Infirmation partielle 6 avril 2022
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Confirmation 6 avril 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 11 mars 2021, n° F 20/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro : | F 20/00270 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
25 rue Chanzy
CS 20020
51723 REIMS CEDEX
N° RG F 20/00270
N° Portalis DCWQ-X-B7E-XPW
SECTION Commerce
AFFAIRE :
Y X contre
SASU TRANSDEV REIMS
MINUTE N° 21/00046
JUGEMENT DU
11 Mars 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :24136321 hubmail aux parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
251-312 le :
à : ne nich6167
Pod 21/7IG de TONDOJ le 12/04 12 smit a 120 du 06/04/22 confume
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du 11 Mars 2021
M. Y X
66 rue de Neufchâtel
51100 REIMS
Représenté par Me Franck MICHELET (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
SASU TRANSDEV REIMS
Rue André Huet
51100 REIMS Représentée par Me BLAN DE LA NAULTE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Stéphane DUBOIS, Président Conseiller (S) Madame Anne-Sophie SORIA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Vincent HALLIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François MINARD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sylvie Z, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Mai 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Octobre 2020
- Convocations envoyées le 22 Mai 2020
- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Novembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Mars 2021
- Décision prononcée par Monsieur Stéphane DUBOIS (S) Assisté(e) de Madame Sylvie Z, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie Z, Greffier
…….
LES FAITS
Monsieur X a été embauché par la société TRANSPORTS URBAINS DE REIMS selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 octobre 2000.
Le contrat de Monsieur X a ensuite été transformé en contrat de travail à temps plein à effet au 01 novembre 2000.
Monsieur X a été placé en arrêt-maladie du 21 juin 2016 au 17 décembre 2017 et a repris ses fonctions le 18 décembre 2017.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’homme de Reims, section commerce afin de solliciter :
Dire et juger que Monsieur X bénéficie d’un droit garanti aux congés annuels payés de quatre semaines.
Condamner la SASU TRANSDEV REIMS à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
2336.62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur l’année 2016.
2427.44 euros à titre d’indemnité de congés payés sur l’année 2017.
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de
l’article 515 du Code de Procédure Civile.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête et les écritures remises par Monsieur Y X.
Vu que la SASU TRANSDEV REIMS, en la personne de son représentant légal, ne s’est pas présentée, ni fait représenter lors du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 octobre
2020.
Vu qu’une ordonnance de clôture a été prononcée lors de ce BCO du 15 octobre 2020.
Vu en conséquence que la SASU TRANSDEV REIMS, en la personne de son représentant légal, n’a apporté au Conseil ni pièce, ni note venant défendre ses intérêts.
Pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties en présence, le Conseil de Prud’hommes, section Commerce, se réfère expressément aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la demande de dire et juger que Monsieur X bénéficie d’un droit garanti aux congés annuels pavés de quatre semaines :
En droit:
Attendu qu’il ressort de l’article 2 de la Charte Sociale Européenne que : « En vue d’assurer
l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s’engagent:
1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l’augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;
2. à prévoir des jours fériés payés;
3. à assurer l’octroi d’un congé payé annuel de quatre semaines au minimum;
4. à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n’ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;
5. à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région;
6. à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail ;
7. à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail ».
Attendu que le Conseil d’Etat a admis l’effet direct de certains articles de la Charte Sociale dans l’arrêt GIPSI du 11 avril 2012 et qu’il s’est déjà prononcé sur l’article 24 de ladite
Charte.
Attendu que le Conseil d’Etat a affirmé que les stipulations de cet article «< dont l’objet n’est pas de régir exclusivement les relations entre les Etats et qui ne requièrent l’intervention
d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers, peuvent être invoquées utilement » par un particulier.
Attendu que l’article 2 de la Charte Sociale Européenne doit également s’interpréter à l’aune des grands principes dégagés en la matière par la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
Attendu que si un Etat Membre peut prévoir la perte du droit au congé annuel à la fin d’une période de référence ou d’une période de report, c’est à condition seulement que le travailleur concerné ait effectivement eut la possibilité d’exercer son droit aux congés, ce qui n’est pas le cas d’un travailleur en congé maladie pendant tout ou partie de la période de référence et qui se voit ainsi privé de toute possibilité de bénéficier de son congé annuel payé.
Attendu, autrement dit, qu’eu égard à la finalité qu’a assigné aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 04 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié s’est trouvé dans
l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le Code du Travail ou la convention collective, en raison d’absence liée à une maladie, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes pose, ensuite d’une question préjudicielle posée par la Cour de Cassation, s’agissant de la conformité de la réglementation française à la réglementation européenne s’agissant de la naissance du droit aux congés annuels payés à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours chez le même employeur au cours de la période de référence que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit aux congés annuels payés
à une période de travail effectif de dix jours pendant la période de référence.
Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que le droit aux congés payés annuels doit être considéré comme un principe de droit social revêtant une importance particulière.
Attendu qu’il s’en suit que s’agissant des travailleurs en congés maladie dûment prescrits, le droit aux congés payés annuels reconnu par la Directive à tous les travailleurs ne peut donc être subordonné par un Etat Membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.
Attendu en conséquence de quoi que le législateur français a supprimé de l’article L 3141-3 du Code du Travail la référence faite à une période minimale de travail effectif de dix jours.
Attendu qu’il en résulte ainsi que non seulement le droit à congés payés se trouve reporté à
l’issue de chacune des périodes d’arrêts-maladie ou d’accident du travail, et ne peut pas être perdu par un salarié, mais encore que les périodes d’accident du travail, Travail-Trajet ou de maladies professionnelles entrent nécessairement en ligne de compte pour l’ouverture du droit
à congés régit par l’article L 3141-3 du Code du Travail, le délai de dix jours étant en soi contraire aux dispositions de la Charte Sociale Européenne.
Attendu que vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, se référant à la Charte Sociale Européenne et à la Charte Communautaire des Droits Sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L 212-15-3 ancien du Code du Travail, en sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphe 1 et 4 de la
Directive 193-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement Européen et du Conseil du 04 novembre 2003 et de
l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Attendu que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Attendu ensuite qu’il résulte des articles susvisés des Directives de l’Union Européenne que les Etats Membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Attendu, au vu de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003, que les Etats
Membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
Attendu que ces dispositions laissent aux Etats Membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les conditions d’obtention et d’octroi du droit au congé payé annuel qu’elles énoncent, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite, de sorte que les conditions reprises pour un effet direct sont réunies.
Attendu que la jurisprudence européenne maintient et confirme ces principes et retient que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un travailleur doive prendre son congé annuel avant de savoir s’il a le droit d’être rémunéré au titre de ce congé et s’oppose à des dispositions ou des pratiques nationales, selon lesquelles un travailleur est empêché de reporter et, le cas échéant, de cumuler, jusqu’au moment où sa relation de travail prend fin, des droits aux congés payés annuels non exercés au titre de plusieurs périodes de références consécutives en raison du refus de l’employeur de rémunérer ses congés.
Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive
2003/88/CE du Parlement Européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le Code du Travail ou une convention collective en raison
d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L 3141-26 du Code du Travail en sa rédaction alors applicable.
Attendu qu’il ressort de ce qui a été précédemment développé, ainsi que des dispositions de
l’article 2 de la Charte des Droits Sociaux, le principe d’un droit acquis à congés payés
s’agissant des travailleurs en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence, celui-ci devant indubitablement pouvoir bénéficier de quatre semaines garanties de congés payés par an.
En l’espèce :
Attendu que Monsieur X a été placé en arrêt-maladie de manière ininterrompue du 21 juin
2016 au 17 décembre 2017.
bénéficier queAttendu qu’il ressort des éléments fournis au procès que Monsieur X n’a pu
d’un seul jour de congé sur les 20 qui devaient lui être garantis sur l’année 2016, à savoir quatre semaines de 5 jours.
Aussi, et en conséquence, le Conseil dit qu’il reste dû à Monsieur X un crédit de 19 jours de congés payés pour l’année 2016.
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au procès que Monsieur X n’a pu bénéficier que
d’un seul jour de congé sur les 20 qui devaient lui être garantis sur l’année 2017, à savoir quatre semaines de 5 jours.
Aussi, et en conséquence, le Conseil dit qu’il reste dû à Monsieur X un crédit de 19 jours de congés payés pour l’année 2017.
Sur les demandes de 2 336.62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur l’année 2016 et
2 427.44 euros à titre d’indemnité de congés pavés sur l’année 2017:
Attendu que lorsque qu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du Travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés ainsi acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat de travail, être indemnisés.
Attendu que lorsqu’il arrive au terme de son contrat de travail, un salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice de congés payés sur les droits acquis et non pris.
Attendu, autrement dit, que l’employeur est tenu de payer les congés payés qui n’ont pas été liquidés au moment de la cessation du contrat de travail.
Attendu que les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer.
Attendu qu’un salarié ne peut renoncer à ses congés payés et demander, en contrepartie, le versement d’une indemnité.
Attendu que l’employeur ne peut décider de substituer à la prise des congés le versement d’une indemnité.
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent, de ce fait être modifiées par convention ou accord collectif.
Attendu, en l’espèce, que Monsieur X est toujours salarié de la société et que de ce fait, son contrat de travail n’a pas été rompu.
Attendu ainsi que Monsieur X est en droit de récupérer ses 19 jours de congés payés pour
l’année 2016 et ses 19 jours de congés payés pour l’année 2017 mais ne peut demander à en être indemnisés.
30 29
Attendu que les congés payés acquis pour ces années 2016 et 2017 se doivent d’être reportés en crédit sur le compteur actuel des congés payés de Monsieur X.
Attendu que Monsieur X ne peut renoncer à des congés payés alors qu’il développe précédemment qu’il n’a pas pu en bénéficier de par la faute de son employeur
.
Aussi, le Conseil dit que Monsieur X doit se voir créditer 19 jours de congés payés pour
l’année 2016 et 19 jours de congés payés pour l’année 2017.
Aussi, le Conseil dit que Monsieur X ne peut légalement demander en contrepartie le versement d’une indemnité
En conséquence de quoi le Conseil dit que la demande de Monsieur X, en ce qu’il demande une contrepartie financière, se doit d’être considérée comme étant mal fondée.
Sur la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité des frais irrépétibles.
Aussi, le Conseil lui alloue à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur Y X bénéficie d’un droit garanti aux congés annuels payés de quatre semaines.
Dit que Monsieur Y X est en droit de récupérer 19 jours de congés payés pour l’année
2016 et 19 jours de congés payés pour l’année 2017.
Condamne la SASU TRANSDEV REIMS, en la personne de son représentant légal, à payer à
Monsieur Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Rappelle l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du
Travail.
Condamne la SAS TRANSDEV REIMS, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique.
REIMS DE Le président, Le greffier,
E E DUBOIS S. Z D
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