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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 28 sept. 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00002 |
Texte intégral
1
D U V I N G T H U I T SEPTEMBRE DEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE MIL VINGT ET UN D’Y
__________________
J U G E M E N T L O Y E R S COMMERCIAUX
Rendu le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN, __________________ par M. Jacques VILTINGOT, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux, assisté de Madame Sandrine CHOQUET, greffier.
S . A . R . L . R O Y A L ENTRE : LONGUEAU
immatriculée au RCS PARTIE DEMANDERESSE: d’Y sous le […] S.A.R.L. ROYAL LONGUEAU immatriculée au RCS d’Y sous le […]
C/ dont le siège social est situé […]
Rue Jean Baptiste Delambre 80330 LONGUEAU S.C.I. NORDET 431 887 223 RCS METZ Représenté par Maître Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocat postulant, Avocat plaidant : Me avocat au barreau d’Y et Me Thierry DAVID, avocat plaidant, Jérèmy GENY LA avocat au barreau de PARIS ROCCA – Avocat au Barreau de METZ – 4 rue des Compagnons – ET : 57070 METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
__________________ S.C.I. NORDET immatriculée au RCS de METZ sous le n°431 887 223 dont le siège social est situé Espace Immobilier Actisud Dunil NE N° RG 21/00002 – N° 57130 JOUY AUX ARCHES P o r t a l i s DB26-W-B7F-G24E Représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB __________________ ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’Y, et par ____ _______ Maître Jérèmy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat __________________ plaidant, avocat au barreau de METZ,
Grosse le
à :
NOUS, JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX, à :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre Expédition le : audience du 22 Juin 2021,
à :
à :
Expert
2
A/ Rappel des circonstances donnant lieu à litige:
Par acte authentique reçu le 09 FEVRIER 2011 par Maître ROTH, notaire à METZ, la société SCI NORDET, immatriculée le 20/06/2000 RCS METZ D […] en Moselle, représentée par Z A, co-gérant, a donné à bail commercial, en sous-location, à la SARL ROYAL X, représentée par son gérant, B C, né le […] à […], demeurant […], dans un bâtiment à usage commercial sis sur une parcelle cadastrée section ZB […], […] à X, un local d’une superficie de 750 m2 ainsi que des locaux et réserves de 200 m2, ainsi que l’usage de 38 places de parking communes avec la société “ MONDIAL MOQUETTE”, à l’effet d’y exploiter un fonds de commerce de restauration, traiteur et vente à emporter, pour une durée de 9 ans à compter du 09 février 2011, moyennant un loyer de 100000 euros HT par an, avec indexation annuelle en fonction de l’indice du troisième trimestre du coût de la constructrion, l’indice de base étant 1520, outre les charges et l’impôt foncier, ainsi qu’un dépôt de garantie de 25000 euros.
Suite à la démission de D E, co-gérant, le gérant de la SCI NORDET est depuis le 06 février 2021, Z E, né le…. 1981, par aileurs, dirigeant de 44 autres entreprises.
La SARL ROYAL X a été immatriculée le 18 mars 2011 au Registre du Commerce sous le numéro B 531 075 703 et la gérance a été confiée à compter du 09 décembre 2014 à Renke HU à la suite d’une modification des statuts intervenue le 05 décembre 2014.
En 2019, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1.090.000 euros et son résultat a été bénéficiaire de 63300 euros.
Au 01 avril 2019, le loyer indexé était fixé par la société bailleresse à la somme de 34203,95 euros TTC par trimestre ou 114013,17 euros HT HC par an.
Par acte du 18 JUILLET 2019, la SCI NORDET a fait signifier au preneur un congé à effet du 08 Février 2020 avec offre de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré.
B/ Exposé de la procédure:
Par mémoire préalable, notifié par lettre LRAR du 01 mars 2021, la SARL ROYAL LONGUEAU, a demandé, en application de l’article L 145-33 du code de commerce, la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit à la somme de 67260 euros par an HT HC, le réajustement du dépôt de garantie et la condamnation de la société bailleresse à lui rembourser le trop perçu outre intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.
A titre subsidiaire, elle a demandé, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur locative à la date de renouvellement du bail et la fixation à 67260 euros du loyer provisionnel durant l’instance
Puis, la SARL ROYAL LONGUEAU a fait assigner par acte du 12 MAI 2021 la SCI NORDET à l’audience du 22 juin 2021, aux mêmes fins que le mémoire précité.
3
Lors de l’audience du 22 JUIN 2021:
a) La SARL ROYAL X est représentée par son conseil qui réitère ses prétentions.
Elle précise qu’elle a accepté le renouvellement du bail et vante les mérites d’un rapport non contradictoire établi le 29 janvier 2021 par un expert consulté par elle, ayant évalué la surface pondérée des locaux à 590 m2 pondéré, et conclu que la valeur locative était de 120 euros / m2p x 590 m2p = 70800 euros HT, telle que résultant de 6 termes de comparaison, notamment 4 nouvelles locations dans la ZAC de l’Arc, déduction faite d’un abattement de 5 % pour tenir compte de la taxe foncière et prétendant que la règle du plafonnement de l’article L 145-34 du code de commerce ne s’appliquait pas à fixation à la valeur locative lorsque celle-ci était inférieure au plafond, ce qui est le cas lorsqu’elle est inférieure au loyer actuel, et qu’elle n’avait à démontrer aucune modification notable des facteurs 1 à 4 de l’article L 145-33 du code de commerce, notamment des facteurs locaux de commercialité
b) La SCI NORDET est représentée par son conseil qui, selon un mémoire “ en défense” déposé et notifié en RPVA et déposé par lettre du 21 juin 2021, conclu, avant-dire droit, à l’organisation d’une mesure d’expertise, de fixer durant l’instance, le loyer provisionnel au loyer actuel, et demande, à titre principal, la fixation du loyer du bail renouvelé au loyer actuel de 114013,17 euros par an HT à compter du 09 février 2020 outre condamnation de la société demanderesse à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi que les dépens et les frais d’expertise judiciaire.
Elle conteste la valeur locative alléguée, fait observer qu’il n’y pas lieu de pratiquer un abattement en raison de la charge imposée au preneur de rembourser l’impôt foncier au motif que l’expert consulté lui-même a exclu cet abattament car les références de comparaison ne tenaient pas compte de cette charge, comme il est d’usage pour tous les locaux donnés à bail dans la ZAC, fait valoir que la vitrine a 17 m de longueur, que la zone commerciale comprend de nombreuses enseignes attractives et se trouve parfaitement desservie, que les locaux bénéficient d’une bonne commercialité, que la moyenne des références retenues par l’expert est de 128,78 euros HT/HT par an et par m2 et non de 120 euros/ m2/ an, qu’il convient de ne considérer que les références qui refletent les loyers couramment pratiqués alors qu’en l’espèce, certaines des références retenues sont atypiques et anormales, comme celle à 93 eurosHT/HC et celle à 65 euros HT/HC/m2/an, que les droits d’entrée payés par les preneurs, de 25000 euros et 430000 euros, doivent être compris dans le calcul de la valeur locative aprés décapitalisation sur 9 ans, que, par conséquent, la valeur locative moyenne des 3 références avec droit d’entrée s’établit à 182,97 euros + 183,78 euros + 203,79 euros /3 = 190,18 euos/m2 HT HC par an, qu’elle préconise, en conséquence, de retenir une valeur locative de 195 euros/m2 HC HT x 590 m2 sp = 115050 euros, qui s’avère supérieure au loyer actuel qui doit être être maintenu.
Elle estime, cependant, que la divergence de vues entre les parties nécessite une expertise.
Sur ce, le président annonce que l’affaire est mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
A/ Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer à la valeur locative:
1 – Attendu que par acte authentique du 09 février 2011, la SCI NORDET a donné à bail commercial des locaux situés ZAC de l’Arc à X à la SARL ROYAL X qui a expiré au terme de sa durée de 9 ans, le 08 février 2020,
Que, cependant, par acte du 18 JUILLET 2019, qui respectait le délai de préavis, la bailleresse a fait signifier à la SARL ROYAL X un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 09 février 2020 aux clauses et conditions du bail expiré, dont la validité en la forme et au fond et la date d’effet n’ont pas été contestées.
4
Qu’il résulte du mémoire préalable notifié par lettre LRAR du 01 mars 2021, encore qu’il se soit abstenue de l’exprimer explicitement, que le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail puisque son mémoire a pour objet la fixation du bail renouvelé
2 – Attendu qu’il n’est pas contesté que le dernier loyer contractuel soit de 114013,17 euros par an HC HT, ce qui ressort de l’avis d’échéance du 02ème trimestre 2019 de 28503,29 euros HT ou 34203,95 euros TTC par trimestrre ou 114013,17 euros HC et HTVA de 20 % par an, qui a été calculé par application de la clause d’indexation automatique annuelle en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, le bail ayant stipulé pour référence l’indice du 3 éme trimestre de l’année antérieure et l’indice de base contractuel étant l’indice 1520 du 3 éme trimestre 2010
Que la juridiction peut vérifer qu’en effet, l’application de cette clause au 09 février 2019 devrait donner 100000 euros HT x 1733 ( 3 éme trimestre 2018) / 1520 ( indice de base) une somme de 1000000 euros x 1,14 = 114013,17 euros HT comme il résulte de l’avis d”échéance mais qu’au 09 février 2020, le loyer indexé serait de 1000000 euros HT x 1746/1520 = 114868,42 euros HT par an et au 09 février 2021, le loyer indexé est de 100000 euros HT x 1765/1520 = 116118,42 euros HT par an
sauf que, depuis la modification de l’article R 145-34 du code de commerce par la loi du 18 juin 2014, il semble à la juridiction, que depuis le 01/09/2014, les loyers des activités commerciales doivent être indexés en fonction de l’indice des loyers commerciaux pour les baux conclus aprés le 01 septembre 2014 ou renouvelés apres cette date et que dans ce cas, le loyer plafonné du bail renouvelé serait de 100000 euro x 115,70 ( 3 éme trimestre 2019) / 102,35 ( 3 éme trimestre 2010) de 113043,48 euros HT par an au 09 février 2020
3 – Attendu que la SARL ROYAL X demande la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 67260 euros par an HC HT, c’est à dire une baisse de loyer de 40,5 %
4 – Attendu que le loyer du bail commercial doit correspondre à la valeur locative selon l’article L 145-33 du code de commerce, laquelle est déterminée, notamment, en considération des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,
Que, cependant, en application de l’article L 145-34 du code de commerce, la variarion du loyer à la date de renouvellement du bail, si sa durée n’excède pas 9 ans, ou en cas de tacite reconduction, n’excède pas 12 ans, est plafonnée à la hausse ou à la baisse (?) par la variation, depuis la derniere fixation amiable ou judiciaire du loyer, de l’indice trimestriel du coût de la construction ou de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou des activités tertiaires, sauf à rapporter la preuve d’une variation notable au cours du bail expiré, d’un des éléments 1° à 4° énoncés par l’article L 145-33 précité servant la fixation de la valeur locative, notamment, d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré,
Qu’en application de l’article R 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire,
Que le preneur expose, cependant, que, dés lors qu’il demande une baisse du loyer et sa fixation à un montant inférieur au plafond, comme c’est le cas en l’espèce, il se trouve dispensé de la condition préalable de preuve d’une modification notable d’un des éléments mentionés aux 1° à 4° de l’article 145-33 du code de commerce servant à déterminer la valeur locative et est recevable à demander directement la fixation du loyer à la valeur locative du loyer, sans avoir à écarter la règle du plafonnement de l’article L 145-34 du code de commerce, dés lors que le plafond n’est pas dépassé,
Qu’il s’agit d’une règle de plafonnement, et par conséquent, la fixation à la valeur locative si elle est inférieure au plafond, n’impose aucun déplafonnement,
Que par son mémoire en réponse, la société bailleresse n’a soulevé aucune fin de non-recevoir à l’action en révision du loyer et ne conteste pas que celui ci puisse être fixé directement à la valeur locative mais a conclu seulement au fond en demandant le maintien du loyer contractuel actuel qu’elle dit être de 114013,17 euros HT HC au 09 février 2020, et avant-dire droit une expertise
5
Qu’en conséquence, la demande sera déclarée recevable,
B/ Sur la fixation de la valeur locative:
5 – Attendu qu’il paraît sans intérêt de rappeler la consistance des 4 premiers éléments servant à la fixation de la valeur locative puisqu’aucun changement n’est intervenu au cours du bail expiré concernant la superficie et les caractérisques des locaux , parfaitement décrits par le rapport de l’expert consulté par le preneur, assorti d’un album photographique détaillé, ni dans la destination des lieux, ni dans les obligations respectives des parties, notamment la charge de rembourser l’impôt foncier qui était déja prévue par le bail, sauf à justifier que le montant de cette charge aurait augmenté dans des proportions trés importantes, l’expert consulté ayant indiqué, toutefois, qu’en raison d’une modification légale, les grosses réparations revenaient à la bailleresse,
Qu’il en va de même des facteurs locaux de commercialité, le commerce se trouvant depuis le début dans un emplacement dit numéro 1 à l’entrée d une zone commerciale, avec un parking, le long d’une voie conduisant à une zone hôtelière, à proximité immédiate de l’autoroute et de la rocade et desservi par un bus urbain, en l’espèce de la ligne N 1 à cadencement rapide, ce que l’expert consulté par le preneur a analysé pages 4 et 5 de son rapport, les parties étant d’accord sur ce point, sauf à signaler la présence à X de deux autres restaurants asiatiques, de grande superficie, fonctionnant selon le même principe, “ Le Palais de Chine” dans un autre secteur ( la Fourche) d’implantation ancienne, et “ Planet Asia” qui s’est implanté récemment au 3 avenue de l’Arc juste en face du commerce exploité par la société demanderesse qui subit ainsi, selon les versions, une concurrence accrue ou une atractivité accrue du secteur, ainsi que la boulangerie patisserie avec restauration rapide “ Maxime “ à la place d’une pizzéria,
Que la juridiction reste en attente d’un accord sur la surface pondérée prévue par l’article R 145- 7 du code de commerce, non garantie par l’expert consulté, que le preneur indique être de 550 m2 x 1 + 200 m2 x 0,20 = 590 m2 pondérés alors que la bailleresse se borne à indiquer la surface réelle de 550 m2 + 200 m2 = 750 m2 sur laquelle les parties s’accordent et qui est de toute façon la surface réelle stipulée par le bail, sans préciser la surface pondérée, si ce n’est qu’elle n’a pas contesté celle alléguée par le preneur, étant donné qu’une clause du bail a exclu de prendre en considération les modifications résultant des travaux réalisés par le preneur à ses frais, dont la validité n’est pas contestée en l’état, mais qui ont porté seulement sur l’agrandissement des locaux annexes au détriment de la surface du restaurant,
6 – Attendu que pour réclamer une réduction du loyer à la valeur locative de 120 euros/m2 pondéré HT HC, le preneur verse aux débats un rapport du 26 janvier 2021 qui propose 9 références de comparaison en application de l’article R 145-7 du code de commerce et une analyse des prix couramment pratiqués dans le voisinage,
Que la moyenne des 5 références concernant des nouvelles locations est de 125,6 euros/m2 et la moyenne des 3 références avec paiement d’un droit d’entrée de 25000 euros, de 178 euros/m2 et la référence concernant le renouvellement d’un bail est à 65 euros/m2
Qu’au terme de son analyse, l’expert retient un prix unitaire de 120 euros/m2, légérement au dessous de la moyenne de toutes les références qui est de 122,67 euros ou de 128,78 euros HT HC /m2p selon la défenderesse, sauf qu’il semble ne pas y avoir d’adéquation entre les motifs exposés page 22 et sa conclusion, puisque, pour préconiser une valeur inférieur à la moyenne, les motifs retenus par l’expert ne citent que des éléments favorables au commerce considéré, si ce n’est des considérations sur la baisse générale des prix dans les “ rétails parks “ depuis 5 ans, qui n’est pas documentée et qui mériterait de l’être et la prise en considération d’une baisse future de l’activité économique des commerces de restaurant, encore qu’en l’espèce, le preneur, même s’il n’est pas l’associé du bailleur, n’ait fourni aucun document comptable concernant l’évolution passée et présente de son chiffres d’affaires, lequel reflète l’évolution de l’activité économique laquelle influe sur les prix,
Que ce rapport indique, cependant, qu’il n’y a pas lieu de déduire la charge d’impôt foncier, qui est légalement à la charge du propriétaire et qui est considéré comme une part augmentative de loyer au motif que toutes les références citées sont hors impôt foncier également, ce que le preneur n’a pas suivi en procédant à un abattement forfaitaire de 5 % qui mériterait d’être documenté par les avis de taxes foncières,
6
7- Attendu qu’outre que le preneur indique page 9, que l’expertise judiciaire serait obligatoire en cas de baisse du loyer….et que la société bailleresse critique les conclusions du rapport précité et sollicite une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que l’expert n’a pas intégré le droit d’entrée décapitalisé dans le calcul des loyers, ce qui est à la frontière entre la question de droit et une question technique, ce qui lui permet d’aboutir aprés recalcul, à une moyenne de 190,18 euros/m2^pondéré/ an HT HC aprés écarté des références moins disantes
Qu’en l’espèce, la juridiction ne peut reprendre et valider telles quelles les conclusions du rapport que le preneur a fait réaliser,
- d’une part, serait il bien rédigé et circonstancié, il n’a pas été établi contradictoirement et la bailleresse n’a pas été en mesure de le compléter en faisant valoir ses propres références
- d’autre part, on peut relever que les références citées par ce rapport, si elles sont toutes situées dans la même zone, ne concernent aucun commerce de restaurant;
- qu’ainsi que ci dessus indiqué, le choix final est insuffisamment motivé
- qu’aucune analyse n’est proposée sur l’évolution de l’environnement commercial du commerce considéré au cours du bail expiré,
8 – Attendu qu’en l’état de ces constatations, même si la juridiction pourrait trancher directement le litige, il apparaît opportun d’ordonner avant-dire droit, en application de l’article R 145-30 du code de commerce, une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du preneur et de surseoir à statuer,
C/ Sur la fixation du loyer provisionnel et autres prétentions:
9 – Attendu qu’eu égard à la pertinence des observations de la bailleresse et de la discussion qui s’annonce entre les parties en raison de leur divergence de vue il n’est pas certain que le loyer actuel excède la valeur locative, et il paraît déraisonnable d’anticiper une future dévalorisation du loyer,et afin d’éviter toutes les difficultés résultant d’une révision rétroactive brutale entraînant la constitution instantanée d’un rappel au titre d’un arriéré, de sorte que le loyer provisionnel sera fixé au loyer de 114013,17 euros HT HC par an tel qu’indexé au 09 février 2019,
Qu’il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 CPC
JUGEMENT
Le Juge des Loyers Commerciaux Statuant publiquement et contradictoirement, En Premier ressort,
Vu le bail commercial SSP consenti le 09 FEVRIER 2011 à la société SARL ROYAL LONGUEAU d’un local commercial appartenant à la SCI NORDET situé […] à Y à effet du 09 février 2011 afin d’y exploiter un fonds de commerce de restauration
Vu le congé signifié par la SCI NORDET par acte du 18 JUILLET 2019 avec offre de renouvellement au 09 FEVRIER 2020
DÉCLARE recevable la demande présentée par la SARL ROYAL X de fixation du loyer du bail renouvelé directement à la valeur locative,
SURSEOIT À STATUER sur la fixation du loyer du bail renouvelé et les prétentions accessoires des parties,
FIXE le loyer provisionnel dont la SARL ROYAL LONGUEAU devra s’acquitter à compter du 09 FEVRIER 2020 à la somme totale de 114013,17 euros HT par an et hors charges jusqu’à ce qu’il soit statué sur la fixation définitive du bail renouvelé ou accord des parties,
7
ORDONNE, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin de proposer une valeur locative des locaux commerciaux au donnés à bail par la SCI NORDET à la SARL ROYAL LONGUEAU d’après les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur F G, 11 rue Saint Fuscien à Y
Avec mission de:
1) Réunir les parties et se faire communiquer par les parties, le titre de propriété, les diagnostics immobiliers annexes, le bail commercial, les éventuels états des lieux, le relevé de charges de copropriété, les avis de taxe foncière, les justificatifs des chiffres d’affaires réalisés, et toutes pièces utiles à sa mission, les notifications d’indexation ou de révision du loyer, en indiquant le montant du loyer plafonné au 09 FEVRIER 2020,
2) Visiter contradictoirement le local commercial avec salle de restaurant asiatique et annxes et décrire les lieux, en préciser les éléments d’équipements, l’état d’entretien et de réparations notamment la vitrine,
3) Préciser la surface pondérée du local commercial dont il s’agit,
4) Indiquer la valeur locative des commerces semblables en nature de restaurant situés dans la zone de l’Arc ou de la Croix de Fer, d’après les données disponibles,
5) Rechercher les prix couramment pratiqués pour les locaux similaires au 01 janvier 2020 en fournissant des références de comparaison détaillées, notamment dans la ZAC de
l’ARC, et documenter, au besoin, l’évolution des prix des locations similaires dans les zones commerciales et l’évolution de la conjoncture économique au cours du bail expiré
6) Proposer une valeur locative du local commercial au 09 FEVRIER 2020 d’après le résultat de ses investigations,
7) Donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer sur le litige,
8) Adresser aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions en leur impartissant un délai pour faire valoir par dires leurs éventuelles observations, et y répondre avant de déposer un rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation de 1800 euros devant être effectuée par la société locataire à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire dans les deux mois du présent jugement,
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de
l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti;
ACCORDE à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile);
DIT que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe;
DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de
l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
8
RENVOIE les parties, aprés dépôt du rapport d’expertise, à ressaisir, la présente juridiction en cas de désaccord sur la fixation du loyer du bail renouvelé,
SURSEOIT À STATUER sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Après que Monsieur Jacques VILTINGOT, le Président, et que Madame Sandrine CHOQUET, la Greffière, aient signé, le présent jugement a été mis à la disposition des parties à la date fixée.
La Greffière Le Président
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