Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 1er sept. 2022, n° F 21/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/03472 |
Texte intégral
RE EXECUTO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE 27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT GS/NK contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 05 juillet 2022 par Mme DESPUECH, Présidente, assisté de Madame SECTION
Sylvie GAL, Greffière Encadrement chambre 2
N° RG F 21/03472 – N° Portalis Débats à l’audience du : 08 juin 2022 Composition de la formation lors des débats : 3521-X-B7F-JNFPW
Mme Suzel DESPUECH, Président Conseiller Salarié Mme Myriam CAMPISTRON, Conseiller Salarié
Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Notification le : M. Arnaud COMPAIGNON DE MARCHEVILLE,
Conseiller Employeur Date de réception de l’A.R.: Assesseurs par le demandeur: assistée de Madame Sylvie GAL, Greffière par le défendeur : ENTRE
M. X Y
13 RUE MOUGENOT
94160 SAINT MANDE
Assisté de Me Marlone ZARD B0666 (Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la DEMANDEUR formule exécutoire délivrée : le : ET
à :
Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT RECOURS n° 153 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS fait par : Représentée par Me Isabelle MATHIEU J061 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me le : Florentin FACON J061 (Avocat au barreau de
PARIS)
DÉFENDEUR
No RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW – M. X Y C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 27 Avril 2021.
-
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 5 Mai 2021
- Audience de conciliation le 02 décembre 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 08 juin 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande de M. X Z
- Reliquat de l’indemnité légale de licenciement 211,02 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 470,05 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Annulation de l’avertissement du 22 juin 2020.
- Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat 2 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée par la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
-§-
RAPPEL DES FAITS
03.01.2017 engagement par contrat de travail à durée indéterminée par la Société PAREF GESTION.
15.12.2018 convention tripartite de transfert de contrat de travail entre PAREF GESTION représentée par M. Gilles CHAMIGNON, Directeur Général et PAREF INVESTMENT
MANAGEMENT représentée par M. Antoine ONFRAY, Directeur Général et de M. Y.
1ER.01.20AA embauche de M. Z par la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT, son seul employeur, en qualité de Directeur Asset Management, Cadre, anciennement niveau 9, coefficient 510, au regard de la Convention Collective de l’Immobilier.
22.06.2020 lettre d’avertissement à M. Z de Mme AB GENOVESE, Group Head Of
HR.
-2-
1 N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW M. X Z C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
24.06.2020 lettre de M. Z contestant son avertissement.
06.11.2020 : convocation à un entretien envisageant une nouvelle sanction pouvant mener jusqu’au licenciement.
07.11.2020 arrêt de travail de M. Z pour maladie. entretien en visio-conférence dans lequel M. Z était accompagné de Mme AA.11.2020 Isabelle KIRCHGESSNER, membre titulaire du CSE et Mme AB GENOVESE, DRH Groupe était accompagnée de M. AC AD.
07.12.2020 lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.
21.12.2020 lettre de M. Z contestant son licenciement.
27.04.2021 saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Z dit avoir travaillé durant le confinement sans avoir de reproche. Ensuite Monsieur Z indique avoir reçu des mails de reproche sur des irrégularités sur le fond, ne pas avoir recouvré les loyers tout en sachant que la période était difficile. Monsieur Z précise que ce n’était pas à lui que revenait cette charge de relever les loyers. La Société n’a pas eu de préjudice car les dettes vont être régularisées.
Monsieur Y ajoute même avoir reçu des mails de félicitations et que tout le monde était content de son travail.
Monsieur Z pense que c’est un licenciement économique car le Groupe souffrait du post- confinement et du changement de système informatique qui ne faisait plus les relances automatiques comme auparavant. De plus, durant toutes mes années de collaboration je n’ai eu aucune formation pour améliorer mes performances.
Monsieur Z ajoute qu’il n’a pas été le seul à être licencié et qu’en 2021, après les départs, les dividendes distribués ont été deux fois plus élevés qu’en 2020.
Monsieur Z rappelle ses demandes formulées ci-dessus.
* Quant à la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT, elle dit que le licenciement de
Monsieur Z est fondé après un avertissement sur le mauvais travail effectué.
La Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT dit que ce n’est pas un motif économique car elle ne fait que se développer.
La Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT dit que des anciens salariés ont fait des attestations qu’il faut écarter car ils sont en litige contre nous. La Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT précise que les calculs ont bien été faits.
La Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT demande le débouté de Monsieur Z et formule une demande reconventionnelle.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées, visées par Madame la Greffière, le mercredi 08 juin 2022 et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
-3-
N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW – M. X Y C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
DISCUSSION
► Sur l’avertissement
Attendu que l’avertissement a été notifié le 22 juin 2020,
qu’il avait prolongé une promesse de vente dès le 17 mars sans informer sa hiérarchie,
Attendu que Monsieur Z a refusé la responsabilité en rejetant la faute sur les autres intervenants,
Attendu que Monsieur Z n’a pas suivi la transmission de documents envoyés à des personnes bien précises afin que ces dernières puissent organiser l’état des lieux d’entrée en temps voulu,
Le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’annulation de son avertissement.
► Sur le licenciement
Attendu que Monsieur Z, lors de son avertissement du 23 juin 2020, a répondu en évoquant les failles des notaires qui n’effectuaient pas les actes authentiques après leur avoir envoyé les baux signés de sa part,
que Monsieur Z a contesté son avertissement en expliquant avec détails et précisions « déjà vus avec son manager »,
que cette sanction disciplinaire était injustifiée et disproportionnée,
Attendu qu’après le confinement, la Direction a revu sa stratégie en demandant aux Asset Manager de PAREF de gérer le recouvrement des loyers et charges pour aider les property managers,
que la Direction connaissait très bien la situation de certains locataires,
Attendu que Monsieur Z précise, dans les deux dossiers décrits dans la lettre de licenciement, qu’il a obtenu des reports et des étalements de paiement de loyer,
Attendu que Monsieur Z a toujours informé son Manager,
que Monsieur Y dit avoir eu des difficultés avec son N+1 à son égard,
que Monsieur Z avait alerté sa Direction à plusieurs reprises,
Attendu que Monsieur Z a reçu des mails de satisfaction de la part de sa Direction mais également des clients dont il avait la charge de leurs dossiers,
Attendu que la Direction savait très bien les difficultés de récupérer les loyers auprès de clients souffrant de cette période de pandémie,
Attendu que Monsieur Z précise que sur le dossier Buffalo Grill, tous les impayés avaient été réglés,
Attendu que Monsieur Z ajoute que pour l’autre dossier, il ne peut être tenu responsable car la décision de refus de la Direction ne lui incombait pas,
-4-
N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW – M. X Z C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
que la Direction a finalement signé en octobre 2020, soit 2 mois avant le licenciement, le prolongement de la dette locative pour une durée de 6 mois,
Attendu que Monsieur Z démontre avoir géré le plus d’actifs et de locataires par rapport à ses collègues, ainsi que deux fonds majeurs de la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT,
Attendu que de nombreuses attestations évoquent leurs bonnes relations de travail avec Monsieur Z,
Attendu que la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT a licencié plusieurs collaborateurs et a recruté simplement 2 nouveaux « junior »,
Attendu que cette période de pandémie a bouleversé le marché,
Attendu que la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT a vu son action baisser de manière significative comme des entreprises dans l’immobilier,
* Le Conseil dit les motifs de la lettre de licenciement ni réels et encore moins sérieux.
Le Conseil requalifie le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que le préjudice de Monsieur Z est réel et justifié par cette période de pandémie, difficile à la recherche d’emplois,
que Monsieur Z avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois,
Attendu que le salaire moyen des 3 derniers mois est de 5 894,01 € bruts,
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à régler à Monsieur Z la somme de 23 576,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fait application de l’article R.1454-28 du Code du Travail concernant le remboursement à Pôle Emploi d’un montant d’un mois de salaire brut.
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à rembourser à Pôle
Emploi un mois de salaire brut.
► Sur le reliquat de l’indemnité conventionnelle
Attendu que le Conseil a jugé le salaire brut mensuel à 5 894,01 €,
que Monsieur Z a reçu 6 051,67 €, qu’au regard de l’article L.1234-9 du Code du Travail, l’indemnité est de 6 262,69 €,
Le reliquat dû est de 211,02 €.
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à régler à Monsieur
Z le reliquat d’un montant de 211,02 € à ce titre.
-5-
N° RG F 21/03472 N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW M. X Z C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
►Sur l’absence de formation
Attendu qu’au regard de l’article L.6321-1 du Code du Travail, l’employeur a l’obligation légale et conventionnelle de formation pour ses salariés et doit assurer leur adaptation à leur poste de travail,
que Monsieur Z n’a reçu aucune formation durant les quatre années et 3 mois au sein de la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT,
que la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT a reproché des manquements à Monsieur Z, supposés insuffisance,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur qui n’a pas formé son salarié a manqué à son obligation d’adaptation,
que cela a causé un préjudice distinct en l’absence de formation,
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à régler à Monsieur Z la somme de 5 894,01 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation durant sa collaboration.
▸ Sur la rupture vexatoire
► Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur Z ne justifie pas de préjudices distincts,
Le Conseil déboute Monsieur Z de ses demandes.
► Sur la remise tardive des documents
Attendu que Monsieur Z a été licencié le 07 décembre 2020,
qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis, que la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT s’était engagée de lui envoyer les documents de fin de contrat arrêtés à la fin du préavis de 3 mois soit le 07 mars 2021,
que Monsieur Z a reçu le 06 avril 2021 l’attestation Pôle Emploi, et dit ne pas avoir reçu les autres documents de fin de contrat, alors que la Société présente des documents non signés,
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à régler à Monsieur Z la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le Conseil ordonne à la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT d’envoyer à Monsieur Z les documents conformes à la décision, sans astreinte.
►Sur l’obligation de santé et de sécurité
Attendu que lors des entretiens annuels, le supérieur hiérarchique de Monsieur Z signalait qu'« il devait prendre du recul par rapport à son autosatisfaction et par rapport à son implication dans les dossiers au gré de ses préférences '>,
que Monsieur Z n’a jamais signalé ses échanges difficiles avant son licenciement,
-6-
N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW – M. X Z C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
Le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
► Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur Z a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans ladite procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Paris, section Encadrement,
Le Conseil condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à régler à Monsieur Z la somme de 1 200 € à ce titre.
► Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire qui s’élève à 5 894,01 €.
► Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT succombe à l’instance,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande.
Le Conseil déboute la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe le salaire mensuel moyen de M. X Z à la somme de 5 894.01 €
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT à verser à M. X Z les sommes suivantes :
211,02 € à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 894.01 €.
- 23 576.04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- 5 894.01 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-7-
N° RG F 21/03472 N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW – M. X Z C/ Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. X Z au Pôle Emploi dans la limite d’un mois de salaire.
Déboute M. X Z du surplus de ses demandes.
Déboute la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT de sa demande reconventionnelle.
Condamne la Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Sylie Suzel DESPUECH
-8-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNFPW
M. X Y
C/
Société PAREF INVESTMENT MANAGEMENT
Jugement prononcé le : 05 Juillet 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 01 Août 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Z
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
SEIA DE Sandrine AF HOMMES
2017-104
A
P
I
R
S
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises; 2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement
accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la
procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière la décision. de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur Appel d’une décision ordonnant une expertise autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai
d’opposition est de quinze jours. Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à défaillant. nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
[…]. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…] – […] Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE Service des notifications (SCM)
Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTERE DE LA JUSTICE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/03472 – N° Portalis 3521-X-B7F-JN FPW
LRAR
M. X Z
13 RUE MOUGENOT
94160 SAINT MANDE
SECTION Encadrement chambre 2
AFFAIRE :
X Z
C/
Société PAREF INVESTMENT MANAGE MENT
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 05 Juillet 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 01 Septembre 2022
P/O Le greffier
HOMMES DE
D
U
B
E
C
R
E
O
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Industrie ·
- Partie ·
- Homme ·
- Courriel
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Atlas ·
- Salarié
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Responsable hiérarchique ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Date ·
- Conciliation ·
- Harcèlement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Demande
- Licenciement ·
- International ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Titre
- Télévision ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Réintégration ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Fait ·
- Confidentialité
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste
- Référé ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Formation ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.