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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 juin 2024, n° F22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F22/02339 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AJ PRUD’HOMMES
AJ BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 19 JUIN 2024 COMPOSITION DU BUREAU AJ JUGEMENT:
Madame RASCLE, Président Conseiller (E) N° RG F 22/02339 – N° Portalis Madame BOUADJAMA, Assesseur Conseiller (E) DC2T-X-B7G-B3ER Madame COURTOIS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SENIA, Assesseur Conseiller (S) Section Commerce
assistés lors des débats de Madame HERRERA, Greffière Demandeur:
X Y Z et lors du prononcé de Madame HERRERA, Greffière signataire du présent jugement qui a été mis(e) à CONTRE ECU disposition au greffe de la juridiction
Défendeur(s): Entre S.A.R.L. M. O.D, Me SYARL
FHB administrateur judiciaire de 029 Madame X Y Z S.A.R.L. M. O.D, Me Patrick […] mandataire judiciaire de S.A.R.L. M. O.D Partie demanderesse: Représentée par Me Ayrton CAILLOUEY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Société AGS CGEA IDF OUEST Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
24/00261 Extraits des Minutes inimbe lteber Et du Secrétariat-Greffe JUGEMENT b du Consell de Prud’Hommes on abre Qualification : Réputée contradictoire de Boulogne-Billancourt en premier ressort S.A.R.L. M. O.D […] adressées par lettre recommandée avec demande […]
d’accusé de réception le: 25/06/2024 Partie défenderesse: Représentée par Monsieur AA Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée OLLIVIER (Gérant) et Me Annie ETIENNE (Avocat au "Ime X Y Zcommon bu barreau de PARIS) 25/06/2024 b commod ban 18
la SYARL FHB X, prise en la personne de Me Gaël AI, administrateur judiciaire de S.A.R.L. M. O.D 0.[…]
Partie défenderesse: Représentée par Me Annie ETIENNE (Avocat au barreau de PARIS)
Me Patrick LEGRAS AJ AK mandataire bimming to a judiciaire de S.A.R.L. M. O.D moburi oblong 31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
Partie défenderesse: Représentée par Me Annie ETIENNE (Avocat au barreau de PARIS)
Page-1-
COMMON QUIT 113
T ODA 18-3 003008 36
Société AGS CGEA IDF OUEST
[…]
Partie intervenante: non-comparante
56M 103 M
PROCEDURE AJVANT LE BUREAU AJ CONCILIATION:
- date de la réception de la demande : 04/11/2022
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 15/11/2022
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 15/11/2022 dont l’accusé de réception a été signé le 16/11/2022
-date du procès-verbal d’audience de conciliation: 11/01/2023
PROCEDURE AJVANT LE BUREAU AJ JUGEMENT: 132
binata 10.1
- convocation orale du demandeur, lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 20/09/2023
- convocation orale du défendeur, lors du bureau de conciliation, pour le bureau de jugement du 20/09/2023
Par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 02/08/2023, la société MOD a fait l’objet d’un redressement judiciaire
Les organes de la procédure ont été convoqués en recommandé le 21 septembre 2023 pour l’audience de bureau de jugement du 06/03/2024. Le mandataire, l’administrateur et L’AGS CGEA IDF OUEST ont signés l’accusé de réception le 25/09/2023. AC
- débats à l’audience publique du 06/03/2024
- prononcé du jugement fixé à la date du 19/06/2024
LE BUREAU de JUGEMENT:
Madame X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société S.A.R.L M. O.D selon les demandes suivantes et au paiement des sommes afférentes qu’elle estime lui être dues :
Déclarer à titre principal que le licenciement de Madame X Y Z est nul ;
En conséquence, condamner la société S.A.R.L M. O.D au paiement des sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes:
Indemnité pour licenciement nul…. AD
..8 698,50 euros
- Déclarer à titre subsidiaire que le licenciement de Madame X Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société S.A.R.L M. O.D au paiement des sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..
.2 899, 49 euros
Page-2-
– En tout été de cause condamner la société S.A.R.L M. O.D au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis.. 1 449,75 euros
- Congés payés afférents…….
.144,98 euros
- Indemnité légale de licenciement..
.362,44 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire…
.5000,00 euros
- Condamner la société S.A.R.L M. O.D au paiement de la somme de 2 106,50 euros au titre du rappel du maintien de salaire du 11 avril au 30 septembre 2021, ainsi que 210,65 euros de congés payés afférents;
- Ordonner l’actualisation de l’attestation France Travail et du solde de tout compte, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard par document;
- Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’opposabilité du présent jugement à la CGEA IDF OUEST;
- Condamner la société S.A.R.L M. O.D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société S.A.R.L M. O.D aux entiers dépens.
A titre reconventionnel, la société S.A.R.L M. O.D sollicite la condamnation de Madame X
Y Z au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, le CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
FAITS ET MOYENS :
La société S.A.R.L M. O.D propose la vente de produits de boulangerie et de pâtisserie. La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Madame X Y Z a été engagée par la société S.A.R.L M. O.D par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2021 en qualité de hôtesse de vente, statut employé, coefficient 155 de la convention collective applicable. Madame X Y Z travaillait le matin.
En sa qualité de vendeuse, Madame X Y Z avait en charge l’exposition et la vente de tous les aliments présentés par la S.A.R.L M. O.D, ainsi que de la tenue de la caisse.
La salariée est en arrêt de travail à compter du 11 avril 2021, suite à un accident du travail pour douleur à l’épaule droite. Des prolongations à son arrêt initial ont été réalisés jusqu’au 15 janvier 2022.
Par courrier daté du 20 janvier 2022, Madame X Y Z faisait l’objet d’une convocation à un entretien préalable, en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant.
Page-3-
La société S.A.R.L M. O.D lui notifiait son licenciement pour faute grave, par courrier recommandé daté du 1er février 2022, envoyé le 4 février selon le motif suivant: abandon de poste. En effet, La société S.A.R.LM.O.D n’avait plus de nouvelle de Madame X Y Z et celle-ci n’a pas justifié d’un arrêt complémentaire à la fin de son dernier arrêt de travail fixé au 15 janvier 2022.
S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
sbloc.ub fo
MOTIFS AJ LA AJCISION:
A. Sur la non-existence d’un licenciement nul
Aux termes de l’article L1226-9 du Code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut licencier un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
A l’appui de sa demande de nullité de son licenciement, et indemnitaire afférente, Madame X Y Z invoque les points suivants :
- Elle a été licenciée alors qu’elle était en situation d’arrêt de travail pour maladie professionnelle.
- Elle était en isolement COVID et n’a pu justifier de cette attestation que dans le délai de l’administration française (attestation datée du 26 janvier 2022).
Madame X Y Z est en arrêt de travail initial à compter du 11 avril 2021. Cet arrêt sera prolongé de nombreuses fois jusqu’au 15 janvier 2022 avec des contacts réguliers avec son employeur, notamment sur des sujets de paiement de salaire.
Elle est convoquée le 20 janvier 2022 à l’entretien préalable pour le 28 janvier suivant, entretien auquel elle ne se présentera pas. La salariée est licenciée par lettre recommandée du 4 février 2022 pour faute grave, car elle n’a pas justifié de ses absences du 15 janvier au 20 janvier 2022.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La société S.A.R.L M. O.D démontre que la salariée ne justifie de son absence pour COVID du 15 janvier au 19 janvier 2022, qu’à compter de la réception de la lettre de son licenciement.
Hors, la salariée ne pouvait ignorer qu’elle devait transmettre ses justifications d’absences, dans la mesure où l’article 6 de son contrat de travail mentionne: « Madame X AE épouse Y Z est tenue de prévenir immédiatement la S.A.R.L M. O.D de toute absence pour maladie ou accident. Elle devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures. En cas de prolongation d’arrêt de travail, Madame X AE épouse Y Z devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation ».
La convention collective applicable rappelle également ces éléments dans son article 36.
Page -4-
Il est de jurisprudence constante qu’une absence injustifiée caractérise un comportement fautif du salarié susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave. Une absence est considérée comme injustifiée lorsque le salarié ne se présente pas à son poste de travail pour des raisons personnelles, sans en avoir informé son employeur.
En l’occurrence, la salariée justifie d’un premier arrêt et de 8 prolongations. Elle ne démontre pas avoir produit dans les temps ou avoir informé son employeur de l’arrêt dû à son isolement COVID, et ne répondait à aucune correspondance depuis le mois de novembre 2021.
A aucun moment, Madame X Y Z ne démontre avoir montré signe de vie auprès de son employeur à compter du mois de novembre 2021 :
- Elle ne démontre pas avoir transmis son isolation COVID dans les temps imparties dès le 13 janvier 2022, ou ne démontre pas avoir alerté même son employeur sur le sujet;
- Elle ne se manifeste auprès de son employeur qu’à réception de son courrier de convocation à un entretien préalable;
- Elle ne se rend pas à l’entretien préalable pour justifier de son absence.
L’entreprise, quant à elle, justifie de devoir prendre des dispositions pour remplacer en urgence la salariée qui ne s’est pas présentée à son poste de travail le 15 janvier 2022. Elle enclenche ensuite à bon droit une procédure disciplinaire, distincte de toute discrimination sur l’état de santé de la salariée. La faute grave est ainsi caractérisée en l’espèce.
Le conseil déboutera la salariée de sa demande principale sur l’existence d’un licenciement nul et de la demande de dommages et intérêts associée.
[…].0. 1.8. […]. Sur l’existence d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le conseil ayant confirmé que la faute de la salarié était une faute grave, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié.
La salariée sera donc déboutée de sa demande subsidiaire, le conseil confirmant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le conseil ne fera pas droit à sa demande indemnitaire à ce titre : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés associés. Irup smin
La salariée sera déboutée de sa demande sur l’actualisation de l’attestation France Travail et du solde de tout compte, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard par document.
C. Sur la demande relative au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
A l’appui de sa demande, Madame X Y Z invoque un licenciement abrupt après un arrêt de travail de 8 mois. Hors, Madame X Y Z n’apporte pas la preuve que son licenciement revêt un caractère humiliant. N’ayant pu se rendre à l’entretien préalable, la société S.A.R.L M. O.D lui avait proposé un autre entretien afin d’échanger, entretien qu’elle n’a pu honorer. La société S.A.R.L M. O.D lui propose ensuite un nouvel entretien afin d’échanger sur leur conflit, mais la salariée demande encore un report de rendez-vous.
Page-5-
A aucun moment Madame X Y Z ne précise en quoi la société S.A.R.L M. O.D aurait contrevenu à ses obligations, quelle qu’en soit la source, et lui aurait occasionné un préjudice distinct de celui relatif à la rupture de son contrat de travail, rupture du contrat de travail reconnue comme infondée par ailleurs.
En l’absence de préjudice démontré, Madame X Y Z sera déboutée de sa demande.
D. Sur la demande relative au paiement des reliquats de rappel de salaire conventionnels au titre de son accident de travail:
A l’appui de sa demande, Madame X Y Z invoque le non-respect de la société sur le complément de rappel de salaire qu’elle aurait dû avoir au titre de l’article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978.
La société S.A.R.L M. O.D n’a pas réalisé les versements au motif que la salariée n’avait pas 1 an d’ancienneté.
Hors l’article 37.1 de ladite convention collective dispose bien« qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise des salariés victimes d’un accident du travail ou de trajet ou d’une maladie professionnelle ».
C’est donc à bon droit que la salariée demande une régularisation de ces montants.
Etant donné que le salaire brut mensuel de la salariée est de 1554, 62 euros, et que celle-ci n’a pas travaillé 3 mois complets, le conseil fera droit à sa demande sur la base de son salaire contractuel et condamne la société S.A.R.L M. O.D au paiement de la somme de 2106,50 euros au titre du rappel du maintien de salaire du 11 avril au 30 septembre 2021.
Le maintien de salaire n’ayant pas la nature d’une rémunération, le conseil ne fera pas droit au paiement des congés payés afférents.
bizd boatsb az ab s odábanob E. Sur la demande d’exécution provisoire nemainal ob
Le Conseil estime qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
F. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame X Y Z ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, le Conseil fera droit à cette demande en la limitant toutefois à la somme de 1 500 € ; la société S.A.R.L M. O.D étant condamnée aux entiers dépens.
supovni SE E THE 8 small sha gal ang shoqe ai
nite noising lavuon gout COM
Page-6-
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort,
AJBOUTE Madame X Y Z sur sa demande à titre principale sur la caractérisation de son licenciement en licenciement nul;
AJBOUTE Madame X Y Z sur sa demande à titre subsidiaire sur la caractérisation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
AJBOUTE Madame X Y Z de ses demandes relatives aux manquements de la société S.A.R.L M. O.D pour rupture brutale du contrat de travail.
DÉBOUTE Madame X Y Z de sa demande sur l’actualisation de l’attestation France
Travail et du solde de tout compte, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard par document.
FIXE la créance de Madame AF Y AG à valoir sur le redressement judiciaire de la société SARL MOD par la SYARL FHBX, prise en la personn de Me AH AI, administrateur judiciaire, et Me Patrick AJ AK, Mandataire judiciaire, aux sommes suivantes:
- 2106,50 € à titre de rappel de maintien de salaire du 11 avril au 30 septembre 2021.
- 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts de droit à compter du 16/11/2022, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au 02 août 2023 date du redressement judiciaire.
AJBOUTE Madame AF Y AG du surplus de ses demandes;
DIT le présent jugement opposable à l’A.G.S-C.G.E.A I.D.F OUEST dans la limite de ses garanties.
CONDAMNE La SYARL FHBX, prise en la personn de Me AH AI, administrateur judiciaire, et Me Patrick AJ AK, Mandataire judiciaire, SARL MOD, ès qualités, aux dépens.
La Greffiere, Le President, En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à ja minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
P E D L I E
de BOULOG O C N A L IL
B
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