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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Hagueneau, 7 nov. 2022, n° F 21/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau |
| Numéro : | F 21/00119 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
41 Rue de la Redoute
CS 10240
67504 […] CEDEX
Tél 03.69.16.50.00
Fax 03.69.16.50.03
N° RG F 21/00119 -
No Portalis DCYH-X-B7F-HR6
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. ROUTE EUROPE
SERVICE Z THOMAS, Syndicat
C F D T DE LA
DUCOMMUNICATION,
CONSEIL ET DE LA
CULTURE ALSACE (S3C)
MINUTE N° 22/00147
JUGEMENT DU
07 Novembre 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Extrait des minutes du greffe du Conban Prudhommes de Haguenau
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE DE DEPARTAGE
PRONONCE LE 07 NOVEMBRE 2022
Audience de plaidoirie du 12 Septembre 2022
Madame X Y
4 Rue du Château
67250 SOULTZ SOUS FORETS Représentée par Me Pierre DULMET (Avocat au barreau de
STRASBOURG)
DEMANDEUR
S.A.R.L. ROUTE EUROPE SERVICE
[…] Représenté par Me Olivier PHILIPPOT (Avocat au barreau de
STRASBOURG)
DEFENDEUR
Madame Z THOMAS
28 rue Erckmann Chatrian
67240 BISCHWILLER
Représentée par Me Pierre DULMET (Avocat au barreau de STRASBOURG)
Syndicat CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C)
305 avenue de Colmar
67000 STRASBOURG Représenté par Me Pierre DULMET (Avocat au barreau de
STRASBOURG)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Véronique KRETZ, Président Juge départiteur
Madame X RENARD, Assesseur Conseiller (S)
Madame Laurence DESCHAUME, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sophie RISSE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian VOLTZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Laure CARBONEL,
Greffier
DEBATS
- à l’audience de Départage du 12 Septembre 2022 La section de Départage, statuant publiquement, a rendu le Jugement suivant par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Marie-Laure CARBONEL, Greffier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société ROUTE EUROPE SERVICE (RES) est spécialisée dans l’assistance au dépannage des véhicules tombés en panne ou accidentés (poids lourds et légers).
L’activité de la société RES consiste en un accompagnement des clients par les opérateurs de la plateforme téléphonique dans la prise en charge de leur véhicule, dans la recherche de solutions de mobilité rapide ainsi que dans le suivi des réparations de leur véhicule.
La société sise à […] emploie habituellement environ 15 salariés et dispose à ce titre d’un Comité Économique et Social (CSE).
A partir de 2018, des salariés ainsi que les délégués du personnel puis le CSE ont été amenés à dénoncer des atteintes à leur santé physique et mentale des salariés compte tenu de leurs conditions de travail dans la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 juillet 2021, Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, a exercé le droit d’alerte prévu à l’article L. 2313-59 du Code du travail en ces termes :
< Le personnel de RES Assistance subit depuis quelques années une pression malsaine de la part de la Direction. Mails de menace, courriers incisifs, pression constante au quotidien et discrimination.
Depuis le confinement de 2020, la situation s’est aggravée et la discrimination et les menaces se sont amplifiées… A tel point que nous sommes arrivés à un stade de non-retour. Les menaces et les discriminations se font davantage ressentir envers le personnel en télétravail qui a été mis au placard depuis un an et demi et qui subit une pression à la limite du supportable.
De plus, ces dernières semaines, ce personnel subit également des intimidations et menaces injustifiées de sanctions disciplinaires…
Cette situation inacceptable est d’autant plus grave qu’elle résulte indéniablement de l’absence de volonté de dialoguer de la Direction et de la dénégation pure et simple de votre part de ces faits que nous avons pourtant dénoncés à de maintes reprises, ainsi que plus généralement de l’absence totale de dialogue social.
Cela doit impérativement cesser.
Je vous demande de procéder sans délai à une enquête commune conformément à l’article L2312-59 du Code du travail, afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation '>.
Par LRAR du 19 juillet 2021, en suite au droit d’alerte, la société RES a convoqué Madame X Y à une réunion extraordinaire du CSE le 22 juillet 2021 à 16h30 afin de « débuter l’enquête destinée à faire la lumière sur les faits que vous avez constatés et dénoncés '>.
Par courrier du 22 juillet 2021, la société RES a estimé qu’il n’existait pas de faits exploitables pour déclencher une enquête commune et a invité Madame X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes afin que ce dernier statue.
Par requête introductive reçue au Conseil de Prud’hommes de Haguenau le 15 octobre 2021, selon la procédure accélérée au fond de l’article R. 1455-12 du Code du travail et au visa de l’article L. 2312-59 du même code, Madame X Y, en sa qualité de membre élue au Comité social et économique de la société ROUTE EUROPE SERVICE (RES), a saisi le Conseil aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: Inviter l’inspection du travail, en la personne de Monsieur AA, dont l’adresse est DREETS-Unité départementale du Bas-Rhin […], présenter toutes observations et documents utiles à la manifestation de la vérité, notamment sur l’état des pressions morales et psychologiques subis par les salariés et à participer à l’enquête qui sera menée par l’expert, Inviter la médecine du Travail à participer à l’enquête qui sera menée par l’expert et y apporter son concours,
Page 2
Ordonner la désignation d’un expert indépendant, par exemple le Cabinet ERGO CONSEIL ET AMENAGEMENT, qui sera chargé d’évaluer les risques subis et les atteintes aux libertés des salariés de la société ROUTE EUROPE SERVICE et qui sera chargé d’apporter des propositions d’action pour y remédier,
Ordonner à la société ROUTE EUROPE SERVICE de laisser l’expert accéder à toutes les informations utiles à sa mission et à approcher toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire, Ordonner à la société ROUTE EUROPE SERVICE de laisser à ses salariés le temps nécessaire
à la bonne réalisation de l’expertise,
Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 45 jours,
-
Ordonner à la société ROUTE EUROPE SERVICE qu’elle consigne telle somme qui lui plaira pour avance des frais d’expertise, Dire et juger que les frais d’expertise seront intégralement supportés par la société ROUTE EUROPE SERVICE,
Ordonner dans l’attente des conclusions de l’expert, que la société ROUTE EUROPE SERVICE prenne toute mesure propre à faire cesser les pressions morales et psychologiques sur ses salariés et anciens salariés, Dire et juger que ces mesures seront assorties d’une astreinte de 5.000 € par infraction, que le
-
Conseil se réservera le droit de liquider au profit du trésor public, notamment en cas d’entraves aux missions de l’expert, Condamner la société ROUTE EUROPE SERVICE à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de Madame X Y, outre le paiement des entiers frais et dépens.
Par décision du 7 juillet 2022, le Bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Haguenau, section activités diverses, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire et les parties devant le Juge départiteur du Tribunal de proximité de Haguenau, à l’audience du 12 septembre 2022.
Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES,
Le Syndicat CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) (intervenant volontaire),
Madame Z THOMAS (intervenante volontaire),
Etaient représentés par leur Conseil qui s’est rapporté à ses conclusions écrites du 31 janvier 2022, au termes desquelles il reprend ses demandes introductives d’instance.
Il demande en outre de dire et juger l’intervention volontaire du SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C), recevable et bien fondée, de condamner la société ROUTE EUROPE SERVICE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de l’intervention volontaire de Madame Z THOMAS :
Dire et juger l’intervention volontaire de Madame Z THOMAS recevable et bien fondée, Dire et juger qu’en sa qualité d’ancienne salariée victime des agissements de la direction de la société ROUTE EUROPE SERVICE, elle pourra, à l’instar des autres salariés ou autre salariés de la société, être entendue par l’expert indépendant qui aura été désigné par le Conseil de prud’hommes, et participer à l’enquête menée par celui-ci.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que :
Les salariés avaient toujours travaillé en toute autonomie et en pleine confiance avec la direction de la société mais qu’à partir de 2017, l’ambiance au travail s’est dégradée en raison des agissements de Monsieur AB et de Madame AC, directrice,
A plusieurs reprises, les salariés ainsi que les délégués du personnel puis le CSE ont été amenés à dénoncer le climat délétère au sein de la société et la souffrance du personnel en résultant, tant à l’oral qu’à l’écrit, à travers de nombreux mails,
Page 3
La société RES et son nouveau gérant, Monsieur AD AE, arrivé en juin 2020, n’ont jamais réagi face à ces alertes, mais ont participé à ce processus de surveillance, d’intimidation, et de pressions psychologiques exercés sur les salariés et plus spécifiquement sur les salariés restés en télétravail,
Que c’est dans ces circonstances qu’un droit d’alerte daté du 9 juillet 2021 a été exercé par
-
Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, et qu’elle se maintenait à disposition pour ouvrir une enquête conjointe et pour déterminer la date de début de cette enquête,
Que par courrier du 21 juillet 2021, elle réitérait auprès de l’employeur sa demande de voir
-
auditionner les salariés en souffrance, et mettre fin aux atteintes à leur santé physique et mentale (pièce 5 demandeurs), qui refusait d’y donner suite,
Que l’article L. 2312-59 du Code du travail n’impose pas au membre du CSE de justifier de
< faits matériellement établis » pour que l’employeur procède à une enquête, et qu’il s’agissait là d’une manœuvre de l’employeur pour se soustraire à ses obligations légales, Que la démission de Madame AF AG le 27 juillet 2021 puis celle de Madame Z THOMAS le 15 décembre 2021 est le dernier révélateur des pressions psychologiques subies par les salariés de la société RES, Que Monsieur AD AE a ouvertement menacé et intimidé Madame X Y dans le cadre de ses fonctions d’élue titulaire au CSE et au cours de la réunion CSE du 1er octobre 2021,
Que les atteintes à la santé physique et mentale des salariés (notamment celles en télétravail) dénoncées dans le courrier d’alerte sont bien actuelles et résultent d’un mode de management pathogène procédant par voie d’intimidations, de pressions, de surveillance et de sanctions injustifiées sur ses salariés, susceptible d’être qualifié de harcèlement moral puisque répétés et ayant porté atteinte à la santé physique et mentales des salariés.
La société ROUTE EUROPE SERVICE, représentée par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 10 mars 2022 dans lesquelles elle demande au Conseil qu’il :
A titre principal:
Déclare la mise en œuvre du droit d’alerte au sens de l’article L. 2312-59 du code du travail infondée,
Déboute Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, Madame Z THOMAS et le SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Nomme à titre d’expert indépendant la société ACCA, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 413125337, domiciliée […] et représentée par Monsieur AH AI, Détermine précisément sur quels faits précis doit porter l’expertise, Limite expressément le champ de l’expertise à la situation actuelle de l’entreprise, Ordonne la mise en place conjointe d’un plan d’enquête définissant qui sera entendu, dans quel ordre, dans quel lieu et sous quelle durée, ainsi que la préparation des guides d’entretien et des comptes rendus d’entretien,
Ordonne que l’expert n’entende que les salariés toujours présents au sein de l’entreprise; Fixe le budget global de l’expertise à la somme maximale de 6.000 € HT,
Dise que l’expert devra rendre son rapport dans un délai maximal de 45 jours, Déboute Madame Z THOMAS et le SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause:
Condamne solidairement Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du
-
Comité économique et social de la société RES, Madame Z THOMAS et le SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 4
La société expose en substance que Madame X Y se contente de faire état de généralités très éloignées de l’existence du moindre fait objectif et actuel portant une atteinte injustifiée et disproportionnée à des droits et libertés individuels, que ni l’inspection du travail ni la médecine du travail n’ont constaté la moindre atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés individuels.
Par ailleurs, le droit d’alerte repose sur des allégations d’ordre purement individuel concernant des personnes n’appartenant plus à la société RES.
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie aux conclusions écrites telles que remises et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de Madame X Y
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
S’agissant de la qualité à agir de Madame X Y, si cette dernière n’est plus membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, dans la mesure où elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 octobre 2021, son contrat de travail se poursuit aussi longtemps que le juge n’a pas fait droit à sa demande. Par ailleurs, sa prise d’acte est en lien avec les faits dénoncés dans son droit d’alerte et n’ayant pas été suivie d’une enquête, de sorte qu’elle a un intérêt légitime à agir dans le cadre du présent litige, notamment pour établir la matérialité des faits dénoncés.
Sur l’intervention volontaire de Madame Z THOMAS, et du SYNDICAT CFDT DE LA
COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C)
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
A l’évidence, le présent litige présente un caractère collectif puisqu’il porte principalement sur le droit d’alerte exercé par Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, et non suivi d’effets par l’employeur. Il est donc susceptible de concerner plusieurs salariés, ce qui justifie l’intervention de ce syndicat au titre de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, il convient de déclarer recevable l’intervention du SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE
LA CULTURE ALSACE (S3C) dans ce litige.
S’agissant de l’intervention volontaire de Madame Z THOMAS, si cette dernière n’est plus salariée de la société RES, ayant démissionné le 15 décembre 2021, des circonstances antérieures ou concomitantes à la démission la rendent equivoque, et ce d’autant qu’elle dit avoir été victime des agissements dénoncés et ayant fait l’objet du droit d’alerte objet du present litige.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Page 5
Sur la demande principale
L’article L. 2312-59 du code du travail dispose : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »
En l’espèce, l’alerte, au visa de l’article L. 2312-59 du code du travail a été émise le 9 juillet 2021 par Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, en ces termes :
< Le personnel de RES Assistance subit depuis quelques années une pression malsaine de la part de la Direction. Mails de menace, courriers incisifs, pression constante au quotidien et discrimination.
Depuis le confinement de 2020, la situation s’est aggravée et la discrimination et les menaces se sont amplifiées… A tel point que nous sommes arrivés à un stade de non-retour. Les menaces et les discriminations se font davantage ressentir envers le personnel en télétravail qui a été mis au placard depuis un an et demi et qui subit une pression à la limite du supportable.
De plus, ces dernières semaines, ce personnel subit également des intimidations et menaces injustifiées de sanctions disciplinaires…
Cette situation inacceptable est d’autant plus grave qu’elle résulte indéniablement de l’absence de volonté de dialoguer de la Direction et de la dénégation pure et simple de votre part de ces faits que nous avons pourtant dénoncés à de maintes reprises, ainsi que plus généralement de l’absence totale de dialogue social.
Cela doit impérativement cesser.
Je vous demande de procéder sans délai à une enquête commune conformément à l’article L2312-59 du Code du travail, afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation ».
En l’espèce, Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES a légitimement usé de son droit d’alerte le 9 juillet 2021.
Il est en effet justifié, que les salariés, ainsi que les délégués du personnel puis enfin le CSE de la société ont été amenés à dénoncer le climat délétère au sein de la société et la souffrance du personnel en résultant, tant à l’oral qu’à l’écrit à travers de nombreux mails, sans que la direction de la société RES n’y apporte aucune suite.
Il est démontré également que dès 2020 puis en 2021, les salariés en souffrance ont saisi l’inspection du travail pour l’alerter de ces dysfonctionnements et ont justifié de la dégradation de leur état de santé (Madame AJ AK le 26 juillet 2020, Madame AJ AL le 20 mai 2021, Madame X Y le 8 octobre 2021, Madame Z THOMAS le 30 septembre 2021). Le médecin du travail a également été saisi par Madame X Y le 27 mai 2021, puis le 31 mai 2021 pour l’alerter de la détérioration de la situation entre les «< télétravailleuses » et la direction, et l’informer qu’elles étaient toutes les quatre dans un état de «< stress et de peur », d’autant plus que leur gérant était à l’encontre de tout dialogue social.
Page 6
Comme l’a fait à juste titre fait valoir Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, puis les intervenants volontaires à la présente procédure, l’article L. 2312-59 du code du travail n’impose nullement au membre du CSE de justifier de < faits matériellement établis » pour que l’employeur procède à une enquête, et il appartenait donc à la société défenderesse d’y donner suite, sans délai, et de procéder à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité.
Le fait pour l’employeur de convoquer Madame X Y à une reunion extraordinaire du CSE le 22 juillet 2021 à 16h30, en enjoignant à cette dernière d’établir « la liste precise et circonstanciée des faits constatés »l’ayant amenée à déclencher l’alerte, alors même que cette dernière était elle-même victime des agissements dénoncés, et que le courrier d’alerte était en lui-même suffisant pour voir déclencher une enquête commune, est en soi révélateur du mode de management pathogène dénoncé, procédant par voie d’intimidations et de pressions sur une salariée fragilisée.
La société expose en outre que Madame X Y se contente de faire état de généralités très éloignées de l’existence du moindre fait objectif et actuel portant une atteinte injustifiée et disproportionnée à des droits et libertés individuels, que ni l’inspection du travail ni la médecine du travail n’ont constaté la moindre atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits et libertés individuels.
Toutefois, le courrier d’alerte fait état de «< menaces » et de «< discriminations » particulières «< envers le personnel en télétravail qui a été mis au placard depuis un an et demi et qui subit une pression à la limite du supportable » et par courrier du 21 juillet 2021, Madame X Y réitérait auprès de l’employeur sa demande de voir auditionner les salariés en télétravail, soit des faits concrets concernant des salariés identifiables par l’employeur, et dont l’audition aurait pu être réalisée sans difficultés, s’il n’y avait abusivement résisté, jusqu’à les obliger à quitter d’eux-mêmes l’entreprise, tant cette pression n’était plus supportable, comme l’établissent les certificats médicaux versés aux débats (notamment certificat médical du Docteur AM AN du 16 octobre 2021 pour Madame Z THOMAS, certificat du 2 août 2021 concernant Madame AG), Madame AG ayant démissionné le 27 juillet puis Madame Z THOMAS le 15 décembre 2021, sans qu’aucune enquête n’ait au préalable pu avoir lieu.
Enfin, l’employeur expose que le droit d’alerte repose sur des allégations d’ordre purement individuel concernant des personnes n’appartenant plus à la société RES. S’agissant de Madame X Y, si cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 octobre 2021, son contrat de travail se poursuit aussi longtemps que le juge n’a pas fait droit à la demande. S’agissant de Madame AJ AL, appartenant également à la catégorie des salariés en télétravail victime des agissements dénoncés par Madame X Y, bien qu’actuellement en arrêt de travail, elle fait toujours partie des effectifs de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame X Y, en sa qualité de membre titulaire du Comité économique et social de la société RES, du Syndicat CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) et de Madame Z THOMAS, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de voir ordonner des mesures sous astreinte
Il y a lieu d’attendre les conclusions du rapport d’expertise avant de pouvoir statuer sur ce chef de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts du SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C)
Force est de constater que le SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) se borne à invoquer le préjudice «< nécessaire » qu’il aurait subi du fait des manquements de l’employeur sans caractériser aucunement, et a fortiori sans justifier, le préjudice qu’il aurait effectivement subi.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Page 7
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur toute autre demande.
Les dépens seront réservés.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de jugement de la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de Haguenau, présidé par le Juge départiteur, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE le SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION, DU CONSEIL ET DE LA
CULTURE ALSACE (S3C) de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la désignation du Cabinet ERGO CONSEIL ET AMENAGEMENT, dont le siège social est […], qui sera chargé d’évaluer les risques subis et les atteintes aux libertés des salariés de la société ROUTE EUROPE SERVICE et qui sera chargé d’apporter des propositions d’action pour y remédier,
INVITE l’inspection du travail, en la personne de Monsieur AO AA, dont l’adresse est DREETS-Unité départementale du Bas-Rhin […], à présenter toutes observations et documents utiles à la manifestation de la vérité, notamment sur l’état des pressions morales et psychologiques subis par les salariés et à participer à l’enquête qui sera menée par l’expert,
INVITE la médecine du Travail à participer à l’enquête qui sera menée par l’expert et y apporter son concours,
ORDONNE à la société ROUTE EUROPE SERVICE de laisser l’expert accéder à toutes les informations utiles à sa mission et à approcher toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire,
INVITE le Cabinet ERGO CONSEIL ET AMENAGEMENT de procéder à l’audition des personnes visées par le droit d’alerte, notamment :
0 Mme X Y (prise d’acte de la rupture du contrat le 22 octobre 2021),
o Mme Z THOMAS (démission le 15 décembre 2021)
о Mme AJ AL (salariée en arrêt de travail) о Mme AF AG (démission le 27 juillet 2021)
ORDONNE à la société ROUTE EUROPE SERVICE de laisser à ses salariés le temps nécessaire à la bonne réalisation de l’expertise,
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 60 jours,
ORDONNE à la société ROUTE EUROPE SERVICE qu’elle consigne la somme de 2.500 euros(deux mille cinq cents euros) pour avance des frais d’expertise, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la consignation de cette somme devra être faite à :
DRFIP Auvergne-Rhône Alpes Pôle de Gestion des Consignations – CDC 3 Rue de la Charité
69268 LYON CEDEX 2
et que l’expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date;
Page 8
DIT qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au Juge;
RENVOIE la présente affaire pour la poursuite des débats à l’audience du Conseil de prud’hommes de Haguenau, présidée par le Juge départiteur du :
Lundi 16 janvier 2023 à 11 h 15, salle 2,
41 rue de la Redoute,
67504 […] CEDEX;
RESERVE les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation
-
LE JUGE,LE GREFFIER, M-L CARBONEL V. KRETZ
Carbones
Pour copie Expédition certifiée conforme
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