Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 5 mai 2021, n° F 20/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 20/01827 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…]
N° RG F 20/01827 N° Portalis
DCU5-X-B7E-DMRZ
Nature 80J
MINUTE N°
SECTION INDUSTRIE
AFFAIRE
Arkommel contre
S.A.R.L.T
JUGEMENT DU
05 Mai 2021
Qualification : réputé contradictoire premier ressort
Notification envoyée le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
PACe 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 05 Mai 2021
Monsieur X
as
[…] appt 1201
330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021157 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Assisté de Me Pierre LANNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Pierre LANDETE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
S.A.R.L. SE
[…]
Absent
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement statuant en composition restreinte lors des débats et du délibéré
Monsieur Olivier FORTE, Président Conseiller (S) Madame Nadine LUZEUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annie MAHENC, Greffier
PROCÉDURE
Date de réception ou d’envoi de la convocation devant le BCO :
-- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 21 janvier 2021
- Date de la réception de la demande : 18 Décembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Mars 2021
- Convocations envoyées le 20 Janvier 2021
- Transformation BCO en BJ restreint
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Mai 2021
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annie MAHENC, Greffier
EXPOSE DES FAITS
a été engACé par la SARLMonsieur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 29 octobre 2016 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2018, en qualité de plaquiste plafiste niveau 2, position 1, coefficient 125, de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.
Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail fixée à 151,67 heures pour une rémunération brute de 1751,33 euros.
La date de prise en compte de l’ancienneté était fixée au 29 octobre 2016.
La SARL est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de réseaux pour fluides.
notifiait à Monsieur ARL A saLe 16 octobre 2020, par lettre remise en propre, la SARL mise à pied à titre conservatoire, et le convoquait, à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Le 28 octobre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL _notifiait à
Monsieur son licenciement pour faute grave.
C’est dans ce contexte, que par requête du 18 décembre 2020, Monsieur saisissait le Conseil de prud’Yme en sa section industrie, afin de présenter les demandes suivantes
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SARL au paiement de :
-1675,87 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1751,30 € pour irrégularité du licenciement,
-8379,35 € net de dommACes et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10000,00 € au titre du caractère vexatoire du licenciement,
-3502,60 € au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 350,26 € de congés payés afféAMs sur préavis,
-Remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 70 € par jour,
-3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Ordonner l’exécution provisoire.
PACe 2
DIRE ET MOYENS DES PARTIES
Les dires du demandeur
Monsieur expose que :
- dans le cadre de son activité, il a fréquemment été affecté sur des chantiers où il travaillait seul en tant que plaquiste. Durant les quatre années d’exécution de son contrat de travail, il a toujours donné pleinement satisfaction.
- le 15 octobre 2020, il était affecté sur un chantier de construction d’une école sur la commune de
Villenave d’Ornon. Son travail consistait à réparer une bonde dans un couloir. Pour réaliser ce travail, il devait à de nombreuses reprises monter et descendre de son escabeau, travail très physique, tout dans l’atmosphère isolée d’un chantier.
Il a ôté son masque de protection contre la COVID 19 pour pouvoir respirer car il suffoquait après avoir effectué plusieurs allers retours.
- il n’a jamais fait preuve d’insubordination vis-à-vis du conducteur de travaux et qui plus est, il travaillait seul dans un espace ouvert. Il réalisait des travaux de finition, peu de personnes se trouvaient sur le chantier et son collègue le plus proche se trouvait à plusieurs mètres de lui.
- en retirant son masque de protection contre la COVID 19, il n’a mis aucun membre du personnel
-
en danger car il n’était pas en contact avec ses collègues. De plus pour imposer le port du masque, l’employeur doit modifier le règlement intérieur ou rédiger une note de service venant s’ajouter au règlement intérieur, ce qui n’a pas été le cas. aucune signalétique ou panneau relatif à l’obligation du port du masque n’était affiché sur ce
-
chantier.
- il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement relatif à la situation du 15 octobre 2020.
Monsieur Y _ soutient que :
- la lettre de convocation au licenciement ne mentionnait pas la possibilité pour lui de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié extérieur. Il n’habitait pas la commune de MIOS mais à […] de sorte qu’il n’a pas eu les informations nécessaires.
- il a subi un important préjudice n’ayant pas pu être assisté lors de l’entretien.
- il s’ACissait d’une volonté de son employeur de faire un exemple en le sanctionnant de la sorte.
- ce licenciement est intervenu dans un contexte de crise sanitaire et économique. Cette perte d’emploi injustifiée et abusive a créé un préjudice important puisqu’il s’est retrouvé sans emploi du jour au lendemain alors qu’il a deux enfants à charge et une épouse sans activité professionnelle.
Les dires du défendeur
La SARL n’a pas souhaité être représentée ni fournir aucune explication au Conseil susceptible de l’éclairer sur les demandes exposées, en conséquence, il sera statué aux seules vues des documents fournis par le demandeur.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le conseil siègeant en bureau de conciliation et d’orientation le 16 mars 2021 constate l’absence de la partie défenderesse sans motif légitime.
PACe 3
En effet, la convocation du Conseil de Prud’Ymes devant le bureau de conciliation et
d’orientation datée du 20 janvier 221, reçue et signé le 21 janvier 2021 (AR 2 C 144 549 6497 9)..
Le principe du contradictoire est bien respecté puisque le demandeur Monsieur Z A justifie avoir communiqué ses pièces au défendeur la SARL
L’article L 1454-1-3 du Code du Travail prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation de juger l’affaire en l’absence d’une partie :
< Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. »
La non-comparution de partie défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation induit le renvoi en bureau de jugement restreint (article R 1454-17) de cette affaire et donc à son jugement qui sera rendu sur la base des demandes exposées dans la requête.
SUR QUOI
En ne comparaissant pas, la SARL laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer au demandeur.
En conséquence, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
- sur le bien-fondé de la rupture du contrat du travail :
L’article L1232-6 du code du travail édicte que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que les motifs doivent être précis, objectifs et vérifiables. Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif.
Il résulte des dispositions des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoquées par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
La charge de la preuve repose dans ce cas sur l’employeur.
En l’espèce, Monsieur: a été licencié pour faute grave par courrier daté du 28 octobre 2020. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
PACe 4
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués à l’appui de cette mesure.
"Nous vous avons convoqué le vendredi 23 octobre 2020 à notre ACence située […], pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisACions de prononcer à votre encontre.
N’ayant apporté aucune explication sur les faits qui vous étaient reprochés, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs du licenciement sont les suivants
Le 15 octobre 2020, votre conducteur de travaux Monsieur AA C, est venu à plusieurs reprises sur le chantier de l’école primaire de Villenave d’Ornon sur lequel vous interveniez :
- A 8h30 du matin
- A 13h30
- A 15h00
Lors des 2 dernières visites, il était accompACné du Directeur Administratif et Financier de l’Entreprise, Monsieur AB afin de lui présenter l’avancement des travaux.
A chacun de ces passACes il vous a fait remarquer que vous ne portiez pas le masque de protection qui est obligatoire sur les chantiers dans le cadre de la lutte contre la COVID 19.
Le matin, vous êtes allé chercher le masque dans votre sac à dos et l’avez mis.
A 13h30, vous ne l’aviez plus et malgré cette directive, vous ne l’avez pas mis pour autant.
Devant l’insistance de votre conducteur de travaux vous lui avez répondu que vous alliez le remettre.
Vous faisant confiance, il a continué à faire le tour du chantier.
Lorsqu’il est revenu à 15h30 pour remettre un document à un de vos collègues, il a constaté que vous ne le portiez toujours pas, un nouvel ordre vous a été donné et vous êtes contenté de hausser les épaules en soufflant. Ce n’est pas la première fois que nous vous intimions l’ordre de le porter au cours de ces dernières semaines.
Nous vous rappelons que l’entreprise a mis à votre disposition 2 masques lavables afin de vous protéger. Vous en avez accusé réception le 7 septembre 2020. Une note de service avait été établie
à cet effet le 15 septembre 2020 et affichée dans les locaux de l’entreprise.
Votre conducteur de travaux a largement communiqué que le port du masque était obligatoire sur ce chantier et de surcroît un panneau d’affichACe général à l’entrée du site, posé par le client depuis le mois de juin 2020, rappelle les obligations à suivre dans le cadre de la lutte contre la COVID 19. En ne vous conformant pas aux directives de votre supérieur hiérarchique, vous avez fait preuve d’insubordination et de désinvolture, faute que nous vous avions reprochée à plusieurs reprises par des avertissements.
En l’état actuel de la crise sanitaire que nous traversons, vous ne pouviez pas ignorer cette règle et votre comportement constitue un manquement aux règles d’hygiène et sécurité dans l’entreprise et sur ses chantiers. Vous mettez en danger votre santé ainsi que celles des autres collaborateurs de l’entreprise et des difféAMs corps d’état présents. "
En l’espèce, il est fait grief à Monsieur M AC de ne pas avoir respecté le protocole mis en place par l’entreprise dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 en ne portant pas le masque de protection malgré les trois rappels à l’ordre du conducteur de travaux Monsieur
PACe 5
La lettre de licenciement mentionne que Monsieur AD AE a fait preuve de désinvolture et d’insubordination pour des faits similaires et déjà sanctionnés.
Il incombe donc à la SARL SL de démontrer que Monsieur AF a déjà été averti pour des faits similaires. En ne versant aucun élément aux débats, la SARL PSL ne justifie pas avoir sanctionné Monsieur pour non port du masque de protection.
Les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique et du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, publié par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, indique que la priorité des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur entourACe
Ces dispositions stipulent l’obligation de respecter les gestes barrières, de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, de porter un masque de protection respiratoire. Toutefois, en cas de fortes chaleurs, sur des chantiers qui revêtent des conditions de travail difficiles, il est possible pour les salariés de retirer le masque pour respirer dès lors que le nombre de personnes dans la zone est limitée, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements et que les conditions d’aération sont conformes.
Monsieur A déclare qu’il a ôté son masque dans un contexte de travail difficile puisqu’il devait monter et descendre en permanence d’un escabeau, et qu’il avait besoin de respirer. L’espace dans lequel il exerçait son travail était grand, ventilé et aucun de ses collègues ne travaillaient à proximité de lui.
La lettre de licenciement mentionne que Monsieur par son comportement a mis en danger sa santé ainsi que celles des autres collaborateurs de l’entreprise et des difféAMs corps d’état présents.
Il incombe donc à la SARL de démontrer que Monsieur AG exerçait son travail dans un lieu clos, non ventilé en présence d’autres salariés. En ne versant aucun élément aux débats, la SARL ne justifie pas cette situation.
Dès lors, force est de constater que les faits ou l’ensemble de faits imputables au salarié ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elles rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessitent la rupture immédiate des relations contractuelles.
Pour sa part, Monsieur AH ne conteste pas les remarques faîtes par le conducteur de travaux sur le non-respect du port du masque et ses demandes réitérées pour qu’il le mette.
Ainsi à la lecture des pièces versées au dossier, appréciant souverainement la situation, le Conseil estime que le non-respect des directives et des demandes réitérées du conducteur de travaux pour que
Monsieur mette le masque de protection contre la COVID 19, fonde en l’espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois caractériser une faute grave de la part de son auteur.
A en application de l’article L.Qu’il y a lieu, dès lors, d’allouer à Monsieur AI du code du travail, la somme de 1675,87 € au titre de l’indemnité de licenciement, 3502,60
€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 350,20 € au titre des congés payés afféAMs.
sur les dommACes et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L1232-2 du Code du Travail énonce :
"L’employeur qui envisACe de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, un entretien préalable.
PACe 6
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation."
L’article R1232-1 du Code du Travail énonce :
« La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. »
L’article L1232-4 du Code du Travail énonce :
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement a été remise en propre à
Monsieur ohartu AK A, ce qui n’est pas contesté.
Ce courrier indique la possibilité pour le salarié de se faire assister par « un conseiller extérieur à l’entreprise dont vous trouverez la liste auprès de la mairie de MIOS, place du 11 novembre, 33380 MIOS ou de la DIRECCTE, 118 cours du Maréchal Juin, 33075 BORDEAUX. »
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le Préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section de l’inspection du travail et dans chaque mairie du département (D1232-5 du Code du Travail).
disposait des informations nécessaires pour pouvoir En l’espèce, Monsieur consulter la liste des conseillers du salarié.
sera débouté de sa demande à ce titre. En conséquence, Monsieur AL
sur les dommACes et intérêts pour rupture vexatoire
demande au Conseil de lui allouer la somme de 10 000,00 euros Monsieur b o d en réparation d’un préjudice pour rupture vexatoire qu’il estime avoir subi du fait de sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Dans les faits, Monsieur rent fait valoir que cette perte d’emploi injustifiée et abusive a créé un préjudice puisqu’il s’est retrouvé sans emploi du jour au lendemain avec deux enfants à charge et une épouse sans activité professionnelle.
Monsieur expose qu’il n’a commis aucune faute répréhensible d’une gravité telle qu’elle justifiait une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. De fait il n’a pas pu réunir les éléments utiles à sa défense.
En l’espèce, en licenciant Monsieur pour faute grave avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, la SARL , a écarté le demandeur de la société en absence de tout risque d’un trouble au fonctionnement de l’entreprise.
PACe 7
RINA et En conséquence, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur M a à payer la somme de 2000,00 € à titre de dommACes et intérêts pour condamnera la SARL rupture vexatoire.
sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros:
Par application de l’article L.1234-19 du code du travail et L 3243-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à la SARL la remise à Monsieur AN du solde de tout compte et d’un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état nécessaire.
sur l’exécution provisoire :
En application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
La moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur s’élève à 4837,45 euros.
sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et, s’il y a lieu, en application de l’article 700 du même code, aux frais exposés et non compris dans les dépens sauf motif d’équité.
En l’espèce, la SARL l succombe et sera condamnée aux dépens. Monsieur a dû engACer des frais non répétibles pour faire valoir ses droits. Il est équitable dans ces conditions de lui allouer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Ymes de Bordeaux en Bureau de Jugement restreint, Section Industrie, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition en application de l’article 453 du Code de procédure civile,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur a une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL à payer à Monsieur à AO les sommes de:
-1675,87 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
-3502,60 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-350,26 € au titre des congés payés afféAMs.
Condamne la SARL SL à payer à Monsieur R la somme de 2000,00 euros
à titre de dommACes et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
la remise à Monsieur S d’un solde de tout compteOrdonne à la SARL et d’un bulletin de paie tenant compte des présentes condamnations,
Rappelle qu’en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur AP s’élevant à 4837,45 euros,
PACe 8
kuwaedCondamne la SARL à payer à Monsieur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 1 aux dépens.
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier
PACe 9
la somme de 900 € sur le
Le Président
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