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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 24 janv. 2020, n° F 18/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 18/00819 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’EVRY-COURCOURONNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COME N° RG F 18/00819 – N° Portalis
DC2Q-X-B7C-BGK5 Mise à disposition du 24 JANVIER 2020
SECTION Commerce
Monsieur X Y
7, passage des Jardins 77130 MISY SUR YONNE
Assisté de Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau AFFAIRE de L’ESSONNE – 91) substituant Me Philippe MIALET X Y (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) CONTRE
SA INSTRUMENTS & CONTROLS
DEMANDEUR
SA INSTRUMENTS & CONTROLS
MINUTE N° 20/00032/ 4, rue Panhard
BP 13
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
Représenté par Me Sophie BAILLY (Avocat au barreau de PARIS) JUGEMENT
Qualification CONTRADICTOIRE en premier ressort DÉFENDEUR
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception le : 26 FEV. 2020
- Composition du bureau de jugement Date de réception lors des débats et du délibéré par le demandeur par le défendeur Monsieur PICOT, Président Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la formule Madame GOMES SIMOES, Assesseur Conseiller (E) exécutoire délivrée Monsieur TALBI, Assesseur Conseiller (S) le
Monsieur MOUFIDI, Assesseur Conseiller (S) à
Assistés lors des débats de Madame FOREST, Greffier
RECOURS n° :
Fait le
Par
- date de la réception de la demande : 19/09/2018
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de co nciliation: 16/11/2018- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation: 16/11/2018
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 18/06/2019 date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, dev
- ant le bureau de jugement: 18/06/2019- date de la c onvocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, dev ant le bureau de jugement: 18/06/2019
Débats à l’audience publique du 05/11/2019 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 17/12/2019 Délibéré prorogé à la date du 24/01/2020
D’ COME 2
Lors du bureau de conciliation et d’orientation en date du 12 mars 2019, l’affaire a été renvoyée devant celui du 18 juin 2019pour mise en état.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 05 novembre 2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Indemnité de non-concurrence: 9 000,00 Euros
- Congés payés afférents : 900,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 1 500,00 Euros
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Entiers dépens
La SA INSTRUMENTS & CONTROLS forme la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
Les FAITS:
Monsieur X Y a été engagé par la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Technico- Commercial Vendeur, statut Technicien supérieur, niveau VI échelon 1, à compter du 25 janvier 2018.
Son salaire mensuel était de 3 000,00 Euros pour 35 heures hebdomadaires et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par lettre remise en main propre le 27 mars 2018, Monsieur X Y a mis fin à sa période d’essai.
Par courrier du 05 avril 2018, il a informé la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS de sa nouvelle activité.
Malgré différents échanges, la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS a persisté à ne pas vouloir se libérer de son obligation au regard de la clause de non-concurrence.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y saisira le Conseil de Prud’hommes de céans aux fins de faire valoir son droit.
Monsieur X Y expose que :
Contrairement aux dires de la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS, il a respecté l’article 8
-
du contrat de travail par courrier RAR du 05 avril 2018.
- La clause de l’article 8, imposant de nommer le nouvel employeur, est illicite.
- Il appartient à l’entreprise de démontrer la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
- L’employeur a le droit de renoncer à la clause de non-concurrence sous réserve que cette renonciation soit expresse, claire et non équivoque.
- Force est de constater que la société n’a pas renoncer à la clause de non-concurrence.
17 COPIE 3
Dans son courrier adressé à la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS, il confirmait avoir respecté les clauses de l’article 8 de son contrat de travail et mettait en demeure celle-ci au paiement de l’indemnité dû au titre de la non-concurrence.
- Pour ces motifs, il est recevable dans ses demandes y compris elle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour résister à ces demandes, la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS s’en rapporte à ses écritures et expose :
- Qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise et du secteur concurrentiel de celle-ci, elle démontre l’intérêt légitime à insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail du demandeur.
- Que l’article 8 du contrat de travail est conforme aux dispositions du Code du Travail et stipule entre autre en son alinéa 8 que « le collaborateur reconnaît expressément et accepte, dans l’hypothèse ou il exercerait une nouvelle activité pendant l’obligation de non-concurrence, d’en informer dans les 3 jours du démarrage de cette nouvelle activité la société par lettre recommandée avec AR, en mentionnant son nouveau poste, le nom de son nouvel employeur et son domaine d’activités ».
- Que par lettre du 08 avril 2018 antidatée du 05 avril 2018, Monsieur X Y informait la société de sa nouvelle activité et renseignait le nom du nouvel employeur de « confidentiel ».
- Que par courrier du 18 juin 2018 et en réponse à la lettre de Monsieur X Y du 26 mai 2018, la société informait le demandeur de la non recevabilité de sa requête en paiement de la clause de non-concurrence.
Que sa demande n’est pas conforme sur le fond et sur la forme.
- Que son refus en paiement de la clause est consécutif au refus de Monsieur X Y de répondre à ses obligations contractuelles et au non-respect du délai d’information.
- Pour ces motifs, le Conseil déboutera Monsieur X Y et fera droit à la demande en réparation des frais irrépétibles.
SUR QUOI, le CONSEIL:
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile stipulent que :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même Code stipule que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort des articles 1217 et 1219 du Code Civil que une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
ATTENDU que la clause de non-concurrence, article 8 du contrat de travail, a lieu d’être au regard de l’activité de l’entreprise.
QUE cette clause n’est pas contestés et a été signée sans réserve par les parties.
QUE celle-ci est claire et non équivoque.
ATTENDU que Monsieur X Y s’est engagé, dans le cas où il exercerait une nouvelle activité, à informer dans les 3 jours du démarrage de cette nouvelle activité la société par lettre recommandée avec AR en mentionnant son nouveau poste, le nom de son nouvel employeur et son domaine d’activités.
QUE celui-ci n’a pas respecté le délai imparti pour transmettre à son employeur l’information relative à son nouvel emploi.
QUE le demandeur ne démontre pas le bien fondé de son refus de nommer son nouvel employeur.
ATTENDU que par sa lettre RAR du 16 avril 2018, la SAS INSTRUMENTS CONTROLS ne refuse pas de s’acquitter de son obligation mais rappelle à Monsieur X Y ses obligations contractuelles concernant la clause de non-concurrence.
ATTENDU que le requérant persiste dans son mutisme envers sa nouvelle activité.
ATTENDU que la SAS INSTRUMENTS & CONTROLS apporte, à l’appui de sa défense, les éléments nécessaires au juge pour forger sa conviction.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y dans l’intégralité de ses demandes et le condamne à juste proportion au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS INSTRUMENTS CONTROLS la somme de 200,00 EUROS (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
[PCOME Le Greffier Le Président,
La notification a été faite par le greffe le
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.”
Le greffier,
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