Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Omer, 22 avr. 2021, n° F 20/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer |
| Numéro : | F 20/00227 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
2 Rue de l’Ecu d’Artois
B.P 60303
62505 SAINT-OMER CEDEX
N° RG F 20/00227
N° Portalis DCX6-X-B7E-OND
SECTION Industrie
- (Code Section : 5) -
AFFAIRE
M. X Y contre S.A.S. ARC FRANCE, prise en la personne de son
Représentant légal
MINUTE
JUGEMENT DU
22 Avril 20[…]
Qualification :
Contradictoire
PREMIER RESSORT
Notification le 2904.[…]
+copie Avocat Date de la réception par le demandeur: 24.04.2
par le défendeur: 2604.[…]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Appel 30/04/[…] cuDA […]/2583 du 30/04/2/ de SAS ARC FRANCE RG. […]1595
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 22 Avril 20[…]
Monsieur X Y
[…][…]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL : Assisté de Maître
Juliette CLERBOUT, Avocat au barreau de
SAINT-OMER.
D’UNE PART
S.A.S. ARC FRANCE, prise en la personne de son
Représentant légal 104 Avenue du Général de Gaulle
62510 ARQUES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE : Représentée par Maître Victor FLEURET, substituant Maître Hugues MAQUINGHEN, Avocats au barreau de LILLE.
D’AUTRE PART
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Luc Z, Président d’Audience,
Conseiller Prud’homme Employeur Monsieur Jacques MINART, Assesseur,
Conseiller Prud’homme Employeur Monsieur Michaël SCRIBOT, Assesseur,
Conseiller Prud’homme Salarié
Monsieur Gilles WOITTIEZ, Assesseur,
Conseiller Prud’homme Salarié
Assistés, lors des débats, de
Monsieur Dominique HAMELIN,
Chef des Services du Greffe.
PROCEDURE
Date de la réception de la demande :
-
06 Octobre 2020
Bureau de Conciliation et d’Orientation du
-
10 Novembre 2020
Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du
25 Mars 20[…]
· Décision prononcée par sa mise à disposition
-
au Greffe le 22 AVRIL 20[…], les parties présentes en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signée par M. Jean-Luc
GRUSON, Président, et Monsieur Dominique HAMELIN, Chef des Services du Greffe, auquel la
minute de la décision a été remise par le
Président signataire.
-2-
Monsieur X Y a fait citer la S.A.S. ARC FRANCE, prise en la personne de son Représentant légal, à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER pour demander, en l’état de ses dernières conclusions, de :
Faire faire droit à ses écritures et, en conséquence : Condamner la société ARC France à lui verser les sommes suivantes :
* 352,56 euros bruts outre 35 euros relatifs aux congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
* 629,75 € bruts outre 62,00 € relatifs aux congés payés y afférents au titre du rappel de salaire pour le mois d’avril 2020,
* 1.000,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société ARC France au paiement des entiers dépens.
-
A l’audience et par voie de conclusions, la S.A.S. ARC FRANCE, prise en la personne de son Représentant légal, demande au
Conseil de :
Dire et juger que Monsieur Y ne peut revendiquer un maintien total de sa rémunération sur les mois de mars et d’avril
2020, période d’activité partielle.
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur Y de tout rappel de rémunération sur les mois de mars et d’avril 2020.
Condamner Monsieur Y au versement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Y à lui verser 5.000 euros à pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Réduire le rappel de rémunération revendiqué par Monsieur Y sur les mois de mars et avril 2020 à 66 euros, outre 6,60 euros de congés payés y afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur Y de toute demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Débouter Monsieur Y de toute prétention afférente à
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- YDébouter Monsieur de toute prétention afférente à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
HISTORIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Monsieur X Y a été embauché le 2 février 1988 par la société ARC France. Il exerce les fonctions de conducteur
d’équipement industriel dans la filière conditionnement. Il fût placé en arrêt maladie fin février 2020.
Alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour la période de mars et avril 2020, Monsieur X Y a été placé en activité partielle (crise sanitaire) par la SAS ARC France.
-3-
Exposé de la partie demanderesse
Monsieur X Y a été embauché en février 1988 pour exercer les fonctions de conducteur d’équipement industriel dans la filière conditionnement.
Il a eu des problèmes de santé qui l’ont conduit à un arrêt maladie en février 2020. Alors que la partie défenderesse met en doute le délai de transmission des arrêts maladie, Monsieur
Y soutient les avoir toujours remis en temps et en heure. Il pointe que, dans le cas contraire et ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’employeur l’aurait alerté, voire sanctionné.
Il perçoit un salaire mensuel brut de 2.248,07 €.
Il considère que l’employeur l’a placé illégalement en activité partielle, ce qui a entraîné une baisse de rémunération. Il a perçu pour le mois de mars la somme de 2.095,51 € et pour le mois d’avril la somme de 1.683,36 €.
Sa pièce n°5 expose qu’à compter du 1er mai 20, un employeur pouvait mettre en activité partielle un salarié en arrêt maladie. Donc cela avait pour conséquence que pour les mois de mars et d’avril, il devait être rémunéré comme à l’accoutumée et donc percevoir la somme de 2.095,51 €.
Exposé de la partie défenderesse
La S.A.S. ARC France pose la problématique suivante : « Est-ce qu’un salarié de par son statut de salarié absent peut percevoir plus que les salariés qui sont disponibles pour travailler ? ».
DÉCISION
Sur les rappels de salaire
Au printemps 2020 des mesures d’urgence ont été mises en place pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. De nombreux textes ont alors adapté les conditions dé versement des indemnités journalières de sécurité sociale et
de versement des indemnités complémentaires de l’employeur pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Les mesures mises en place par ces textes avaient pour objectif
de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus.
C’est ainsi que le salarié en arrêt de travail en raison d’une incapacité résultant d'une maladie (tel M. Y) ou d'un
accident non lié au coronavirus ont bénéficié également du maintien de salaire sans condition d’ancienneté :
- sans délai de carence lorsque l’arrêt de travail avait débuté après le 23 mars 2020 avec un délai de carence de 3 jours lorsque l’arrêt de travail avait débuté entre le 12 et le 23 mars 2020, soit à compter du
4ème jour.
Le passage en activité partielle s’appliquait aux salariés dont l’arrêt de travail était en cours au 1er mai 2020 et ce, quelle que soit, la date de début de l’arrêt.
Le montant de l’indemnité complémentaire versée entre le 12 mars et le 30 avril 2020 était égal, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait
7
-4-
continué à travailler. (D. n° 2020-434, 16 avr. 2020 : JO. 17 avr.).
En présence de dispositions conventionnelles sur l’indemnisation maladie, il convient de comparer l’indemnisation légale avec l’indemnisation conventionnelle pour le salarié concerné et appliquer la plus favorable. Le maintien de salaire conventionnel pouvait, dans certain cas, rester plus favorable pour le salarié concerné, lorsque le taux ou la durée d’indemnisation était plus élevé que le taux ou la durée d’indemnisation légale.
Dans son courrier en date du 22 avril 2020, l’assurance maladie a stipulé à Monsieur X Y que : "A compter du 1er mai, vous serez placé par votre employeur en activité partielle et percevrez une indemnité environ égale à 84% du salaire net ou
100% de votre salaire si vous êtes au SMIC."
Il en résulte donc que c’est le régime de l’arrêt de travail pour maladie qui s’appliquait à M. Y au cours des mois de mars et avril 2020.
En l’espèce, Monsieur X Y s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie classique à compter du 29 février et jusqu’au-delà du 30 avril 2020. Eu égard à ce qui précède, la S.A.S. ARC France ne pouvait donc pas le placer en activité partielle avant le 1er mai 2020, quand bien même ses collègues
l’étaient.
En conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la prétention de Monsieur X Y au titre des rappels de salaires tel qu’il les fixe pour les mois de mars et avril
-
2020 ainsi qu’aux congés payés afférents.
Dommages et intérêts pour préjudice subi
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au regard des pièces déposées par la partie demanderesse, rien au dossier ne démontre de manière probante que Monsieur X Y a subi un préjudice quelconque du fait du manquement de l’employeur au maintien à rémunération pendant son arrêt maladie sur la période de mars et avril 2020.
En conséquence, il sera débouté de cette prétention.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
"1 dansL’article 700 du Code de procédure civile dispose que toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation».
Il sera alloué la somme de 2.000 € à ce titre.
-5-
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que "Hors les
cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi".
Au terme de l’analyse, ce bureau considère devoir d’office faire application des dispositions précitées, rien en l'état des dossiers déposés, ne démontrant que cette exécution entraînerait, de part ou d’autre, la moindre conséquence excessive.
La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER, Section INDUSTRIE, jugeant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT
Condamne la SAS ARC France, prise en la personne de son Représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES BRUTS
- (352,56 €) – au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020.
* TRENTE CINQ EUROS BRUTS – (35,00 €) – au titre des congés payés afférents au mois de mars 2020.
* SIX CENT VINGT NEUF EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES BRUTS
- (629,75 €) – au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2020.
* SOIXANTE DEUX EUROS BRUTS – (62,00 €) – au titre des congés payés afférents au mois d’avril 2020.
* DEUX MILLE EUROS – (2.000,00 €) – au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS ARC France, prise en la personne de son Représentant légal, à établir et faire parvenir à Monsieur X Y les documents suivants :
Fiches de paye afférentes aux créances salariales susvisées.
Condamne la SAS ARC France, prise en la personne de son Représentant légal, aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
- Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la SAS ARC France, prise en la personne de son Représentant légal, de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-6-
Déboute la SAS ARC France, prise en la personne de son Représentant légal, de sa demande de procédure abusive.
La minute du présent jugement a été signée par le Président et le Chef des Services du Greffe – (signé) – J.L. Z D. HAMELIN.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIEE
mele
le Chombre sociale ile Par amrit date Tu 06 juillet 2012 ET ANNULE; en toutes ses dispositions,
,
sendu le 22 avril 20[…], entre Pis parties, par le conscip CASSE le Cour de lamakin
jugemenmev de prees hommes de Saint-6mer Remet p’affaire et Pus parties dans l’état où elles se ز trouvaient jugement et Pis renvoie devant le Conseil de fred hommes avant le
sur -Hen; de Boulogne
Condome to Y SUP depors; in application de l’article 700 de code de procedure civile, rejette Ses de mondes."
4a greffier
-CALAIS
O
R
M
PAS-DE
E
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