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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 28 oct. 2020, n° F 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 19/00135 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORLÉANS
Cres
Minute N°
R.G. N° RG F 19/00135 – N°
Portalis DCWC-X-B7D-BA50
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE premier RESSORT
X Y
C/
S.A.S. ERT TECHNOLOGIE
DEFENDEUR
- Me Christine
BORDET-LESUEUR (Avocat) la SCP GASSE CARNEL GASSE
-
AARPI LORRAINE AVOCATS
el notar
Le 28 Octobre 2020
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le s b à :
Appel n°
Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 28 Octobre 2020
Entre
DEMANDEUR: sb sonsibus
1021 ash no elug 0905 enval Fi
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […], […]
Profession Chargé(e) d’affaires
Non comparant, représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, Avocat au Barreau de […]
Et aneqed
DÉFENDEUR : collonnoll
oid ise BAJO30 asioi .M
S.A.S. ERT TECHNOLOGIE, […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Représenté par Me Joanna FIRKOWSKI, Avocat au Barreau d’ORLEANS substituant la SCP GASSE CARNEL
GASSE membre de L’AARPI LORRAINE AVOCATS du
Barreau de NANCY
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié Madame DIBON, Conseiller Salarié Monsieur ROUILLIER, Conseiller Employeur Monsieur ESCUDIER, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia, Greffier
Débats à l’audience en publicité restreinte du : 10 Juin 2020
800
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020 et signé par Patricia PELISSIER.
Lancitem
-1-
PROCEDURE:
MAR1800 Date de dépôt initial de la demande : 25 Mars 2019.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation: 05 Avril 2019.
Date de la tentative de conciliation: 11 Juin 2019.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 25 mars 2020 par avis aux partiesle 11 février 2020, puis en raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19 par avis aux parties le 29 mai 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du 10 juin 2020.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Dire et juger que le licenciement de M. X Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- Condamner la société ERT au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 598,00 Euros
- Dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié) 15 000,00 Euros
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 155,42 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 4 500,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Dépens
Demandes reconventionnelles 30 10
- Juger que le licenciement de M. X Y est bien fondé sur une faute réelle et sérieuse En conséquence,
- Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes 3150
- Article 700 du code de procédure civile 4 500,00 Euros
- Dépens
****
*****
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 9 septembre 2020, puis le délibéré a été prorogé pour une mise à disposition au 28 octobre 2020. eniteli M
*****
[…] al LES FAITS STADOVA ЗИГАЯЯС AAA
Monsieur Y a été embauché par la SAS ERT TECHNOLOGIES le 4 janvier 2017, par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, niveau A2.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à sanction le 6 décembre 2018.
Le licenciement pour faute lui a été notifié le 28 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont Monsieur Y prenait connaissance le 8 janvier 2019.
Monsieur Y fait l’objet, dans l’énoncé de la lettre de licenciement, de trois reproches.
Ces reproches pouvant être résumés ainsi :
Disparition de matériel sur le centre de travaux de Saint Jean de Braye dont Monsieur Y est responsable et représentant une perte de 93 208 €,
Dérive liée au comportement du salarié envers d’autres salariés et sous-traitants, et comportement d’insubordination,
Dissimulation, et rétention d’informations.
-2-
Monsieur Y contestant les termes de son licenciement a, par requête en date du 25 mars 2019, saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans à l’encontre de son employeur pour les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Les parties n’ayant pu concilier, l’affaire a été plaidée le 10 juin 2020 devant le bureau de jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Monsieur X Y, déposées par Maître BORDET LESUEUR, visées par le greffier lors de l’audience du 10 juin 2020 et développées lors de ces plaidoiries.
Vu les pièces de la défenderesse, la SAS ERT TECHNOLOGIES, déposées par Maître GASSE, visées par le greffier lors de l’audience du 10 Juin 2020, et développées lors de ces plaidoiries.
Il conviendra de s’y référer.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Monsieur Y a été embauché le 4 janvier 2017 et son ancienneté est donc de 2 ans et 3 mois, à la suite de la notification de son licenciement pour faute par lettre remise en mains propres le 8 janvier
2019.
Il y a lieu, pour le Conseil, d’examiner les faits reprochés à Monsieur Y, aux fins de dire et juger de la réalité des griefs exposés lors de ce litige.
L’article L 1232-6 du Code du travail, est écrit en ces termes :
«Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.».
L’article L 1235-2 du Code du travail dispose que :
«Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. A enol
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.».
Concernant ce litige, le Conseil retiendra comme base ces deux articles du Code du travail et considèrera que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Aussi le Conseil s’attachera à examiner un par un les trois griefs énoncés dans ladite lettre de licenciement.
-3-
Le premier reproche est ainsi rédigé :
«L’écart constaté durant le dernier inventaire le 20 septembre 2018 du magasin et la disparition de matériel sur le centre de travaux de Saint Jean de Braye dont vous êtes responsable, représentant une perte de 93208 € sur 375 589 €. Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué qu’antérieurement à la passation vous avez signalé à de multiples reprises que les locaux n’étaient pas sécurisés. Cependant, nous vous avons indiqué que la disparition du matériel n’avait rien à voir avec les locaux, mais avec l’organisation que vous avez mise en place à votre prise de fonction, car toutes les personnes ayant accès aux locaux peuvent se servir en matériel et ceci sans le moindre contrôle. De même l’ancienne région d’affectation (ERT OUEST) nous a confirmé que ce type de problématique n’existe que depuis votre prise de fonction au sein du centre de travaux en tant que responsable.>>.
Suivant l’article L1332-4 du Code du travail : eleb sodiq astuv
«Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. >>.
La lettre de licenciement, à l’occasion du premier reproche, débute sa formulation en ces termes : «L’écart constaté durant le dernier inventaire le 20 septembre… >>.
Le Conseil constate que l’inventaire a eu lieu le 20 septembre 2018 et la convocation à l’entretien préalable le 22 novembre 2018, soit un délai supérieur aux deux mois énoncés dans l’article L1332-4 du Code du travail.
En outre, la formulation employée révèle que ce grief a bien été constaté par la SAS ERT TECHNOLOGIES le 20 septembre 2018 et non ultérieurement.
Et donc que l’employeur, aux termes de l’article L1332-4 du Code du travail avait bien connaissance de ce fait dès le 20 septembre 2018.
L’article L1332-4 du Code du travail s’applique donc sans équivoque et le Conseil retiendra que ce motif ne peut être retenu dans le cadre de cette procédure.
Mais parce qu’il est utile d’analyser tous les termes de cette lettre de licenciement, dans le but de rendre une décision finale totalement éclairée au vu des deux autres reproches exposés, le Conseil reprend quand même l’examen du deuxième paragraphe de ce premier grief.
Et notamment les diverses affirmations écrites dans la lettre de licenciement à l’occasion de ce premier reproche :
"Monsieur Z est responsable du centre de travaux et donc du matériel et du magasin,
La disparition du matériel est due à l’organisation mise en place par Monsieur Y,
Ce type de problématique n’existe que depuis la prise de fonction de Monsieur Y".
Le Conseil souligne que le contrat de travail de Monsieur Y fait état d’une fonction de chargé d’affaires (article 1) et sans plus de précisions.
L’article 3 de ce contrat de travail, intitulé « Fonctions-Attributions » reprend cette fonction de chargé d’affaires, sans apporter aucune précision sur les fonctions précises de Monsieur Y, et encore moins sur sa responsabilité du stock de matériel.
Il est noté, dans ce même article, que Monsieur Y a des objectifs fixés annuellement, lesquels sont annexés au contrat.
Or les objectifs présentés par la SAS ERT TECHNOLOGIES ne démontrent en rien une quelconque responsabilité dans la gestion du matériel.
Il est donc impossible au Conseil de s’assurer quelles étaient les véritables fonctions et attributions de Monsieur Y et encore moins la responsabilité du stock du centre de travaux.
-4-
La pièce n° 10 du défendeur, où Monsieur AB, alors magasinier intérimaire, écrivait ceci en parlant de Monsieur Y : «< … de nature peu enclin à me laisser faire et sur de mon plein droit, je n’ai fait que répliquer en lui disant que concernant le magasin et l’inventaire, je ne rendais compte qu’à Monsieur AC et que mon N+1 c’était lui, et que je ne devais mon embauche qu’à lui.».
Le lien de subordination entre le magasinier, Monsieur AB et Monsieur AC est démontré dans le mail du 20 septembre 2018 produit aux débats (pièce10 adverse) et renforce la conviction du Conseil dans le fait que Monsieur Y n’avait aucun pouvoir sur la tenue du magasin et donc du stock.
Les feuilles de paie de Monsieur Y mentionnent qu’il est chargé d’affaires et non responsable de centre de travaux.
Seule la signature des mails de Monsieur Y, ayant pour titre «Responsable Centre de travaux>>, pourrait donner du crédit à la SAS ERT TECHNOLÓGIES, pièce produite, qui ne saurait remporter l’adhésion du Conseil comme étant la preuve d’un manquement de Monsieur Y sur ce premier reproche. Un organigramme du centre de travaux avec les différentes fonctions des salariés aurait été le bienvenu.
Le deuxième reproche est ainsi rédigé :
ll a été constaté que systématiquement et ce, avant même la passation, une dérive liée à votre comportement et management, notamment celui d’exclusion de personnes. Le cas le plus récent est celui de Monsieur AD, qui nous a fait parvenir un écrit en ce sens. C’est également le cas avec les sous-traitants et de manière générale, ceux qui ne font pas partie de votre entourage. Un tel comportement n’est pas admissible dans un tel environnement professionnel, où collaborer avec les salariés et l’ensemble des interlocuteurs de la Société est indispensable.
De plus et ce à plusieurs reprises, il vous a été reproché par Monsieur AE votre comportement d’insubordination pouvant aller parfois jusqu’à l’insolence, comme c’est le cas le 19 novembre 2018 lors de vos échanges écrits. Le même comportement a également été signalé par notre client au sein de la région du LOIRET, mais aussi par l’ancienne région d’affectation (ERT OUEST).».
La SAS ERT TECHNOLOGIES fait état de comportements inadmissibles de la part de Monsieur Y.
Le Conseil analyse les pièces produites aux débats :
La pièce n° 7 du défendeur évoque, avec un manque évident de précisions, l’arrogance et le comportement de Monsieur Y envers Monsieur AB, cité dans la lettre de licenciement.
En effet, le mail rédigé par Monsieur AC, supposé être le responsable hiérarchique des magasiniers incriminés, selon la pièce 10 (défendeur), est ainsi rédigé : «Concernant le conflit entre AF et X, de ce que j’ai pu constater, X parlais avec une certes arrogance avec AF et ils se sont pris la tête quelques fois, ce qui a créé une mauvaise ambiance. Avec AG, des fois il lui parle aussi avec arrogance.».
Il est à noter que ce mail date du 7 janvier 2019, alors que la convocation préalable à sanction de Monsieur Y date du 6 décembre 2018 et le licenciement notifié le 28 décembre 2018, soit 11 jours avant ce mail incriminant.
La pièce n° 8 du défendeur relate l’importance de communiquer de façon appropriée lors d’échanges pas mail avec Madame AH. Il s’agit d’un courrier recommandé avec AR daté du 30 avril 2018 et dont l’objet est un rappel de consignes, ne mentionnant pas une sanction. Le fait qu’on demande à Monsieur Y de communiquer de façon appropriée démontre qu’un différend eut subsisté avec Madame AH mais sans plus de précisions dans les écrits de l’employeur, ni dans sa lettre de licenciement.
La pièce n°9 fait état d’un échange de mail entre Monsieur Y et Madame AI, responsable R.H.. Après analyse, le mail de Monsieur Y, ne démontre pas un comportement inadmissible rendant impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise, mais plutôt un phrasé alarmiste et vigoureux.
-5-
Il n’y eut, à l’époque des faits, le 14 juin 2018, soit six mois avant l’entretien préalable, aucune remontrance de par sa hiérarchie.
La responsable Ressources Humaines, dans ce mail, évoque un courrier rappelant l’attitude et le comportement que doit avoir Monsieur Y Ce courrier n’est pas produit aux débats.
La pièce n°10 (défendeur) fait état d’échanges très houleux aux dires de Monsieur AB dans son mail du 21 septembre 2018. Monsieur AJ, responsable hiérarchique de Monsieur Y, était destinataire principal de ce mail et donc bien informé.
Aucune suite n’a été donnée à cet incident, sauf plus de deux mois plus tard lors de la procédure de licenciement.
2A La pièce 11 du défendeur fait état d’un mail de Monsieur Y qui écrit à Monsieur AJ, son supérieur hiérarchique: «un moment il serait bien de respecter la parole que l’on donne aux gens». Ce fait est en rapport avec le grief énoncé dans la lettre de licenciement et qualifié d’acte «d’insubordination pouvant aller parfois jusqu’à l’insolence».
L’insubordination est par définition le refus de se soumettre, en l’occurrence à un ordre donné dans le cas présent. Or, dans les écrits de la pièce 11 (défendeur), Monsieur Y ne refuse en rien l’ordre donné par Monsieur AJ sur la continuité d’astreinte de Monsieur AK.
L’insolence est par définition un manque de respect ayant le caractère d’une insulte. Dans la phrase de Monsieur Y, «un moment il serait bien de respecter la parole que l’on donne aux gens», le Conseil admet un manque de respect vis-à-vis de Monsieur AJ mais dont le caractère n’est pas insultant, mais traduit plutôt des relations tendues entre ces deux personnes.
La lecture de toutes les correspondances par mail entre Monsieur AJ et Monsieur Y tend à révéler que le différend naît d’un manque de moyens revendiqué par Monsieur Y et d’un manque d’efficacité revendiqué par Monsieur AJ.
Pour autant, ce seul fait établi jusqu’à présent ne peut justifier à lui seul un licenciement.
La lettre de licenciement stipule que ces reproches ont été formulés par Monsieur AJ à plusieurs reprises mais ne figurent pas dans les pièces communiquées par le défendeur.
Enfin le fait que ce même comportement aurait été signalé par un client, n’est nullement établi par le défendeur dans aucune des pièces produites aux débats.
Le troisième reproche est rédigé ainsi :
"Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué qu’a la fin du mois de juin, Monsieur AL AM aurait toujours été en possession de son permis B. Cependant la copie du permis que vous aviez alors transmise a été considérée comme non valable et ce même par l’équipe d’ERT OUEST (la même copie) qui sont à l’origine de cette remontée d’anomalie. Outre l’absence de contrôle initial de votre part quand vous avez transmis les documents, lorsque nous avons demandé de renouveler le contrôle, vous n’avez rien fait, de sorte que nous n’avons pu prendre les mesures nécessaires et que nous n’avons pu convoquer Monsieur AM que le 18 décembre 2018 à un entretien préalable à sanction pour justifier les diverses absences injustifiées.
De même es à plusieurs reprises, Madame AN AO (assistante de direction) qui demandait les originaux des justificatifs d’absences de Monsieur AM et ce après plusieurs relances, depuis le 22 novembre 2018, n’a reçu de votre part, la confirmation de l’envoi des documents que le 19 décembre 2018 avec réticence: «j’ai envoyé l’enveloppe lorsque tu t’es plaint de ne l’avoir pas eu.>>>>.
Le Conseil constate, à l’examen des pièces fournis par la SAS ERT TECHNOLOGIES que ce grief à l’encontre de Monsieur Y est à nouveau infondé.
La pièce n° 12 ne prouve rien, mais relève d’une simple affirmation non étayée « … A mon avis, à la demande de Monsieur Y '>.
llam el eldiazoor
-6-
La pièce 13 est la lettre de licenciement de Monsieur AM. Elle notifie un licenciement pour faute grave à l’attention de Monsieur AM pour absence injustifiée et défaut de permis de conduire. Monsieur Y y est cité comme ayant informé la direction que Monsieur AM n’était plus en possession de son permis de conduire au mois de décembre.
La pièce n° 18 est un mail daté du 7 décembre 2016. Monsieur Y n’est pas destinataire de ce mail, car il est embauché le 7 janvier 2017. OM SHO HAS
Ce mail évoque une note d’information concernant la procédure de contrôle des permis de conduire et à diffuser pour affichage et à diffuser à l’ensemble des équipes. Cette note n’est pas jointe au dossier.
Le Conseil ne peut donc examiner un document absent qui aurait pu servir à éclairer les débats.
Tout comme, l’absence de la copie du permis de conduire considérée comme non valable «et ce même par l’équipe d’ERT OUEST», et l’absence d’un document étayant que la société avait «demandé de renouveler le contrôle>.
Le Conseil constate que sur le grief concernant le permis de conduire, la SAS ERT TECHNOLOGIES ne procède que par affirmation sans démontrer la réalité des faits reprochés.
La pièce 14 fait état principalement de mails entre Madame AN AO et Madame AP. Ces nombreux échanges de mails concernent l’arrêt maladie de Monsieur AM, entre le 22 novembre 2018 et le 19 décembre 2018.
Ils prouvent simplement que Madame AN AO et Madame AP n’arrivaient pas à s’entendre sur l’envoi d’un simple courrier concernant l’arrêt de travail de Monsieur AM. soil
Monsieur Y était destinataire de ces mails, en copie, comme Monsieur AJ, son supérieur hiérarchique, à la différence que Monsieur AJ recevait ces mails dès le 22 novembre 2018 et que Monsieur Y n’en fut destinataire que le 14 décembre 2018.
Le 19 décembre 2018 Monsieur Y intervenait et prévenait qu’il avait envoyé par la poste l’arrêt de travail.
Contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, Monsieur Y n’a pas été sollicité à plusieurs reprises concernant l’envoi de l’arrêt de travail de Monsieur AM. Monsieur Y n’était destinataire de la majorité des mails entre les deux assistantes administratives que très tardivement.
On ne peut donc affirmer que l’envoi de ces documents a été réalisé avec réticence de la part de Monsieur Y.
Au surplus, ce motif figurant dans la lettre de licenciement, n’a pu être évoqué lors de l’entretien préalable du 6 décembre 2018, puisque les faits se sont déroulés entre le 22 et le 14 décembre 2018.
La pièce 16 du défendeur atteste que ce grief n’a pas été évoqué.
Il s’agit d’une irrégularité de forme, ce qui n’empêche pas le Conseil de décider si ce grief peut constituer ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3R En conclusion,
Les motifs évoqués dans la lettre de licenciement de Monsieur Y sont :
Constitués en majorité de faits manquants de précision, d’objectivité et non vérifiables à l’examen des pièces produites aux débats par les parties.,
Frappés du délai de prescription,
Mal qualifiés (insubordination), le fait unique d’insolence justifié par les pièces ne pouvant à lui seul justifier un licenciement à ce stade de la relation contractuelle.
-7-
Le Conseil dit et juge le licenciement de Monsieur Y dénué de causes réelles et sérieuses et fera en partie droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
La moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée par le Conseil à 3 155,42 € bruts.
PAR CES MOTIFS : eb sjube olni b ston Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, us iup insade
DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 155,42 € bruts.
En conséquence, adid
CONDAMNE la SAS ERT TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes : Bros
9 466,00 € Bruts (NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 310,00 € (SIX MILLE TROIS CENT DIX EUROS) à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, odmevon
- 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 151
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, à la SAS ERT TECHNOLOGIES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X Y suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. anoM
DÉBOUTE la SAS ERT TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle. UA
CONDAMNE la SAS ERT TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
elitom as
Patricia PELISSIER Michel MOLLA consloan baupinu atauluss
-8-
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