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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 7 nov. 2022, n° F 21/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/10037 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
[…] Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des notifications (SC) Chef de service Tiffany DELEAU MINISTERE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/10037 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
LRAR
Mme X Y CHEZ Z AA AB
1 PLACE DU BANAT
35200 RENNES
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C
Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 07 Novembre 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 14 Février 2023
P/O Le greffier
HOMMES DE E […] 0
3
D
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E O
M C
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C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE […]
EXECUTOIRE 27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 COPIE JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 07 novembre 2022 par Monsieur Franck Activités diverses chambre 4 ALVADO, Président, assisté de Madame Amandine GUILLAUMEAU, Greffier. AG
Débats à l’audience du 26 septembre 2022
N° RG F 21/10037 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
-
3521-X-B7F-JNM2Q
Monsieur Franck ALVADO, Président Conseiller (S) Monsieur Vincent BOURRIE, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par l Monsieur Jean PALIES, Assesseur Conseiller (E) A LR/AR du: Madame Ariane COURTOIS-DEMANGE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Amandine GUILLAUMEAU, Délivrée Greffier au demandeur le :
au défendeur le : ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE Madame X Y délivrée à : née le […]
Lieu de naissance: […] le:
CHEZ Z AA AB
[…]
fait par: Partie demanderesse, représentée par Maître Karima ADAHCHOUR (Avocate au barreau de […]) substituant Maître Marlone ZARD le:
(Avocat au barreau de […] – B0666)
par L.R. au S.G.
ET
J
Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
124 BIS BOULEVARD MAGENTA
75010 […]
Partie défenderesse, représentée par Maître Alexandre DUPREY (Avocat au barreau de […] – K020)
N° RG F 21/10037 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 décembre 2021.
, par lettre recommandée dont l’acc
- Convocation de la partie défenderesse
usé réc
eption
aété retourné au greffe avec signature en date du 20 décembre 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 01 février 2022.
Renvoi à l’audience de jugement du 19 mai 2022.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 26 septembre 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 7 novembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes: auto imub emboiy tiste se nt C2 s
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement nul 6 mois de salaire
- Indemnité légale de licenciement 15 000,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 822,92 €
- Congés payés afférents 5 000,00 €
- Rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire 500,00 € du 25 juin au 02 août 2021
- Congés payés afférents 2 624,44 €
262,44 €
- A titre subsidiaire:
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)
- Indemnité légale de licenciement 7500,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 822,92 €
5 000,00 € Congés payés afférents
- Rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire 500,00 € du 25 juin au 02 août 2021 2 624,44 €
- Congés payés afférents 262,44 €
En tout état de cause :
- Rappel de salaires durant la période probatoire d’août à octobre 2020 1 394,74 €
- Congés payés afférents 139,47 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale 6 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 6 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Remise de l’ensemble des documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document slab suzal’ A
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Dépens entiers che
Demande de l’Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
2
F 21/10037 N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
XPOSÉ DU LITIGE
L’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA est une association spécialisée dans le secteur d’activité de la pratique dentaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, Madame Y était embauchée le 20 août 2018 en qualité de Chargée d’accueil.
Par avenant du 4 août 2020 qui prévoyait une période probatoire de 3 mois, Madame Y était promue au poste de Chef d’équipe accueil.
L’Association réévaluait le salaire de la salariée à compter du mois de novembre 2020 soit
à l’issue de la période probatoire.
Dans le dernier état de sa relation de travail, le salaire de référence de Madame
Y était de 2500 euros.
Le 30 janvier 2021, la salariée était victime d’un infarctus sur son lieu de travail et était placée en arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2021.
Le 26 mars 2021, Madame Y était placée de nouveau en arrêt de travail
jusqu’au 21 avril 2021.
L’arrêt de travail était prolongé jusqu’au 25 juin 2021.
Convoquée le 24 juin 2021, la Directrice des ressources humaines annonçait son
licenciement à la salariée. L’entretien avait lieu en présence du président de l’association Monsieur DIMERMANASE.
La salariée était convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 25
juin 2021. L’entretien s’est tenu le 8 juillet 2021 et Madame Y était licenciée pour faute
grave. Il lui était reproché d’avoir continué à donner des directives et à exercer son pouvoir managérial pendant la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie et d’avoir incité des salariés à ne pas collaborer avec les nouvelles responsables.
Madame Y recevait ses documents de fin de contrat le 17 août 2021.
C’est dans ce contexte que Monsieur AC saisissait le 13 décembre 2021 le Conseil de Prud’hommes de céans de demandes citées plus avant.
A l’issue de l’audience, la partie présente a été avisée que la décision serait mise en délibéré pour être rendue par prononcé le 7 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au procès verbal de l’audience visé par Madame la greffière pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs
moyens.
3
N° RG F 21/10037 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
SUR QUOI
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 7 novembre 2022, le jugement suivant :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
Vu les articles 6 et 9 du même code qui disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. bicab moj smem bi CAS E O
SUR LES FAITS DE HARCELEMENT ET LA DISCRIMINATION 19 113 V 114 119
Vu l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3, le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au Conseil d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
Dans l’affirmative, le Conseil appréciera si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
Et vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail,
Constatant que le 30 janvier 2021, Madame Y était victime d’un infarctus sur son lieu de travail et qu’elle portée en arrêt de travail du 10 février au 13 mars 2021, Que l’employeur contactait la salariée le 9 mars 2021 pour qu’elle prenne dans son intérêt « 3 semaines d’affilée dès maintenant », nebrot atre
Qu’après le refus de la salariée de poser ses jours de congés à cette période l’employeur lui répondait :
« X, je te demande instamment de prendre tes vacances à partir de maintenant. Sache que si tu refuses, nous sommes en droit de te licencier »,
Que le 25 mars 2021, après sa reprise du 15 mars 2021, ne supportant plus ses conditions de travail, Madame Y alertait la Direction:
21/10037 – N° Portalis 3521
-X-B7F
-JNM2Q
Suite à mes nombreux appels restant sans réponse je me vois contrainte de vous écrire. On m’empêche de faire mon travail correctement, on me bannit des réunions et le tiers pavant également ne souhaite plus travailler avec moi. Je suis toujours en poste et tout ça arrive car je suis tombée malade. J’ai un infarctus et une embolie pulmonaire qui a conduit à une hospitalisation et je reviens et vois toute cette situation se passer sans que je ne comprenne pourquoi et sans qu’il n’y ait personne pour m’expliquer ce qui se passe. Je subis actuellement un acharnement et un harcèlement moral sans réelle cause ».
Que la salariée était arrêtée le 26 mars 2021 et l’arrêt prolongé jusqu’au 25 juin 2021,
Constatant que le 24 juin 2021, la salariée était convoquée à un entretien informel avec sa direction et intimidée pour qu’elle quitte l’entreprise, string Que Madame Y le même jour décidait d’effectuer une main courante :
< Suite à de nombreux contrôles de santé, j’ai été de nouveau mise en arrêt UE ite mettre fin à mon contrat sans me fournir de document. Lundi 281 de ma reprise, il ne souhaite pas ma maladie à partir du 26 mars. Le P présence mais je compte me présenter comme une journée de travail. Le président in date d
Monsieur DIMERMANASE AE demande à ce que je vienne accompagnée, je ne
Constatant qu’à la suite, par un courrier en date du 25 juin 2021, l’Association adressait à sais pas trop pourquoi(…) » la salariée un courrier de convocation à un entretien préalable,
Considérant des éléments versés au débat qui ne permettent pas au Conseil de Et, présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination,
Qu’il sera rappelé que les conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame Y l’employeur, relative au licenciement nul en raison de faits de harcèlement et de discrimination qu’elle
aurait subis.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Vu la décision qui précède, Vu l’article L. 1232-1, alinéa 2 du Code du travail qui exige que la validité du licenciement 1 1235.1 …. .. pour motif personnel soit soumise à l’existence d’une cause réelle et sérieuse, q ) in prince " Considérant que parmi les différents fondements possibles figure notamment la faute grave, visée principalement aux articles L. […]. 1234-5 du Code du travail,………………
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement et ne peut être retenue pour des faits étrangers à la relation de
travail, Que le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise,
5
N° RG F 21/10037 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
Etque par ailleurs, la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise,
Ainsi le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave fait défaut dès lors qu’aucun élément de preuve concret et objectif ne permet d’établir sans le moindre doute la matérialité et la gravité des faits précisés et vérifiables, ainsi que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,
Qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de l’existence d’une faute grave de prouver la réalité d’une telle faute privative des indemnités de préavis et de licenciement,
Constatant que l’association fait grief à la requérante d’avoir pendant les suspensions de son contrat de travail :
- adressé des mails pour organiser le service, én doublon avec ceux des nouvelles responsables;
- exprimé son refus de la mise en place de nouveaux responsables;
- déjeuné avec l’équipe Magenta pendant ses absences;
- visité le centre et échangé avec les salariés et chirurgiens-dentistes ;
- écrit de nombreux SMS ou téléphone avec l’équipe pour répondre aux interrogations des salariés (absences, planning, recrutements, etc.) et donner des directives.
Vu la décision qui précède,
Le Conseil condamnera l’association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA à verser
à la salariée la somme de 2.624,44 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 262,44 euros de congés payés afférents.
SUR LE LICENCIEMENT BRUTAL ET VEXATO IRE
Vu l’article 1240 du Code civil,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande.
SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Vu l’article L.1222-1 du Code du travail,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES GAMNU
L’association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA succombant dans la présente sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 1000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il conviendra de mettre à la charge du CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA la totalité des dépens.
6
F 21/10037 N° Portalis 3521
-X-B7F
-JNM2Q
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement de Madame X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA à verser à Madame X Y
- 7 500,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 822,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 5 000,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 500,00 € au titre des congés payés afférents
- 2 624,44 € au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire 70 $mbas-
- 262,44 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, soit le 20/12/2021, et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances
indemnitaires DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
DÉBOUTE l’association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA de sa demande au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE qu’en application de l’article R1454-28 du Code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf
CONDAMNE l’association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA aux entiers dépens mois de salaire.
de la présente instance
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
FAL A. GUILLAUMEAU
7
EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/10037 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNM2Q
Mme X Y
C/ Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
Jugement prononcé le : 07 Novembre 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 14 Février 2023 par le directeur de greffe greffier.
adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
наш S
AF AG
8 0
-0 18 20
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