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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 17 déc. 2020, n° F 19/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 19/00240 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU 20 avenue du Maréchal Leclerc
91160 LONGJUMEAU
Tél: 01.64.48.80.40
Email: X.fr
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG F 19/00240 – N° Portalis DC2S-X-B7D-CXZAV2
AVIS A AVOCAT
Me Véronique GARCIA AA
9 place de la République
75003 PARIS
Le Greffier a l’honneur de vous adresser une copie de la décision concernant l’affaire
Y Z c) S.E.L.A.S. AC AD
prononcée le : Jeudi 17 Décembre 2020 à 13:30
en Section Encadrement.
LONGJUMEAU, le 25 Janvier 2021
Le Greffier,
01 LO A
E
N
Extrait des
Minutes du Greffe
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE LONGJUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG F 19/00240 N° Portalis JUGEMENT DC2S-X-B7D-CXZAV2
Audience publique du : 17 Décembre 2020 SECTION Encadrement
Madame Y Z AFFAIRE née le […] à […] Madame Y Z 18 Avenue de la Résistance
91260 JUVISY SUR ORGE contre Assistée de Me Véronique GARCIA AA (Avocat au S.E.L.A.S. AC AD barreau de PARIS)
MINUTE N° 158 DEMANDEUR
S.E.L.A.S. AC AD JUGEMENT
[…] […] Qualification: […] Contradictoire
Représentée par Me Cécile PAYS substituant Me Frédérique en premier ressort
CASSEREAU (Avocats au barreau de PARIS)
Expéditions L.R.A.R. au demandeur et DEFENDEUR
au défendeur le :: 25/01/2/021
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Copie Exécutoire expédiée le :25/01/2021.
Z trustineà : Monsieur Claude FRANCAL, Président Conseiller (S) Monsieur Joseph NAFFAH, Assesseur Conseiller (S) M e
Madame Estelle LUCAS-DRAPS, Assesseur Conseiller (E) Copie simple expédiée le : 25/01/202. Madame Françoise OMNES, Assesseur Conseiller (E) 1
Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS, CGARCIA AA. Greffier
RC CASSEREAU.
Débats à l’audience publique du 24 Septembre 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 17 Décembre 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur Claude FRANCAL, Président (S)
assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
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CF
Ditena AB
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande 15 Avril 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Juin 2019 (convocations envoyées le 15 Avril 2019
)
- Renvoi au Bureau de Jugement du 23 Janvier 2020 avec délai de communication de pièces
- Renvoi au Bureau de Jugement du 24 Septembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Décembre 2020 par mise à disposition
- Délibéré prorogé à la date du 17 Décembre 2020
- Décision prononcée par Monsieur Claude FRANCAL (S) Assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 17 Décembre 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame Y Z sont les suivantes :
- Constater l’absence de faute grave
- Prononcer la nullité du licenciement de Madame Z
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 167 815,00 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis 27 989,15 Euros Brut
- Congés payés afférents 2 796,91 Euros Brut
- Indemnité légale de licenciement 37 549,43 Euros
- En tout état de cause
-
- Rappel de salaires pour la période du 1er au 26 avril 2018 259,62 Euros Brut
- Rappel pour un jour de congé d’ancienneté 430,29 Euros Brut
- Rappel pour deux jours fériés 860,58 Euros Brut
- Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés 3 990,79 Euros Brut
- Remise du bulletin de salaire, du certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 Euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 Euros
- Dépens
Demandes reconventionnelles de la S.E.L.A.S. AC AD :
- Ecarter des débats l’attestation de Mme AE (pièces adverses n° 111 à 114)
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
RAPPEL DES FAITS ET DIRES DES PARTIES
Il est constant que Madame Y Z a été engagée par la SCP BAVERIA, AF, BALATON, GEDEON, CATANZANO-LAROUDIE, AU-AV, AG et AH, (ci-après désignée Cabinet BLU) à compter du 17 mai 2004 en qualité d’assistante administrative en charge des Ressources Humaines, statut cadre.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des cabinet médicaux.
Par avenant du 19 juillet 2007, Madame Z est promue au poste de Directrice des Ressources Humaines avec une augmentation de sa rémunération.
Par avenant du 22 mars 2011 au contrat de travail de Madame Z, il est procédé à l’augmentation de sa rémunération.
Madame Z est victime d’un accident du travail en date du 22 décembre 2017 et est en arrêt continu depuis cette date, jusqu’à la notification de la rupture de son contrat de travail.
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Suite à une opération de fusion-absorption, en date du 1er janvier 2018, le Cabinet BLU est absorbé par le cabinet de Pathologie Tolbiac, le contrat de travail de Madame Z est automatiquement transféré.
Par courrier recommandé du 28 mars 2018, Madame Z est convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2018, Madame Z informait son employeur de son impossibilité de se présenter à cet entretien compte tenu de son état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2018, le cabinet Tolbiac informait Madame Z des griefs qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2018, Madame Z répondait de manière circonstanciée aux griefs reprochés.
Par courrier recommandé daté du 26 avril 2018, Madame Z est licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de céans aux fins de voir la société AC AD être condamnée sur les motifs et les demandes rappelés ci-dessus.
En défense, la société dit que le licenciement repose bien sur des faits de harcèlement moral qui constituent une faute grave et qu’elle entend démontrer. Elle demande de débouter l’ensemble des prétentions de la demanderesse et forme une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Sur la demande reconventionnelle d’écarter l’attestation de Madame AE soit les pièces 111 à
114:
Outre le fait que cette demande n’est pas soutenue dans les écritures et qu’elle n’a été évoquée qu’en toute fin d’audience et encore sur sollicitation du président, les arguments ne reposent sur aucun élément objectif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de retenir l’attestation de Madame AE.
Sur la moyenne des salaires :
Vu les fiches de paie du mois d’avril 2017 au mois de mars 2018,
Le Conseil fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.323,05 € (neuf mille trois cent vingt-trois euros cinq centimes).
Le Conseil fixe la moyenne des salaires des 6 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.648,07 € (neuf mille six cent quarante-huit euros sept centimes).
Le Conseil fixe la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.643,69 € (neuf mille six cent quarante-trois euros soixante-neuf centimes).
Sur le harcèlement moral et le licenciement pour faute grave:
La lettre du licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
< Madame,
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Vous avez été embauchée le 17 mai 2004 en qualité de Directrice de Ressources Humaines du Cabinet Bièvres Les Ulis, SCP Balaton-Gédeon- Catanzano Laroudie-Mangan AI Rible (dénommé ci-dessous Cabinet «< BLU »] qui a été absorbé par le Cabinet de Pathologie Tolbiac le ler janvier 2018 dans le cadre d’une opération de fusion avec effet rétroactif au 1er juillet 2017.
Vous faites l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail de manière ininterrompue depuis le 22 décembre 2017 consécutivement à une chute intervenue dans les locaux du Cabinet BLU.
Vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 11 avril 2018 auquel vous nous avez indiqué ne pas être en mesure de vous présenter en nous demandant de vos exposer les griefs qui vous étaient reprochés par écrit. Nous avons accédé à votre demande par courrier du 12 avril 2018 et vous nous avez transmis vos observations écrites par retour de courrier daté du 17 avril 2018. Toutefois, vos explications consistant à tenter de discréditer les salariés ayant dénoncés les faits et aux termes desquelles vous contestez «< être l’auteur de tout acte pouvant être assimilé à du harcèlement moral à l’égard des salariés de l’entreprise » n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées ci-après : Nous avons été alertés le 15 janvier dernier (et non le 5 février), par un témoin direct, sur votre comportement violent et manifestement inadapté à l’encontre de Madame AJ, qui était placée directement sous votre autorité en qualité de secrétaire pilote. Après avoir interrogé directement Madame AJ, cette dernière a confirmé la véracité des agissements dénoncés le 30 janvier tout en nous rapportant d’autres faits dont elle avait été victime et dont elle affirmait que vous étiez à l’origine.
Compte-tenu de la gravité de ces faits et des obligations qui nous incombent en matière de protection de la santé et de la sécurité de nos salariés, nous avons saisi les délégués du personnel de la situation, dès le 5 février 2018, aux fins de mettre en place une enquête interne. Vous avez été informée immédiatement de la situation par courrier daté du même jour.
Le 8 février 2018, une commission d’enquête a été désignée par les délégués du personnel du Cabinet BLU et du Cabinet TOLBIAC, composée de Monsieur AK en qualité de représentant élu des salariés et de moi-même en qualité de représentant de la Direction.
La commission avait décidé de vous entendre, mais vous ne vous êtres pas présentée à l’audition fixée le 14 février 2018 à laquelle vous aviez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et e-mail du 9 février 2018. Afin d’assurer le respect du contradictoire, vous avez été convoquée à une nouvelle audition devant la commission fixée le 26 février 2018. Toutefois, vous avez sollicité que les agissements reprochés vous soient communiqués par écrit afin de vous permettre d’y répondre également par écrit. Nous avons accédé à votre demande par courrier du 2 mars 2018.
Par courrier en réponse du 8 mars 2018, vous nous avez adressé vos observations écrites consistant à nier l’intégralité des faits qui vous étaient reprochés en vous positionnant délibérément en « victime » pour la première fois tout en reprochant de manière mensongère et en pure opportunité à la direction de vous avoir mise à l’écart depuis la fusion.
Aux termes de ses investigations, la commission d’enquête interne a conclu à l’existence d’agissements répétés dont vous étiez à l’origine ayant eu des conséquences sur l’état de santé et les conditions de travail de vos subordonnés; son rapport d’enquête a été remis aux délégués du personnel le 23 mars 2018.
Il ressort des éléments de l’enquête interne et des dénonciations portées à notre connaissance que, le 11 décembre 2017, vous avez reproché injustement à Madame AJ un dysfonctionnement dans la gestion du retard qui était intervenu dans la tenue des relevés CPAM en vous adressant à elle de manière particulièrement agressive et violente ce qui l’a amenée à s’effondrer en larmes dans les toilettes.
Par ailleurs, le 14 décembre 2017, lors d’une réunion interne à laquelle vous aviez convié Madame AJ, et trois de ses collègues, vous avez littéralement fait exploser votre colère vis-à-vis de Madame AJ et avez été extrêmement agressive à son endroit en lui demandant de trouver immédiatement une solution au retard accumulé dans la gestion des relevés CPAM alors même que cela ne relevait pas de ses fonctions de secrétaire-pilote. En outre, vous avez dénigré publiquement ses compétences et son travail tout en la menaçant de sanctions disciplinaires.
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CF
Ce n’était pas la première fois que vous adoptiez un tel comportement à l’encontre de Madame AJ et il s’avère que de longue date vous aviez multiplié les attitudes déstabilisantes à son endroit notamment en l’appelant plusieurs fois par heure sur son téléphone fixe sans motif valable, en critiquant injustement son travail et en la menaçant de mettre un terme à son contrat de travail.
Les déclarations convergentes des salariés auditionnés au cours de l’enquête interne corroborent les dénonciations de Madame AJ.
A l’évidence, vous aviez développé une animosité particulière envers Madame AJ et vous avez multiplié des actes malveillants et délibérés à l’égard de cette salariée.
En outre, les investigations de la commission d’enquête interne ont permis de révéler que ce n’était pas la première fois que vous adoptiez ce type de comportement envers un salarié déterminé, plusieurs salariés ayant dénoncé « un changement de cible » et la circonstance que vous désigniez systématiquement un « bouc-émissaire » au sein de l’équipe.
Par ailleurs, les salariés auditionnés placés sous votre autorité directe au sein du Cabinet BLU ont dénoncé votre comportement agressif vis-à-vis de l’ensemble de vos subordonnés ainsi que la pression que vous avez instaurée à mauvais escient au sein de votre équipe illustrée notamment au travers des pratiques managériales brutales et inadaptées, comme par exemple le chronométrage des tâches effectuées par les salariés.
Vous avez choisi de nier les faits en contestant être à l’origine de difficultés relationnelles au sein de l’entreprise et d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Cependant, la multiplication et la convergence des déclarations des salariés auditionnés nous confortent dans notre appréciation de la situation et nous ne pouvons tolérer que de tels agissements puissent perdurer.
Votre comportement est inacceptable au regard de vos fonctions de Directrice des Ressources Humaines, vos attitudes et propos étant aux antipodes de ceux que doit précisément tenir un représentant de l’employeur particulièrement sensibilisé, de par des fonctions, aux risques psycho-sociaux.
A l’évidence, vos fonctions de Directrice des Ressources vous ont permis de poursuivre vos agissements sur une longue période en toute impunité ce qui explique que Madame AJ n’ait pas été en mesure de dénoncer les faits auparavant.
C’est pourquoi, vos explications consistant à tenter d’écarter tout acte de harcèlement moral vis-à-vis de Madame AJ par la circonstance qu’elle ne s’était pas plaint de la situation par le passé ne sont pas recevables compte tenu du climat de terreur que vous aviez délibérément instauré.
Par ailleurs, vous avez fait preuve de déloyauté en refusant de nous communiquer, depuis le début de votre arrêt de travail, vos codes d’accès aux ordinateurs ainsi que les identifiants et mots de passe de l’ensemble des programmes ou logiciels que vous utilisez (Bodet et autres..) en sachant pertinemment que cette rétention délibérée d’informations allait entrainer la desorganisation de la société.
En définitive, nous considérons que la gravité des faits qui vous sont reprochés ne permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail, ni votre maintien au sein de l’entreprise.
Votre licenciement sans préavis, ni indemnité prendra effet immédiatement dès l’envoi du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
En outre, nous vous confirmons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 28 mars dernier.
Nous vous invitons à vous présenter le 3 mai 2018 au siège social de la société situé au 92, avenue d’Ivry, à […] (75013) afin de procéder à la restitution de vos clés, de votre badge, et du téléphone IPhone 6 mis à votre disposition par la société ainsi que de ses accessoires.
……. >> ;
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CF
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ;
Que le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que les articles L1222-1 et L1235-1 du Code du Travail disposent d’une part : « (L. 1222-1): Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Et d’autre part (L. 1235-1): En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »> ;
Qu’en l’espèce, l’employeur prétend que Madame Z a harcelé Madame AJ ;
Pour établir la réalité des faits, l’employeur fournit l’attestation de Madame AL datée du 11 janvier 2018 ainsi que le courriel du 15 janvier 2018 dénonçant des faits de mi-décembre ainsi que sept rapports d’enquête, du mois de février, dont l’un est l’attestation de Madame AJ ainsi que le résumé d’enquête de Madame AL, et un autre est vide, le salarié aurait refusé que son nom et ses dires soient communiqués. Ce dernier point ne permet en aucun cas à la défenderesse de pouvoir contester ce qui lui est reproché et encore moins de savoir s’il pouvait être un témoin direct ce que le Conseil considère comme devoir être rejeté y compris dans les enquêtes complémentaires en mars et les conclusions d’enquête car ce témoignage ne peut être contradictoire.
Il est également noté qu’à aucun moment Madame AL ne produit de copie de sa pièce d’identité.
Sur les deux attestations, elles sont dactylographiées, la forme est identique comme coordonnée. Ces attestations laissent planer un doute sur leur rédacteur. Sur le contenu, une différence est notée sur le nom de la personne recrutée en CDD l’une la dénomme Madame AM l’autre AN mais globalement les faits y sont présentés de manière identique.
Sur les quatre autres rapports d’enquête du mois de février, ils sont très succincts, écrits et manuscrits pour les propos rapportés, mais restent vagues sans précision de dates ou de circonstances.
Sur les compléments d’enquêtes du mois de mars 2018, il ne reste plus que trois salariés auditionnés en dehors de Madame AJ.
Madame AO évoque des on-dit sur les démissions. Sur les propos de Monsieur AP, il ne témoigne que d’une menace de Madame Z concernant un autre dossier, menace qui n’est que la traduction de l’article 202 du code de CPC sur les témoignages et donc sans rapport direct avec le cas présent. Et le complément de Madame AQ n’apporte pas plus d’éclairage.
Il est noté que contrairement aux attestations de Madame AL et Madame AJ, les réponses aux questions posées sont manuscrites et à charge à l’encontre de Madame Z
Sur les réponses de Madame Z, il est noté qu’à aucun moment les noms des salariés lui ont été communiqués au cours de l’enquête et de l’entretien préalable et donc elle n’a pu se défendre que sur des allégations anonymes.
En demande, les attestations de Mesdames AR, AS, AT et AE, ainsi que les attestations des docteurs AF et AU AV vont à l’encontre des éléments rapportés par Mesdames AL et AJ.
Les échanges entre Madame AQ et Madame Z contredisent les propos tenus dans le rapport d’enquête de Madame AQ qui ont été obtenus alors que cette dernière négociait une retraite progressive.
De surcroît, il n’est pas démontré que l’arrêt de travail de Madame AJ du 8 janvier 2018 soit en
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(IF
rapport avec les évènements des 11 et 14 décembre précédent, soit presqu’un mois après les évènements incriminés.
L’employeur ne démontre pas plus que Madame AJ aurait subit un traitement particulier de la part de Madame Z pendant trois années.
De plus Madame Z est en accident du travail depuis le 22 décembre ainsi le personnel ne pouvait ignorer son absence.
Attendu que l’article L 1152-1 du Code du Travail dit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Attendu que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur ;
De manière surabondante, alors que Madame Z n’a pas reçu toutes les informations utiles à sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement, malgré son courrier demandant des précisions sur les motifs du licenciement conformément à l’article R 1232-13, ce courrier est resté sans réponse;
Le Conseil dit que les faits reprochés à Madame Z ne sont pas établis et dit et juge que le licenciement est nul.
En considération des circonstances vexatoires et brutales du licenciement, de l’ancienneté de Madame Z, de l’atteinte grave à son intégrité et sa réputation professionnelle, de la fausseté des motifs du licenciement ainsi que la dégradation de son état de santé psychologique avec persistance d’un syndrome anxiodépressif, le Conseil condamne la société AC AD à verser à Madame Y
Z la somme de 75.000,00 € (soixante-quinze mille euros) au titre de la nullité du licenciement.
Cette somme étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Le licenciement étant nul, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés sur le préavis sont dues dans leur entier montant.
Ces sommes étant de nature salariale elles porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 16 avril 2019.
Sur le rappel de salaire du mois d’avril 2018:
Madame Z fait un calcul en tenant compte des jours ouvrés sans tenir compte des indemnités journalières de la sécurité sociale qui sont calculées sur des journées calendaires.
Dès lors, il y lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour un jour d’ancienneté et deux jours fériés :
En l’espèce ce sont 81 jours de congés qui ont été payés sur le solde de tout compte soit les jours de congés dus augmentés des trois jours revendiqués par Madame Z
Il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce motif.
Sur la demande de rappel de l’indemnité de congés payés :
L’employeur démontre avoir procédé au calcul avec une majoration de 13 % conformément aux dispositions de la convention collective.
Il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce motif.
Page 7 ск
Sur les documents de fin de contrat :
Vu la présente décision, il y a lieu d’ordonner à la société PRAXE AD la délivrance à Madame Z du certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à partir du quinzième jour calendaire qui suit la notification de la présente décision et pour une durée de 90 jours calendaires.
Le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé le bénéfice de droit de l’exécution provisoire sur les créances salariales, conformément aux dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans la défense de sa cause ;
Le Conseil condamne la société AC AD à lui verser la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AC AD étant défaillante dans la défense de sa cause, il y a lieu de la débouter de sa demande sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la moyenne des salaires des 3 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.323,05 € (neuf mille trois cent vingt-trois euros cinq centimes);
FIXE la moyenne des salaires des 6 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.648,07 € (neuf mille six cent quarante-huit euros sept centimes);
FIXE la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire de Madame Z à 9.643,69 € (neuf mille six cent quarante-trois euros soixante-neuf centimes);
DIT ET JUGE que les faits de harcèlements imputés à Madame Z ne sont pas établis ni réels;
DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la société AC AD à l’encontre de Madame Y Z est nul;
CONDAMNE la SELAS AC AD prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Y Z la somme de 75.000,00 € (soixante-quinze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul;
DIT que cette somme étant de nature indemnitaire, elle portera intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision;
CONDAMNE la SELAS AC AD prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
-27.989,15 € (vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros quinze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 2.796,91 € (deux mille sept cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
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CF
— 37.549,43 € (trente-sept mille cinq cent quarante-neuf euros quarante-trois centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DIT que ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 16 avril 2019;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la SELAS AC AD prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame Y Z la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société AC AD de sa demande formulée sur le fondement du même article ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R 1454-14 et R
1454-28 du Code du Travail ;
ORDONNE à la SELAS AC AD prise en la personne de son représentant légal la délivrance à Madame Y Z du certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à partir du quinzième jour calendaire qui suit la notification de la présente décision et pour une durée de 90 jour calendaires ;
DIT que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la SELAS AC AD prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Frédéric CAMBOURS Claude FRANCAL
EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
EGREFFIER EN CHEF
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