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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Troyes, 24 sept. 2020, n° F 19/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Troyes |
| Numéro : | F 19/00169 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 rue Bégand CS 10077
10000 TROYES
N° RG F 19/00169 -
N° Portalis DCTE-X-B7D-K6X
Nature :88C
SECTION Agriculture
AFFAIRE
X Y contre
SA DOQUET CHASSAING
MINUTE N° 20/00/61
JUGEMENT DU
24 Septembre 2020
Qualification :
ressort
notifié le
AR signés par le demandeur le :
par le défendeur le :
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le GREFEIER
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DE U
R
P
CONSEILL
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 24 Septembre 2020 (Débats du 11 juin 2020)
Monsieur X Y né le […]
1 rue des Platanes
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Partie demanderesse Représentée par Me Thierry BILLION, Avocat au barreau de L’AUBE
SA DOQUET CHASSAING
La Crouillère
Saint Aubin
10400 NOGENT SUR SEINE
Partie défenderesse Représentée par Me Brice WARTEL, Avocat au barreau de PARIS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Claude GALAND, Président Conseiller (Employeur) Madame Clotilde BLAISE, Assesseur Conseiller (Employeur) Monsieur Christian WOLF, Assesseur Conseiller (Salarié) Madame Vanna BORDRON, Assesseur Conseiller (Salarié)
Assistés lors des débats de Madame Vickie LARUE, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Vickie LARUE, Greffier
Le Conseil de Prud’hommes, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant :
PROCÉDURE
Par requête du 30 juillet 2019, reçue au greffe le 1er août 2019, Monsieur X Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Troyes de diverses demandes dirigées contre la SA DOQUET CHASSAING. Les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 septembre 2019 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé réception signé par la partie défenderesse le 05 août 2019.
Aucune conciliation n’étant possible, le Conseil renvoie l’affaire à la mise en état puis fixe l’audience de plaidoirie à l’audience du 14 mai 2020, renvoyée au 11 juin 2020, date à laquelle les parties sont entendues en leurs explications.
Par voie de conclusions visées et débattues à l’audience, Monsieur X Y sollicite du Conseil de :
1condamner la société DOQUET CHASSAING à régulariser la situation de Monsieur Y auprès de la MSA en versant les cotisations afférentes au titre de la retraite sur le montant total des deux bulletins du 1er au 30 mars 2000 puis du 1er au 30 novembre 2003.
- condamner sous astreinte, la société DOQUET CHASSAING à cotiser au titre de la CPCEA sur la période concernée,
- la condamner également à régulariser l’ensemble des bulletins correspondant aux périodes de rappel de salaire, dire et juger que cette régularisation se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et que le Conseil se conservera la possibilité de liquider lui- même ladite somme,
- condamner la société DOQUET CHASSAING à verser à Monsieur Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article
-
700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, par voie de conclusions visées et débattues à l’audience, la SA DOQUET CHASSAING demande au Conseil de : à titre principal,
- déclarer le Conseil de Prud’hommes incompétent au profit du juge de l’exécution de TROYES, à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de Monsieur Y sont atteintes par la prescription quinquennale, à titre infiniment subsidiaire,
- constater que les demandes de Monsieur Y sont mal fondées et non établies,
- débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur Y à verser à la société DOQUET CHASSAING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2020, prorogé au 24 septembre 2020.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a été embauché par la société DOQUET CHASSAING en qualité de contremaître par CDI à compter du 5 septembre 1996. Monsieur Y a été licencié par lettre recommandée avec AR distribuée le 29 avril 1998.
Par jugement du Conseil de Prud’hommes de Romilly sur Seine et par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 29 octobre 2003, la société DOQUET CHASSAING a été condamnée à verser à Monsieur Y diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et heures supplémentaires. En application de ces décisions, il a été remis deux bulletins de paie :
- pour le mois de mars 2000: une somme de 74 426.21 francs
- pour le mois de novembre 2003: une somme de 10 569.09 euros bruts
Préparant sa retraite, Monsieur Y conteste, pour ces deux bulletins de paie,
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les modalités de calcul appliquées pour la valorisation des cotisations correspondantes aux avantages sociaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées, visées le 11 juin 2020 et soutenues à la barre.
Sur quoi LE CONSEIL
Attendu que l’article L1411-1 du code du travail dispose : « le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient».
Attendu que l’article L1411-4 du Code du Travail prévoit : « le Conseil de Prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi »
Attendu que l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire indique "Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Attendu que les ordonnances des 4 et 9 octobre 1945 créent le régime général de la sécurité sociale et reconnaissent le caractère d’origine professionnelle de la Mutualité agricole. En 1947, la MSA est confirmée officiellement en tant qu’organisme professionnel pour gérer l’ensemble des risques sociaux des assurés agricoles.
En l’espèce, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir une régularisation des cotisations sociales envers la MSA Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le Conseil de Prud’hommes matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution de Troyes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision.
REÇOIT l’exception d’incompétence et la déclare bien fondée ;
DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes de céans matériellement incompétent;
RENVOIE la cause et les parties devant le Juge de l’exécution de TROYES (10) ;
DIT qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au Greffe du Juge de l’exécution de TROYES ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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