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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orange, 30 janv. 2020, n° F 18/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orange |
| Numéro : | F 18/00071 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ ORANGE
Rue de Tourre
84100 ORANGE
RG N° N° RG F 18/00071 – N° Portalis DC2C-X-B7C-MWD
SECTION Commerce
MINUTE N° 20/00005
JUGEMENT DU
30 Janvier 2020
Contradictoire
premier RESSORT
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRÉTARIAT GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
MISE A DISPOSITION LE : 30 Janvier 2020
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] […]
Assisté de Me Elsa BONETTO-SABRI (Avocat au barreau d’AVIGNON)
DEMANDEUR
et
SAS GAUTIER PRESTA SUD N° SIRET 524 682 721 […] […] 195 allée du barbaroux
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Assisté de Me Elodie STIERLEN (Avocat au barreau de RENNES)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries: 31 Octobre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Isabelle FIGUIERE, Président Conseiller (E) Madame Leititia MILESI PONSON, Assesseur Conseiller (E) Madame Carole CHEYRON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean AA BUFFARD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie BARNIER, Chef de Greffe
Page 1
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 03 Mai 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Juin 2018
- Convocations envoyées le 15 Mai 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 31 Octobre 2019 (convocations envoyées le 27 Juin 2019) Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 2020
-
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Marie BARNIER, Chef de Greffe
Chefs de la demande
- Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement 985,00 €
- Indemnité de préavis 3 780,00 €
- Indemnité de congés payés sur préavis 378,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 000,00 €
Dommages et intérêts afférents au congé de paternité
-
720,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Entiers dépens
- Intérêts au taux légal
- Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l’indémnité
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demandes reconventionnelles
- Dire et juger qué le licenciement repose sur une faute grave
- Débouter de la demande au titre du paiement du préavis à hauteur de 3780 euros outre 378 euros de congés payés y afférents, de la demande au titre du paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 985 euros, de la demande à titre de dommages et interêts pour le préjudice subi à hauteur de 18000 euros, de la demande de dommages et interêts pour non déclaration de salaire auprès de la CPAM à hauteur de 720 euros
Page 2
Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts octroyés Débouter de la demande de 2000 euros au titre de l’article 700
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Entiers dépens
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur Y X a été engagé par la SAS GAUTIER PRESTA SUD par contrat à durée indéterminée à compter du 1 er novembre 2014, en qualité de conducteur zone courte, groupe 6, coefficient 138 pour une rémunération mensuelle brute de 1890 €uros.
Il dépend de la convention collective nationale des transports routiers.
La relation contractuelle entre les deux parties se passera bien jusqu’au 14 novembre 2015, date à laquelle un premier incident sera signalé à Monsieur Y X.
L’employeur, la SAS GAUTIER PRESTA SUD, a été contraint de constater un manquement aux obligations professionnelles essentielles incombant à Monsieur Y ce dernier n’ayant notamment pas respecté la procédure de prise de température lors de la livraison du client Flunch ayant adopté une attitude non professionnelle à l’égard du client.
Un premier avertissement lui était notifié pour ses faits le 19 novembre 2015.
Le 17 mai 2016, une mise à pied disciplinaire été notifiée à Monsieur Y en raison de dégâts constatés sur son véhicule sans signalement de sa part, en mépris une nouvelle fois de la procédure en vigueur dans l’entreprise et mise à pied d’une journée sanctionnait les faits.
Le 6 décembre 2016, Monsieur Y X s’est vụ notifier une seconde mise à pied disciplinaire d’une journée en raison d’un retard inexpliqué ayant entraîné une livraison hors délai chez le client.
Le 30 mars 2017, Monsieur Y aurait effectué un changement sur le site de l’entreprise, avec son collègue Monsieur Z AA, Monsieur Y avait mis sa carte conducteur qui lui été personnellement attribué, ce qui a pour conséquence d’identifier la personne ayant la responsabilité du dit véhicule réfrigéré, afin de le mettre à quai et de permettre le chargement des marchandises dit « rolls ».
A la suie du chargement vers 17 h 10 Monsieur Y a quitté son poste de travail en fin de journée.
Page 3
Le lendemain matin suite aux mauvais réglages de la température d’un des compartiments, il sera détruit 11 rolls, de produits frais, qui se sont retrouvés congelés du fait du mauvais réglage de la température des compartiments.
Monsieur Y X étant identifié par sa carte comme étant la personne responsable du chargement des marchandises ce jour là.
A la suite de cet événement, Monsieur Y sera convoqué à un entretien préalable le 26 avril 2017 dans le but de s’expliquer sur les événements qui se sont déroulés et dans quelles conditions elles se seraient produites.
A la suite de cet entretien, la SAS GAUTIER PRESTA SUD par lettre recommandée du 4 mai 2017, signifiait à Monsieur Y X son licenciement pour motif« faute grave ». Ce qui clôturera la relation contractuelle entre les deux parties.
Monsieur Y X fera parvenir une lettre de contestation à son employeur mais celle-ci relatant des faits du 27 mars 2017 au lieu de ceux du 30 mars 2017, la rende du coup hors propos.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X se sentant lésé saisissait le Conseil de Prud’hommes d’Orange.
En vertu de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé du moyen des parties, il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties déposées en bureau de jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le 30 mars 2017, Monsieur X Y a participé avec son collègue AA Z au chargement du camion et à l’allumage des compartiments. Monsieur AA Z ce jour là, était en qualité de parc, il a donc effectué six autres chargements de camion ce jour là, avec celui avec Monsieur X Y. C’est la carte conducteur de Monsieur Y, (chaque conducteur a sa carte personnelle), qui a servi à déplacer le camion au quai de chargement, par conséquent désigne Monsieur Y X comme responsable de ce qui a pu se passer entre 15 h 30 et 17 h 10 le 30 mars 2017 sur ce véhicule.
Les camions de la société sont des véhicules réfrigérés bis températures, il contient un compartiment froid négatif pour les surgelés et un compartiment froid positif de zéro à plus 4 degrés pour le frais, qui se réglait depuis un boîtier et manuellement.
Les cabines chauffeurs sont équipés d’un thermomètre qui permet de contrôler les températures des compartiments depuis le poste de conduite.
Les thermostats sont souvent pré-réglés mais comme le stipule le contrat de travail que Monsieur. Y a signé.
Page 4
« 1Monsieur Y a pour obligation professionnelle enfin de maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique un nettoyage, surveillance à chaque voyage de l’état général du véhicule (niveau éclairage, pneumatiques, bloc frigorifique …) " celui ci a la charge de vérifier les températures des compartiments lors des procédures de chargements dès lors qu’il est en chargement de marchandises pour son véhicule.
Toujours dans le contrat de travail de Monsieur Y, il est bien stipulé que « Monsieur Y X s’engage, en conséquence, à activer conformément aux règlements, le dispositif de commutation du chronotachygraphe permettant d’enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps à dispositions et les temps libres ».
En déclenchant le chronotachygraphe avec sa carte personnelle, Monsieur Y devient automatiquement responsable, des procédures de chargement et réglage des compartiments frigorifiques, concernant le camion comme l’indique son contrat de travail et la procédure interne de la SAS GAUTIER PRESTA SUD. Il remplit d’ailleurs à cet effet un document nommé plan de chargement au sein de l’entreprise.
A la lecture de cette pièce nommée plan de chargement, il ne fait aucun doute sur le fait que Monsieur Z ne peut être impliqué dans la responsabilité du mauvais réglage des compartiments frigorifiques du camion de Monsieur Y, au vu des procédures de chargements appliquées sur le site d’Entraigues, c’est bien X qui a rempli la feuille du plan de chargement pour autant le conseil retient qu’il manque le nom de famille sur ce document et la signature de la personne qui l’a rempli.
Les disent que seul Monsieur Y avait à sa charge le bon déroulement du réglage des compartiments frigorifiques et process du chargement toutefois le conseil retiendra qu’il s’agira plus d’un acte de négligence qu’un acte dont la volonté "était de nuire à l’entreprise.
Pour la motivation du licenciement pour faute grave, suite à sa convocation du 26 avril 2017 à l’entretien préalable de licenciement, pour les faits s’étant produits le 30 mars 2017, à la lecture de la lettre de lienciement, le conseil retient que l’employeur constate une négligence de la part de Monsieur Y X.
Que Monsieur Y X a été maintenu à son poste jusqu’au jour de son licenciement le 4 mai 2017.
A la lecture de l’article L 1232-6, le licenciement doit être motivé par des motifs précis, objectifs et vérifiables. L’énonciation des motifs doit être suffisamment précis si les griefs sont matériellement vérifiables.
La SAS GAUTIER PRESTA SUD n’ayant apporté aucun témoignage attestant que c’est bien Monsieur Y X qui aurait volontairement positionné le groupe en position congelé à – 24° dit en froid négatif au lieu du froid positif que demandait la marchandise chargée rédige elle-même dans sa lettre de licenciement.
« Il va sans dire que votre négligence et tout simplement inacceptable ».
Ainsi celle-ci qualifie bien de négligence l’acte de Monsieur Y X.
Page 5
Pour tous ces motifs, le conseil requalifie le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’Orange, Section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS GAUTIER PRESTA SUD à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 985 €uros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.780 €uros à titre d’indemnité de préavis
- 378 €uros à titre d’indemnité de congés payés y afférents 800 €uros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS GAUTIER PRESTA SUD de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SAS GAUTIER PRESTA SUD aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
الك En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
A tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- Tribunaux de Grande Instance d’en tenir la main:
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par MM forte lorsqu’ils seront légalement requis: les Président et Greffier du Conseil conformément à l’article 103 du décret n° 72-684
Pour la première expédition comportant la formule exécutoire, délivrée du 20 juillet 1972; par le Greffier du Conseil des Prud’Hommes D’ORANGE ȧ:
.sur sa réquisition et conformément à la Loi
Le Greffier
266722 le
BRUDHOMMES
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