderesse depuis 2016 et que ce critère aurait du être associé au critère de l’âge. Pour autant, Mme Y n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’employeur était informé de son handicap.
Que la fiche d’aptitude médicale en date du 19 avril 2016, à la demande de la salariée, ne fait pas mention de quelques recommandations par rapport à la spondyloarthrite. Que la reconnaissance par la MDPH est en date du 23 mars 2018 suite à une demande de compensation présentée en date du 24 févier 2018, soit trois mois après le licenciement. Force est de constater qu’au jour de l’établissement des critères de licenciement, le Dr AA n’était pas informé de la situation d’handicap de Mme Y. En conséquence, des lors qu’il n’a pas été retenu de violation du principe légal de non-discrimination dans l’articulation des critères légaux d’ordre, les demandes qui auraient résulté d’une requalification en un licenciement nul ne sauraient prospérer.
Sur la demande reconventionnelle :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce, la demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la disparité économique des parties, le Bureau de Jugement dit qu’il n’y a pas lieu d’en faire application.
Sur les dépens:
Au regard des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, Mme X Y est partie perdante, qu’elle se verra condamnée aux dépens.
Page 7
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse, section Activités Diverses, siégeant en bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que l’articulation des critères légaux d’ordre du licenciement économique est respectée.
DIT qu’il n’y a pas eu violation du principe légal de non-discrimination.
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame Y.
REJETTE la demande reconventionnelle du Dr AA.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à charge de Mme X Y.
EXPEDITION CERTIFIEL
CONFORME
E RUD’HOMME
D
L
I
21 JUIL 2020 E
TOULOUSE LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
ESCOSA M.
Page 8
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