Confirmation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Limoges, 27 sept. 2021, n° F 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Limoges |
| Numéro : | F 20/00178 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…].P. 20
87001 LIMOGES CEDEX
Tel: […].55.79.72.42
Fax: […].55.79.65.82
RG N° N° RG F 20/00178 – N° Portalis
DC2H-X-B7E-XWQ
SECTION Commerce
DB/CS
AFFAIRE
X Y contre
Z, AA AB
Z
MINUTE N°
JUGEMENT DU
27 Septembre 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le 30.09.2021
Date de la réception par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 27 Septembre 2021
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: […]
48 route de Juillac
87600 AD Représentée par Me Solange DANCIE (Avocat au barreau de
LIMOGES)
DEMANDEUR
Madame AB Z
SPEC A et C […] 12 cours Jourdan
87000 LIMOGES
Intervenante volontaire, représentée par Me Anthony ZBORALA (Avocat au barreau de LIMOGES)
Monsieur AA Z SPEC A et C […] 12 cours Jourdan
87000 LIMOGES
Assisté par Me Anthony ZBORALA (Avocat au barreau de LIMOGES)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de Jugement lors des débats
Madame BEX, Président Conseiller (E) Monsieur SADRY, Assesseur Conseiller (E) Madame LAGARDE, Assesseur Conseiller (S)
Madame GROS-VIGNAUD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame X AU, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Octobre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Décembre 2020
- Convocations envoyées le 02 Octobre 2020
- Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 28 Juin 2021 (convocations envoyées le 22 Mars 2021) Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Septembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame X AU, Greffier
ID
LES FAITS
Le 2 novembre 1992, Madame X Y a été employée en tant qu’agent général d’assurance pour une durée indéterminée par Monsieur MAGRAÏNE, Agent d’assurance ALLIANZ.
En décembre 2012, Monsieur Z a repris les agences de LIMOGES et AD précédemment détenues par, respectivement, messieurs AE AF et AG AH.
Concomitamment à ces deux rachats les contrats de travail des collaboratrices des deux agences ont donc été repris.
Un avenant au contrat de travail de Madame Y daté du 3 décembre 2012 a été établi.
Le 1er octobre 2017, une SPEC (Société en Participation d’Exercice Conjoint) intégrant les agences de LIMOGES, ROCHECHOUARD et NEXON a été créée par Monsieur et Madame Z
Le 10 avril 2019, Madame Y a fait l’objet d’un arrêt de travail allant jusqu’au
19 avril 2019.
Le 8 février 2020, un nouvel arrêt de travail de Madame Y est émis par son médecin
Pour faire face à ces arrêts, Madame AI a été recrutée en remplacement de Madame Y.
Le 29 juin 2020, Monsieur Z a convoqué Madame Y à un entretien préalable à un licenciement fixé le 15 juillet 2020 en vue d’une sanction disciplinaire avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Le 1er juillet 2020, un courrier a été adressé à Monsieur et Madame Z contestant la mise à pied par Madame Y.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, Monsieur et Madame Z ont notifié à Madame Y son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2020, un courrier recommandé avec avis de réception a été adressé à Monsieur Z par Maître DANCY le mettant en demeure de délivrer à Madame Y l’attestation Pôle Emploi et les documents de fin de contrat.
Le 13 août 2020, les documents demandés ont été adressés à Madame Y.
La moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 851,58 € brut.
Le 2 octobre 2020, Madame Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Limoges sollicitant la condamnation de Monsieur AA Z considérant que le licenciement pour faute est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Après préalable infructueux de conciliation à l’audiences du 14 décembre 2020, après mise en état du 22 mars 2021, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 juin 2021.
Page 2 DM
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour Madame X Y, Maître Solange DANCY, avocat au barreau de Limoges, conteste les griefs reprochés dans la lettre de licenciement au motif qu’ils ne sont ni avérés ni démontrés. Ils ne sont par ailleurs pas imputables à la salariée. Par conséquent, ils ne peuvent être constitutifs de manquements graves. Elle ajoute également que certains de ces griefs datant de plus de deux mois, ne sauraient avoir été découverts au cours des mois de mai et juin 2020, Monsieur et Madame Z ayant dû assurer le remplacement de la salariée, ils auraient nécessairement constaté les manquements reprochés. En conséquence, le licenciement notifié s’appuyant sur des attestations de complaisance, des faits historiquement tolérés, des erreurs imputables à l’état de santé de Madame Z mais sans conséquences graves, liés à un manque de formation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions et des débats lors de l’audience, Maître DANCIE pour Madame Y sollicite du Conseil de Prud’hommes de :
Déclarer recevables et bien fondées les demande de Madame Y ; Débouter Monsieur Z de ses demandes ;
Déclarer irrégulier le licenciement de Madame Y et condamner Monsieur Z à verser 1850 € en application de l’article L 1235-2 du Code du Travail ; Déclarer sans motif réel et sérieux le licenciement notifié le 23 juillet 2020 pour faute grave;
En conséquence,
Condamner Monsieur Z à verser la somme de 1 336,11 € brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Condamner Monsieur Z à verser la somme de 3 703,16 € brut au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 370,31 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
Condamner Monsieur Z à verser la somme de 16 178,52 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1253-3. du Code du Travail,
Condamner Monsieur Z à verser à Madame Y les sommes de :
- 44500 € net à titre de dommages et intérêts en laissant à charge de l’ex-employeur la CSG RDS due sur cette somme; 103,80 € brut à titre de rappel de salaire pour le 10 avril 2019 jour de travail non réglé ; 150,00€ brut à titre de rappel sur complément de salaire (suite à l’arrêt maladie) pour juillet
2020 ;
- 200,00 € brut à titre de provision sur les commissions de décembre 2019 et janvier 2020 ;
- 2000,00 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
- 5000,00 € brut à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de complément retraite à la suite de la résiliation abusive du contrat conclu par l’employeur initial; 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur Z à remettre les documents de rupture rectifiés, à savoir attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et dernier bulletin de paie, sous astreinte de 70€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant de la notification du jugement;
Dire que le conseil se réservera compétence pour liquider l’astreinte ;
Page 3 JB
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article R 1454-28 du Code du travail sur la base d’un salaire moyen des trois derniers mois de 1 851,58 €
Ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations en application des dispositions l’article 515 du CPC;
Condamner Monsieur Z aux intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes;
Condamner Monsieur Z aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour Monsieur AA Z et Madame AB Z, Maître Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges, indique que le licenciement de Madame Y repose sur des faits découverts consécutivement aux arrêts de travail successifs dont elle a fait l’objet. Il ajoute que les faits ne sont pas prescrits au motif que l’employeur n’a eu connaissance des faits que lors du remplacement de Madame Y. Il ajoute que les faits sont directement imputables à la salariée, ils constituent une violation d’obligation contractuelle et rendent impossible le maintien de cette dernière dans l’entreprise. L’ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement est établi, les documents et attestations fournis en apportant la preuve. Il plaide également que les commissions sont par nature variables et qu’il est établi que par le passé il est arrivé que Madame Y ne perçoive pas de commissions. Leur inexistence est donc liée aux circonstances et, par conséquent, la demande de la salariée à ce titre n’est pas fondée.
Il précise que le préjudice subi du fait de la remise des documents au cours du mois d’août 2020 n’est pas démontré et que par conséquent aucune indemnité ne saurait être réclamée à ce titre. Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu d’envoyer les documents de fin de contrat. La preuve que l’employeur n’a pas tenu ces documents à la disposition de la salariée n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions et des débats lors de l’audience, il sollicite du Conseil de Prud’hommes de :
A titre liminaire,
Donner acte à Madame AB Z qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en qualité de co-employeur et co-gérante de la SPEC A & C Z;B
Sur le fond
Juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 23 juillet 2020 par Monsieur et Madame Z est régulier;
Juger que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur et Madame Z à l’encontre de Madame Y en date du 23 juillet 2020 est bien-fondé et légitime ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame X Y ;
Condamner Madame Y à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Page 4
DISCUSSION
Sur le caractère irrégulier du licenciement
A la lecture des statuts de la SPEC, Madame AB Z apparaît comme co-gérante des agences de Limoges, Rochechouard et Nexon, elle a donc légitimité pour participer à l’entretien préalable au licenciement de Madame Y dans la mesure où elle est co-employeur et co-gérante.
Le licenciement est donc régulier, et Madame Y est déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur le licenciement pour faute grave
Les article L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du Travail disposent respectivement que :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse>>
< Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.>>
La faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu’elle résulte d’une violation des obligations du salarié et rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Le premier grief porte sur le fait que Madame Y a assuré Monsieur AJ en lieu et place de son fils sans que celui-ci ne possède le permis requis. Madame AI, remplaçante de Madame Y a relevé cette anomalie lorsque Monsieur AK AL est venu renouveler le contrat de son fils. La conséquence de cette erreur est que le fils de Monsieur AJ a conduit sa moto sans assurance pendant plus d’une année. Enfin, cet événement démontre que Madame Y ne s’est pas assurée que monsieur AK AL était bien titulaire du permis avant d’établir le contrat. Elle a donc failli dans ses obligations professionnelles.
A l’appui de ses dires, Monsieur Z produit une attestation de monsieur AK AL ainsi que le permis de conduire de ce dernier. A la lecture des éléments produits, il apparait bien que les manquements constatés sont imputables à Madame Y et sont constitutifs d’un comportement fautif.
Elle a, par ses manquements, failli à son obligation de conseil et mis en jeu la responsabilité de ses employeurs.
Le deuxième grief porte sur les remises commerciales et bonus clients que madame Y s’est octroyée sans y être autorisée. Lors du renouvellement de son contrat, monsieur et madame Z ont constaté qu’elle s’était octroyée une remise de 40% en sus d’un bonus de 55% alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une remise supplémentaire de 10%.
Page 5
A l’appui de leurs dires, Monsieur et madame Z produisent une copie d’écran du contrat automobile de Madame Y ainsi que le vadémécum des bonus clients applicables. Les collaboratrices de l’agence ont connaissance de réduction collaborateur, la société en apportant la preuve en produisant une attestation de Madame AM AN qui confirme avoir connaissance de l’existence de ce dispositif.
En cas de contrôle d’ALLIANZ de tels agissements pourraient avoir pour conséquence d’exclure l’agence du dispositif bonus client.
En l’espèce, Monsieur et madame Z se fondent sur des motifs précis et vérifiables et évoquent des faits datés, cités et rapportés.
Ainsi ils apportent les éléments de preuve permettant de corroborer les reproches et le préjudice qu’ils auraient subi. La charge de la preuve reposant sur l’employeur, ces derniers apportant les pièces et documents nécessaires, les griefs étant circonstanciés, les manquements sont établis.
Le troisième grief porte sur le fait que Madame Y a réalisé de nombreuses prises d’effet de garantie (8) au même client sans contrepartie financière.
Ces manquements constituent une violation des règles applicables.
A l’appui de ses dires Monsieur Z cite le cas de Monsieur AO qui affirme n’avoir jamais payé de cotisation d’assurance pour sa caravane depuis 2013. Monsieur et madame Z établissent à travers l’attestation fournie que Madame Y avait connaissance des règles applicables en matière de prise d’effet et que cette situation ne peut dépasser 7 jours. Elle est utilisée dans l’attente des pièces nécessaires à la finalisation du dossier. Des copies d’écran du contrat de Monsieur AO sont produites afin de vérifier les faits reprochés.
A la lecture des éléments précédemment exposés, il apparaît que le licenciement repose sur une faute grave. Il est de ce fait bien-fondé et justifié. Les faits reprochés à Madame Y sont suffisamment précis et vérifiables pour permettre d’établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Madame Y est donc déboutée de toutes ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la journée du 10 avril 2019
Le 10 avril 2019, Madame Y s’est présentée à la médecine du travail dans le cadre d’une visite périodique.
A l’issue de cette visite, le docteur X AP, médecin du travail, a adressé Madame Y à un second médecin, le docteur AQ AR afin qu’il contrôle son état de santé.
Un arrêt de travail a été établi à compter du 10 avril 2019 par le Docteur AQ AS.
A la lecture des éléments fournis, nous n’avons pas d’information quant aux horaires des différentes visites et ne pouvons, de fait, établir l’horaire exact ainsi que la durée de la visite périodique de Madame Y.
Le temps de travail lié aux visites périodiques étant à la charge de l’employeur, madame Y est fondée dans sa demande de rappel de salaire de 103,80 € brut au titre de la journée du 10 avril 2019.
Page 6 это
Sur le rappel de complément de salaire de juillet 2020
L’argumentation de la requérante ne permet pas d’établir que l’employeur est redevable de la somme de 150 € brut à titre de rappel sur complément de salaire suite à arrêt maladie, pour le mois de juillet 2020. La demande n’étant pas suffisamment étayée et ne reposant pas sur des éléments suffisamment précis et mesurables, elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de commissions
Les commissions perçues sont liées aux ventes et contrats souscrits.
A la lecture des bulletins de salaires, il est établi que le montant des commissions varie d’un mois sur l’autre. Les bulletins de salaire communiqués par chacune des parties révèlent que Madame Y n’a perçu aucune commission sur les mois de février, mai, juillet et août 2019.
En conséquence, Madame Y ne faisant pas démonstration qu’elle a réalisé des ventes devant donner lieu à versement de commissions, cette dernière ne mettant pas en évidence une récurrence dans le versement de ces commissions, elle est déboutée de sa demande de rappel de 200 € au titre des commissions des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Sur la remise tardive des documents sociaux
Au vu des justificatifs produits, de la chronologie expliquée, le Conseil estime que l’employeur a remis ces documents dans un délai raisonnable, d’autre part Madame Y ne justifie pas d’un préjudice.
Madame Y est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale et illégale du contrat de travail
Madame Y soutient que son employeur aurait commis des manquements au regard de l’exécution du contrat de travail en ayant résilié le contrat de retraite complémentaire de manière illégale.
Monsieur Z produit un mail provenant du service retraite collective de ALLIANZ indiquant que le contrat est résilié depuis le 31 décembre 2012 (date de prise d’effet de la résiliation). Madame Y n’apporte pas la preuve que la résiliation du contrat retraite est imputable à Monsieur Z. Parallèlement, elle ne justifie pas du préjudice subi du fait de la résiliation de ce contrat en faisant état de montant statistique s’appuyant sur
l’espérance de vie.
En conséquence, madame Y est déboutée de sa demande de dommage et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens
Selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens (…), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…)".
Page 7 cs im
En l’espèce Madame Y succombant à l’instance est la partie condamnée aux dépens mais l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière de salaire ainsi que le prévoit l’article R 1454-28 du Code du Travail. Il y a donc lieu d’en faire application sur le rappel de salaires liés à la journée du 10 avril 2019 soient 103,81 € brut.
Il n’y a cependant pas lieu de faire application de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LIMOGES, section Commerce, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à Madame AB Z de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure en qualité de co-employeur et co-gérante de la SPEC A & C Z;
AT régulier le licenciement de Madame X Y ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande d’indemnité en application de l’article L 1235-2 du Code du Travail ;
AT le motif de licenciement pour faute grave notifié le 23 juillet 2020 réel et sérieux ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnitaires de préavis et congés payés afférents, licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de rappel sur complément de salaire (suite à l’arrêt maladie) pour juillet 2020 ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande à titre de provision sur les commissions de décembre 2019 et janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de complément retraite à la suite de la résiliation abusive du contrat conclu par l’employeur initial;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame AB Z au paiement de la somme de 103,80 euros brut (cent trois euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaire pour le 10 avril 2019, jour de travail non réglé, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 2 octobre 2020 et à établir et transmettre à Madame X Y le bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Page 8 Dr
AT qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur cette condamnation à rappel de salaire par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 851,58 € et qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
AT que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le vingt sept septembre deux mille vingt et un.
Le Président, Le Greffier,
C. AU D. BEX
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