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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 24 juil. 2020, n° F 19/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 19/00119 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 19/00119 – N Portalis DCYF-X-B7D-NPA ______________________
SECTION Encadrement ______________________
AFFAIRE X Y contre SAS SPI TARBES
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 24 Juillet 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 24 Juillet 2020
X Y […] DEBAT Assisté de Me Réjane CHAUMONT (Avocat au barreau de TARBES)
DEMANDEUR
SAS SPI TARBES […] Représentée par Me Audrey FRECHET (Avocat au barreau de BORDEAUX) du Cabinet FIDAL BORDEAUX
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur MICHEL, Président Conseiller (E) Monsieur RAFFARIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DOMINGUEZ, Assesseur Conseiller (S) Madame COCARD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Septembre 2019
3
- Convocations envoyées le 19 Juillet 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Juillet 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, GreffierChefs de la demande
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M.
Y est abusif.
- Indemnité de licenciement légale : 19 928,51
- Indemnité pour licdenciement abusif : 74 501,82
- Indemnité compensatrice de préavis : 18 625,45
- Congés payés afférents : 1 862,54
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral subi :
37 250,91
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00
- Entiers dépens.
Les faits:
Monsieur X Y a été engagé en qualité de
Directeur de site par la Société SOFLOG SOFEMBAL à compter du 15 mai 2008 puis, à la suite d’une réorganisation du groupe par la Société SOFLOG SOLUTIONS à compter du 1er janvier 2015 en qualité de Directeur de sites logistique sur les sites de Lanne (DAHER) et Séméac
(ALSTOM)
A effet du 1er février 2017, le Groupe SPI s’est porté acquéreur du seul site de Lanne de la Société SOFLOG.
En application de l’article L 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail de Monsieur Y était transféré au
Groupe SPI, site de Lanne.
Par courriel du 3 février 2017, le Responsable des opérations in situ lui adressait sa carte professionnelle mentionnant Monsieur Y comme «Responsable de Prestation SPI TARBES».
Convoqué par courrier du 21 décembre 2018 pour un entretien préalable fixé au 7 janvier 2019, Monsieur
Y était licencié pour faute grave par courrier du 14
4 janvier 2019.
La demande:
Monsieur Y, assisté de Maître CHAUMONT, expose que, lors du transfert de son contrat de travail à SPI TARBES, il a fait l’objet d’un déclassement professionnel dés lors que, contractuellement classé au coefficient 132L, Directeur de site, il s’est vu attribuer le coefficient 119L et la qualification de Responsable Prestation.
Il indique que, dès février 2017, il a demandé que sa qualification soit corrigée et précise qu’il n’a jamais donné son accord pour une telle modification de son contrat de travail. Il explique qu’en réponse le Groupe SPI lui a proposé un poste de chef d’équipe achat logistique à Bordeaux, poste qu’il a expressément refusé car constituant une véritable rétrogradation. Il souligne qu’il a à nouveau demandé, par courriel du 19 juin 2018, communication de sa fiche de poste précisant ses fonctions et responsabilités ainsi que la fixation de ses objectifs pour l’année 2018. Il indique qu’à réception de sa fiche de fonction de Responsable Prestation, il constatera la suppression de certaines de ses attributions: délégation de pouvoir et responsabilités de gestion, de direction et de contrôle dans les domaines de la règlementation du travail, hygiène, prévention, dans le domaine financier ainsi que dans les méthodes et organisation.
Il joint au débat un tableau comparatif entre ses anciennes tâches et ses nouvelles démontrant à l’évidence la suppression de nombreuses responsabilités.
Il précise que ce n’est qu’un mois plus tard que son employeur lui proposera un rendez-vous fixé au 28 août puis une nouvelle rencontre le 6 novembre 2018 au cours de laquelle il lui est signifié que ses attributions initiales au sein de SOFLOG ne lui seront pas restituées.
5 Critiquant son licenciement, il soutient que tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement (au demeurant imprécis) font référence à des propos qu’il aurait tenus et qui auraient été rapportés au mois de décembre 2018, propos qu’il conteste.
Il lui parait en outre étonnant que tous les faits reprochés aient été rapportés en décembre 2018, ce qui constitue une manœuvre grossière de l’employeur ne visant qu’à tenter d’échapper aux effets de la prescription alors qu’en réalité, la mesure de licenciement a été prise pour le sanctionner d’avoir refusé sa rétrogradation au poste de Responsable de prestation SPI Tarbes.
Considérant son licenciement abusif, il s’estime fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de préavis de 18.625,45 , une indemnité de licenciement de 19.928,51 ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il chiffre à 12 mois de salaire, soit 74.501,82 .
Il ajoute que sa rétrogradation et la décision de supprimer certaines de ses fonctions ont directement impacté son état de santé physique et mental et porté atteinte à sa dignité, raisons pour lesquelles il s’est trouvé en arrêt de travail.
Il soutient que la Société SPI a adopté une pratique d’isolement et sollicite une somme de 35.250,91 en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement.
Il sollicite enfin une indemnité de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défense:
De son côté la Société SPI, représentée par Maître FRECHET, réplique que suite à la reprise du site de Lanne auquel Monsieur Y était rattaché, elle l’a positionné en qualité de Responsable de prestation compte tenu de l’organigramme du groupe et des intitulés de postes habituels.
6
La Société SPI indique que très rapidement Monsieur Y a fait part à son employeur du fait que son poste ne le satisfaisait pas totalement, son périmètre d’intervention ayant été réduit puisqu’un seul des deux sites sur lesquels il intervenait antérieurement avait été repris et que dans ce contexte, le Groupe SPI s’était efforcé de lui proposer un poste susceptible de satisfaire ses aspirations, poste qu’il refusera.
La Société SPI précise que lors d’un entretien le 28 août 2018, au cours duquel elle tentait de trouver une solution, Monsieur Y leur remettait la carte de visite de son avocate, indiquant qu’il n’entendait pas quitter l’entreprise avec la seule indemnité de licenciement.
La Société SPI soutient que, pendant l’absence pour maladie de Monsieur Y, les salariés du site de Lanne alertaient leur Responsable RH du comportement de ce dernier pendant les derniers mois et notamment de ses démarches pour décrédibiliser la Direction et le Groupe. Le Groupe SPI reproche à Monsieur Y d’avoir volontairement porté à la connaissance de ses collaborateurs des informations erronées ou partielles de manière à porter préjudice à l’image de la Société, l’objectif de ces démarches étant de détériorer la relation pouvant exister entre la Direction et les salariés du site de Lanne: ainsi,
- Monsieur Y a indiqué à Monsieur Z, Chef d’atelier, que ce dernier aurait en droit de se voir reconnaitre le statut d’assimilé cadre à compter de décembre 2018, avant de lui préciser que la Direction était finalement revenue sur sa décision sans pour autant lui donner les explications légitimes de la Société;
- Monsieur Y est allé jusqu’à indiquer à l’autre Chef d’atelier, Monsieur AA que la Direction avait voulu le licencier puis avait renoncé à ce projet;
- Monsieur Y n’a pas hésité à révéler à un candidat à un recrutement le salaire qu’il percevait pour
7 permettre audit candidat de mesurer l’écart entre le salaire du responsable et le salaire qui lui était proposé.
La Société SPI indique lui avoir permis de participer à une formation au management à laquelle Monsieur Y n’a pas entièrement suivi sans donner d’explications.
Pour la Société SPI, l’ensemble de ces faits et de ces démarches constituent incontestablement une faute grave sanctionnée par le licenciement de Monsieur Y.
Subsidiairement, la Société SPI fait valoir que les chiffrages de Monsieur Y sont pour le moins surprenants et incohérents puisqu’il affirme que son salaire moyen serait de 6.208,48 alors qu’en réalité il ressort de l’attestation Pôle Emploi que la moyenne des douze derniers mois s’élève à 5.773,56.
Concernant les accusations de harcèlement moral, la Société SPI fait valoir que les affirmations de Monsieur Y ne reposent que sur les preuves qu’il a tenté de se constituer à lui-même en adressant à son employeur des lettres recommandées dès lors qu’il avait décidé de quitter l’entreprise. La Société SPI précise qu’en réalité elle a tout fait pour que la relation de travail se déroule au mieux.
S’agissant de son prétendu déclassement, la Ste SPI rappelle que lors de son transfert Monsieur Y a conservé sa rémunération, son niveau de qualification et sa prime contractuelle et ne s’est pas vu retirer, contrairement à ses allégations, une part de ses responsabilités, les seuls changements intervenus étant la reprise du seul site de Lanne alors qu’il exerçait ses fonctions sur les sites de Séméac et LANNE, et une mise à disposition par le Groupe de services supports mutualisés dans l’ensemble des domaines concernant son activité lui permettant de se consacrer à son cœur de métier. Pour la Société SPI, il n’existe donc aucun agissement répété dont pourrait valablement se plaindre Monsieur Y si bien que la première condition de
8 reconnaissance d’une situation de harcèlement moral fait totalement défaut. Concluant au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y, la Société SPI sollicite en outre une indemnité de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les parties en leurs explications, Vu les pièces versées au débat, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant :
Sur la rupture du contrat de travail:
En droit, en application de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve du caractère de gravité incombe à l’employeur, se définit comme un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge, pour qualifier la faite grave, de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le ou lesdits faits sont de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le14 janvier 2019 pour faute grave énonce, dans un contexte de collaboration extrêmement difficile, les griefs suivants:
9
«Au cours du mois de décembre dernier, nous avons eu connaissance de certaines informations vous concernant mettant en cause sérieusement le respect de vos obligations de loyauté de discrétion et de confidentialité à notre égard.
En premier lieu vous avez révélé à notre chef d’atelier secteur démoulage qu’il aurait dû bénéficier du statut assimilé cadres à partir de décembre dernier mais que la Direction était revenue sur cette décision.
Pour rappel, sa situation a fait l’objet d’un travail d’étude dans le cadre du dossier de mise à jour de la gestion des emplois de la Société en novembre dernier. Dossier dans lequel vous avez naturellement été impliqué dans le cadre de vos fonctions. Au cours des échanges préparatoires, il avait été effectivement évoqué cette hypothèse mais qui
n’avait finalement pas été retenue, par souci de cohérence générale au niveau de la gestion des emplois du groupe. Il n’y avait aucune raison valable que vous releviez à posteriori cette information à votre chef
d’atelier.
Nous considérons donc que cette révélation est constitutive d’un manquement à votre obligation de discrétion et de confidentialité,
d’autant plus qu’elle s’inscrivait dans un contexte où vous avez publiquement fait état auprès de lui de votre intention de porter votre employeur, qui est aussi le sien, aux Prud’hommes. D’un point de vue juridique, vous avez le droit d’agir en justice. Votre liberté d’expression, que nous respectons, vous autorise également techniquement à faire part de cette information. D’un point de vue managériale, révéler votre mésentente à votre collaborateur, en plus des faits susvisés, ne peut que susciter une grosse interrogation sur votre engagement et votre respect envers la politique de l’entreprise. Vous aviez d’ailleurs indiqué en juillet dernier à Monsieur AB que vous n’étiez pas en phase avec la politique de SPL.
Lorsque vous lui indiquez également, alors qu’il vous demande des nouvelles sur votre santé suite à un arrêt de travail de 15 jours, que c’est votre avocate qui vous a incité à vous mettre en arrêt pour dépression pour solidifier votre dossier. C’est totalement inadmissible, en particulier compte tenu de votre fonction.
Tout comme est complètement inacceptable selon nous le fait de lui indiquer que pendant votre arrêt, nous vous aurions espionné. Vous avez manifestement fondé cette accusation sur le fait que vous aviez reçu un appel masqué tous les jours. A aucun moment nous n’avons eu la démarche de vous espionner, ce n’est pas dans nos pratiques et le fait de le suggérer à votre collaborateur est calomnieux.
Lors de la dernière semaine de décembre 2018, vous avez également fait part de votre surprise à ce collaborateur que nous gardions l’autre chef d’atelier. Nous vous rappelons que c’est à votre requête qu’une démarche susceptible de conduire à son départ avait été envisagée à son encontre l’an passé. Or une fois la démarche lancée, vous n’avez remonté aucun élément permettant de justifier que ce collaborateur
n’avait pas sa place au sein de SPI Tarbes. Sa situation a donc été prise en mains par le service RH en Novembre et décembre dernier.
10 Globalement les éléments ci-dessus témoignent d’une attitude anti-entreprise. Ils constituent clairement un grave manquement à
l’exécution de votre contrat de travail impliquant respect du lien de subordination, une obligation de discrétion, de confidentialité et de loyauté, ce d’autant plus que vous avez le statut cadre, le niveau salarial le plus élevé de SPI Tarbes, ces éléments à eux seuls nous rendant légitimes à demander un minimum de respect envers la politique de
l’entreprise.
Nous avons également eu en décembre dernier deux autres faits étayant votre attitude en matière de confidentialité.
Un candidat à un entretien de recrutement que vous avez mené nous a indiqué qu’à l’occasion de cet échange, vous lui aviez communiqué le montant de votre salaire.
Nous a aussi été remonté que lorsqu’un courrier vous avait été remis l’an passé par le service RH pour le versement de votre part variable
(courrier que pour des raisons que nous ignorons toujours vous avez refusé de signer), vous aviez laissé ce courrier au vu de tous.
() Ces faits ne sont pas seulement l’expression ponctuelle, sous le coup d’une éventuelle colère, de manquements. Ils correspondent à une profonde carence dans le respect de vos obligations contractuelles, impliquant encore une fois le respect d’obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité.
Aucun employeur ne peut accepter ce genre de comportement déloyal.
Au-delà, ils sont en décalage total avec les valeurs que SPI souhaite promouvoir, à fortiori via ses managers parmi lesquels figurent les valeurs de respect, de sens du collectif, de franchise et de professionnalisme.()»
Sur l’obligation de loyauté, Monsieur AC Z confirme dans une attestation versée au débat que «Monsieur
Y lui avait fait part de son souhait de (le) faire évoluer -fonction et statut- faisant suite au licenciement de
l’autre chef d’atelier, Monsieur AD AA, que Monsieur
Y avait orchestré mais qui n’a pas abouti. De ce fait, la promesse qui (lui) avait été faite n’a pas été tenue.»
Monsieur Z ajoute que «Monsieur Y (l)'avait informé qu’il saisissait le Conseil des Prud’hommes et qu’il avait préparé un dossier avec son avocate et que cela coûterait cher à SPI»
De son côté, Monsieur Y, dans un courrier du 19 janvier 2019, se borne à contester «une prétendue discussion» avec son chef d’atelier précisant qu’il ne s’est jamais ouvert aux autres sur les problèmes liés à la
11 modification de ses fonctions et sa dévalorisation professionnelle ce qui est tout à fait contraire aux propos attestés par Monsieur Z.
Le fait matériellement établi de révéler à un subordonné une information erronée et de faire part de ses dissensions avec ses employeurs constitue un acte déloyal que la Société SPI était en droit de sanctionner.
D’autant qu’il ressort des débats et des pièces versées par les parties, que Monsieur Y n’a ni accepté le transfert de son contrat au Groupe SPI («M. Y m’avait dit ne pas avoir envie de travailler avec des cowboys» attestation AE AF) ni admis les changements organisationnels induits par la reprise partielle des sites sur lesquels il exerçait son activité au sein de SOFLOG, le site de Séméac ayant été conservé par son ancien employeur;
En effet dès la reprise par SPI Tarbes du site de Lanne, il n’a cessé de harceler son nouvel employeur, considérant quelques jours à peine après son transfert que l’on avait modifié ses attributions et responsabilités:
- courriel du 2O mars 2017: «sur mon bulletin de paye il est noté Responsable de prestation alors que mon contrat (SOFLOG) stipule Directeur de sites logistiques»
- courriel du 19 juin 2018: «je reviens à la charge sur ma fiche de poste avec la définition de mes fonctions et mes responsabilités associées»
- courrier du 29 juin 2018: «je dois déplorer la suppression de certaines de mes attributions»
- courrier du 23 novembre 2018: «je vous rappelle que depuis le 1er février 2017, vous me retirez abusivement mes fonctions. () Aussi en regard de mon poste de travail contractuel, je constate que vous avez modifié abusivement mes fonctions et que vous n’entendiez pas régulariser la situation.»
La Société SPI Tarbes démontre de son côté, par la
12 production de nombreuses pièces, que si l’intégration de
Monsieur Y dans un groupe structuré employant
700 salariés au sein de ses filiales lui permettait de bénéficier de concours et de supports sur le plan administratif lui évitant ainsi de s’acquitter de tâches subalternes qu’il effectuait auparavant, ses responsabilités sur le site de Lanne sont demeurées identiques.
La comparaison des fiches de poste «Responsable de site» au sein de SOFLOG et «Responsable Prestation» au sein de SPI (pièces 14 et 29 demandeur) ne fait du reste pas apparaître de différences notoires dans les responsabilités dévolues tant au responsable de site qu’au responsable prestation sur le plan du développement commercial, de l’activité de production du site, des indicateurs financiers de performance, et du management social.
En conséquence, il apparaît au Conseil que Monsieur
Y, en prétextant une prétendue suppression de
«nombreuses responsabilités» sans véritablement le démontrer, en contestant, dès le début de sa relation contractuelle, son positionnement au sein du Groupe SPI et en faisant part de ses désaccords à l’un de ses subordonnés, a adopté un comportement déloyal dans
l’exécution de son contrat de travail, constituant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement
n’étant appuyés par aucune pièce, et contestés par le salarié seront écartés.
Le caractère de gravité des fautes reprochées n’étant pas démontré dans leur ensemble, il y lieu d’accueillir favorablement les demandes de Monsieur Y relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à
l’indemnité de licenciement en retenant comme base de calcul les salaires des douze derniers mois figurant sur
l’attestation Pôle Emploi, soit la somme de 17.320,68 pour le préavis majorée de 1.732,08 pour les congés payés afférents et la somme de 15.556,03 pour l’indemnité de
13 licenciement.
Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 & suivants, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y considère
- avoir subi un déclassement professionnel dès le transfert de son contrat de travail au Groupe SPI, ce déclassement ayant directement impacté son état de santé physique et mental.
- que la Société SPI a adopté une pratique d’isolement en supprimant ses fonctions et l’incitant à démissionner.
Il a été pourtant relevé précédemment que la Société SPI n’a nullement rétrogradé Monsieur Y. Il est au contraire démontré par des échanges de mails et courriers versés au débat que l’employeur a tout fait pour tenter de trouver des solutions au mal être ressenti par Monsieur Y du fait du transfert partiel des sites sur lesquels il intervenait (proposition d’un poste sur Bordeaux, formation au management, rencontres avec la Direction du Groupe, etc..)
En conséquence, l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire de Monsieur Y sur ce chef sera rejetée. Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de partager les éventuels dépens et d’accorder à Monsieur Y une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile que le Conseil limite à la somme de 1.250, la demande de SPI TARBES fondée sur les mêmes dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
14
Le Conseil, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Requalifie le licenciement de Monsieur Y intervenu pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société SPI Tarbes à verser à Monsieur Y les somme de :
- 17.320,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.732,07 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 15.556,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur Y de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral
Partage les éventuels dépens.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Anne NATHANIELS Philippe MICHEL
15
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