Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Amiens, 2 juil. 2020, n° F 17/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Amiens |
| Numéro : | F 17/00616 |
Texte intégral
Minute n° 21574 Conseil de prud’hommes d’Amiens
18 rue Lamartine – BP 2722
80027 AMIENS CEDEX 01 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU le 02 Juillet 2020
N° RG F 17/00616 – N° Portalis PAR MISE A DISPOSITION
DCZV-X-B7B-63Y
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 07 Novembre 2019 composé de : SECTION Industrie
Madame Amélie BARANGER, Président Conseiller (E) Monsieur Yves BENOIT, Assesseur Conseiller (E) AFFAIRE
Monsieur Fabrice VILLAIN, Assesseur Conseiller (S) X Y Monsieur Frank MERELLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie PORCARO, Greffier contre
a été appelée l’affaire : SARL AB
ENTRE
JUGEMENT du
Monsieur X Y
1, rue de la Vallée
02 Juillet 2020
80540 MOLLIENS DREUIL
DEMANDEUR, non comparant, représenté par Me Mike SEZILLE (Avocat au barreau d’AMIENS) pour la SCP BIBARD AVOCATS
ET
APPEL de 1- Y SARL AB pris en son représentant légal 37b, rue du Docteur Schweitzer
No 20/071 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
DEFENDERESSE, non comparante, représentée par Me AC
Arrêt CA Ready AUDRAIN (Avocat au barreau de PARIS)
le 2716122. Confiane, Statue a nouveau des chefs infirmés
et ajoute.
Page 2
Le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, section INDUSTRIE, a été saisi le 12 décembre 2017 d’une demande formée par Monsieur X Y à l’encontre de la SARL AB pris en la personne de son représentant légal.
Un récépissé a été adressé à la partie demanderesse lui indiquant que l’affaire serait appelée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 25 janvier 2018 à 9 heures.
La partie défenderesse a été convoquée pour cette date dans les formes légales et l’accusé de réception nous a été retourné portant signature en date du 18 décembre 2018.
Le 25 janvier 2018 devant le bureau de conciliation, la partie demanderesse, non comparante était représentée par Maître ABDELKRIM Z pour la SCP BIBARD et la partie défenderesse était représentée par Madame AA AB, comptable, munie d’une procuration et assistée de Maitre AUDRAIN AC.
Aucune conciliation n’étant intervenue, les parties ont émargé au dossier pour comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation le 15 mars 2018.
Après plusieurs audiences de mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation, la clôture de la communication des pièces et conclusions est intervenue le 27 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie ferme devant le bureau de jugement du 07 novembre 2019 14 heures.
L’affaire a été plaidée le 07 novembre 2019, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.
Monsieur X Y, partie demanderesse, a développé des conclusions déposées le 29 mai 2019 tendant à :
"Dire et juger Monsieur X Y autant recevable que bien fondé en son action.
En conséquence,
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL AB à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
1041,93 € au titre du rappel de salaire ; 209,32 € à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
•
19 958,64 € au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
•
3 326,44 € de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier;
•
6 652,88 € au titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
•
3 326,44 € au titre du salaire pendant la durée de la procédure ;
•
332,64 € au titre de congés-payés ; 768,23 € au titre de rappel de salaire sur préavis; 136,66 € et au titre de congés payés ;
•
3 326,44 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure.
.
Accorder à Monsieur Y la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL AB aux entiers dépens dont ceux éventuels
d’exécution.
Page 3
Condamner la SARL AB à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard (à compter du 8ème jour) suivant la décision à intervenir les documents de fin de contrat conformes à la décision, pendant une durée de trois mois.
Débouter la SARL AB de ses demandes reconventionnelles.
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile."
La SARL AB a développé des conclusions déposées le 04 avril 2019 tendant à :
66“- DÉBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
- PRENDRE ACTE du versement par la Société à responsabilité limitée « AB >> du paiement du différentiel de salaire à hauteur de 660 €,
- RECEVOIR la Société à responsabilité limitée « AB >> en ses écritures et les dire bien fondées,
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur X Y à payer à la Société « AB >> la somme de 4.136,00 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur X Y à payer à la Société « AB>> la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 33
Le Président a recueilli les prétentions et explications des parties présentes à l’audience, a sollicité de la SARL MANUCCI la transmission de la procédure papier avant le 12 novembre 2019, puis a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu le 27 février 2020 par mise à disposition à 14 h 00.
.Les parties ont été avisées oralement de la date de mise à disposition.
Par courrier reçu au Greffe le 08 novembre 2019, la partie défenderesse a fait parvenir une note en délibéré, laquelle a été adressée à l’ensemble des membres du conseil.
La mise à disposition a été prorogée, et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci-dessus, a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile le Conseil se réfère aux conclusions et documents régulièrement versés aux débats pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X Y est entré au service de la SARL
AB par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mars 2017 en qualité de Conducteur de travaux à temps plein – statut agent de maîtrise ;
Page 4
Attendu qu’à compter du 9 mai 2017, Monsieur X Y est absent de son poste de travail ;
Attendu que son employeur la SARL AB lui adresse un courrier recommandé avec AR en date du 12 mai 2017 afin de lui demander de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence avant le 22 mai 2017;
Qu’en date du 23 mai 2017, la SARL AB lui adresse une convocation
à un entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception, l’entretien préalable étant fixé au 6 juin 2017;
Qu’en date du 9 juin 2017, la SARL AB adresse une notification de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception;
Qu’en date du 27 juin 2017, la SARL AB adresse par courrier recommandé avec accusé de réception un rappel à Monsieur X Y sur la mise à disposition de ses documents de fin de contrat ;
Qu’en date du 13 décembre 2017, Monsieur X Y conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >> ;
Attendu également que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'«< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »> ;
Attendu qu’à la lecture des pièces fournies au débat, il ressort que la relation contractuelle entre les parties a débuté le 6 mars 2017;
Attendu que le salarié est absent de son poste de travail depuis le 9 mai 2017 ;
Attendu que le 12 mai 2017, la SARL AB a pris acte de l’absence de son salarié et lui adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre ses fonctions actant l’irrégularité de l’absence de Monsieur X Y ;
Attendu que le salarié n’a pas répondu à l’injonction de son employeur et n’a pas justifié de son absence depuis le 9 mai 2017 ni repris ses fonctions ;
Attendu qu’il résulte des débats que selon Monsieur X Y, son absence depuis le 9 mai 2017 serait fondée sur un différend existant avec son employeur sur le montant du salaire brut qui lui aurait été versé sur la seconde fiche de paye établie depuis son embauche ;
Que le salarié ne produit aucun élément de nature à étayer les démarches qu’il affirme avoir entreprises auprès de son employeur pour solliciter des explications sur la situation évoquée, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier son absence;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un salarié cesse de se présenter sur son lieu de travail, et qu’il ne justifie pas de la raison de son absence, cet abandon de poste constitue une cause de licenciement; qu’en abandonnant son poste, le salarié manque gravement à sa première obligation contractuelle, qui est d’apporter son travail à son employeur, en échange de sa rémunération ;
Page 5
En l’espèce, le Conseil constate l’absence non justifiée et non contestée de
Monsieur X Y à compter du 9 mai 2017, l’employeur ayant procédé à une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence.
Monsieur X Y n’ayant pas répondu à cette injonction de son employeur sous quelque forme que ce soit, l’employeur était fondé à engager une procédure disciplinaire à son encontre pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Dès lors, le Conseil dira que la licenciement de Monsieur Y est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, il n’y a pas lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande du versement du rappel de salaire
Attendu que Monsieur X Y fait grief à la SARL AB
d’un écart de salaire brut sur ses fiches de paye des mois de mars et avril 2017, soit la somme de 2.996,14 € au lieu de 3.326,44€ brut mensuel, soit un écart de 660,60€ pour les deux mois considérés ;
Attendu que la SARL AB reconnaît être redevable de la somme de
660,60 € au bénéfice de Monsieur X Y ;
Qu’en conséquence, le Conseil prend acte que la SARL AB est bien redevable de la somme de 660,60 € brut au titre du différentiel de salaire brut pour les mois de mars 2017 et avril 2017 ainsi que des congés y afférent soit la somme de
66,06 €;
Attendu que Monsieur X Y demande le paiement des jours fériés du 1er mai et du 8 mai 2017; .
Attendu que les dispositions de l’article L3133-3 du Code du travail établissent que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou
l’établissement '> ;
Attendu que les dispositions de l’article L3133-5 du Code du travail prévoit que
< le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire >>.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la journée du 1er mai 2017 est bien à payer à Monsieur X Y, soit la somme de 120,99€ brut ainsi que les congés payés y afférent, soit la somme de 12,09 € brut ;
Sur la demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Attendu que Monsieur X Y prétend au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Attendu que les pièces fournies aux débats font bien apparaître les heures payées au salarié ainsi que les documents relatifs au respect des formalités de son embauche;
Page 6
Les dispositions des articles L8221-1, L[…]8221-5 du Code du travail définissent le travail dissimulé :
Article L 8221-1 : « Sont interdits: 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. […]. 8221-5; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. >>
Article L8221-3: «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations: 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation; 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. >>
Article L8221-5 : « Est réputé travail. dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention’ ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. >>
Qu’en l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y n’apporte pas d’éléments de nature à étayer ses prétentions au regard de la définition légale du travail dissimulé ; que Monsieur X Y allègue l’existence de travail dissimulé en raison d’un abattement de charges sociales pratiqué sur ses bulletins de salaire ;
Attendu que la déduction forfaitaire de 10 % qui peut être pratiquée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics concerne les charges sociales et non le temps de travail des salariés ;
Attendu que le salarié ne peut se contenter de procéder par des déclarations et ne doit pas seulement présenter, mais aussi établir des faits, qui permettent de présumer l’existence du travail clandestin ;
Attendu enfin qu’il convient en ce sens de rappeler les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation;
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Attendu que Monsieur X Y sollicite du Conseil de condamner la SARL AB au paiement de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
Page 7
Attendu que les dispositions de l’article L1232-2 du Code du travail stipulent
< L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation '>
Attendu que les dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail stipulent
< Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. >>
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la SARL AB verse un courrier recommandé adressé à monsieur X Y en date du 23 mai 2017 aux fins de convocation à entretien préalable ainsi qu’un courrier en date du 9 juin 2017 aux fins de notification du licenciement ;
Attendu que ces courriers sont revenus à l’employeur et portent la mention < pli avisé et non réclamé >> ;
Attendu que le salarié ne conteste pas l’adresse indiquée sur les plis en question et ne fournit pas d’explication de nature à prouver la non-réception de ces courriers ;
Attendu qu’il est fait application des dispositions des articles 9 du Code de procédure civile ainsi que de celles de l’article 1353 du Code civil ;
Article 9 du Code procédure civilė : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;
Article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Le Conseil constate que les délais et les formes ont été respectés pour toucher le salarié;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour licenciement irrégulier ;
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour irrégularité de procédure
Attendu que Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SARL AB au paiement de rappel de salaire pendant la durée de la procédure ainsi qu’au paiement du préavis ;
Attendu que le Conseil a dit et jugé que la procédure menée par la SARL AB est fondée ; qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail de
Monsieur X Y est considérée comme régulière et n’est pas dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Page 8
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X Y de ses prétentions.;
Sur la demande de la SARL AB de paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1237-2 du Code du travail que < La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 >>;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail :
< En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »> ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces versées que la preuve n’est pas rapportée par la SARL AB de la désorganisation de l’entreprise compte tenu de l’absence de Monsieur X Y dans la mesure notamment où elle a fait recours à un prestataire dans les délais et sans surcoût financier ;
Attendu que la SARL AB ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une intention de nuire de Monsieur X Y à son encontre ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est à l’initiative de la SARL AB ;
Par conséquent, le Conseil déboute la SARL AB de sa demande de paiement de dommages intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile demandées par les parties et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ; Qu’il convient de lui accorder la somme de 100,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse présente également une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que le conseil lui allouera la somme de 100 € à ce titre ;
Qu’enfin, le conseil laissera à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la remise des documents liés au contrat de travail conformes au présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Page 9
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder plus que ne le prévoit l’article R 1454-28 du code du travail au titre de l’exécution provisoire de droit ;
Qu’en conséquence, le Conseil rejettera la demande présentée par Monsieur X Y tendant à l’application de l’article 515 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES D’AMIENS, SECTION INDUSTRIE,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN
PREMIER RESSORT :
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour licenciement irrégulier ;
PREND ACTE que la SARL AB est redevable de la somme de 660.60
€ brut au titre du différentiel de salaire brut pour les mois de mars 2017 et avril 2017 ainsi que des congés payés y afférents, soit la somme de 66.06 € ;
CONDAMNE la SARL AB à payer à Monsieur X Y la somme de 120,99 € brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 12,09 € brut pour les congés payés y afférents;
CONDAMNE la SARL AB à payer à Monsieur X
Y la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la SARL AB de remettre à Monsieur X
Y les documents liés au contrat de travail conformes au présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte;
DÉBOUTE la SARL AB de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SARL
AB la somme de 100 € l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire et précise que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois est d’une valeur brute de 3326,44 €;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Page 10
Ainsi fait, jugé et mis à disposition ce jour.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Amélie BARANGER Barbara BOULFROY
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