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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 28 avr. 2022, n° F 19/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 19/01519 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAM DES MINUTES
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 0140971663 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Fax: 01.40.97.16.51 du 28 Avril 2022 DE NANTERRE
Audience de plaidoirie du 04 Avril 2022 Mise à disposition le 28 Avril 2022 RG N N° RG F 19/01519 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DPQS
Rendu par le bureau de jugement composé de :
Madame Anna BELLOT, Juge placée auprès du Premier Président de SECTION ACTIVITES DIVERSES la Cour d’appel de Versailles, déléguée au Tribunal judiciaire de (départage) Nanterre par ordonnance du 15 décembre 2021, en tant que Juge départiteur, Monsieur Mohamed KADDOUR, Assesseur Conseiller (S) MINUTE N°: 22/15 Monsieur Jacques TOUTAIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur AD BOUVARD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Dans l’affaire opposant En premier ressort
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: […] 13èME Copies notifiées par L.R.A.R. […] le[…]
Représentée par Me Philippe ROLLAND (Avocat au barreau de A.R. retour du demandeur:
PONTOISE) substituant Me Eric AZOULAY (Avocat au barreau de VAL D’OISE – Toque 10) A.R. retour du défendeur :
DEMANDEUR
+ copies avocats
DEPARTAGE DU 28 Avril 2022
R.G. N° RG F 19/01519 – N° Portalis
DC2U-X-B7D-DPQS, section Activités diverses (Départage section) Association CONSERVATOIRE DE BOIS-COLOMBES en la personne de son représentant légal N° SIRET:
[…]
Représentée par Me Z AA AB (Avocat au barreau de […] – Toque D 928)
DEFENDEUR
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été engagée par le CONSERVATOIRE DE BOIS-COLOMBES (ci-après le CONSERVATOIRE) par contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1996 à effet, au 22 novembre 1995 en qualité de professeur de formation musicale.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés et la salariée a plus de deux ans d’ancienneté.
La convention collective est celle de l’animation.
Par avenant au contrat de travail du 5 octobre 2018, les parties ont porté le temps de travail de Madame X Y à 16 heures 20 minutes par semaine.
Par courrier du 13 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2019 et était également informée de sa mise à pied conservatoire en attente de la décision définitive.
Puis, par courrier recommandé du 5 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave avec dispense d’effectuer son préavis en raison de propos dénigrants et méprisants à l’égard de ses collègues et de ses élèves.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
< Madame,
Nous vous avons reçue le 25 février 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre…..
Vous y étiez assistée par Monsieur Olivier Lavergne.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes Professeur de formation musicale (solfege) et Professeur de flûte à bec au sein du conservatoire depuis près de 23 ans et enseignez à des enfants âgés de 6 à 17 ans.
Au cours de l’année 2018, j’ai été alerté à deux reprise à votre sujet, le 24 janvier 2018 par une parent d’élève se plaignant de rumeurs et propos médisants que vous véhiculiez concernant un ancien salarié du conservatoire, et le 23 mars 2018 par un professeur se considérant harcelé par les messages que vous avez publiés sur votre profil Facebook (« je vais retirer de ma liste d’amis les 3 personnes qui ont signé un faux témoignage. Elles se reconnaîtront »« un faux témoignage c’est grave. C’est 5 ans de prison et 75000 euros d’amende »).
Je me suis entretenu avec vous de ces deux incidents. Compte tenu de votre ancienneté, j’ai décidé de faire preuve de pédagogie et de bienveillance en vous demandant oralement de ne pas reproduire ce type de comportement, sans cependant vous infliger de sanction écrite.
Malheureusement malgré ma mise en garde, deux nouveaux incidents notoires se sont reproduits en décembre 2018 et février 2019.
Ainsi le 19 décembre 2018, une mère d’élève a saisi le Conservatoire de la plainte suivante
< Nous vous contactons ce jour après plusieurs incidents survenus lors de cours de solfège de notre fille avec madame AC. Nous n’avons pas l’habitude d’engager ce type de demande mais la situation est devenue suffisamment critique et désagréable pour que j’autorise ma fille à ne plus assister aux cours de solfège ! Réflexions désobligeantes et décourageantes, reproches, mauvaise humeur, réprimande, menace… elle qui jusque-là avait plaisir à venir, n’avait plus aucune motivation, ne s’implique plus du tout. Nous souhaitons trouver une solution amiable, changement de créneau et de professeur ou simplement abandon de la formation musicale (solfège uniquement) ».
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Suite à cette plainte l’élève à intégrer un autre cours avec un autre professeur de formation musicale.
Le 8 février 2019, une autre mère d’élève a saisi le conservatoire par le mail suivant :
< Ma fille est inscrite au conservatoire de Bois-Colombes depuis quelques années maintenant, c’est une élève assidue et passionnée de musique. Jusqu’à présent tout se passait à peu près bien avec sa professeure de solfège Madame AC.
En effet, je tiens à signaler son attitude depuis l’année dernière qui s’est empirée depuis le début de l’année scolaire auprès des élèves. Ils sont là pour travailler l’éducation musicale, ce ne sont pas des psychologues à écouter Madame AC déballer ses problèmes personnels !
Dénigrement de la directrice et des professeurs d’instruments devant leurs élèves.
Raconte sa vie personnelle de victime Se plaint constamment à tous les cours
Fixation sur quelques élèves notamment ma fille. Autre point que je tiens également à souligner, elle n’a pas voulu repasser l’examen de fin de cycle solfège à ma fille alors que je l’avais tenue informée de son absence pour maladie grave et hospitalisation en mai/juin 2018 ».
Enfin, je viens de prendre connaissance de la conversation publiée sur votre compte Facebook public le 28 décembre 2018:
X AC :
< Je voudrais partir du conservatoire de Bois-Colombes mais encore faudrait-il que je trouve un poste équivalent. » AD AE :
< Pourquoi du voudrait partir du conservatoire de Bois-Colombes ? »
X AC
< La nouvelle directrice a beaucoup de qualités mais se laisse mener par le bout du nez par les hommes et refuse de gérer les conflits ce qui me lèse et ne me convient pas. J’ai dû racheter une 2ème sono à cause d’un collègue qui a refusé un échange de salle ». AD AE :
< Je te conseille de ne pas abandonner ton poste. Pense à toi, à ta passion d’enseignement et de jouer avec des musiciens ! pour le reste tu t’en fiches ce n’est pas ton problème ! réfléchi !!!» X AC :
< Si jamais je trouvais un autre poste je prendrai un congé sabbatique. Bises AD ».
Et de votre commentaire publié sur votre compte Facebook public il y a trois mois : « Depuis que notre ancien directeur s’est fait licencier, deux collègues hommes ont pris le relais dans le genre macho. J’ai envoyé un mail pour régler mes comptes ce qui ne leur a pas plu, mais je pense qu’ils ne sont pas prêts de me reprendre pour une imbécile ! ».
Votre comportement et les propos tenus devant les enfants sont contraires aux devoirs élémentaires de correction, de pédagogie, d’exemplarité et de neutralité inhérents à la fonction de professeur, tout comme le sont le dénigrement public des autres professeurs et du personnel d’encadrement, en particulier de la directrice visée dans votre post.
Vos explications, consistant soit à considérer vos réactions comme adaptées à la situation notamment concernant l’élève qui a changé de cours donc vous estimez qu’elle était insolente, soit à sous-estimer leur gravité, ne nous permettent pas de modifier l’appréciation que nous portons sur votre comportement qui, malgré notre bienveillance à la suite des incidents de janvier et de mars 2018, s’est reproduit de façon aggravée.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. […] ».
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête enregistrée le 18 juin 2019 aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
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En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 1er décembre 2020 à la suite de laquelle les conseillers se sont mis en partage de voix. L’affaire a été ainsi évoquée à l’audience du 4 avril 2022 sous la présidence du juge départiteur.
A l’audience de départage, Madame X Y, représentée par son conseil, sollicite du conseil de prud’hommes de:
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame Y n’est pas justifié ; En conséquence,
- Condamner le CONSERVATOIRE DE BOIS-COLOMBES à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnisation conventionnelle : 10 423, 40 euros,
- Indemnité de préavis : 3 014 euros,
301,40 euros,
- Congés payés sur préavis:
- Remboursement de mise à pied du 14 février au 5 mars 2019 : 496,72 euros,
- Congés payés sur mise à pied : 49,66 euros,
25 619 euros,
- Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros,
- Article 700 du code de procédure civile:
- Exécution provisoire et dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le licenciement, elle conteste l’ensemble des griefs visé dans la lettre de licenciement. La salariée affirme que le Conservatoire ne peut s’appuyer sur des griefs qu’il avait précédemment décidé de ne pas sanctionner pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle soutient également que ces griefs sont prescrits car ils remontaient à plus de deux mois.
Concernant les propos tenus sur le réseau social Facebook, Madame X Y indique qu’elle bénéficie du droit à la liberté d’expression pouvant aller jusqu’à la critique de son employeur. De la même manière, sur les propos échangés avec ses collègues elle met en avant le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.
Sur les demandes indemnitaires, Madame X Y estime avoir fait l’objet d’un licenciement brutal justifiant des dommages et intérêts.
En défense, le CONSERVATOIRE DE BOIS-COLOMBES, représenté par son conseil à l’audience sollicite du conseil de prud’homme de :
- Juger que le licenciement pour faute grave est fondé,
- Débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame X Y à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le licenciement, l’employeur fait valoir qu’il est fondé sur une faute grave établie par des propos dénigrants et médisants à l’égard de ses collègues et de ses élèves. L’employeur affirme que le comportement de Madame X Y est contraire au devoir d’exemplarité et d’équité d’un professeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition par le greffe le 28 avril 2022.
***
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MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir «< dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des
· prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES NOUVELLES PIÈCES DÉPOSÉES À L’AUDIENCE DE DÉPARTAGE
L’article 802 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine
d’irrecevabilité prononcée d’office.
Le CONSERVATOIRE souhaite verser aux débats ses statuts ainsi que son règlement intérieur.
Il ressort de la lecture de la note d’audience du bureau de jugement que le CONSERVATOIRE avait été autorisé à produire ses statuts par note en délibéré.
Concernant le règlement intérieur, le conseil de Madame Y indique ne pas s’opposer à sa production.
Il y a ainsi lieu de déclarer recevables les pièces produites par Madame Y.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la cause du licenciement L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du juge. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits invoqués doivent être établis, constituer la véritable cause de licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des articles L.[…].1334-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l’exercice de poursuites pénales. Le licenciement pour faute grave, au regard de sa nature juridique, implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
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En l’espèce, le CONSERVATOIRE reproche à Madame Y les faits suivants, qu’il convient d’examiner successivement :
- des propos inadaptés tenus devant ses élèves ;
- des propos dénigrants envers ses collègues et le personnel d’encadrement tenus sur Facebook.,
Sur les propos inadaptés tenus devant ses élèves Le CONSERVATOIRE verse aux débats les éléments suivants :
- un courriel, dont on ne connaît pas sa date, et dont on ne sait pas de qui il émane et à qui il est adressé, mais portant en entête de nom de Madame Z AA AB, conseil du CONSERVATOIRE, retranscrivant une plainte qui aurait été faite par Madame AF, mère d’élève, le 24 janvier 2018, indiquant que Madame Y donnait pendant ses cours des informations sur le licenciement de l’ancien directeur du conservatoire Monsieur AG ;
- un courriel de Madame AH AI, mère d’élève, daté du 19 décembre 2018 et adressé
à Madame AJ AK, se plaignant des « réflexions désobligeantes et décourageantes, reproches, mauvaise humeur, réprimandes, menaces » de la part de Madame Y à l’encontre de sa fille ;
-un courriel de Madame AL AM AN, mère d’élève, daté du 8 février 2019 et adressé à Madame AJ AK, se plaignant de l’attitude de Madame Y : « – dénigrement de la directrice et des professeurs d’instruments devant les élèves raconte sa vie personnelle de
-
< victime >> – se plaint constamment à tous les cours-fixation sur quelques élèves notamment ma fille »;
- une photo du cahier de cours de l’élève AO, celle-ci ayant noté en marge « Y: – dit que la directrice est mal (difficulté de gestion) – insulte prof violon et piano (dit qu’ils sont matchos)
[…]-parle de sa vie – dit que l’ancien directeur matcho et dit que c’est lui qui créait les disputes
- se plaint – dit que tout le monde l’harcèle, l’agresse verbalement – parle de sa maladie […] ».
Madame Y verse quant à elle aux débats :
- un courriel daté du 20 mai 2019 de Madame AP AQ, mère d’une élève, indiquant qu’une fois Madame Y avait dit avoir des soucis personnels avec son mari, avait également dit que le professeur de violon ne l’avait pas défendue concernant une histoire de salle et de sono. Elle indiquait ainsi «< il semple à AR que les propos tenus [par les autres parents d’élèves] sont très largement exagérés et ne reflètent en aucun cas la réalité. Nous pensons que la directrice s’en ai servi comme prétexte pour licencier Mme AC pour des questions d’affinités personnelles et parce que Mme AC était une ancienne du conservatoire »> ; une attestation de Monsieur AS AT, parent d’élève, conforme aux dispositions
-
de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant avoir constaté l’assiduité de Madame Y et que ses enfants ne s’étaient jamais plaints de cette professeure ; une attestation de Monsieur AU AV, ancien collègue au CONSERVATOIRE,
-
conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant qu’elle était sérieuse et consciencieuse dans son enseignement du solfège et qu’il avait toujours eu des échos positifs sur elle lorsqu’elle travaillait au sein du conservatoire ; une attestation de Monsieur AW AX, parent d’élève, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant que ses deux enfants ainsi que son épouse avaient suivi les cours de Madame Y sans rencontrer de problème.
Concernant la première plainte d’une mère d’élève, il convient de souligner que le courriel versé aux débats ne permet pas de connaître l’auteur, la date et le destinataire de ce courriel et qu’il ne saurait ainsi être suffisant à établir le grief reproché à Madame Y. En outre, l’employeur déclare avoir précédemment fait un rappel oral à Madame Y quant à son attitude et quant à cette plainte du mois de janvier 2018, ce qui n’est pas contesté par Madame Y.
Concernant les deux autres plaintes de mères d’élèves, celle de Madame AH AI est rédigée en des termes vagues et généraux, et ne rapporte aucune situation ou propos précis qui auraient été tenus par Madame Y en cours. En outre, cette mère d’élève ne fait que rapporter les propos tenus par son enfant.
Concernant la plainte de Madame AL AM AN, si elle est plus détaillée, elle ne fait pas non plus référence à des faits précis et rapporte également les propos tenus par son enfant.
La photo du cahier de cours d’une élève ne saurait pas plus établir le grief reproché à Madame Y.
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Il est en outre constant que Madame Y enseignait à plusieurs classes d’élèves et que l’employeur n’indique pas dans quelles classes se trouveraient les élèves dont les mères se sont plaintes. Pas plus, l’employeur n’a diligenté d’enquête auprès d’autres élèves pour pouvoir confronter les versions de ces mères d’élèves, alors qu’il n’est pas indiqué par le
.
CONSERVATOIRE que Madame Y aurait fait l’objet de plaintes de même nature pendant la période de 23 année où elle a enseigné au CONSERVATOIRE.
En tout état de cause, il résulte du compte rendu d’entretien versé aux débats par Madame Y qu’elle n’a pu avoir une connaissance plus précise de ce grief que le 25 février 2019 lors de son entretien préalable au licenciement, et qu’elle n’a ainsi pas pu recueillir avant cet entretien d’éventuels témoignages positifs quant à la qualité de ses enseignements.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
Sur les propos dénigrants tenus sur son compte Facebook Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La limite de la liberté d’expression dont jouit le salarié tient dans son abus, notamment par la tenue de propos injurieux, diffamatoire ou excessifs.
L’article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation
L’alinéa 3 de cette même loi dispose que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Le CONSERVATOIRE verse aux débats les éléments suivants :
- un courriel de Monsieur AY AZ du 23 mars 2018, adressé à Monsieur BA, président du conservatoire, dans lequel il indique avoir été menacé par Madame Y, et auquel il joint des captures d’écran des messages envoyés par celle-ci, un message indiquant «< un faux témoignage c’est grave. C’est 5 ans de prise et 75000€ d’amende »> ;
- une capture d’écran du compte Facebook de Madame Y, avec un post du 17 mars 2018 indiquant «je vais retirer de ma liste d’amis les 3 personnes qui ont signé un faux témoignage. Elles se reconnaîtront » et «< ce qui est drôle est que ces collègues se sont discrédités auprès des nouveaux membres du bureau »> ;
- une capture d’écran du compte Facebook de Madame Y, avec un post du 14 novembre 2018 indiquant «< j’ai un problème de toux et laryngite chronique, j’utilise un micro sans fil que mon mari m’a installé pour me soulager et continuer sereinement mon métier. Et curieusement certains collègues se détournent de moi voire s’en moquent. Je ne m’étonne pas de finir par préférer les animaux aux humains. Le comble c’est que ma directrice qui m’a spontanément suggéré cette solution alors qu’elle est classique et que des collègues plus modernes auraient pu y penser avant elle >>, et < depuis que notre ancien directeur s’est fait licencier, deux collègues hommes ont pris le relais dans le genre macho. J’ai envoyé un mail pour régler mes comptes ce qui ne leur a pas plus, mais je pense qu’ils ne sont pas près de me reprendre pour une imbécile
->>;
- une capture d’écran du compte Facebook de Madame Y, avec un post du 27 décembre 2018, également versée aux débats par Madame Y indiquant «je voudrais partir du conservatoire de Bois-Colombes mais encore faudrait-il que je trouve un poste équivalent »>, < La nouvelle directrice a beaucoup de qualités mais se laisse mener le bout du nez par les hommes et refuse de gérer les conflits ce qui me lèse et ne me convient pas. J’ai dû racheter une 2ème sono à cause d’un collègue qui a refusé un échange de salle » et «< si jamais je trouvais un autre poste je prendrai un congé sabbatique ».
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S’agissant du message envoyé le 17 mars 2018 à son collègue Monsieur AY AZ < un faux témoignage c’est grave. C’est 5 ans de prise et 75000€ d’amende »>, il s’agit d’un message privé auquel l’employeur ne pouvait accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. L’employeur déclare en outre avoir déjà fait un rappel oral à Madame Y quant à ce message, ce qu’elle ne conteste pas.
S’agissant des propos tenus les 17 mars, 14 novembre et 27 décembre 2018, il s’agit du même comportement fautif, à savoir la critique de ses collègues et de ses supérieurs sur un réseau social. Ces griefs ne sont ainsi pas prescrits, l’employeur ayant convoqué Madame Y à un entretien préalable au licenciement le 13 février 2019.
En l’espèce, le conseil considère que Madame Y a tenu des propos injurieux à l’égard de deux de ses collègues, les qualifiant de macho, ainsi qu’à l’égard de la directrice du CONSERVATOIRE, indiquant qu’elle ne savait pas s’imposer face à des hommes. Le fait d’indiquer que la directrice refusait de gérer les conflits constitue un propos diffamatoire.
Concernant les propos tenus le 17 mars 2018, Madame Y indique uniquement que ses collègues se seraient discrédités auprès de la direction, sans que ceux-ci ne puissent être facilement identifiables. Ces propos n’ont ainsi pas la virulence des propos tenus par la suite, cela permet d’expliquer pourquoi ils n’ont fait l’objet dans un premier temps que d’un rappel à l’ordre à l’oral de la part de l’employeur, ce qui n’est pas contesté par Madame Y.
En outre, il convient de souligner d’une part que les propos diffamatoires et injurieux tenus par Madame Y les 14 novembre et 28 décembre 2018 ont pu être diffusés à certains de ses collègues, son post du 17 mars 2018 démontrant qu’elle avait certains de ses collègues dans la liste d’amis, et d’autre part que ses propos ont été diffusés dans son cercle d’amis Facebook constitué de 113 personnes, un tel nombre de personnes, certes agréées par Madame Y, mais n’étant pas liées entre elles par une communauté d’intérêts et ne consistant pas en un cercle très restreint, permettant de qualifier de publics les propos tenus par Madame Y, et ce indifféremment des paramètres de confidentialité de son profil Facebook, qui ne sont en l’espèce pas connus.
Si la directrice du CONSERVATOIRE nommée par Madame Y était facilement identifiable, ses collègues qualifiés par elle de machos pouvaient être identifiés par les collègues de travail de Madame Y, alors qu’elle avait diffusé à plusieurs de ses collègues le 8 février 2019 un courriel dans lequel elle expliquait considérer que l’attitude de ses collègues BB BC et BD BE était sexiste.
En conséquence, les communications de Madame Y sur les réseaux sociaux qui portaient tort à la directrice de l’établissement, deux de ses collègues et plus largement à la réputation et à la crédibilité du Conservatoire, présentaient un caractère abusif et constituaient des propos dénigrants constitutifs d’une faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Ainsi, le licenciement pour faute grave de Madame Y est justifié et il convient de la débouter de sa demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’ensemble de ses demandes afférentes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame Y, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Page 8 sur 9
PAR CES MOTIFS
Le Juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L1454-4 du code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les statuts du CONSERVATOIRE DE BOIS COLOMBES et son règlement intérieur ;
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Anna BELLOT, Président Juge départiteur et par
Madame Margot LOZE, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DEPARTITEUR,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
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