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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 5 avr. 2022, n° F 21/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 21/00486 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 21/00486 – N° Portalis
DC2T-X-B7F-BYKZ
Section Activités diverses
Demandeur:
X Y Z
CONTRE
Défendeur(s): S.A.R.L. CCRP GESTION
22/00137
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 181
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 18/05/2079 à AA AB: Y Z
a SARL CCRP GESTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur CAPILLON, Président Conseiller (E) Monsieur GROSSEUVRES, Assesseur Conseiller (E)
Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S) Madame CID, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X Y Z
4, rue Charles Péguy 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Représentée par Me Nathalie DAHAN AOUATE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe
DEMANDEUR du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
Et
S.A.R.L. CCRP GESTION 24, rue Barbès
92120 MONTROUGE
Représenté par Me Xavier MARTINEZ (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 26 avril 2021 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de jugement du 13 juillet 2021 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 juillet 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l ssue des débats
, l’affaire a été mise en délibéré a u 23 novembre 2021; colunim ab
- Attendu que le délibéré a été prorogé, en dernier lieu, au : 05 avril 2022 ;
Page -2-
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y Z a été engagée par la société CCRP-GESTION, par contrat à durée indéterminée en date du 25 juillet 2019, à effet du 26 août suivant, en qualité de gestionnaire de paie, étant précisé que la Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des experts comptables.
Par lettre recommandée en date du 20 février 2021, Madame Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, notamment en raison d’une surcharge de travail et d’une diminution unilatérale de la rémunération qui lui était servie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame Y Z forme les demandes suivantes :
Requalifier la prise d’acte de Madame X Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL CCRP-GESTION au paiement des sommes brutes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 2.708,33 €
Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis: 270,08 €; Indemnité légale de licenciement : 1.015,62 €;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.416,66 € ; Dommages et intérêts pour indication d’un salaire erroné sur les fiches de paie de novembre et décembre 2020 : 1.000 €
Rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois : 1.250 €
B
• Congés payés sur 13ème mois: 125 €
"
Indemnité compensatrice de congés payés: 1.218,43 € Condamner la SARL CCRP-GESTION à remettre à Madame Y Z les documents de fin de contrat et les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard, et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ; Condamner la SARL CCRP-GESTION au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à
l’exécution provisoire.
Par conclusions, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société CCRP-GESTION demande :
A titre principal, Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SARL CCRP-
GESTION;
Dire et juger qu’aucun préjudice ne peut être en lien avec la SARL CCRP-GESTION;
-
Débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses moyens ;
Page-3-
A titre reconventionnel,
Qualifier la prise d’acte de la rupture de Madame Y Z résultant de son courrier du 20 février 2021 en une démission;
Condamner Madame X Y Z à régler à la SARL CCRP-GESTION la somme de 2.708,33 € en indemnisation de son préjudice ;
Condamner Madame X Y Z à régler à la SARL CCRP-GESTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Débouter Madame X Y Z de sa demande de congés payés afférente
à la prime de 13ème mois; Limiter l’éventuelle condamnation au titre de l’indem nité de licenciement
-
prétendument abusif à la somme de 1.354,16 € (2.708,33 € x 0,5 mois); Débouter Madame X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour indication d’un salaire erroné sur les fiches de paie de novembre et décembre
2020;
Débouter Madame X Y Z de sa demande au titre de l’article 700 et,
à tout le moins, la limiter à la somme de 600 €;
Ne pas faire droit à la demande d’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits reprochés à l’employeur repose sur le salarié qui s’en prévaut.
Pour rompre le contrat de travail aux torts de son employeur, Madame X Y Z soutient d’une part que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité, faute caractérisée par une surcharge de travail importante qui l’a obligée à faire de nombreuses heures supplémentaires en travaillant parfois la nuit et à concilier les mesures de télétravail avec la garde de ses enfants la journée, occasionnant un état d’épuisement psychologique et physique.
Cependant, si Madame Y Z produit différentes prescriptions médicales, elle ne démontre pas le lien entre les pathologies soignées et la relation contractuelle à laquelle elle a mis fin.
Page 4 -
Il s’ensuit que ce premier grief n’est pas fondé.
Madame Y Z reproche d’autre part à son employeur une diminution unilatérale de sa rémunération mensuelle dont elle considère qu’elle devrait s’élever à 2500 € bruts, alors que pour les mois de novembre et décembre 2020, elle n’a perçu que 2000 €. Elle relève encore ne pas avoir reçu son demi 13ème mois au mois de décembre 2020.
Or, le contrat de travail liant les parties prévoit que le salaire de base s’élève à 2.000 € bruts, somme portée à 2.300 € en cas de prise charge de 250 à 359 paies, DSN et suivis de contrats ; et portée à 2.500 € pour une prise en charge de plus de 359 paies, DSN et suivis de contrats.
Madame Y Z ne conteste pas avoir réalisé plus de 359 paies jusqu’en octobre 2020, nombre qui lui garantissait une rémunération brute mensuelle de 2.500 €.
Pour autant, le contrat de travail, signé après les échanges de Madame Y Z avec le cabinet de recrutement, prévoit bien que le salaire brut mensuel minimal prévu entre les parties s’élève à 2.000 € si la salariée réalise jusqu’à 250 paies.
Il s’ensuit qu’à supposer qu’il existe une erreur de l’employeur dans la détermination du salaire les mois de novembre et décembre 2020, celle-ci ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour emporter rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.
De même, le non versement du demi 13ème mois pouvait faire l’objet d’une réclamation y compris contentieuse sans que la faute justifie que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sanction disproportionnée par rapport aux faits constatés.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail sera qualifiée de démission.
Démissionnant, Madame X Y Z devait à son employeur un préavis qu’elle n’a pas même proposé d’effectuer. Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à la société CCRP GESTION une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour indication d’un salaire erroné sur le bulletin de paie
A supposer que le salaire mentionné fût erroné, ce qui n’est pas démontré, l’octroi de dommages et intérêts suppose que la partie qui les sollicite rapporte la preuve d’un préjudice.
Or, Madame X Y Z ne produit aucun élément démontrant que cette éventuelle mention erronée lui a causé un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Page – 5 -
Sur le 13ème mois
Madame X Y Z figurait à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2020.
C’est donc à bon droit qu’elle réclame le paiement intégral du 13ème prévu entre les parties.
La société CCRP GESTION sera donc condamnée à lui verser la somme de 833,33 € bruts à
ce titre.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Madame Y Z relève sans être contestée n’avoir pas été intégralement payée de ses congés payés au terme de son contrat de travail.
Elle réclame à ce titre la somme de 1.218,43 € bruts correspondant à 10,56 jours non pris.
Cette demande n’étant pas contestée par la société CCRP GESTION, il sera fait droit à la prétention de Madame X Y Z.
Sur la demande de remise de documents conformes au présent jugement
La société CCRP GESTION étant condamnée à verser des salaires à Madame Y
Z, elle sera également condamnée à lui remettre un bulletin de paie afférent et une attestation destinée à Pôle Emploi dûment rectifiée, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page – 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame X Y Z produit les effets d’une démission;
CONDAMNE Madame X Y Z à verser à la SARL CCRP
GESTION une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de réalisation du préavis ; CONDAMNE la SARL CCRP GESTION à verser à Madame X Y
Z les sommes suivantes :
1.218,43 € (mille deux cent dix huit euros et quarante trois centimes) bruts à titre de rappel de congés payés ; о 833,33 € (huit cent trente trois euros et trente trois centimes) bruts à titre de rappel de 13ème mois.
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE la charge de ses dépens à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
PRUD’HOMMES
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Page – 7 -
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