Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 sept. 2020, n° 19/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2019, N° 18/08014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/04579
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TJEB
AFFAIRE :
Y X
C/
Z B épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 29 Mai 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 4
N° RG : 18/08014
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX -LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190228
Représentant : Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame Z, E B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 567
Représentant : Me Stéphanie LE MEIGNEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1043
INTIMEE
APPELANT A TITRE INCIDENT
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en chambre du conseil, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
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Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z B et Monsieur Y X ont contracté mariage le 3 septembre 2011 par devant l’officier de l’état civil de la commune de Soulangis (18), après avoir adopté le régime de la séparation des biens par un contrat de mariage reçu le 28 juillet 2011 par Maître KROELH, notaire à Paris.
De cette union est issu un enfant :
-A, né le […], âgé de 6 ans et demi.
Le 16 août 2018, Madame B a déposé au greffe, une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, modifiée le 11 janvier 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-vu le procès-verbal d’acceptation,
-autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, le principe du divorce étant acquis,
Statuant sur les mesures provisoires,
-autorisé les époux à résider séparément dans les meilleurs délais,
-attribué à Monsieur X, la jouissance exclusive et onéreuse du logement familial, à charge pour lui d’en assumer l’intégra1ité des frais et charges et à charge de comptes à opérer à la liquidation de l’indivision,
-ordonné à chacun des époux, la remise des vêtements et objets personnels et notamment leurs biens personnels et communs qu’ils se partageront amiablement notamment sur la base de la liste produite aux présents débats par Madame B,
-débouté Monsieur X de sa demande au titre du devoir de secours,
-constaté l’absence de dettes communes déclarées par les parties autres que les crédits immobiliers communs,
En ce qui concerne l’enfant,
-constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur,
-fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame B,
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-accordé à Monsieur X, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement élargi fixé selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi fin des classes au lundi matin retour en classe et les semaines impaires, du mercredi fin des activités extra scolaires au jeudi matin retour en classe,
*en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances, les années impaires et inversement les années paires avec un partage par quinzaine pour les vacances estivales et en respectant un partage par moitié et en alternance des fêtes de fin d’année,
A charge pour le parent accueillant de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou le faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle ou à l’établissement scolaire,
-fixé à 600 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur X, qui devra être versée d’avance par lui au domicile ou à la résidence de Madame B, avec indexation,
-enjoint aux parties de se rendre chez un médiateur familial de leur choix hors la présence de leurs avocats,
-rejeté les autres demandes,
-réservé les dépens.
Le 24 juin 2019, Monsieur X a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*l’attribution du logement familial,
*la remise des vêtements et objets personnels et le partage des biens communs,
*le devoir de secours,
*la résidence principale de l’enfant,
*son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,
*sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par conclusions du 14 octobre 2019, Madame B a interjeté un appel incident.
Par conclusions du 5 septembre 2019, Monsieur X a saisi le conseiller de la mise en état, afin de modifier certaines mesures provisoires de l’ordonnance dont appel.
Par ordonnance d’incident prononcée le 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a notamment :
-dit Madame B irrecevable en sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-dit que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X s’exercera comme suit à l’égard d’A :
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*en périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi fin des classes au lundi matin retour en classe et les semaines impaires, du mercredi 9 heures au jeudi matin retour en classe,
*en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires et inversement, les années paires, avec un partage par quinzaine pour les vacances estivales et en respectant un partage par moitié et en alternance des fêtes de fin d’année,
A charge pour le parent accueillant de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou le faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle ou à l’établissement scolaire,
-rejeté le surplus des demandes des parties,
-dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens devant la cour.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 20 avril 2020, Monsieur X demande à la cour de :
-débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes,
-le recevoir en son appel et le dire bien-fondé.
Ce faisant :
-infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur sa jouissance exclusive et onéreuse du logement familial, la remise des vêtements et objets personnels par chacun des époux, le devoir de secours, la résidence principale de l’enfant, son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant et sa contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Statuant à nouveau sur ces points,
Sur les mesures entre époux,
-attribuer à Monsieur X la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sur la période de juin à décembre 2019 (chômage suite à licenciement), et à titre onéreux à compter de janvier 2020 (reprise d’activité),
-dire et juger que Monsieur X prendra à sa charge l’emprunt grevant le domicile conjugal, à charge de compte dans les opérations de liquidation,
-ordonner à l’épouse, la restitution des meubles meublants subtilisés au domicile conjugal sous astreinte de 100 euros par meuble et par jour de retard : une commode, deux tables de salle à manger, six chaises, un hachoir, des bols, des mugs, diverses vaisselles, diverses casseroles, des nappes, des vases, des dessins et de nombreux livres et CD,
Sur les mesures afférentes à l’enfant,
A titre principal,
-fixer la résidence de l’enfant commun en alternance au domicile de chaque parent : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec transfert le vendredi soir sortie des classes,
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A titre subsidiaire,
-accorder au père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes, sur la base de ce qui a été proposé par la mère elle-même en première instance : les semaines paires, du vendredi fin des classes au mardi matin retour en classes et les semaines impaires, du mardi fin des classes au jeudi matin retour en classes,
En tout état de cause,
-prendre acte de ce que le père n’est pas opposé à ce qu’une résidence alternée soit ordonnée à titre provisoire, conformément aux termes de l’article 373-2-9 du code civil,
-dire et juger que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents : la première moitié les années impaires chez le père et inversement les années paires, avec partage par quinzaine l’été,
-dire et juger que l’enfant pourra aller déjeuner avec le parent chez lequel il ne réside pas, lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de déjeuner avec ce dernier plutôt que de le mettre à la cantine,
-dire et juger que les parents prendront chacun en charge les frais de l’enfant sur leur période de garde,
-dire et juger que s’agissant des frais exceptionnels, ceux-ci seront partagés par moitié entre les parents ou à proportion de leurs revenus respectifs.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 20 avril 2020, Madame B demande à la cour de :
En ce qui concerne les époux,
-débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
-infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur l’attribution à Monsieur X de la jouissance exclusive et onéreuse du domicile conjugal et sur la remise des vêtements et objets personnels par chacun des époux,
-dire que la jouissance exclusive et onéreuse du domicile conjugal par Monsieur X sera ordonnée au titre de l’indemnité d’occupation,
-dire que outre la remise des vêtements et objets personnels, le partage des biens communs sera réalisé tel qu’indiqué sur la liste produite par Madame B et non contestée par Monsieur X,
-constater que le magistrat de première instance ne statue pas sur la demande de devoir secours de Madame B,
-ordonner que Monsieur X soit condamné à verser à Madame B la somme de 300 euros au titre du devoir de secours,
-confirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur les autres points,
En ce qui concerne l’enfant commun,
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-débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
-infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-fixer à la somme de 900 euros par mois, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur X,
-confirmer la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère et le droit de visite et d’hébergement accordé à Monsieur X tel que cela a été ordonné par l’ordonnance d’incident du 18 novembre 2019,
A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée de manière alternative au domicile des deux parents,
-fixer à 300 euros par mois la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur X,
-confirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur les autres points,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur X à verser à Madame B, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Enfin, l’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation,
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soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation présentées par les parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
I/ Sur les mesures concernant les époux
* sur les modalités d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et sur la charge de l’emprunt (article 255 4° du code civil)
Mme B s’oppose à ce que son époux bénéficie de l’attribution à titre gratuit du domicile conjugal au titre du devoir de secours, objectant qu’il a bénéficié de la somme de 358.000 € au titre de la vente du bien immobilier commun à Paris et qu’elle assume un loyer ainsi que les charges y afférentes, ayant exposé des frais de relogement lors de son départ du domicile conjugal.
Il y a lieu de relever que M. X a perçu de la société Fraikin entre mai et le 4 juin 2019, date d’effet de son licenciement, la somme de 26.084, 29 € qui représente presque l’équivalent de quatre mois de salaire et que chacun des époux a pu bénéficier du produit de la vente du bien commun situé à Paris, situation financière qui ne fait pas ressortir pour l’appelant un état de besoin pouvant justifier sa demande dans le cadre du devoir de secours, alors que son épouse est contrainte d’exposer des frais de loyer depuis son départ du domicile conjugal.
Par ailleurs, M. X s’est dispensé de produire les pièces relatives à son licenciement mettant en évidence les sommes perçues à cette occasion, ce qui entretient une certaine opacité sur les modalités de rupture de son contrat de travail auprès de la société Fraikin en sa qualité de directeur financier adjoint, au sein de laquelle il disposait d’une ancienneté depuis le 17 mars 2014.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a débouté M. X de sa demande au titre du devoir de secours, qui a attribué à l’époux la jouissance exclusive et onéreuse du logement familial, à charge pour lui d’en assumer l’intégra1ité des frais et charges et à charge de comptes à opérer à la liquidation de l’indivision, celui-ci prenant à sa charge l’emprunt grevant le domicile conjugal, à charge de compte dans les opérations de liquidation et restant redevable d’une indemnité d’occupation.
Ces précisions seront ajoutées à l’ordonnance dont appel.
* sur la demande de restitution des meubles meublants du domicile conjugal sous astreinte
M. X demande que son épouse soit condamnée à la restitution des meubles meublants subtilisés au domicile conjugal sous astreinte de 30 euros par meuble et par jour de retard : une commode, deux tables de salle à manger, six chaises, un hachoir, des bols, des mugs, diverses vaisselles, diverses casseroles, des nappes, des vases, des dessins, et de nombreux livres et CD.
Il fait valoir que son épouse s’est introduite illégalement au domicile conjugal le 31 mai 2019 au cours du week-end de l’Ascension, soit quelques jours après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, en profitant de son absence, donnant lieu de sa part à un dépôt de plainte pour vol et violation de domicile, alors que Mme B explique qu’elle avait adressé à son époux un tableau Excel avec une proposition de partage amiable des biens meubles par mail du 2 juin 2019 auquel celui-ci n’a pas répondu, qu’en l’absence d’opposition de la partie adverse, elle a récupéré un certain nombre de biens meubles comme indiqué sur le tableau précité et que la plainte de son époux a été classée sans suite. Elle ajoute que son fils a été traumatisé lorsqu’il a accompagné son père au commissariat de police los de son dépôt de plainte.
Il est d’usage qu’à l’exception des effets personnels qui doivent être restitués, le partage des biens ait
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lieu à la liquidation du régime matrimonial.
Faute de précision quant à la description précise des meubles meublants permettant leur identification et dont la restitution est sollicitée sous astreinte, M. X sera débouté de sa demande.
* sur la demande de Mme C tendant à dire que, outre la remise des vêtements et objets personnels, le partage des biens communs sera réalisé tel qu’indiqué sur la liste produite par l’intimée et non contestée par l’appelant
L’intimée demande que soit ordonné le partage de l’attribution de la jouissance des biens meubles garnissant l’ancien domicile conjugal, tel que défini dans le tableau Excel qu’elle a transmis et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant dans ses écritures.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à chacun des époux, la remise des vêtements et objets personnels et notamment leurs biens personnels et communs qu’i1s se partageront amiablement notamment sur la base de la liste produite aux présents débats par Mme B (ses pièces n°43 et 96).
* sur la demande de devoir de secours de Mme C
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui se justifie lorsque la situation financière de l’un des époux laisse apparaître un état de besoin financier doit tendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, et à niveler les trains de vie respectifs pendant la durée de la procédure de divorce, sans pour autant nécessairement rétablir l’équilibre entre les ressources des époux, mais tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
Pendant le cours d’une procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, même lorsqu’il s’agit d’un bien propre de l’autre époux et/ou la forme d’une pension alimentaire au sens de l’article 255 du code civil.
M. X, pour s’opposer à la demande de sn épouse, expose que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges, qu’il est contraint de puiser dans son patrimoine issu de la vente de l’appartement parisien commun le 15 octobre 2018 (ayant perçu la somme de 358.833 €) et que son épouse a sciemment minoré ses revenus mensuels dans le cadre de la première instance, sans faire mention de son 13ème mois, de sa prime annuelle récurrente et fixe, de son compte épargne temps par lequel elle est réglée pour les congés payés non pris, de son intéressement et de ses primes d’astreinte et de primes exceptionnelles. Il évalue ses charges mensuelles à 7.737 €.
Mme C réplique que le courrier de pôle emploi indique que le délai de carence tient compte de l’indemnité de rupture et que son époux n’a pas versé le solde de tout compte après son licenciement de la société Fraikin. Elle objecte que celui-ci apparaît comme chief financial officer de la société Virtuo sur plusieurs sites internet dès 2019 et qu’entre son licenciement et son embauche en janvier 2020, il dissimule des revenus importants.
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Elle ajoute que M. X a toujours bénéficié de larges revenus, supérieurs aux siens et d’une épargne conséquente, que le départ de celui-ci de la société Fraikin a été largement compensé, que son salaire net mensuel depuis le mois de janvier 2020 s’élève entre 5.543 € et 6.665 € après impôt.
Elle précise qu’elle a entamé le produit de la vente de l’appartement parisien (ayant perçu pour sa part la somme de 146.863 €) à l’occasion du remboursement du prêt de l’ancien domicile conjugal et de la contribution aux charges du mariage de 1.400 € par mois qu’elle a versée jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation et l’achat d’une voiture pour un montant de 12.000 €.
La situation financière des parties se présente de la façon suivante :
¤ M. X est ingénieur (cadre au forfait) et exerce les fonctions de directeur financier au sein de la société Virtuo Technologies depuis le 2 janvier 2020.
La rémunération de M. X a évolué du fait que son licenciement du 4 mars 2019 à effet du 4 juin 2019 (pas de pièce produite), est intervenu après le prononcé de la décision dont appel, ayant été selon lui sans revenus de juin 2019 à décembre 2019 et ayant retrouvé un emploi à compter du 2 janvier 2020, comportant une baisse de revenus par rapport à son emploi précédent.
Tout en versant sa pièce n°4 (simulation de pôle emploi) portant mention des sommes suivantes : indemnités de congés de 23.333 € et indemnité de licenciement de 23.333 €, M. X soutient ne pas avoir reçu d’indemnités suite à son licenciement intervenu dans le cadre d’une procédure collective. Il explique qu’il n’était éligible à la perception de l’aide au retour à l’emploi qu’à compter du 12 janvier 2020 en raison de la période de carence selon la notification de pôle emploi en date du 28 juin 2019 (sa pièce n°35).
Il a perçu en moyenne en 2018 la somme mensuelle de 18. 434 € (net imposable) incluant une prime exceptionnelle de 120.000 € brut, de janvier jusqu’au 4 juin 2019, la somme globale de 64.956,37 € (net imposable), soit 12.991 € par mois sur une période de 5 mois au titre de son emploi au sein de la société Fraikin. Toutefois, il indique qu’il percevait 6.647 € par mois en sa qualité d’employé de la société Fraikin, après prélèvement à la source (net à payer), soit un net imposable de 9.718,02 € (entre janvier et avril 2019), ce qui est confirmé par ses bulletins de salaire sur cette période (net imposable sur quatre mois de 38.872,08 €), si bien qu’il a reçu entre mai et le 4 juin 2019, la somme de 26.084,29 €.
Selon son nouveau contrat de travail à effet du 2 janvier 2020, il perçoit un salaire brut fixe de 120.000 € et un salaire brut variable de 30.000 € en qualité de directeur financier au sein de la société Virtuo.
Il a perçu selon ses bulletins de salaire établis par la société Virtuo Technologies :
- en janvier 2020 : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 9.565 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 7.639,89 €, net payé de 6.258,96 € (impôt sur le revenu de 1.380,93 €, taux personnalisé de 20 %), net imposable de 6.904,63 € avec le commentaire suivant : salaire brut : 9.565,22 €.
- en février 2020 (pièce n°83) : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 10.000 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 7.995, 40 €, net payé de 5.591,65 € (impôt sur le revenu de 2.403,75 €, taux personnalisé de 33,30 %), net imposable de 7.218,47 €.
- en février 2020 ( nouvelle pièce n°83) : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 10.000 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 7.957,80 €, net payé de 5.554,05 € (impôt sur le revenu de 2.403,75 €, taux personnalisé de 33,30 %), net imposable de 7.218,47 €
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- en mars 2020 : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 9.718,70 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 3.582,80 €, net payé de 1.097,30 €, net imposable de 7. 463,97 € (impôt sur le revenu de 2.485,50 €, taux personnalisé de 33,30 %), avec le commentaire suivant : cumuls depuis le 2 janvier 2020 : net imposable : 21.587,07 €, salaire brut : 27.464,18 €.
- en avril 2020 : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 9.187,58 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 8.068,92 €, net payé de 5.433,29 € (impôt sur le revenu de 2.635,63 €, taux personnalisé de 33,30 %), net imposable de 7.914,80 €.
- en mai 2020 : salaire de base de 8.750 €, rémunération brute de 8.809, 67 €, net à payer avant impôt sur le revenu de 7.478,91 €, net payé de 5.118,27 € (impôt sur le revenu de 2.360,64 €, taux personnalisé de 33,30 %), net imposable de 7.089,01 €.
Soit une moyenne des revenus imposables entre janvier et mai 2020 de 7.318,17 € (total des revenus de 36.590 €) et une moyenne de salaire net de 4.692,37 € après impôt.
Toutefois, M. X indique qu’il perçoit un salaire net mensuel avant impôt de 7.995 €, soit un salaire net mensuel après impôt de 5.543 € compte tenu de son taux d’imposition de 33,3 %, de ses tickets restaurants et du remboursement de sa carte RATP, soit une baisse de revenus de 1.104 € et non de 1.194 € par mois depuis son changement d’employeur, comme il le précise.
Il verse les bilans et comptes de résultat des deux sociétés qu’il a créées (AP Financial Advisary Sasu et 2AP) qui démontre que la première société créée en 2013 n’a plus d’activité depuis juin 2014 et que la seconde, créée en juillet 2019, ne produit aucun revenu.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
* remboursement de l’emprunt souscrit pour financer l’achat du domicile conjugal (à hauteur de 73 % pour l’époux et de 27 % pour l’épouse) : 4.788 €
* taxe foncière : 93 €
* taxe d’habitation : 226 €
* crédit à la consommation : 637 € (souscrit pour le financement de son apport personnel dans l’acquisition du domicile conjugal).
¤ Mme B est ingénieure au sein de la RATP et est membre du comité des directeurs du département RER de la RATP.
En 2018, elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle imposable de 4.791 € avant impôt.
En 2019, son cumul imposable était de 55.300 €, soit une moyenne mensuelle de 4.608 € ou un net moyen de 3.850 € après prélèvement à la source (taux de 11%).
Au 30 mai 2020, son cumul net imposable est de 25.895 €, soit mensuellement 5.179 € avant prélèvement à la source de 11,10 % (incluant des primes exceptionnelles de 4.000 € en mars 2020), son net à payer est de 3.651 € pour le mois de mai 2020, de 3.620 € pour le mois d’avril 2020 et de 3.937 € pour le mois de février 2020, soit une moyenne de 3.736 € sur ces trois mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
* loyer : 1.679 € depuis le 12 février 2019.
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* taxe d’habitation : 120 €.
* frais de ménage : 178 €.
La différence actuelle de revenus (en net après prélèvement à la source) entre les époux est donc de 1.807 € en défaveur de l’épouse, sans que celle-ci justifie cependant être dans le besoin.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
II/ Sur les mesures concernant l’enfant commun
' Sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 371-1 du code civil modifié par la loi du 10 juillet 2019,l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
Par ailleurs, il appartient aux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, de se communiquer tout changement d’adresse.
En effet, l’article 373-2 du code civil en son quatrième alinéa prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil en son troisième alinéa.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
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l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
M. X expose que le juge conciliateur a accordé au père des droits inférieurs à ce que proposait la mère (4 nuits sur une période de deux semaines aux lieu et place des 5 nuits proposées), que leur fils a désormais 6 ans, qu’il a modifié sa demande de résidence alternée '2/2/5/5 sur deux’ pour y substituer une alternance classique une semaine/une semaine.
Il estime que la résidence alternée est dans l’intérêt supérieur de l’enfant afin de favoriser la coparentalité, que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement élargi est source d’instabilité au quotidien pour l’enfant et que tous les éléments sont réunis pour mettre en place une résidence en alternance : son implication et sa disponibilité envers A, la communication régulière entre les parents, la proximité géographique des domiciles des parents qui habitent l’un et l’autre à Rueil-Malmaison, la pratique des parents qui cohabitaient depuis la séparation au domicile conjugal et se partagaient de manière égalitaire le temps passé avec l’enfant.
Pour s’opposer à la demande de résidence alternée, Mme B invoque le fait d’être le parent référent d’A, le trop jeune âge de l’enfant, la mésentente entre les parents qui ne parviennent pas à communiquer et le manque de disponibilité du père au quotidien, celui-ci étant régulièrement en déplacement professionnel jusqu’à son licenciement en mars 2019.
Elle ajoute que l’enfant est pris dans un conflit de loyauté.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, en particulier, des nombreuses attestations établies par l’entourage familial et amical du père et de la mère, que chacune des parties est décrite comme un parent aimant, attentionné et soucieux de son bien-être.
Si chacun des parents présente des capacités et qualités éducatives et affectives certaines lui permettant de s’occuper au quotidien des enfants, seul l’intérêt de ceux-ci doit être retenu pour statuer sur sa résidence, outre la capacité de chacun des parents à respecter les droits et la place de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée qui vise à instaurer au profit de l’enfant, une relation équilibrée entre ses deux parents, suppose une proximité géographique suffisante entre le domicile maternel et paternel, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’une entente minimale entre les parents pour communiquer et prendre les décisions usuelles et importantes concernant la vie de leur enfant.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Par ailleurs, la résidence en alternance implique également une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que
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parent.
Si les relations entre les parents sont émaillées d’incidents, notamment en lien avec l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, la mésentente parentale ne saurait à elle seule justifier le refus de la mise en place d’une résidence alternée.
Le premier juge a débouté le père de sa demande de résidence alternée qu’il avait formulée selon des modalités parciculières (chez le père les lundis et mardis, chez la mère les mercredis et jeudis, les week-ends du vendredi au dimanche en alternance, soit '2/2/5/5') et fixé la résidence de l’enfant commun chez la mère en précisant que le très jeune âge de l’enfant ne permet pas de lui imposer un tel rythme de partage des jours chez ses deux parents même s’ils résident dans des lieux géographiquement rapprochés.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’incident du 18 novembre 2019, a élargi le droit de visite et d’hébergement du père qui s’exerce en périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi fin des classes au lundi matin retour en classe et les semaines impaires, du mercredi 9 heures au jeudi matin retour en classe.
M. X justifie (ses pièces n°66 et 71) qu’il jouit d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, pouvant effectuer du télétravail, même si son contrat de travail prévoit la possibilité de déplacements fréquents en France ou à l’étranger.
Mme B ne conteste pas qu’elle a accepté d’élargir le droit de visite et d’hébergement du père à la suite de la crise sanitaire et du confinement de l’enfant à la mi-mars 2020 et au vu des pièces produites, les parties échangent de nombreux mails au sujet de leur fils.
Ces éléments sont de nature à objectiver l’apaisement du conflit entre les deux parents.
L’intérêt d’A, qui n’est plus un enfant en bas âge et qui a gagné en maturité, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant.
Le rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents est essentiel pour la sécurité affective d’A qui vient de commencer son CP à la rentrée de septembre 2020.
En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à rétablir l’équilibre des relations que l’enfant entretient avec chacun de ses parents et afin de l’extraire du conflit parental, parasité par la question financière et exacerbé par des dépôts de plainte.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence d’A en alternance au domicile de chaque parent à compter du 18 septembre 2020 sortie des classes, sauf meilleur accord des parties : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec transfert le vendredi soir sortie des classes, avec partage des vacances scolaires par moitié entre les parents : la première moitié les années impaires chez le père et inversement les années paires, avec partage par quinzaine l’été, à charge pour les parents de se partager les trajets.
Il sera précisé que l’enfant pourra aller déjeuner avec le parent chez lequel il ne réside pas, lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de déjeuner avec ce dernier plutôt que de le mettre à la cantine et que les parents prendront chacun en charge les frais de l’enfant sur leur période de garde.
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' Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’A
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
M. X expose que de nouveaux éléments s’agissant du coût de l’enfant sont survenus depuis la décision et l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui justifient la suppression de la contribution mise à sa charge : le coût de la nourrice est inférieur à celui retenu par l’ordonnance d’incident, la moyenne des frais de garde s’élève à 234 € par mois et non 337 €, telle que retenue par le conseiller de la mise en état, le coût du centre de loisirs a été considérablement réduit pour la mère (57 € par mois), du fait qu’il accueille son fils sur les périodes concernées une semaine sur deux, faisant observer que son épouse bénéficie d’un abondement de son employeur via les chèques CESU pour payer la nourrice, du complément du mode de garde de la caisse d’allocations familiales qui rembourse les charges salariales et patronales ainsi que des réductions d’impôts de garde d’enfant qui compensent 50 % du coût de la nourrice.
Mme B réplique que les frais mensuels liés à A s’élèvent à 565 € et non à 341 €, que l’abondement de son employeur, la RATP, par le biais de chèques CESU afin de payer les frais relatifs à la nourrice, est limité à 147 € par an, soit 12, 25 € par mois, qu’elle a réglé seule les frais de lunettes d’A, soit 543 € (soit un reliquat de 297 € suite au remboursement de la mutuelle) et les frais de natation (90 €). Elle évalue ses frais fixes à 3.574 € par mois (hors alimentation, habillement, loisirs et vacances) et souligne que le fait que son époux ait retrouvé un emploi dégageant des revenus importants, constitue un élément nouveau.
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La situation respective actuelle des parties, quant à leurs ressources et charges, a été ci-avant exposée.
Les dépenses mensuelles exposées pour l’enfant sont les suivantes :
- nourrice : 239 € et 142 € de charges sociales,
- centre de loisirs : 57 €
- activités extra-scolaires (judo) : 9 €
- frais de cantine : 50 €
soit un total de 497 € par mois.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Au regard des éléments exposés, des ressources et charges parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution résiduelle du père à l’entretien et l’éducation de enfant commun à la somme de 180 € par mois à compter du 18 septembre 2020.
Sur les frais exceptionnels
Les revenus du père sont supérieurs à ceux de la mère comme il a été indiqué.
Il convient de dire que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés à hauteur des 3/4 par le père et 1/4 par la mère après accord des parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, y compris ceux de l’incident et à rejeter la demande formée par la partie intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande tendant à ce que soit ordonnée à son épouse la restitution des meubles meublants subtilisés au domicile conjugal sous astreinte de 100 euros par meuble et par jour de retard : une commode, deux tables de salle à manger, six chaises, un hachoir, des bols, des mugs, diverses vaisselles, diverses casseroles, des nappes, des vases, des dessins et de nombreux livres et CD,
DEBOUTE Madame Z B de sa demande au titre du devoir de secours,
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INFIRME le jugement sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à compter du vendredi 18 septembre 2020 sortie des classes, sauf meilleur accord des parties, la résidence d’A en alternance au domicile de chaque parent : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec transfert le vendredi soir sortie des classes, à charge pour les parents de se partager les trajets,
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents : la première moitié les années impaires chez le père et inversement les années paires, avec partage par quinzaine l’été,
DIT que l’enfant pourra aller déjeuner avec le parent chez lequel il ne réside pas, lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de déjeuner avec ce dernier plutôt que de le mettre à la cantine,
DIT que les parents prendront chacun en charge les frais de l’enfant sur leur période de garde,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez leur mère,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
FIXE à compter du 18 septembre 2020 la contribution résiduelle du père à l’entretien et l’éducation d’A, à la somme de 180 euros par mois, au besoin, condamne Monsieur Y X audit paiement, à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame Z B,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er octobre 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
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CONFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
DIT que Monsieur Y X reste redevable d’une indemnité d’occupation dans le cadre de la jouissance exclusive et onéreuse du logement familial et qu’il prend à sa charge l’emprunt grevant le domicile conjugal, à charge de compte dans les opérations de liquidation,
DIT que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés à hauteur des 3/4 par le père et 1/4 par la mère après accord des parents sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens incluant ceux de l’incident.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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