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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Annecy, 8 sept. 2016, n° 15/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Annecy |
| Numéro(s) : | 15/00317 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 15/00317
Section commerce
Affaire :
Mlle Y X contre
SARL THE BODY SHOP
Minute n° J 2017/3-19
Jugement du 8 septembre 2016
Qualification : Contradictoire premier ressort
I septembre 2016 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Page 1/6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRETARIAT – GREFFE DU CONSEIL
DE PRUD’HOMMES D’ANNECYJUGEMENT
HAUTE-SAVOIE (74000)
Audience publique du 8 septembre 2016
Mademoiselle Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
DEMANDERESSE, assistée de monsieur Stéphane LEGROS (délégué syndical CFDT, mandaté)
Contre:
SARL THE BODY SHOP
[…]
[…]
N° siret 414 083 881 00675
DÉFENDERESSE, représentée par Me Gépy KOUDADJE de la SCP FLICHY GRANGE (Avocats au barreau de PARIS)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Claude GIGORD, Président Conseiller (E) Monsieur Thierry DETURCHE, Assesseur Conseiller (E) Madame Aïssatou SAMBOU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean François MONGELLAZ, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Agnès WAHART, Greffier
LA PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 27 août 2015
- Convocations BC envoyées le 4 septembre 2015
- Bureau de conciliation du 8 octobre 2015
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de jugement du 12 mai 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 7 juillet 2016
- Décision prorogée au 8 septembre 2016
- Décision prononcée par monsieur Jean-François MONGELLAZ (S) assisté de mademoiselle Agnès WAHART, greffier
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LES DEMANDES
Les conclusions n°2 récapitulatives de mademoiselle Y
X reçues au greffe le 28 avril 2016
"… Dire et juger mademoiselle X recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, condamner la SARL THE BODY SHOP à verser à mademoiselle X les sommes suivantes :
au titre des dommages et intérêts pour résistance
- 2.100,00 € abusive au titre des dommages et intérêts pour délivrance
- 2.000,00 € tardive de l’attestation pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- 2.000,00 €
Ordonner à la SARL THE BODY SHOP de remettre à mademoiselle
X les bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier, avril et mai 2015, ainsi que celui des mois de décembre 2014 et juin 2015 qui manquent à l’appel sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et par document.
Le conseil dira qu’il conserve le droit à faire liquider l’astreinte.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rejeter les demandes et prétentions adverses.
Condamner enfin la SARL THE BODY SHOP aux entiers dépens".
Les conclusions récapitulatives de la SARL THE BODY SHOP déposées à l’audience de jugement du 12 mai 2016
"Débouter madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner madame X à verser à la société THE BODY
FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner madame X aux entiers dépens".
LES FAITS
Mademoiselle X, a été embauchée le 16 septembre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de conseillère de vente. A la fin de la durée prévue, le 19 décembre 2014, le contrat a été prolongé jusqu’au 19 juin 2015, date à laquelle le contrat a pris fin.
Le samedi 11 juillet 2015 n’ayant pas reçu son dernier salaire de juin 2015, ni les documents de fin de contrat, mademoiselle X envoie un SMS pour réclamer le salaire, les documents et la correction des fiches de paye antérieures.
Le lundi 13 juillet 2015, elle saisit le conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
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Le 15 juillet, par SMS, la société défenderesse fait savoir à mademoiselle X, qu’elle recevra sa paye au plus tard le vendredi 17, effectivement le virement est effectué le jour même.
Le 15 juillet la régularisation du paiement de salaire est donc faite, en revanche les documents de fin de contrat ont été établis le 21 juillet 2015.
Le 21 août 2015, la formation de référé saisie des mêmes demandes que celles présentées au fond dans la saisine du 27 août 2015, déboute la demanderesse.
LES MOYENS DES PARTIES
Les arguments de mademoiselle X
A l’appui de ses demandes, mademoiselle X soutient :
Sur le salaire du mois de juin 2015 et la demande de rectification des bulletins de salaire
Mademoiselle X n’a reçu aucun salaire pour le mois de juin et le non-paiement du salaire est de nature à caractériser la faute grave de l’employeur. Face à l’absence de bulletins de paie (mois de décembre et juin) et aux erreurs constatées sur les bulletins de janvier, avril, mai et juillet, le conseil devra demander rectification ou édition des bulletins précités sous astreinte.
Sur les dommage intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pole emploi et résistance abusive
La remise tardive des documents cause nécessairement un préjudice, c’est la règle de droit affichée par la cour de cassation d’une façon constante.
Mademoiselle X n’a pas pu faire valoir ses droits à l’assurance chômage dès le dernier jour de son contrat. Le retard dans la présentation des pièces est un délit, c’est dire la gravité des manquements de l’employeur.
La société THE BODY SHOP ne peut pas se retrancher derrière la quérabilité des documents car elle les a établis le 21 juillet 2015. Le conseil relèvera la mauvaise foi du défendeur.
L’envoi postal des documents est irrégulier car il doit être fait sans délai par voie électronique d’où nécessité d’une indemnisation comme la cour de cassation l’a rappelé encore récemment. Le conseil relèvera que le paiement du salaire de décembre sur le bulletin du mois suivant cause un préjudice fiscal certain à mademoiselle X.
La formation de référé a relevé que le prestataire chargé d’établir les documents de fin de contrat avait pris du retard dans l’émission, mais cela n’est pas opposable à mademoiselle X.
Les arguments de la société THE BODY SHOP
En réplique, la société THE BODY SHOP conclut:
Sur le salaire du mois de juin 2015 et la demande de rectification des bulletins de salaire
Pour la période du 1er au 19 juin 2015, il a été réglé la somme de 3.110,09 €, ce salaire a été payé par virement de la banque LAYDERNIER, le 10 juillet 2015.
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Les conclusions tirées du non-paiement du salaire relèvent donc de la mauvaise foi.
Sur les demandes de rectifications des bulletins de salaire
Pour avril et mai, par suite d’un dysfonctionnement dans l’émission de la paie, plusieurs salariés ont reçu leur salaire en deux règlements. Chaque règlement doit comptablement faire l’objet d’une écriture, la deuxième écriture, complément de la première n’est apparue qu’au mois de mai, ainsi le bulletin du mois d’avril ne comportant qu’une écriture est faux pour mademoiselle X car il ne correspond pas à son salaire d’avril et le bulletin de mai qui comporte le redressement du mois d’avril est faux car il ne correspond pas à son salaire de mai. En revanche les écritures d’avril et de mai correspondent à l’addition des salaires de ces deux mois.
Des obligations comptables et fiscales exigent les écritures en cette forme et interdisent la rectification par suppression des bulletins erronés et réfection d’un bulletin de remplacement.
Sur les dommage intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et résistance abusive
Contrairement aux affirmations de mademoiselle X la société qui l’employait n’a pas attendu la saisine du conseil pour établir les documents, le prestataire a été saisi le 6 juillet 2015 (pièce 8).
Contrairement aux affirmations fantaisistes de mademoiselle
X, la transmission de l’attestation pôle emploi par voie électronique n’est faite qu’à pôle emploi et non au salarié qui dispose d’un document papier. La transmission à pôle emploi a été faite par voie électronique, seule possible, conformément à l’article R 1243-9 du code du travail.
Mademoiselle X fonde son droit à indemnisation sur le fait qu’elle aurait été privée de son indemnisation chômage pour « une très longue période » sans verser aucune pièce, elle omet également de tenir compte du fait que l’indemnisation n’est pas immédiate (délai d’attente et différé d’indemnisation).
Contrairement aux dires de mademoiselle X, qui affirme que la remise tardive des documents permettant de faire valoir ses droits à l’assurance chômage entraîne nécessairement pour elle un préjudice qui doit être réparé, que ce principe est affirmé d’une façon constante par la cour de cassation. Or, la chambre sociale de la cour de cassation
a jugé récemment (cass. soc. 13 avril 2016n°14-28.293) que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Par ailleurs, l’attestation pôle emploi est quérable.
LES MOTIFS
Sur le salaire du mois de juin 2015 et la demande de rectification des bulletins de salaire
Salaire du mois de juin :
Mademoiselle X déclare dans ses conclusions : « Force est de constater, que mademoiselle X n’a perçu aucun salaire pour le mois de juin 2015 » alors que la preuve est donnée (bulletin de salaire, virement et absence de demande) que le salaire a bien été versé.
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Tous les salaires de mademoiselle X ont été réglés et ont fait
l’objet de bulletins de paye. L’ensemble des bulletins de paye est conforme à la totalité des salaires versés.
Demande de rectification de bulletins de salaire sous astreinte : Les règles comptables et fiscales imposent à l’entreprise de ne pas rectifier une écriture erronée par remplacement de cette écriture, comme le désire la demanderesse.
Si un crédit est erroné, une nouvelle écriture doit être passée dans le livre journal au moment du redressement, cette écriture indique dans son libellé le redressement de l’erreur et consiste en un débit égal au crédit erroné et un crédit du montant exact du crédit attendu.
L’écriture erronée doit rester et doit être complétée par une écriture complémentaire.
Contrairement au désir de mademoiselle X, il n’est pas possible de demander de rectifier les bulletins qui sont l’image des obligations comptables de l’entreprise.
Sur les dommage intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et résistance abusive
Attendu qu’en droit, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 1235-1 du code du travail rappelle que le juge doit justifier, dans le jugement qu’il prononce, le montant des indemnités qu’il octroie et qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur doit mettre à disposition du salarié les documents de fin de contrat au moment de l’expiration du contrat, il apparaît que cela n’a pas été fait, il y a par conséquent un manquement incontestable de l’employeur qui a pu entraîner un préjudice plus ou moins important.
Le seul dommage allégué par mademoiselle X qui soit lié au retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi est qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits à l’assurance chômage dès le dernier jour de son contrat.
Or cela n’est pas possible quand bien même elle aurait reçu son attestation le jour de la fin de son contrat en effet avant de percevoir des allocations il faut en premier lieu s’inscrire et l’inscription peut être effectuée dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail et dans les 12 mois suivant celle-ci.
Une fois le formulaire rempli, trois rendez-vous sont proposés, il faut choisir une date et ce n’est qu’au rendez-vous d’inscription que l’attestation pôle emploi sera demandée.
Lorsque l’inscription du demandeur d’emploi est finalisée, celui-ci ne sera pas immédiatement indemnisé pour autant, un délai de carence est en effet appliqué par pôle emploi (différé d’indemnisation et délai de carence).
Mademoiselle X ne nous fournit aucune pièce prouvant son inscription car l’inscription indépendamment de l’attestation est nécessaire pour une allocation.
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Le retard apporté dans la délivrance de l’attestation n’est pas suffisamment important pour entraîner un retard dans le service d’une allocation, le conseil, à défaut de preuve du préjudice réclamé, évalue celui-ci à 200 €.
En ce qui concerne la résistance abusive alléguée, mademoiselle X a fait une demande, une seule, le samedi 11 juillet et le lundi 13 juillet avant d’avoir la possibilité d’une réponse, elle lançait une citation à comparaître
Mais ce n’est pas cette citation qui a déclenché la procédure de paiement et d’émission des pièces liées à ce paiement car le mercredi 15 juillet, 3 jours ouvrables après la demande de mademoiselle X, le paiement du salaire était effectué et la procédure d’émission des pièces enclenchée.
Il n’y a eu aucune résistance après qu’une anomalie ait été signalée, mademoiselle X sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil évalue le montant de l’indemnité due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes d’Annecy section commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE la SARL THE BODY SHOP à verser à mademoiselle X Y les sommes suivantes :
- 200,00 € (DEUX CENTS euros) au titre des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi
-500,00 € (CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE mademoiselle X Y de l’ensemble de ses autres demandes.
DÉBOUTE la SARL THE BODY SHOP de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL THRBODY SHOP aux éventuels dépens.
Le Greffier en Chef,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du jeudi 8 septembre 2016 et signé par le président et le greffier. PRUDHOM go Le greffier, Le président, A. WAHART J-C. GIGORD
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