Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 31 mai 2021, n° 20/05605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat COLLECTIF DE DEFENSE INTERENTREPRISES DES c/ Syndicat FEDERATION GENERALE, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE, Syndicat CNT SOLIDARITE, Syndicat UNION DES SYNDICATS, CGT, S.A.S. JL INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN.
2, avenue du Général Leclerc
77010 MELUN CEDEX
01.64.79.83.00
Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et Marne)
:N° RG 20/05605 N° Portalis
DB2Z-W-B7E-GMYX
Minute : 21/240
JUGEMENT du 31/05/2021
Syndicat COLLECTIF DE DEFENSE INTERENTREPRISES DES
SALARIES ENGAGES TRANSPORTS
ROUTIERS VOYAGEURS-C°DIESE
TRV
C/
S.A.S. JL INTERNATIONAL
Syndicat FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS CFTC
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE
CFE CGC
Syndicat UNION SOLIDAIRES
TRANSPORTS
Syndicat FEDERATION NATIONALE
DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE (FORCE OUVRIERE – UNCP)
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES
TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE, CONFEDERATION
NATIONALE DU TRAVAIL Syndicat SYNDICAT AUTONOME DES
TRANSPORTS (SAT)
Syndicat UNION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES
TRANSPORTS
Syndicat FEDERATION NATIONALE
DES SYNDICATS DE TRANSPORT
CGT
Syndicat CNT SOLIDARITE
OUVRIERE
Syndicat UNION DES SYNDICATS
ANTI PRECARITE
Syndicat FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS ET ᎠᎬ
L’ENVIRONNEMENT CFDT
Madame X Y
DIRECTION REGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE DE LA
CONSOMMATION DU TRAVAIL
D’ILE DE FRANCE.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 MAI 2021
Sous la Présidence de Madame Anne MEZARD, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Claire CHESNEAU, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE:
DEMANDEUR :
Syndicat COLLECTIF DE DEFENSE INTERENTREPRISES DES
SALARIES ENGAGES TRANSPORTS ROUTIERS VOYAGEURS
- C°DIESE TRV (Défendeur RG 21/1487 et 21/1489) 12 rue de la Souche
86000 POITIERS représentée par Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL
NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE, et par M. Bernard JERÔME (Secrétaire Général) muni d’un pouvoir spécial (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001020 du
05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
ET:
DÉFENDEURS :
S.A.S. JL INTERNATIONAL (demandeur RG 21/01487) […]
1 rue Paul Henri Spaak
77240 VERT ST DENIS représentée par Maître Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et par le Directeur des Ressources Humaines M. Z AA, et le Président la société 2BR MOBILITES prise en la personne de son
Président la société MY MOBILIY en la personne de M. AB AC
Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS CFTC
29 avenue Henri Ginoux
92120 MONTROUGE non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC 2 rue de la varenne
77000 MELUN non comparante, ni représentée
Syndicat UNION SOLIDAIRES TRANSPORTS
17 boulevard de la Libération
93200 SAINT DENIS non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE
LA LOGISTIQUE (FORCE OUVRIERE – UNCP)
40 rue du Professeur Gosset
75018 PARIS non comparante, ni représentée
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE, CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL
[…] non comparante, ni représentée
Notifications LRAR le: 01/06/2110610
à:
Syndicat COLLECTIF DE DEFENSE
INTERENTREPRISES DES SALARIES
ENGAGES TRANSPORTS ROUTIERS
VOYAGEURS-C°DIESE TRV
S.A.S. JL INTERNATIONAL
Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS CFTC
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE
CFE CGC
Syndicat UNION SOLIDAIRES
TRANSPORTS
Syndicat FEDERATION NATIONALE
DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE (FORCE OUVRIERE –
UNCP)
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE, CONFEDERATION
NATIONALE DU TRAVAIL
Syndicat SYNDICAT AUTONOME DES
TRANSPORTS (SAT)
Syndicat UNION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES
TRANSPORTS
Syndicat FEDERATION NATIONALE
DES SYNDICATS DE TRANSPORT
CGT
Syndicat CNT SOLIDARITE
OUVRIERE
Syndicat UNION DES SYNDICATS
ANTI PRECARITE
Syndicat FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS ET DE
L’ENVIRONNEMENT CFDT
Madame X Y
DIRECTION REGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE DE LA
CONSOMMATION DU TRAVAIL
D’ILE DE FRANCE
Expéditions délivrées le : 01/06/21
à:
SELARL NCAMPAGNOLO
SELAS SEA AVOCATS
Me Coralie FRANC
Syndicat SYNDICAT AUTONOME DES TRANSPORTS (SAT) Chez Monsieur AD AE
[…] TIAЯTX3 ottene ub 29tunim e90 19200 USSEL nulsM ob siisioibut IsnudhT non comparante, ni représentée
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTOÑOMES
TRANSPORTS
[…] non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT
263 rue de Paris
Case n°423
93514 MONTREUIL CEDEX non comparante, ni représentée
Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS
SOLIDARITE OUVRIERE CNT-SO
[…] représentée par M. AF AG muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
(demandeur RG 21/1111 et RG 21/1489) 26 rue de la Marne
78800 HOUILLES représentée par M. AH AI muni d’un pouvoir spécial
Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT CFDT
47/49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS
Madame X Y
130 chemine des gouttes
Le Martouret.
42380 AJ comparante en personne assistée de Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL
NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION. DU TRAVAIL
D’ILE DE FRANCE
Union départementale de Seine et Marne
[…] non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience du 07 Avril 2021,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe:
La SAS JL INTERNATIONAL (ci-après la société JLI), qui a pour activité le transport des personnes en situation de handicap dont le transport scolaire de personnes à mobilité réduite, est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dont l’arrêté du 5 octobre 2017 qui fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les entreprises relevant de cette convention. Elle dispose de cinq établissements situés à […], […], […], L’Union, Villeneuve d’Ascq, […] (77240). Par décision administrative du 30 juillet 2019, la Direccte de Melun a déterminé que que la société JLI était constituée d’un établissement unique pour la constitution du Comité
Social et Économique.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal d’Instance de Melun a constaté le trouble manifestement illicite lié à l’exclusion des syndicats répondant aux conditions de l’article L. 2314-5 du code du travail et à l’absence de communication préalable loyale des documents permettant le contrôle des données chiffrées fournies par l’employeur pour la négociation du protocole préélectoral, invité l’entreprise à reprendre le processus électoral, enjoint la SAS JL INTERNATIONAL de convoquer l’ensemble des syndicats intéressés, dont les syndicats CoDièse TRV et SAT, à une nouvelle réunion de négociation du.protocole préélectoral du CSE, au plus tard le 20 janvier 2020 et de leur communiquer préalablement les données communiquées dans le cadre de l’instance, outre les extractions du fichier DSN sur l’effectif global, condamné en outre la société JLI à verser aux requérants la omme de 750 euros au titre de dommages et intérêts au bénéfice de chaque syndicat requérant, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700.
La société JLI a formé un pourvoi à l’encontre dudit jugement dont elle s’est désistée le 21 janvier 2021 à la suite du rapport en vue d’un rejet non spécialement du pourvoi en date du novembre 2020. L'arrêt rendu le 31 mars 2021 constate ce désistement de sorte que la décision du 20 décembre 2019 est définitive.
Par requête en date du 15 décembre 2020 reçue au greffe le 18 décembre 2020, le syndicat Collectif de Défense Inter Entreprises des Salariés Engagés Transports Routiers Voyageurs (ci-après C°Dièse) a saisi le tribunal de céans d’une demande notamment
d’injonction de la société JLI à communiquer les pièces susvisées outre d’autres pièces dans le cadre des nouvelles négociations du protocole préélectoral entreprises par la société JLI à l’occasion de trois réunions en visio-conférences en date des 25 novembre, 2 et 9 décembre 2020, afin de garantir la sincérité du calcul des ETP,
d’annulation du protocole d’accord préélectoral (PAP) signé le 14 décembre 2020 par quatre organisations syndicales sur les 10 organisations ayant participé aux négociations, dont la CFDT, protocole qui remplit la condition de majorité du nombre de salariés représentés, les organisations syndicales représentatives signataires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, mais non la condition de la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Du fait de cet échec des négociations, la société JLI a saisi la Direccte en application des dispositions de l’article L. 2314-13 du Code du travail. Par décision administrative du 12 mars 2021, la Direccte a déterminé qu’au sein de la société JLI et au regard des éléments communiqués par la société: le premier collège se compose de 2464 ouvriers et 29 employés, le deuxième collègé se compose des
9 cadres et 19 agents de maitrise, les sièges à pourvoir au sein du 1er collège, composé de 1344 salariés équivalents temps plein, sont de 16 sièges de titulaires et de 16 sièges de suppléants, et au sein du 2ème collège, composé de 28 salariés équivalents temps, sont de 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants dont 1 siège réservé aux cadres.
Parallèlement, le requérant C°DIESE, la société et les 10 autres syndicats invités aux négociations étaient convoqués à l’audience du 15 janvier 2021, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 février 2021 puis à l’audience du 31 mars pour les mêmes motifs, le tribunal ayant alors fixé un calendrier de procédure et chargé les parties d’interroger l’Urssaf sur la possibilité d’extraction des « équivalents temps plein » de la société à partir de la DSN annuelle.
Par requête en date du 8 mars 2021, l’Union des Syndicats Anti Précarité, ci-après l’USAP, syndicat invité à participer aux négociations dans la même société, saisissait le Tribunal de céans d’une demande
d’injonction de communication de pièces similaire à celle effectuée par le syndicat CᵒDIESE-TRV.
L’affaire (RG 21/01111) évoquée le 31 mars 2021 était jointe avec la précédente saisine (RG 20/05605).
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, la société JLI saisissait le tribunal d’une demande d’annulation de la désignation de Mme Y en qualité de représentant de section syndicale du syndicat C°DIESE dans l’entreprise (RG 21/01487).
Par requête reçue le même jour, l’USAP saisissait en outre le tribunal d’une demande d’annulation de la décision administrative susvisée rendue le 12 mars 2021 par la Direccte. (RG 21/01489), demande à laquelle s’associait la Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière, ci-après la CNT-SO.
Les quatre dossiers étaient fixés à l’audience du 7 avril pour plaidoirie sans renvoi possible.
A l’audience du 7 avril 2021, les parties présentes et ou représentées ont déposé des écritures qu’elles ont explicitées et auxquelles elles se sont rapportées pour le surplus.
RECAPITULATIF DES DEMANDES IN LIMINE LITIS:
La Confédération Française Démocratique Du Travail – Fédération Générale des Transports et de l’Environnement, (ci-après la CFDT -FGTE) demande au Tribunal de: se déclarer incompétent matériellement s’agissant d’éventuelles difficultés d’exécution de décisions antérieures au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Melun ; dire et juger que le jugement du 20 décembre 2019, RG n°11-19-003264, est entaché de nullité, et à tout le moins inopposable à la concluante faute d’avoir été attraite dans la cause.
La société JLI soulève l’irrecevabilité du recours déposé par le syndicat USAP à l’encontre de la décision administrative rendue par la Direccte de Melun le 12 mars 2021 en raison du non-respect du délai de 15 jours
à compter de sa notification, ce à quoi le demandeur s’oppose.
Mme Y et le syndicat C°°DIESE-TRV soulèvent l’irrecevabilité du recours déposé par la société JLI en annulation de la désignation par le syndicat de Mme Y en qualité de RSS dans l’entreprise en l’état du non-respect du délai de 15 jours imposé par l’article L2143-8 du code du travail, ce à quoi la société
JLI s’oppose.
RECAPITULATIF DES DEMANDES AU FOND:
Le syndicat CᵒDIESE-TRV demande au tribunal (RG 20/05605) de enjoindre à la société JLI de leur communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter
.
du 8ème jour passé la notification, les tableaux portant sur les effectifs complétés par
l’affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour identifier son réel coefficient d’emploi afin de procéder à la régularisation du calcul tronqué de son équivalent temps plein; et ce, considérant que lorsqu’un conducteur à temps partiel est affecté au transport d’usagers 1
adultes ou enfants dans des établissements spécialisés agréés et immatriculés au Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), son équivalent temps plein soit calculé sur la base de 24 heures minimum légale (0, 686 équivalent temps plein); et ce, considérant que lorsqu’un conducteur à temps partiel n’effectue pas de desserte vers des établissements relevant du ministère de l’Education Nationale, son équivalent temps plein soit calculé sur la base de 24 heures minimum légales (0,686 équivalent temps plein) ; le temps de travail réel par salarié sur les 12 mois, détaillant mois par mois l’effectif par salarié de décembre 2019 à novembre 2020, dans le même format que ceux obtenus par JLI le 11 décembre 2019 dans le cadre du recours juridique devant le Tribunal d’instance de Melun, et ce en complément des Déclarations Sociales Nominatives mensuelles communiquées, ordonner à la société JLI de compter les conducteurs à temps partiel affectés au transport d 'usagers vers les établissements sanitaires et sociaux ainsi qu’à tout autre transport de personnes autre que les transports scolaires sur la base de 24 heures hebdomadaires, soit 0,686 équivalent temps plein, enjoindre à la société JLI de communiquer au syndicat requérant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification de la décision à intervenir, le registre unique du personnel actualisé et répertoriant Madame X Y et sur un fichier infalsifiable en lieu et place d’un fichier excel, avec toutes les mentions obligatoires figurant dans les articles L.[…].1221-15-1 et D. 1221-23 à D1221-27 du code du travail; annuler le protocole préélectoral qui a été signé; dire et juger que JLI ne peut valablement signer de protocole d’accord préélectoral tant que ces informations sur les équivalents temps plein n’auront pas été communiquées à l’ensemble des syndicats, à défaut annuler l’éventuel protocole d’accord préélectoral qui viendrait à être signé ; enjoindre à la société JLI de reconvoquer l’ensemble des syndicats pour négocier un protocole d’accord préélectoral, dans un délai minimum de 8 jours calendaires suivant la communication de
l’ensemble des pièces, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision; condamner la société JLI au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de la déloyauté dont elle a fait preuve dans les négociations et pour l’entrave faite au syndicat requérant ; condamner la société JLI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; débouter la société JLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’Union des Syndicats Anti-Précarité (ci-après l’USAP) demande au tribunal (RG 21/01111) de
enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer le registre unique du personnel actualisé à la date ad hoc, et ce, sur un fichier infalsifiable en lieu et place d’un fichier Excel, fichier infalsifiable qui devra cette fois-ci comprendre toutes les mentions légales obligatoires en la matière;
enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer les fonctions et missions réellement exercées par les conducteurs, et ce, afin de distinguer les conducteurs intermittents (desservant uniquement des établissements scolaires sur 36 semaines) des conducteurs à temps partiel. (52 semaines) suite aux demandes de plusieurs syndicats pour le calcul des effectifs;
enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer les informations afférentes aux demandes de dérogations individuelles au temps de travail minimum formulées par les salariés concernés, et ce, suite aux demandes de plusieurs syndicats et du fait de l’absence de Comité depuis le 01.01.2020 (Anciens L 3123-3 et L 2323-17 devenu L 2312-26),
enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer les données communiquées dans le cadre de l’ancienne instance devant le tribunal de Melun, et donc, les horaires réellement effectués
salarié par salarié et mois par mois,
enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer les données actualisées en ce qui concerne le point ci-dessus, et ce, dans le cadre la présente instance, enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer le protocole préélectoral signé de façon minoritaire, dire et juger que la société JL INTERNATIONAL ne peut valablement signer de protocole d’accord préélectoral, et ce, tant que les informations réclamées pour déterminer les équivalents temps plein n’auront pas été communiquées à l’ensemble des syndicats, enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de reconvoquer l’ensemble des syndicats pour négocier un protocole d’accord préélectoral en bonne et due forme, constater le préjudice subi par I’USAP puisque JL INTERNATIONAL refuse de négocier de façon loyale et équilibrée, constater l’obstruction à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) par JL INTERNATIONAL eu égard à sa déloyauté manifeste et structurelle, condamner JL INTERNATIONAL à payer 3000 € à I’USAP à titre de dommages et intérêts pour préjudice manifeste et déloyauté. condamner JL INTERNATIONAL à payer 1000 € à l’USAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière, ci-après la CNT-SO, demande au tribunal (RG 21/01489) d’ annuler la décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail d’Ile-de-France en date du 10 mars 2021, enjoindre à la société JL INTERNATIONAL de communiquer à la DIRECCTE et au Syndicat CNT
SO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jours de la notification de la décision à intervenir, les tableaux portant sur les effectifs complétés par :
- l’affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour identifier son réel coefficient d’emploi afin de procéder à la régularisation du calcul tronqué de son équivalent temps plein (EQTP);
- et ce, considérant que lorsqu’un conducteur à temps partiel est affecté au transport d’usagers adultes ou enfants dans des établissements spécialisés agréés et immatriculés au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS), son EQTP soit calculé sur la base de 24h minimum légale (0.686 EQTP),
- et ce, considérant que lorsqu’un conducteur à temps partiel n’effectue pas de desserte vers des établissements relevant du ministère de l’Education Nationale, son EQTP soit calculé sur la base de 24h minimum légales (0.686 EQTP); le temps de travail réel par salarié sur les 12 mois, détaillant mois par mois l’effectif par salarié de décembre 2019 à novembre 2020, dans le même format que ceux obtenus par JL INTERNATIONAL le 11 décembre 2019 dans le cadre du recours juridique devant le tribunal d’instance de Melun, et ce en complément des DSN mensuelles communiquées, ordonner à la société JL INTERNATIONAL de compter les conducteurs à temps partiel affectés au transport d’usagers vers les établissements sanitaires et sociaux ainsi qu’à tout autre transport de personnes autre que les transports scolaires sur la base de 24h hebdomadaires, soit 0.686 EQTP,
A titre subsidiaire, juger que la DIRECCTE a omis 315 salariés ETP au sein de sa décision, En tout état de cause,
condamner la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail d’Ile-de-France à payer 2.000 € à la CNT-SO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
{
La société JLI demande au tribunal de débouter les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, déclarer valide le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2020, entre JL INTERNATIONAL et les quatre syndicats salariés signataires, en ordonner l’exécution en décalant la première étape de l’agenda du protocole (information des salariés sur la signature du protocole) au premier lundi utile suivant la présente décision, et les autres étapes à suivre, en évitant de lancer les élections un lundi de congés scolaires, À titre subsidiaire, fixer le nombre de sièges de membres de la délégation élue au comité social et économique de JL
INTERNATIONAL à 17 titulaires (et 17 suppléants); valider le.recours exclusif au vote électronique, et renvoyer à la DIRECCTE pour les questions de son ressort, condamner C°DIÈSE à payer 5.000 € à JL INTERNATIONAL à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans la négociation dudit protocole préélectoral, condamner CᵒDIÈSE à payer 3.000 € à JL INTERNATIONAL au titre de l’article 700 CPC
La Confédération Française Démocratique Du Travail Fédération Générale des Transports et de
l’Environnement, (ci-après la CFDT -FGTE) demande au Tribunal (RG 20/05605 RG 21/01111) de: dire et juger que CODIESE TRV et l’USAP ne bénéficient pas des deux années d’ancienneté requises dans le champ d’application de l’entreprise JLI; débouter CODIESE TRV et l’USAP de l’ensemble de leurs demandes ; condamner CODIESE TRV et l’USAP à verser chacune à la CFDT-FGTE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner CODIESE TRV et l’USAP aux entiers dépens.
Par ailleurs, la société JLI demande (RG 21/01487) de juger irrégulière la constitution d’une section syndicale C°DIESE au sein de JL INTERNATIONAL; juger irrégulière la désignation de Madame X Y en qualité de représentant de la section syndicale C°DIESE au sein de JL INTERNATIONAL,
En conséquence, annuler la désignation de Madame X Y en qualité de représentant de la section syndicale CᵒDIESE au sein de JL INTERNATIONAL; condamner le syndicat C°DiESE à verser à JL INTERNATIONAL le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le syndicat C°DIESE et Mme Y demandent (RG 21/01487) de débouter la société JLI de l’ensemble de ses demandes;
•
constater que le syndicat CO-DIESE a bien la qualité de syndicat et que la section syndicale est parfaitement constituée ; constater que Mme Y est salariée de la société JLI et bénéficie d’un an d’ancienneté et en conséquence, confirmer que sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale CODIESE au sein de la société JLI est parfaitement conforme;
En tout état de cause, condamner la société JLI au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance; dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas
d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société JL INTERNATIONAL en sus
de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
EXPOSE SOMMAIRE DES DEMANDES:
Les trois organisations syndicales C°DIESE, USAP et CNT-SO exposent que l’employeur a refusé d’exécuter les termes du jugement du 20 décembre 2019 qui lui faisait injonction de convoquer l’ensemble des syndicats intéressés, dont les syndicats CoDièse TRV et SAT, à une nouvelle réunion de négociation du protocole ctoral du CSE, au plus tard le 20 janvier 2020 et de leur communiquer préalablement les données communiquées dans le cadre de l’instance, outre les extractions du fichier DSN sur l’effectif global, et ce jusqu’à la communication du rapport défavorable du conseiller rapporteur auprès de la cour de cassation en date du 4 novembre 2020 de sorte qu’ils ne sauraient être taxés d’acteurs déloyaux dans la négociation du protocole préélectoral de ce seul fait. Ils ajoutent que la Direction JLI s’est ensuite affranchie de la communication préalable des «données communiquées dans le cadre de l’instance» pourtant ordonnée par le tribunal préalablement à la réunion de négociation du PAP fixée «au plus tard le 20 janvier 2020» par ledit jugement et que la communication effectuée ensuite par l’employeur dans la précipitation, avec près de 11 mois de retard, demeure partielle et partiale, afin
d’interdire toute vision réelle des effectifs et des conditions d’emploi des salariés de la société, de réduire la computation du temps de travail des conducteurs ETP et de limiter le nombre d’élus au CSE,
d’interdire enfin à l’ensemble des représentants syndicaux une vision réelle de l’entreprise leur permettant d’organiser leur campagne électorale sur les véritables enjeux de l’entreprise, ce qui est d’autant plus important que la société JLI intervient sur le secteur du transport des personnes en situation de handicap, au moyen de près de 3000 conducteurs salariés à temps partiel voire intermittents, répartis sur toute la France, souvent retraités, qui ne se rencontrent jamais.
Ces syndicats contestent les informations reçues quant aux effectifs soutenant que l’employeur fait un usage illicite du statut de conducteur (et/ou accompagnateur) en période scolaire correspondant à un coefficient
137V, ces conducteurs chargés du transport scolaire de personnes à mobilité réduite n’étant donc employés qu’en période scolaire et avec une garantie annuelle conventionnelle de 550 heures dérogatoire aux articles L.
3123-7, L. […]. 3123- 27 du Code du Travail qui fixent une garantie annuelle de 1248 heures (24 h/ semaine sur 52 semaines légales) reprise selon eux à l’article 3 de l’accord TPMR du 7 juillet 2009 pour les conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite hors trajets scolaires (vacances, gare, aéroport, hôpital etc…).
Ils soutiennent que le choix de l’employeur de ne communiquer la DSN en format Excel et le registre unique du personnel de l’entreprise que sur le seul mois de septembre 2020 vise en réalité à masquer la communication des effectifs employés hors période scolaire alors que la société JLI ne déclare que trois conducteurs sur plus de 2581 avec un coefficient correspondant à un emploi hors période scolaire, contrairement à la réalité des seuls marchés obtenus sur la seule agence de Lille. Plus précisément, le C DIESE déclare avoir constaté que, sur l’année 2019, 462 conducteurs ont travaillé soit en juillet, soit’ en août, soit sur l’intégralité de la période estivale. Ces conducteurs ne pouvant relever du statut d’intermittent 137V, réservé aux conducteurs ne travaillant qu’en période scolaire, le syndicat en déduit que les effectifs ont été drastiquement sous-évalués par l’employeur comme par la Direccte.
Ils affirment que les pièces sollicitées sont indispensables à la connaissance des temps de travail minimaux dus par l’employeur à ces conducteurs, la convention de calcul limitant à 550 heures annuelles leur temps étant défavorable puisque pour une grande partie d’entre eux, il faudrait retenir 1248 heures annuelles, soit un ETP de 0,686 et non 0,382 comme proposé par l’employeur.
Ils ajoutent que ce recoupement sur les coefficients d’emploi utilisés abusivement par l’employeur n’a pu être découvert qu’au travers des pièces commúniquées à 48 h de la clôture des négociations.
Ils soulignent que la restriction dans la communication des pièces par l’employeur leur interdit non seulement de déterminer l’effectif actualisé, mais également d’identifier les salariés éligibles ainsi que l’électorat dans la perspective de la clôture du premier tour de scrutin, et ce notamment au regard des passations de marchés et des transferts conventionnels régis par l’accord de branche qui implique une reprise d’ancienneté du salarié transféré. Le syndicat C°DIESE relève à ce titre l’absence de Mme Y transférée au mois de mai 2020. sur le RUP arrêté au mois de septembre 2020 transmis.
Ils concluent que la société JLI fait obstruction à la mise en place effective du Comité Social et Economique puisque : la décision de justice du Tribunal d’Instance de Melun n’a pas été exécutée dans sa totalité,
l’obstruction de la Direction de JLI au contrôle des effectifs a perduré via la communication de données tronquées interdisant tout calcul fiable des ETP, en violant les règles de période de calcul en choisissant le mois de septembre 2020,
l’opacité de la communication est établie par les différents ETP retenus successivement par JLI,
l’Urssaf et la Direccte: l’URSSAF a retenu un effectif moyen de 1 042 salariés, soit déjà plus que les 721,14 ETP retenus par JLI en décembre 2019 (pièce 3) puis les 967 ETP indiqués dans ses conclusions initiales, sachant que la Direccte a quant à elle retenu 1344 ETP sur la foi de données tronquées transmises par l’employeur, et que, pour tenter d’échapper à ses obligations, et interdire tout véritable dialogue social, la société demande abusivement et sans fondement que le tribunal disent que trois des syndicats non signataires ne remplissaient les conditions réglementaires pour participer à la négociation, afin de valider la condition de double majorité du protocole critiqué, et que le syndicat C°DIESE n’ait pas droit de cité dans l’entreprise en annulant la désignation de Madame X Y en qualité de représentant de la section.
Les syndicats sollicitent également l’annulation de la décision non contradictoire rendue par la Direccte le 12 mars 2021 sur la foi des données tronquées fournies par l’employeur.
La société JLI s’oppose au procès d’intention qui lui est effectué selon elle, expose avoir à l’inverse ceuvré pour restaurer le dialogue social et pour favoriser la signature d’un protocole préélectoral dont les négociations ont été initiées depuis l’année 2018 et ont cette année été seulement retardées par le contexte sanitaire actuel. Elle déclare se heurter à de nouveaux syndicats en réalité opposants à toute négociation mais qui poursuivent selon elle un unique objectif politique anticapitaliste, similaire à celui atteint avec la société
VORTEX dont leurs représentants proviennent et dont ils ont obtenu la liquidation judiciaire.
JLI explique que son activité est née de la loi de 2005 qui a mis à la charge des départements, au travers de l’article 213-13 du code de l’éducation, le financement et l’organisation des transports des enfants handicapés vers leurs établissements scolaires. Elle souligne la complexité de trouver des salariés intéressés par cette activité très hachée, s’agissant du transport une heure en moyenne en début de journée scolaire, puis une heure en fin de journée scolaire et seulement durant les périodes scolaires, complexité qui explique la très nde particularité de son personnel, employé à temps très partiel et intermittent car uniquement en période scolaire, soit essentiellement des retraités ou des étudiants qui cherchent un complément de revenus et sollicitent pour la plupart de déroger aux minima conventionnels d’emploi de 550 heures annuelles pour des raisons personnelles qui leur appartiennent, familiales, de santé ou autres, qu’elle ne saurait révéler sans leur accord. JLI précise avoir fourni les données chiffrées du temps de travail portant sur les 2641 salariés employés par l’entreprise au 30 septembre 2020, données qui établissement que 97,5% d’entre eux sont employés à temps partiel et travaillent moins de 550 heures par an à leur demande (page 9 des conclusions récapitulatives), s’agissant pour plus des deux tiers de retraités (page 10 des écritures).
Elle ajoute que l’essentiel des marchés de JLI proviennent donc d’appels d’offres publics généralement passés sur l’année scolaire, sans garantie de reconduction, ne lui donnant que très peu de visibilité d’une année scolaire sur l’autre, entrainant de ce fait une grande variabilité des ETP d’une année sur l’autre.
Afin de favoriser la signature d’un protocole préélectoral, elle souligne avoir officiellement majoré les ETP de la société
en portant fictivement l’ensemble des salariés employés selon des contrats à temps partiel intermittents au minimum légal de 550 heures annuelles, augmentant ainsi fictivement les ETP retenus,
en retenant le mois de septembre 2020, mois complet sans vacances scolaires immédiatement postérieur à la conclusion pour l’année scolaire des marchés passés avec les départements pour le transport scolaire des enfants handicapés, le mois choisi reflétant dès lors l’effectif majoré le plus fidèle mais aussi le plus favorable aux salariés, sachant que la communication de la DSN sur 12 mois aurait réduit mécaniquement les ETP, du fait du contexte sanitaire passé, des périodes de congés scolaires durant lesquelles l’essentiel des salariés de la société sont sans emploi, et parce qu’elle n’aurait pas intégré les nombreux marchés transférés à la suite de la liquidation judiciaire de la société VORTEX, ancien leader français sur ce marché.
Elle précise que cette convention de calcul correspond en outre à l’esprit du calcul de l’effectif déterminé par l’article L. 1111-2 du Code du travail, et aboutit en réalité à proposer 19 sièges pour le CSE très supérieur à celui résultant du pur calcul du nombre d’heures travaillées, rapporté au nombre de salariés, soit 16 sièges..
Elle explique les différents calculs d’ETP susvisés de la manière suivante: les 721,14 ETP retenus par elle en décembre 2019 correspondaient au cumul des heures effectivement réalisées par les salariés sur les 12 mois passés, avant la liquidation judiciaire de la société VORTEX et le transfert de nombreux marchés à son profit de ce fait, les 967 ETP indiqués dans ses conclusions du 31 mars 2021, correspondent au cumul des heures effectivement réalisées par ses salariés sur le seul mois de septembre 2020, après intégration notamment des marchés obtenus après liquidation de la société VORTEX, l’effectif moyen de 1.042 salariés ETP retenu par l’URSSAF, sur interrogation de l’employeur conformément à la demande du tribunal, a été calculé sur la DSN de l’année 2020, avec un faible différentiel d’ETP, enfin, l’effectif donné par l’employeur à la Direccte en février 2021, soit 1344 ETP provient de la convention de calcul plus favorable proposée par la société dans le cadre du protocole préélectoral, et est nettement supérieur à la réalité.
Il s’ensuit, selon l’employeur, qu’aucune communication de pièces supplémentaires ne pourrait augmenter ces ETP, contrairement aux dires des demandeurs, qui cherchent selon lui à instrumentaliser le tribunal à d’autres fins que la négociation du protocole préélectoral. Plus spécifiquement, JLI expose que les documents supplémentaires sollicités par C°DIESE permettraient au mieux un contrôle plus affiné des coefficients des salariés mais serait en tout état de cause sans incidence sur la réalité de leur temps de travail effectué. Au surplus, le juge du contentieux électoral ne peut être saisi de cette question qui relève de la compétence exclusive du CPH.
La société souligne qu’en plus de cette convention de calcul évidemment favorable aux salariés, elle a procédé à une communication particulièrement volumineuse et complète des données auprès de l’ensemble des OS présentes à la négociation à savoir: les DSN globales par établissement (pièces n°8 à 13: 859 pages), un fichier Excel de plusieurs milliers de lignes, précisant les horaires du mois de septembre 2020 pour tous les salariés, extrait directement des DSN informatisées provenant du logiciel SAGE PAIE, outil le plus répandu dans les entreprises pour ses fonctionnalités mais aussi parce qu’il garantit
l’intangibilité des données (pièce n°14),
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les explications de la convention de calcul choisie pour calculer les ETP (équivalent temps plein) de salarié à temps partiel en cas de durée de travail inférieure à 550 heures (pièce n°2), le registre unique du personnel de toute l’entreprise arrêtant les effectifs au 30 septembre 2020 (pièce n°15), communiqué sous forme informatique se référant à l’article L.1221-14 du code du travail qui prévoit la possibilité de recourir à l’outil informatique pour la tenue du RUP, un document reprenant le coefficient des salariés de toute l’entreprise (pièce n°16).
Elle affirme que cette communication permet parfaitement de procéder au calcul du nombre de sièges du CSE qui repose sur l’effectif prévisible au jour du 1er tour de l’élection et non sur une quelconque moyenne, les demandeurs jouant intentionnellement sur la confusion avec la condition d’effectif pour mettre en place un CSE qui se calcule effectivement sur 12 mois glissants afin de vérifier si le seuil de 11 salariés en équivalent temps plein (ETP) est atteint.
Elle ajoute que les documents communiqués permettent tout autant de procéder à la répartition des sièges et à la confection des listes électorales..
JLI s’oppose en conséquence aux demandes de communication de pièces sollicitées, inopérante sur la seule question intéressant le tribunal, à savoir le calcul des ETP et du nombre de titulaires et suppléants devant être désignés au sein de la délégation du personnel au CSE.
Reconventionnellement, elle sollicite de valider le protocole préélectoral signé en disant que trois des syndicats appelés à la négociation ne remplissent pas en réalité les conditions requises de sorte que le protocole a bien été signé à la double majorité. Elle sollicite donc de constater que les syndicats SGTL-CNT,
UST et C°DIESE ne remplissaient pas les conditions requises pour être appelés aux négociations du protocole préélectoral, faute de transparence financière pour les deux premiers, faute d’autonomie financière, de transparence financière et de preuve de l’existence de deux adhérents au moins dans la société pour
C°DIESE.
Concernant Mme Y, ancienne salariée de la société VORTEX, elle soutient qu’elle n’a pas été valablement transférée à la société JLI, un recours étant pendant devant le tribunal de […] à l’encontre de la décision implicite de rejet du Ministre du travail sur le recours effectué par JLI au titre de l’autorisation donné par l’inspecteur du travail au transfert du contrat de Mme Y et qu’un pourvoi a été formé contre la décision de la Chambre sociale de la Cour d’appel de LYON qui a considéré à tort que l’autorisation de transfert valait transfert. Elle conclut que Mme Y ne faisait pas partie du personnel de JLI au moment de sa désignation en qualité de RSS du syndicat C DIESE de sorte que sa désignation devra être invalidée.
Le syndicat C°DIESE s’oppose à cette demande et soutient produire l’ensemble des éléments statutaires et de comptabilité démontrant sa parfaite autonomie financière.
Mme Y s’oppose à cette demande, irrecevable du fait d’une saisie postérieure de plus de 15 jours à sa désignation, et s’insurge subsidiairement au fond contre la demande, alors que 4 décisions administratives et judiciaires ont déjà été rendues à l’encontre de la société JLI, la contraignant à multiplier les procédures pour être intégrée effectivement dans les effectifs à l’occasion du transfert du marché dont la société a bénéficié cependant qu’elle n’a pas perçu de salaires jusqu’au jour de l’audience et que les salariés de la société doivent être défendus et la désigne pour les assister, ce à quoi l’employeur persiste à s’opposer abusivement.
La CFDT-FGTE, syndicat signataire du protocole préélectoral, s’associe aux demandes de l’employeur, déplorant l’obstruction des syndicats demandeurs alors que l’indispensable représentation des salariés au sein du Comité d’Entreprise a été supprimée par l’effet de la loi le 1er janvier 2020, sans pouvoir être remplacé par un CSE de leur fait.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2021 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 mai 2021 et enfin au 1er juin 2021.
XXX
DISCUSSION
I – SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du Code de procédure civile que juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
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En l’espèce, les quatre procédures (RG 20/05605, RG 21/01111, RG 21/01487 et RG 21/01489) évoquées le 7 avril 2021 concernent un même litige portant sur la représentation syndicale au sein de l’entreprise, avec des demandes croisées et/ou redondantes entre les conclusions déposées dans le cadre de chacun des litiges.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction et de dire que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de Répertoire Général 20/05605.
II- SUR LE TAUX DU RESSORT:
La décision du Tribunal est rendue en dernier ressort en application des dispositions de l’article R. 2314-25 du Code du travail.
III- SUR LES EXCEPTIONS IN LIMINE LITIS
3.1 Sur l’incompétence matérielle soulevée par la CFDT-FGTE s’agissant d’éventuelles difficultés
d’exécution de décisions antérieures au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Melun
Si les trois syndicats demandeurs s’en réfèrent au jugement du 20 décembre 2019, aucune des parties n’en sollicite l’exécution de sorte que l’incompétence soulevée est sans objet.
3.2/ Sur la nullité du jugement du 20 décembre 2019 soulevée par la CFDT-FGTE, et subsidiairement sur son inopposabilité à la CFDT-FGTE.
Le jugement étant définitif, sa nullité ne saurait être prononcée, même par voie d’accessoire comme indiqué par le syndicat.
Il ne prononce aucune obligation à l’égard de la CFDT-FGTE de sorte que l’inopposabilité demandée et sans objet:
3.3/ Sur l’irrecevabilité du recours déposé par le syndicat USAP à l’encontre de la décision de la Direccte du 12 mars 2021 en raison du non-respect du délai de 15 jours à compter de sa notification
La société JLI soulève l’irrecevabilité du recours déposé par l’USAP en raison du non-respect du délai de 15 jours à compter de sa notification.
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L’USAP produit la décision critiquée datée du 12 mars 2021 qui porte mention du délai de recours de 15 jours à compter de sa notification, ainsi que le courrier de notification adressé à l’USAP portant mention du numéro 1A 1689 326 4339 0 de recommandé avec accusé de réception, la fiche de suivi des envois éditée sur le site de la Poste pour ledit courrier recommandé, qui établit qu’il a été distribué le 13 mars 2021; le recours ayant été reçu le lundi 29 mars 2021 au greffe du Tribunal.
Aux termes de l’article R 2314-28 du code du travail, le tribunal judiciaire doit être saisi des contestations par voie de déclaration au greffe dans les 15 jours de l’évènement critiqué.
Conformément aux articles 641 al. 2 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures, sauf s’il s’agit d’un samedi, dimanche ou d’un jour férié, comme c’est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de 15 jours qui expirait un dimanche était donc prorogé au lendemain de sorte qu’il expirait en réalité le 29 mars à minuit, étant rappelé au surplus que c’est la date d’envoi du recours qui doit être pris en considération.
La société JLI sera en conséquence déboutée de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
3.4/ Sur l’irrecevabilité du recours déposé par la société JLI à l’encontre de la désignation de Mme
Y en qualité de RSS au sein de l’entreprise
le syndicat C°DIESE et Mme Y soulèvent l’irrecevabilité du recours tardif formé par la société JLI à
l’encontre de sa désignation en qualité de RSS dans l’entreprise.
Ils produisent la désignation critiquée datée du 5 mars 2021 portant mention du numéro 1A 151 742 7278 8 de recommandé avec accusé de réception, la fiche de suivi des envois éditée sur le site de la Poste pour ledit courrier recommandé, qui établit qu’il a été remis en lot au destinataire le 8mars, outre l’avis de réception daté du 8 mars 2021, portant le tampon de la société outre une signature.
Ils soutiennent que la mention de la fiche d’envoi qui précise une distribution ultérieure de deux jours, soit le
10 mars, est par suite inopérante, la preuve étant rapportée de sa distribution effective le 8 mars 2021..
Par l’application des textes susvisés, le délai de 15 jours de contestation de la désignation expirait donc le 24 mars à minuit, jour ouvré.
La date d’envoi de la contestation, le 25 mars 2021, étant postérieure à cette échéance, il convient de faire droit à l’irrecevabilité soulevée et de débouter la société JLI de sa demande.
L’irrecevabilité du recours de la société JLI contre la désignation de Mme Y en qualité de représentant de section syndicale du syndicat C°DIESE dans l’entreprise ne permettant pas d’examiner les demandes reconventionnelles formées par Mme Y et le syndicat C°DIESE dans le cadre de l’instance RG 21/01487, il ne sera donc pas statué de ce chef.
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IV AU FOND
4.1/ SUR LA NULLITE ALLEGUEE DU PROTOCOLE PREELECTORAL SIGNE, SUR LE
FONDEMENT DU DEFAUT DE LOYAUTE DES NEGOCIATIONS ET SUR LA
COMMUNICATION DE PIECES SOLLICITEE
4.1.1 Préambule
Le Comité Social et Economique se substitue désormais à l’ensemble des institutions représentatives du personnel existant auparavant et l’effectif à partir duquel il est obligatoire est aligné sur le seuil le plus bas qui était celui rendant antérieurement obligatoire l’élection de délégués du personnel, soit 11 salariés pendant douze mois consécutifs, par application des dispositions de l’article L. 2311-2 du code du travail.
L’objet de l’accord préélectoral est essentiellement de : définir le nombre et la composition des collèges électoraux en application des règles légales ou selon des modalités plus favorables acceptées à l’unanimité, et de répartir le personnel entre les collèges et les sièges entre les catégories de personnel (art. L.2314-13 du code du travail); définir la liste électorale; fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (art. L.2314-28).
Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail.
Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, et plus spécifiquement à la condition de double majorité, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
D’autre part que lorsque la condition de double majorité n’est pas remplie, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préél toral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
La double majorité est définie à l’article L.2314-6, soit la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Par application de l’article L.2314-1 du code du travail, le comité social comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre de salariés, détaillé à l’article R. 2314-1 du même code, ce nombre pouvant toutefois être modifié par accord préélectoral signé par tous par application des dispositions de l’article L.2314-7 du même code, dès lors que le volume global des heures de délégations est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard des effectifs de l’entreprise.
En application des articles L. 2314-1 et R.2314-1 du code du travail, l’effectif théorique pour le calcul du nombre des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique doit s’apprécier à la date du premier tour du scrutin, à l’exclusion des départs antérieurs, même intervenus dans une période de moins de douze mois.
Les modalités de calcul des effectifs prévisibles à la date du premier tour des élections sont prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-4 du code du travail:
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1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Il résulte des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail que le nombre de titulaires doit être de 14 pour un effectif prévisible compris entre 600 et 799 salariés ETP, 15 titulaires pour un effectif prévisible compris entre 800 et 899 salariés ETP, 16 titulaires pour un effectif prévisible compris entre 900 et 999 salariés ETP, 17 titulaires pour un effectif prévisible compris entre 1000 et 1249 salariés ETP, 18 titulaires pour un effectif prévisible compris entre 1250 et 1499 salariés ETP.
En cas d’échec de ces négociations concernant la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, le code du travail impose à l’employeur de saisir le Directeur de la Direccte du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné, la décision pouvant être contestée dans les 15 jours de sa notification devant le tribunal judiciaire, en application des dispositions des articles R 2314-3 et 4 du même code.
En revanche, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir sont fixées, en application de l’article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond par application des dispositions de l’article R 2314-2 du même code.
Pour parvenir à cet accord, l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales, étant précisé que. des effectifs dépendent notamment le nombre de représentants, le nombre de collèges électoraux et l’établissement des listes électorales. Aussi est-il indispensable de prévoir la transmission par l’employeur des informations sur ce sujet, lesquelles doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle par les organisations syndicales. A défaut, le protocole d’accord préélectoral ainsi négocié est nul et les élections organisées sur laА base de ce protocole sont également nulles.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que les documents manquants sont déterminants pour le calcul des ETP.
4.1.2. Sur le manquement à l’obligation de loyauté alléguée au motif de l’impossible détermination des effectifs prévisibles, pour la fixation du nombre de sièges au CSE
Au cas présent, La société JLI a communiqué aux OS qui se sont déclarées en vue de la négociation du protocole un fichier Excel de plusieurs milliers de lignes, précisant les horaires du mois de septembre 2020 pour tous les salariés, extrait directement des DSN informatisées provenant du logiciel SAGE PAIE,
(pièce n°14), les DSN globales par établissement (pièces n°8 à 13: 859 pages), correspondant au même mois,
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les explications de la convention de calcul choisie pour calculer les ETP (équivalent temps plein) de salarié à temps partiel en cas de durée de travail inférieure à 550 heures (pièce n°2), le registre unique du personnel de toute l’entreprise arrêtant les effectifs au 30 septembre 2020 (pièce : n°15), communiqué sous forme informatique se référant à l’article L.1221-14 du code du travail qui prévoit la possibilité de recourir à l’outil informatique pour la tenue du RUP, un document reprenant le coefficient des salariés de toute l’entreprise (pièce n°16), . le RUP du mois de mars 2021 communiqué sous forme informatique ;
Elle affirme que cette communication permet parfaitement de procéder au calcul du nombre de sièges du CSE qui repose sur l’effectif prévisible au jour du 1er tour de l’élection, ainsi qu’à la répartition des sièges entre les collèges..
Elle formule deux demandes contradictoires, à savoir la validation du protocole préélectoral signé par la majorité des syndicats représentatifs du personnel employé, incluant la convention de calcul favorable aux salariés, tout en indiquant expressément retirer « sa main tendue », à savoir ladite convention de calcul qui consiste à comptabiliser l’ensemble des conducteurs accompagnateurs en période scolaire ayant effectué sur le mois de septembre 2020 un nombre d’heures effectives de travail inférieur au minimum conventionnel annuel de 550 heures lissées sur 12 mois (soit 45,83 heures), à ce minimum conventionnel de 45,83 heures, et de les comptabiliser de ce fait à un ETP de 0,382, l’employeur précisant que le choix du mois de septembre, qui ne comporte aucune période de vacances scolaires et intervient après intégration de l’essentiel des nouveaux marchés est nécessairement favorable à une meilleure représentation de ces personnels.
Les syndicats demandeurs contestent les choix effectués au motif qu’ils seraient destinés à masquer selon eux le nombre important de salariés employés avec le coefficient de conducteur/accompagnateur scolaire alors qu’il ont dénombré seulement trois conducteurs sur plus de 2581 avec un coefficient correspondant à un emploi hors période scolaire, contrairement à la réalité des seuls marchés obtenus sur la seule agence de Lille. Plus précisément, le C°DIESE et l’USAP déclarent avoir constaté que, sur l’année 2019, 462 conducteurs ont travaillé durant l’été.
Ils considèrent en conséquence que l’employeur a manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral en refusant de lui communiquer les pièces sollicitées par eux qui seraient selon eux de nature à augmenter les sièges au sein du CSE et garantir la sincérité des listes électorales.
Ils sollicitent en conséquence la communication de l’ensemble des documents leur permettant de connaître les missions réelles des conducteurs et le coefficient qui devrait être le leur d’une part, ajoutant d’autre part que les conducteurs employés à d’autres missions que l’accompagnement scolaire doivent être employés et donc comptabilisés à hauteur de la durée minimale annuelle du temps de travail à temps partiel soit 24 h par semaine ou encore à hauteur de 0,686 ETP.
Toutefois, cet argument est inopérant au visa des dispositions des articles L.1111-2 et L.1251-4 du code du travail susvisées: en effet, seule la durée de travail effective doit être prise en considération pour le calcul du nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE, à hauteur d’un ETP pour les employés à temps plein, à due proportion de leur temps présence au cours des douze mois précédents pour les salariés intermittents, et en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail pour les employés à temps partiel.
A supposer qu’effectivement des salariés, en nombre plus ou moins important, ne seraient pas employés selon le coefficient qui leur correspond et avec la garantie de temps de travail minimale correspondante -ce que conteste l’employeur selon qui la durée minimale conventionnelle de travail est identique pour ces deux
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catégories d’emploi-, il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge du contentieux électoral de procéder à ces reclassifications non plus qu’à la reconstitution d’un temps de travail supérieur au temps de travail effectif, seul critère pris en considération pour le calcul des équivalents temps plein visés aux articles L.[…].1251-4 du code du travail.
Au surplus, il n’est pas contesté que cette erreur de classification le cas échéant n’a aucune incidence sur la répartition des sièges entre les collèges, l’ensemble des salariés concernés relevant en tout état de cause du premier collège < ouvriers/employés '>.
Il n’appartient donc clairement pas au juge du contentieux des élections de statuer sur un éventuel manquement de l’employeur au titre du respect des durées minimales de travail qui ressortent de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes, la Direccte ne pouvant pas d’avantage être saisie de cette difficulté, à supposer qu’elle soit avérée, dès lors que l’erreur de coefficient invoquée n’affecte nullement la répartition desdits conducteurs au sein des collèges du CSE..
Il appartiendra aux membres du CSE et/ou aux délégués syndicaux le cas échéant de s’assurer du respect par l’employeur des dispositions des articles L.3123-16, L2312-26 et R 2312-12 du code du travail, qui ne sauraient être l’enjeu du protocole préélectoral.
Au surplus, la convention de calcul choisie pour calculer les ETP (équivalent temps plein) de salariés à temps partiel en cas de durée de travail inférieure à 550 heures proposée par l’employeur dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral est à l’évidence plus favorable aux salariés dès lors qu’elle aboutit à 1344 ETP, comme repris par la Direccte dans sa décision du 12 mars 2021, alors que l’URSSAF, interrogée par l’employeur sur demande du tribunal, a retenu un effectif moyen de 1.042 salariés ETP au visa des DSN de l’année 2020.
Les parties s’entendent toutefois sur le fait que les données de l’Urssaf ne sont pas exactes en raison notamment d’une disposition de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, formulée à l’article 5.3 de l’Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, qui prévoit une requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %), en ce inclus les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l’insuffisance d’horaire.
Par suite, les effectifs à temps plein retenus par l’Urssaf pourraient être majorés de 10% au maximum, amplitude emportant un siège supplémentaire au sein du CSE.
Or l’employeur avait quant à lui indiqué avoir calculé 967 ETP réels dans ses conclusions du 31 mars 2021, correspondent au cumul des heures effectivement réalisées par ses salariés sur le seul mois de septembre
2020, après intégration notamment des marchés obtenus après liquidation de la société VORTEX, sans expliquer comment ce chiffre pouvait être inférieur au calcul de l’Urssaf déjà inférieur à la réalité des ETP conventionnels.
Cette différence de calcul, non explicitée, n’est pas anodine contrairement aux dires de l’employeur durant les débats en audience puisqu’elle correspond à un siège au sein du CSE par application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail susvisé.
Il s’ensuit que l’obligation de loyauté à laquelle est tenu l’employeur dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral impose qu’il maintienne la convention de calcul des ETP proposée dans le cadre du protocole préélectoral, nécessairement plus favorable à la réalité, et qu’à défaut, il fournisse l’ensemble des données des DSN – expurgées des données personnelles des salariés -sur les 12 mois précédents les élections
à intervenir, nonobstant le temps d’anonymisation de 2 minutes 15 secondes requis pour chaque salarié
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comme indiqué par l’employeur, au moins 3 semaines à l’avance afin de permettre aux syndicats appelés négocier le temps d’exploiter ces données et de contrôler les chiffres avancés par lui.
En revanche, les syndicats demandeurs seront déboutés de leurs demandes de communication des fonctions et missions réellement exercées par les conducteurs, aux fins de distinguer les conducteurs intermittents
(desservant uniquement des établissements scolaires sur 36 semaines) des conducteurs à temps partiel (52 semaines), indifférentes au calcul des ETP réels, ainsi que de leur demande de communication des informations afférentes aux demandes de dérogations individuelles au temps de travail minimum formulées par les salariés concernés.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté alléguée au motif de l’impossible 4.1.3. vérification de la liste électorale
Les syndicats demandeurs ont soutenu à l’audience que les documents communiquées dont les extraits de registres uniques du personnel arrêtés au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2021 ne permettent pas de déterminer les personnels éligibles et les électeurs, faute de pouvoir vérifier les reprises d’ancienneté des salariés transférés conventionnellement.
Cet argument est développé par l’USAP en page 6 de ses écritures, le syndicat soutenant que le choix fait par l’employeur de ne communiquer que l’extraction du registre unique du personnel du mois de septembre précédant de deux mois l’ouverture des négociations implique que « les syndicats sont dans l’incapacité de vérifier l’effectif actualisé, les éligibles ainsi que l’électorat dans la perspective de la clôture du premier tour de scrutin fixxé au jeudi 21 janvier 2021, et ce notamment eu égard à la constance des passations de marchés et des transferts conventionnels régis par un accord de branche permettant le maintien de l’ancienneté acquise chez l’ancien employeur»>.
Le syndicat C°DIESE soutient en particulier que le registre unique du personnel communiqué pour le mois de septembre 2020 ne comporte pas le nom de Mme Y, dont le contrat a été transféré conventionnellement le 11 mai 2020 avec l’obtention par JLI du marché précédemment obtenu par la société
VORTEX sur lequel elle était affectée, ainsi que l’a précisé l’inspecteur du travail par décision du 25 mai 2020, confirmée par le ministre du travail le 30 décembre 2020, et par la décision de la chambre sociale de la
Cour d’appel de […] du 19 février 2021.
Il sollicite d’enjoindre à la société JLI de communiquer au syndicat requérant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après notification de la décision à intervenir, le registre unique du personnel actualisé et répertoriant Madame X Y et sur un fichier infalsifiable en lieu et place
d’un fichier excel, avec toutes les mentions obligatoires figurant dans les articles L.[…].1221-15-1 et D. 1221-23 à D1221-27 du code du travail.
Par application des article L. 2314-18 et 19 du code du travail, les salariés doivent disposer d’une ancienneté de trois mois au moins dans la société pour être électeurs, et d’au moins un an pour être candidats.
Les parties sont convenues à l’audience que l’essentiel de l’activité de la société provient de l’obtention de marchés soumis à l’accord du 7 juillet 2009 modifié par un avenant n°2 du 4 juillet 2017, relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport Interurbain de voyageurs, pris dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatif aux transferts conventionnels de salariés emportant reprise de leur ancienneté.
Suivant l’article 2. 3 de cet accord, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
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être affecté sur le marche’ depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché.
appartenir expressément : soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la
-
réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de
l’entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précédent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.(…)
L’article 2.4 B dudit accord précise que le nouveau prestataire « établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l’ancien employeur: le temps de travail contractuel, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert … »
Ces dispositions sont reprises par l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord susvisé.
Or, il ressort de l’examen de l’extraction informatique du examen du registre unique du personnel du 30 septembre 2020 fourni par l’employeur que Mme Y -que la société JLI cherchait par tous moyens à ne pas intégrer dans son personnel malgré le transfert conventionnel de son contrat de travail avec le marché obtenu par JLI le 20 mai 2020- n’apparait pas au nombre des salariés de la société.
L’examen du registre unique du personnel arrêté au 31 mars 2021 communiqué par l’employeur, après signification par Mme Y le 2 mars précédent de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de […] du 19 février 2021, fait apparaître que celle-ci apparaît bien dans le registre unique mais sans reprise de son ancienneté, puisque l’ancienneté mentionnée est le 20 mai 2020, date de transfert du marché, et non le 25 septembre 2017, conformément à sa reprise d’ancienneté, de sorte qu’à la date des élections initialement envisagée, elle ne pouvait être candidate.
Les pièces communiquées par l’employeur et plus spécifiquement les extraits informatiques des registres uniques du personnel ne permettant pas de vérifier la reprise d’ancienneté des salariés transférés conventionnellement, il s’ensuit que les syndicats ne peuvent vérifier en l’état des documents communiqués par l’employeur la véracité de la liste électorale fournie, non plus qu’identifier l’ensemble du personnel pouvant être admis à candidater.
De ce seul chef, il convient de dire que les éléments fournis par l’employeur sont insuffisants à garantir son obligation de loyauté dans la négociation du protocole préélectoral. Il lui appartiendra de fournir l’ensemble des pièces permettant aux syndicats de vérifier la loyauté de la liste électorale proposée par l’employeur, en ce inclus la reprise d’ancienneté des salariés transférés conventionnellement.
Il s’ensuit que le protocole préélectoral signé à la simple majorité sera annulé.
Il sera fait droit à la demande de C DIESE de communiquer au syndicat requérant, sous astreinte de 10 euros. par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la décision à intervenir, le registre unique du personnel actualisé et répertoriant Madame X Y avec reprise d’ancienneté, avec toutes les mentions obligatoires figurant dans les articles L.[…].1221-15-1 et D. 1221-23 à D1221-27 du code du travail.
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En revanche, les dispositions de l’article L.1221-14 du code du travail permettant la tenue du registre du personnel sur support informatique, dans les conditions de l’article L.8113-6 du même code, et C°DIESE ne justifiant pas d’une fraude dans la tenue de ce registre, la demande de communication sur support infalsifiable sera rejetée.
A défaut, l’extraction par devant huissier sera effectuée sur demande du syndicat et à ses frais comme sollicité subsidiairement par la société JLI.
Eu égard aux dispositions transitoires de l’ordonnance 2017-1386 qui a substitué le CSE aux précédentes institutions représentatives et précisé en son article 9 II 2° une prorogation des mandats antérieurs « au plus
d’un an après le 1er janvier 2020, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise», durée aujourd’hui expirée, la reprise des négociations dudit protocole sera effectuée selon des délais précisés au dispositif de la présente décision.
4.2/ SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE RENDU LE 12
MARS 2021 PAR LA DIRECCTE
Par application des dispositions de l’article L.2314-13 du même code, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges. électoraux.
Au cas d’espèce, l’USAP sollicite l’annulation de la décision de la Direccte aux mêmes motifs que précédemment, faute pour l’employeur d’avoir communiqué les pièces précédemment réclamées, motif qui a été rejeté ci-dessus.
Elle évoque également l’absence de respect de la procédure contradictoire par la Direccte.
Aucun argument n’est développé au titre d’une contestation de la répartition des sièges entre les collèges.
Eu égard à l’annulation du protocole préélectoral conclu pour manquement de l’employeur à son l’obligation de loyauté de l’employeur dans la communication des pièces, il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
Pour autant, il convient de dire que la Direccte a en tout état de cause fait une juste application des dispositions de l’article L. 2314-11 alinéa 2 du code du travail qui, dans les entreprises de plus de 500 salariés, réserve un siège au sein du 2ème collège aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux et techniques assimilés.
Par suite, deux sièges devront nécessairement être prévu au sein du 2° collège dont un réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux et techniques assimilés.
4.3/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES RELATIVES AU NON RESPECT PAR P
CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES POUR
PARTICIPER AUX NEGOCIATIONS DU PROTOCOLE
La CFDT demande de dire et juger que CODIESE TRV et l’USAP ne bénéficient pas des deux années d’ancienneté requises dans le champ d’application de l’entreprise JLI, cependant que la société JLI demande la validation du protocole préélectoral signé au motif que 3 organisations syndicales sur les 10 présentés ne remplissaient les conditions réglementaires pour participer à la négociation de sorte que la signature du
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protocole préélectoral par 4 organisations (représentant par ailleurs la majorité des salariés de JLI), a validé la double majorité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
•
légalement constituées depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, outre
les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement concerné, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, un syndicat ne peut constituer au sein d’une entreprise ou d’un établissement une section syndicale que si, d’une part, ce syndicat a plusieurs adhérents dans cette entreprise ou dans cet établissement et que si, d’autre part, ce syndicat est représentatif dans cette entreprise ou dans cet établissement, est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, est légalement constitué depuis au moins deux ans et à un champ professionnel et géographique couvrant cette entreprise.
La charge de la preuve de la non-conformité de l’organisation aux critères tenant au respect des valeurs républicaines et à l’indépendance repose sur la partie qui les conteste, contrairement à la preuve de la représentativité qui pèse sur l’organisation syndicale dont la représentativité est contestée.
Par ailleurs, la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu’elle s’accompagne d’un changement de dénomination et d’affiliation n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts.
4.3.1/ Sur l’argumentation de La CFDT: la confédération soutient que l’USAP et C°DIESE ne bénéficient, pas des deux années d’ancienneté requises dans le champ d’application de l’entreprise JLI..
Concernant le syndicat C°DIESE, par décision définitive rendue par ce tribunal le 13 décembre 2019, la société. JLI avait d’ores et déjà été déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de M. AK en qualité de Représentant de la section syndicale, en date du 2 octobre 2019, par le Syndicat C° DIESE au motif jugés erronés que ce collectif ne démontrait ni sa qualité de syndicat constitué depuis deux ans au mois, ni l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise.
Le syndicat et Mme Y ont à nouveau communiqué les statuts du syndicat, le récépissé de dépôt en mairie le 13 mai 2019 de la modification de la dénomination du syndicat, initialement dénommé CGT VORTEX, ainsi que le récépissé de dépôt initial en mairie des statuts dudit syndicat en date du 25 janvier 2017, soit plus de deux ans avant les négociations du PAP litigieux. Par ailleurs, le champ professionnel de ce syndicat recouvre « l’ensemble des similaires ou connexes qui relèvent de l’activité des transport routiers de voyageurs.. », soit précisément le champ d’activité de la société JLI.
Concernant l’USAP, Union des Syndicats Anti Précarité, ses statuts tels que modifiés le 17 novembre 2012 sont antérieurs de plus de 2 ans, et spécifient que l’union « lutte par priorité contre la précarité dans l’emploi (CDD, CTT et temps partiel), les bas salaires et pour des emplois stables, évolutifs, variés et décemment
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payés (…)», objet couvrant le champ professionnel de la société JLI, dont les parties conviennent que l’essentiel des salariés sont employés en contrat à temps partiel intermittent.
La CFDT sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
4.3.2/ sur l’argumentation de JLI concernant les syndicats ayant participé aux négociations
S’agissant des syndicats CGT et SAT
Il est constant que la CGT comme le SAT n’ont pas participé à la négociation et n’ont pas saisi ce tribunal. La demande est sans objet.
S’agissant du Syndicat SGTL – CNT, absent et non représenté à l’audience
La société JLI soutient que syndicat SGTL n’a publié ses statuts sur aucun site public et que la base de données du Journal Officiel destinée à la publication des comptes des syndicats professionnels n’a pas de référence au titre du syndicat SGTL et que, concernant le Syndicat CNT, auquel est « rattaché ›› SGTL, il n’a déposé aucun compte depuis l’exercice 2015 (pièces n° 17 et 18).
Le critère de transparence financière est une condition de base de l’action syndicale, au même titre que
l’indépendance et le respect des valeurs républicaines;
Le critère de transparence financière suppose que les organisations syndicales publient des comptes chaque année. Cependant, les documents comptables dont la loi impose aux organisations syndicales la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve du critère de transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par ces organisations et que le juge doit examiner. Ce critère suppose que les comptes doivent être publiés sur un support accessible à tous, par exemple auprès de la Direccte, et que la condition de transparence doit être remplie au moment où s’exerce l’action du syndicat qui fait l’objet de la contestation.
Le syndicat, bien que régulièrement convoqué aux différentes audiences de renvoi et plaidoirie n’est pas intervenu à la procédure et ne s’est pas fait représenter.
En l’état des pièces communiquées par la société JLI, il convient de constater que le syndicat SGTL ne remplit pas le critère de transparence financière requis pour participer à la négociation.
S’agissant du Syndicat UST
L’employeur affirme que le syndicat UST n’a pas publié ses statuts et ne publie plus ses comptes (pièce
n°19), que les derniers comptes publiés par UST au Journal Officiel, datent de 2017 (pièce n°20).
Le syndicat, bien que régulièrement convoqué aux différentes audiences de renvoi et plaidoirie n’est pas intervenu à la procédure et ne s’est pas fait représenter.
Le syndicat C DIESE affirme que l’UST a publié ses comptes mais les éléments invoqués concernent l’union syndicale solidaire des travailleurs du transport qui n’estpas l’UST.
En l’état des pièces communiquées par la société JLI, il convient de constater que le syndicat UST ne remplit pas le critère de transparence financière requis pour participer à la négociation.
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S’agissant du syndicat C°DIESE :
La société JLI soutient que C°DIESES ne satisfait pas aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, aux motifs de l’absence de transparence financière en l’absence de dépense d’honoraires dans les comptes publiés en dépit des actions judiciaires lancées et de la contradiction des mentions portées sur comptes publiés en 2019 et 2020, et du fait qu’ils comportent une ligne « vente de marchandise >> incompatible avec son objet, de l’absence d’indépendance financière dès lors que les dons manuels apparaissent en ressources pour
300% des cotisations, que les cotisations sont minimes (1.012 euros pour 2018, 978€ pour 2019,
6.015€ en 2020) prouvant un très petit nombre d’adhérents et plafonnées à 1% du revenu de l’adhérent cependant que ses dépenses sont quatre fois supérieures à ses recettes.
Comme le critère de transparence financière, le critère d’indépendance posé par l’article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats est un critère de base de l’existence et de l’action syndicale. Il doit être rempli au moment de l’exercice de la prérogative syndicale.
L’indépendance, qui s’apprécie essentiellement à l’égard de l’employeur, doit conduire à vérifier que le syndicat dispose de ressources financières propres, notamment assurées par les cotisations, et donc d’une autonomie financière suffisante pour agir dans l’intérêt de la collectivité des salariés qu’il représente et pour permettre son fonctionnement.
Concernant la disparité des mentions entre les comptes de 2019 et 2010, le syndicat C°DIESE a produit
l’expertise de ses comptes annuels 2019 et 2020 auprès d’un Cabinet d’expertise comptable, expertise à laquelle il n’est pas tenu légalement, laquelle a seulement mis en évidence une erreur d’affectation comptable sur l’exercice 2019 d’un montant de 102 € rectifié au journal officiel de consultation des comptes des organisations syndicales et professionnelles. (Pièce 75: Publication de la rectification des comptes annuels
2019 en date du 11 mars 2021; Pièce 76: Publication comptes 2020 [rapport ISEO EXPERTISE] et rectification comptes 2019 en date des 11 et 12 mars 2021).
L’expertise de ces comptes 2020 (pièce 49) mentionne un résultat global bénéficiaire à hauteur de 4.232 euros, avec une forte augmentation des cotisations passées de 917 euros en 2019 à 6.015 euros en 2020, les dons manuels à hauteur de 840 euros, résiduels, ne pouvant remettre en cause l’indépendance du syndicat, cependant que les autres « services extérieurs » qui représentent 2455 euros sont principalement constitués d’honoraires à 68%.
Les cotisations susvisées d’un montant de 6015 euros en 2020 constituent des ressources suffisantes pour A
assurer son indépendance financière quand bien même des dépenses exceptionnelles liées notamment à des procédures juridiques ont été faites au cours de l’année.
Il résulte de ce qui précède que la société JLI échouant à rapporter la preuve contraire, le syndicat C°DIESE satisfait à l’exigence de transparence et d’indépendance financière.
4.4/ SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE JLI DE RECOURIR AU VOTE ELECTRONIQUE
L’article L.2314-17 du code du travail dispose que lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.
L’article L. 2314-26 dispose que l’élection a lieu au scrutin secret sous enve loppe.
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Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
L’article L.2314-28 précise que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, respectant les principes généraux du. droit électoral, et que les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
L’article R 2314-5 dispose que l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L.
2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord
d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-5 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur. Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité.
En l’espèce, les dispositions qui étaient prévues au titre du vote électroniques par le protocole préélectoral litigieux étaient conformes aux prescriptions des articles R.2314-5 et suivants du code du travail. Il convient de les valider.
V. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS RECIPROQUES
Le syndicat C° DIESE et l’USAP sollicitent la condamnation de la société JLI à leur verser respectivement la somme de 6000 euros et 3000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi par la déloyauté de la négociation, et plus spécifiquement pour le syndicat C°DIESE en raison de l’entrave opposée par l’employeur. le concernant. Ils exposent que la société a refusé d’exécuter les termes du jugement du 20 décembre 2019 qui lui faisait injonction de convoquer l’ensemble des syndicats intéressés, dont les syndicats CoDièse TRV et SAT, à une nouvelle réunion de négociation du protocole préélectoral du CSE, au plus tard le 20 janvier
2020 et qu’il a attendu le rapport défavorable du conseiller rapporteur auprès de la cour de cassation en date du 4 novembre 2020 pour entamer les négociations en visio conférences, ce qu’il aurait pu effectuer dès le mois de janvier 2020, tandis que les pièces indispensables au contrôle des effectifs et des listes électorales n’ont toujours pas pas été communiquées.
La société JLI demande reconventionnellement la condamnation du syndicat C°DIESE à lui verser 5000. euros de dommages-intérêts pour obstruction aux négociations, au visa notamment des mails communiqués durant les négociations, et ce nonobstant la proposition de convention de calcul des effectifs évidemment favorable aux salariés et à leur représentation dans l’entreprise.
Eu égard au sens de la décision rendue, la société JLI sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Parallèlement, nonobstant les délais de 11 mois de reprise des négociations imputables au seul employeur qui ne peut à ce titre se retrancher utilement derrière le contexte sanitaire, il est établi que la convention de calcul des ETP proposée par ce dernier était plus favorable à la représentation des salariés dans l’entreprise, de sorte que la demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de la déloyauté de l’employeur dans les négociations sera rejetée.
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En revanche, l’entrave évoquée par le syndicat C°DIESE est établie par l’accumulation des procédures engagées par la société JLI à l’encontre du syndicat C°DIESE ayant donné lieu à une décision du 13 décembre 2019 déboutant l’employeur de sa demande d’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale dans l’entreprise, une décision du 20 décembre 2019 constatant le trouble manifestement lié à l’exclusion dudit syndicat répondant aux conditions de l’article L. 2314-5 du code du travail du processus de négociation du protocole préélectoral,
à la réitération des mêmes demandes dans le cadre de la présente instance y ajoutant le défaut de transparence financière et d’indépendance,
à la demande d’annulation de la désignation de Mme Y en qualité de représentant de sa section syndicale, y ajoutant la mention de ce qu’elle n’est pas salariée de l’entreprise en dépit de trois décisions administratives et judiciaires contraires.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de dommages-intérêts du syndicat
C DIESE sur ce fondement, à hauteur de 1200 euros.
VI-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au tire des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, eu égard au sens de la décision et eu égard à la situation économique des parties, il y lieu de condamner la société JLI à verser à chacun des syndicats demandeurs, CᵒDIESE, USAP et CNT-SO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article R 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais ni dépens.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 1er juin 2021:
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/05605, RG 21/01111, RG 21/01487 et RG 21/01489, évoquées ensemble le 7 avril 2021;
DIT que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de Répertoire Général 20/05605 ;
IN LIMINE LITIS.
DEBOUTE la CFDT de son exception d’incompétence ratione materiae ;
DEBOUTE la CFDT de sa demande de nullité du jugement du 20 décembre 2019, RG n°11-19
03264, et d’inopposabilité à son égard;
DIT recevable le recours formé par le syndicat USAP à l’encontre de la décision administrative rendue par la Direccte de Melun le 12 mars 2021 ;.
DIT irrecevable le recours de la société JL INTERNATIONAL en annulation de la désignation par le syndicat de Mme Y en qualité de RSS dans l’entreprise du fait du non-respect du délai de 15 jours de l’article L2143-8 du code du travail ;
DIT n’y avoir à statuer du chef de l’irrecevabilité précédente sur les demandes reconventionnelles formées par Mme Y et le syndicat C°DIESE-TRV dans le cadre de l’instance RG 21/01487;
AU FOND
DIT que les données communiquées par la SAS JL INTERNATIONAL ne permettent pas de vérifier la reprise d’ancienneté des salariés transférés conventionnellement et donc le contrôle de la liste électorale ;
CONSTATE de ce fait l’absence de communication préalable loyale des documents permettant le contrôle des données chiffrées fournies par l’employeur pour la négociation du protocole préélectoral; en conséquence, ANNULE le protocole d’accord pré-électoral ;
ORDONNE à la SAS JL INTERNATIONAL de négocier à nouveau le protocole d’accord pré :
électoral en adressant une convocation aux syndicats dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois ;;
DEBOUTE les syndicats C°DIESE-TRV, l’USAP et la CNT-SO de leur demande de communication sous astreinte des fonctions et missions réellement exercées par les conducteurs, aux fins de distinguer les conducteurs intermittents (desservant uniquement des établissements scolaires sur 36 semaines) des conducteurs à temps partiel (52 semaines), indifférentes au calcul des ETP réels, ainsi que de leur demande de communication des informations afférentes aux demandes de dérogations individuelles au temps de travail minimum formulées par les salariés concernés ;
ENJOINT à la SAS JL INTERNATIONAL de maintenir la convention de calcul des ETP proposée dans le cadre du protocole préélectoral, nécessairement plus favorable à la réalité, et à défaut lui fait injonction de communiquer l’ensemble des données des DSN – expurgées des données personnelles des salariés sur les 12 mois précédents les élections à intervenir;
DIT que la société JL INTERNATIONAL devra communiquer les documents permettant le contrôle de la reprise d’ancienneté des salariés transférés conventionnellement en application de l’article 2.3 de l’accord du 7 juillet 2009 modifié par un avenant n°2 du 4 juillet 2017, relatif à la garantie
d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport Interurbain de voyageurs, pris dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950;
DIT que la société JL INTERNATIONAL devra communiquer au syndicat C°DIESE-TRV, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la décision à
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intervenir, le registre unique du personnel actualisé et répertoriant Madame X Y avec reprise d’ancienneté, avec toutes les mentions obligatoires figurant dans les articles L.[…].1221-15-1 et D. 1221-23 à D1221-27 du code du travail;
DIT que la demande de communication des registres uniques du personnel sur support infalsifiable sera effectuée par huissier aux frais des syndicats demandeurs, s’ils maintiennent la demande;
ENJOINT à la société JLI de communiquer l’ensemble des documents susvisés aux organisations syndicales appelées à la négociation du protocole préélectoral dans les 30 jours de la notification du présent jugement;
DIT que ces documents devront être communiqués 30 jours avant l’ouverture des négociations afin de permettre leur exploitation;
DIT que la DIRECCTE a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 2314-11 alinéa 2 du code du travail qui, dans les entreprises de plus de 500 salariés, réserve un siège au sein du 2ème. collège aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux et techniques assimilés, de sorte que deux sièges devront nécessairement être prévus au sein du 2° collège dont un réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux et techniques assimilés;
DIT que les organisations syndicales C°DIESE-TRV et USAP bénéficient de plus de deux années d’ancienneté requises dans le champ d’application de l’entreprise JL INTERNATIONAL, et
DEBOUTE en conséquence la CFDT de ses demande à ce titre;
CONSTATE, en l’état des pièces communiquées par la société JL INTERNATIONAL, que le syndicat SGTL ne remplit pas le critère de transparence financière requis pour participer à la négociation du protocole préélectoral;
CONSTATE, en l’état des pièces communiquées par la société JL INTERNATIONAL, que le syndicat UST ne remplit pas le critère de transparence financière requis pour participer à la. négociation du protocole préélectoral, DIT que le syndicat C°DIESE-TRV satisfait à l’exigence de transparence et d’indépendance financière, et DEBOUTE la société JL INTERNATIONAL de ses demandes à ce titre;
DIT valide le recours exclusif au vote électronique tel que prévu par le protocole préélectoral;
RENVOIE à la DIRECCTE pour les questions de son ressort,
DEBOUTE l’USAP de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société JL INTERNATIONAL à verser au syndicat C°DIESE-TRV la somme de
1.200 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’entrave commise à son encontre ;
CONDAMNE la société INTERNATIONAL à verser à chacun des syndicats demandeurs USAP, C DIESE-TRV et CNT-SO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R1243-5 du code du travail; Dit que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
AE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
E DE A JUDICIAIRE Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
TribunalJudiciaire de Melun (S--M)
L
A
N
-el-Mame (Seine
U
B
I
Le Greffier
R
T
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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