Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 21 mars 2022, n° F 20/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | F 20/00502 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de prud’hommes de Melun Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] EXTRAIT DES MINUTES D U GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUM
- N° Portalis JUGEMENT N° RG F 20/0[…]02
DCZM-X-B7E-BBWK du 21 Mars 2022
SECTION Commerce
Monsieur X Y Z né le […] AFFAIRE Lieu de naissance: AA (R.D. DU […]) X Y Z […][…].A.R.L. M2N […]
Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
MINUTE N° 22/180
DEMANDEUR JUGEMENT DU
21 Mars 2022
Qualification: S.A.R.L. M2N FRET MARITIME Contradictoire N° SIRET 809 367 709 00015 premier ressort […]
ZI de VAUX LE PENIL
77000 VAUX-LE-PENIL NOTIFICATION par LRAR le : Représentée par Me Cyrielle GENTY (Avocat au barreau d’ Evry) 34 maris 2022
DEFENDERESSE COPIE EXECUTOIRE
délivrée à : Monsieur X Y Z le:
- Composition de la formation de jugement 31 mars 222.
Madame Corinne CASSE, Président Conseiller Employeur
Madame Stéphanie MOINE, Conseiller Employeur
Madame Valérie RIOT, Conseiller Salarié RECOURS n°
Madame Claudia KOUBA, Conseiller Salarié Assesseurs fait par : Assistés lors des débats de Madame Murielle GABILLON, Greffier
le :
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 27 Novembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Mars 2021
- Convocations envoyées le 27 Novembre 2020,
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Octobre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Janvier 2022
- Délibéré prorogé à la date du 14 Mars 2022
- Délibéré prorogé à la date du 21 Mars 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Murielle GABILLON, Greffier
DECISION
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame Corinne CASSE, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Murielle GABILLON, Greffier, le 21 mars 2022, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES DEMANDES
Monsieur Y Z X estimant que son employeur n’a pas respecté les règles relatives à son licenciement pour inaptitude qu’il estime être d’origine professionnelle a saisi le conseil des prud’hommes en date du 27 Novembre 2020, en formulant aux termes de sa requete les demandes suivantes:
A titre principal,
Dire et juger que l’inaptitude prononcée le 7 janvier 2020 est d’origine professionnelle ; Dire et juger que la société M2N Fret Maritime n’a pas respecté ses obligations de reclassement et d’information du délégué du personnel ou du comité social économique ; Condamner la société M2N Frei Maritime à payer une somme de 18 255 euros (12 mois de salaire) au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail ; Dire et juger que l’indemnité spéciale de licenciement de Monsieur Y Z est évaluée à 6 784,78 euros; Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 4 503,53 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement non payée.
A titre subsidiaire, Dire et juger que la société M2N Fret Maritime n’a pas respecté son obligation de reclassement et d’information du délégué du personnel ou du comité social économique; Dire et juger que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société M2N Fret Maritime doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 7 606,25 euros (5 mois de salaire) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ainsi que 304,25 euros de congés payés y afférents ; En tout état de cause,
Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation; Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de décembre 2019; Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document; Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Ordonner l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile;
Condamner la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil;
Condamner la société M2N Fret Maritime aux entiers dépens.
-
En défense, la société M2N Fret Maritime présente les demandes suivantes :
A titre principal:
- Débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
En cas d’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de proposition de reclassement, ramener celle-ci à la sonnne de 2 281,87 €, soit 1,5 mois de salaire.
-Débouter Monsieur Y Z du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire :
En cas de reconnaissance de l’inaptitude comme ayant une origine professionnelle, ramener le montant du solde de l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 2 165,83 €,
- En cas d’octroi à la somme de 9 127,50 €, soit 6 mois de salaire,
- Débouter Monsieur Y Z du surplus de ses demandes, En tout état de cause:
-Débouter Monsieur Y Z au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-Débouter Monsieur Y Z aux entiers dépens
- En cas de condamnation mise à la charge de la société M2N FRET MARITIME, Dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit a la dernande d’exécution provisoire, celle-ci n’étant nullement motivée, et subsidiairement, Ordonner le séquestre des sommes mises a la charge de la société M2N FRET MARITIME sur un compte CARPA.
LES FAITS
Monsieur Y Z a été engagé par la société J2M Services par contrat a durée déterminée, à compter du 26 Septembre 2014 en qualité de chauffeur.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 445,42 pour 151,67 en moyenne.
Le 23 février 2015, un contrat à durée indéterminée était conclu pour le même poste avec la société M2N Fret Maritime.
Le 2 décembre 2015 le contrat de travail le contrat de travail de Monsieur Y Z était transféré au sein de la société M2N Fret Maritime.
Le 2 janvier 2016 le contrat de travail de Monsieur Y Z était transféré à la société G Fret Maritime.
Le 30 janvier 2017 le contrat de travail de Monsieur Y Z était de nouveau transféré à la M2N Fret Maritime.
Le 24 mai 2019 la société M2N Fret Maritime notifiait un avertissement à Monsieur Y Z par rapport à un incident survenu le 7 mai 2019.
Le 28 mai 2019 Monsieur Y Z portait plainte à la suite d’une agression qu’il a subi le jour même. En effet un collègue lui aurait envoyé un trolley sur la tête lui causant de graves blessures.
Un certificat de coups et blessures a été établi.
Le 29 mai 2019 une demande d’accident de travail avait été réalisée.
Le 3 juin 2019 la société M2N Fret Maritime convoquait Monsieur Y Z à se présenter au siège pour recueillir les observations sur l’agression du 28 mai 2019.
Le 5 juin Monsieur Y Z envoyait sa déclaration d’accident de travail.
Le 11 juin Monsieur Y Z envoyait un courrier à l’inspection du travail pour relater son agression du 28 mai 2019 et les manquements de son employeur.
Le 21 juin 2019 la société M2N Fret Maritime indiquait à Monsieur Y Z qu’elle ne connaissait pas les circonstances de l’accident de travail et avait besoin de précisions.
Le 26 juin 2019 Monsieur Y Z rappelait à son employeur qu’un point avait été réalisé les 5 et 7 juin précédents et qu’il était victime d’un traumatisme lié à son agression.
Le 29 août 2019 la CPAM77 a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur Y Z.
Le 14 novembre 2019 lors de sa visite de pré-reprise le docteur AB médecin du travail indiquait que la reprise de Monsieur Y Z n’était pas envisageable et qu’une inaptitude à son poste serait possible.
Le 11 décembre 2019 la CPAM informait que la consolidation de l’accident de travail était fixée au 4 janvier 2020.
Le 17 décembre 2019 la société M2N Fret Maritime transmettait des offres de reclassement à Monsieur AC Z.
Le 24 décembre 2019 la société M2N Fret Maritime convoquait le salarié le 7 janvier 2020.
Le 3 janvier 2020 Monsieur Y Z refusait les offres de reclassement s de la société.
Le 7 janvier 2020 le docteur AB déciarait Monsieur Y Z inapte à son poste avec possibilité de reclassement.
Le même jour le docteur AB a réalisé une déclaration d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 16 janvier 2020 la société M2N Fret Maritime convoquait Monsieur Y Z a un entretien préalable prévu le 23 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020 la société M2N Fret Maritime licenciait Monsieur Y Z pour impossibilité de reclassement.
Monsieur Y Z avait un salaire de référence de 1 521,25 euros.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le conseil renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile à la requête motivée du demandeur qui tient lieu de conclusions et aux conclusions de la partie défenderesse, visées par le grettier et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée en janvier 2020
Attendu qu’en droit l’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail dès lors qu’il constate que l’état de santé du salarié (physique ou mentale) est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible. L’origine de ces inaptitudes, partielles ou totales, peut être soit liée à la vie professionnelle du salarié, soit sans lien avec son travail (par exemple: maladie).
Et attendu en l’espèce que Monsieur Y Z a été arrêté en date du 29 mai 2019 soit au lendemain de l’altercation qui a eu lieu avec son collègue Monsieur AD ;
Qu’en date du 29 août 2019 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur Y Z;
Que Monsieur Y Z n’a jamais repris le travail à la suite de cet accident ;
Qu’en conséquence les recommandations émises par le Docteur AB à l’issue de la visite de pré-reprise et mentionnant que la reprise n’était pas envisageable font directement suite à l’accident de travail qui a motivé l’arrêt ;
Tous ces éléments réunis permettent au conseil d’établir que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de reconnaissance d’une origine professionnelle à l’inaptitude prononcée le 7 janvier 2020.
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
Attendu qu’aux termes de l’article L1226-10 « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. >>
Qu’en l’occurrence les propositions de reclassement de la société M2N Fret Maritime ont précédé l’avis d’inaptitude prononcé le 7 janvier 2020 ;
Que seule une des deux mentions suivantes sur l’avis d’inaptitude définitive auraient pu dispenser la société M2N Fret Maritime d’une recherche de reclassement:
Que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé ;
Qu que son état de santé rend impossible tout roclassement dans un emploi.
Que ces mentions n’ont pas été cochées sur l’avis d’inaptitude émis par le Docteur AB le 7 janvier 2020 ;
Qu’il en résulte que la procédure de proposition de reclassement n’a donc pas été respectée ;
En conséquence le conseil de prud’hommes déclare que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la société M2N Fret Maritime.
Sur l’octroi d’une indemnité au titre de l’article L 1226-15
Attendu qu’au terme de l’article L 1226-15 du code du travail «< Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. […]. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice ei, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement."
Et selon l’article L1235-3-1 du code du travail «< L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-
3 et L. 1153-4; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4. et L.
1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. […]. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre ler du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
En l’espèce, le conseil ayant déclaré que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y Z d’indemnité au titre de
l’article L1226.15 pour un montant de 9 127,50 euros, soit 6 mois de salaire.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu qu’au terme de l’article L1234-9 du code du travail « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Et selon l’article L 1226-14 du code du travail < La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Et attendu que le conseil de prud’hommes reconnaît le caractère d’origine professionnelle de l’inaptitude établie par le médecin du travail ;
Attendu que Monsieur Y Z avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois au moment de la rupture de son contrat de travail.
Qu’il percevait un salaire moyen de 1 521,25 euros;
Que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève done à 3 802,50 euros,
Que la société M2N Fret Maritime a déjà versé un montant de 1901,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement au moment du solde de toute compte ;
En conséquence le conseil fait droit à la demande de Monsieur Y Z au titre du solde de
l’indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 1 901,25 euros:
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’au terme de l’article L1235-3 « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 >>.
Mais attendu que la partie défenderesse a formulé par ailleurs à titre principal une demande de dommages et intérêts au titre de l’article L 1226-15 et que ces indemnités ne se cumulent pas cette demande est sans objet.
En conséquence le conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’au terme de l’article L 1226-14 « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »>
Et ensemble l’article L1234-5 Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Et attendu que le conseil reconnaît l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail;
En conséquence le conseil fait droit à la demande Monsieur Y Z au titre de sa demande
d’indemnité de préavis.
Par contre cette indemnité de préavis a un caractère indemnitaire et en conséquence n’ouvre pas droit au congés payés y afférents.
En conséquence le conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande de congés payés afférents au préavis.
Sur l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu qu’au terme de l’article 1240 du code civil «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mais attendu en l’espèce que Monsieur Y Z ne démontre pas de préjudice distinct lié à sa procédure de licenciement pour inaptitude;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y Z de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur l’indemnité pour non- n-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
Attendu qu’au terme de l’article L6321-1 « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. >>
Et attendu en l’espèce que Monsieur Y Z ne démontre pas de préjudice au titre de l’absence de formation et d’adaptation distinct de son préjudice de licenciement;
En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y Z de sa domande de d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation.
Sur la remise des documents sous astreinte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, remettre à son salarié les attestations et justificatifs lui permettant d’exercer ses droits à un revenu de remplacement auprès de son Pôle Emploi (article L.5421-2 du code du travail).
Et attendu qu’au terme de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que : < tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision '>
Attendu qu’il y a lieu à la suite d’un jugement comportant des sommes dues de refaire les documents de fin de contrat;
Qu’en l’espèce, le conseil a fait droit en partie aux demandes de Monsieur Y Z ;
En conséquence, le conseil ordonne à la société M2N Fret Maritime de remettre une attestation Pôle
Emploi rectifiée ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte à Monsieur Y Z et assortit cette demande d’une astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents. Cette astreinte commencera à courir à compter de 15 jours suivant la notification pendant une durée de 2 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur la demande d’un intérêt au taux légal avec capitalisation
Etant entendu que toute somme due par une personne, à la suite d’une décision de justice, doit être augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul des intérêts varie en fonction des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. La somme due est majorée d’un taux d’intérêt simple et, sous conditions, d’un taux majoré.
Et attendu que le conseil a condamné la société M2N Fret Maritime à verser à Monsieur Y
Z différentes sommes au titre de ses demandes ;
En conséquence le conseil fait droit à la demande de Monsieur Y Z et condamne la société M2N Fret Maritime à lui verser des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’au terme de e l’article 515 du code de procédure civile «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par ia loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que :< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépends ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z l’intégralité des frais qu’il a exposés.
En conséquence, le conseil condamne la société M2N Fret Maritime à verser à Monsieur Y
Z la somme de 1 500 euros au titre de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société M2N Fret Maritime de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’au terme de l’article 696 du Code de procédure civile «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. »
Qu’en l’espèce, le conseil fait droit en partie aux demandes de Monsieur Y Z.
En conséquence, le conseil condamne la société M2N Fiet Maritime aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition publiquement,
Dit et juge que l’inaptitude prononcée le 7 janvier 2020 est d’origine professionnelle
Dit et juge que la société M2N Fret Maritime n’a pas respecté ses obligations de reclassement et
d’information du délégué du personnel ou du comité social économique ;
Condamne la société M2N Fret Maritime à payer à Monsieur Y Z une ne somme de 9 127,50 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail ;
Condamne la société M2N Fret Maritime à payer à Monsieur X Y Z 1 901,25 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société M2N Fret Maritime à payer une somme de 3 042,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande au titre au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
Ordonne à la société M2N Fret Maritime de remettre à Monsieur X Y Z une attestation Pôle Emploi actualisée, un solde de tout compte et un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 conformes au présent jugement;
Assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents qui commencera à courir à compter de 15 jours suivant la notification et pendant une durée de 2 mois. Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte;
Dit que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 27 novembre 2020 et que les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé de la décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société M2N Fret Maritime à payer à Monsieur X Y Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société M2N Fret Maritime de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société M2N Fret Maritime aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
EN CONSEQUENCE =
La République Francaise mande et ordonne
A tous hulosiers sur ce requis de mettre le présent Le Greffier La Présidente, PRIDHON gemment à exécution: DHOMAE Aux Procureurs Gendraux et aux Procureurs de la S E République près les Tilbuna Grande instance de tenir le D
Main
A tous Commandants et Officiers de la force publique
y prêter main forte lorsqu’s en cont également requis
En forde quo minune des presents a signée parte ELUN président et par le greffier Four cople certe conforme à original revêtue de le formule executcire per le Drecteur de grafte soussigné Le Directour de greffe
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