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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 25 avr. 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 23/01467 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Audience publique du 25 AVRIL 2025 MINUTE Composition de la formation de départage lors des débats et du délibéré :
N° RG: N° RG F 23/01467 – N° Madame Pauline TRUSSARDI, Président Juge départiteur Portalis DC2T-X-B7H-B5A6
Section Commerce assistés lors des débats et lors du prononcé de Monsieur VIDAL, Greffier, signataire du présent jugement qui a été Demandeur : mis(e) à disposition au greffe de la juridiction Stéphanie X
Entre CONTRE
Madame Stéphanie X Défendeur(s): […].A. ORANGE […] Assistée de Me Espérance ITELA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas DULAC (Avocat au barreau de PARIS)
25/00172
JUGEMENT DEMANDEUR
Qualification Contradictoire Et en ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande S.A. ORANGE
d'accusé de réception le : 19/05/25 […] Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Représenté par Me Paul-Marie GAURY (Avocat au le barreau de PARIS) à Extraits des Minutes du Secretariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt DEFENDEUR
PROCÉDURE DEVANT LE X DE CONCILIATION:
- date de la réception de la demande : 29/09/2023
- date du bureau de conciliation: 06/12/2023
PROCÉDURE DEVANT LE X DE JUGEMENT:
- débats à l’audience publique du bureau de jugement du 24 avril 2024 date du procès-verbal de partage de voix 24 Juillet 2024
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE DÉPARTAGE: date de la notification du procès-verbal de partage de voix : 23 Octobre 2024
- débats à l’audience publique de la formation de départage du 07 Mars 2025
- prononcé du jugement fixé à la date du 25 Avril 2025
Page-1-
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange a pour activité le développement et la commercialisation de services de communication.
Elle relève de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
(IDCC 2148).
Mme Stéphanie Y a été engagée par la société France Télécom aux droits de laquelle vient désormais la société Orange depuis le 1er juillet 2013, en qualité de conseillère client, niveau APCII.1, classe II niveau 1 sur la fonction d’agent d’accueil clientèle niveau 1, dans la classification France Télécom.
La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), a reconnu
à Mme Y la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C, le 2 février 2001, pour une durée de trois ans.
Par avenant à son contrat du 6 septembre 2004, sur avis du médecin du travail, la salariée a été placée pour trois mois à temps partiel thérapeutique, le dispositif a été reconduit.
Le 14 janvier 2007, Mme Y a été déclarée en invalidité de catégorie 2.
Le 8 avril 2022, l’employeur a adressé un courrier recommandé à Mme Y requérant la communication d’un CERFA d’arrêt de travail afin de justifier de sa situation.
Par courrier recommandé du 25 avril 2022, l’employeur a convoqué Mme Y à une visite devant le médecin du travail.
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la société Orange a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mai 2022.
Par courrier recommandé du 28 juin 2022, l’employeur a informé Mme Y de la saisine de la commission consultative paritaire.
La commission consultative paritaire a convoqué par courrier du 20 juillet 2022 Mme Y. Le 7 septembre 2022, elle a rendu un avis favorable au projet de licenciement disciplinaire.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, l’employeur a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave.
Par courriel du 23 novembre 2022 adressé à l’employeur, Mme Y a exprimé sa surprise de ne plus faire partie des effectifs de la société.
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, Mme Y a contesté son licenciement. Par courrier du 15 mai 2023, l’employeur a réfuté les griefs invoqués par Mme Y.
Par requête du 29 septembre 2023, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le bien-fondé de son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 6 décembre 2023. Faute d’accord, elles ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 24 avril 2024.
Les conseilleurs se sont mis en partage de voix.
A l’audience du 7 mars 2025, Mme Y assistée par son avocat, se référant à ses dernières écritures visées par le greffe, sollicite du conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
2
condamner l’employeur à lui verser :
O 20 325,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 746,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
○ 3 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
○ 393,40 euros au titre des congés payés afférents,
O 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme Y conteste le bien-fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs qu’en premier lieu, elle a informé l’employeur de sa nouvelle adresse par lettre simple en juillet 2021 à l’instar de la société de gestion Amundi, de l’organisme de mutuelle, du comité social et économique, qui avaient tous bien pris note de sa nouvelle adresse. En deuxième lieu, elle fait valoir que les services des ressources humaines disposaient de ses coordonnées téléphoniques et électroniques et n’ont pourtant jamais cherché à la joindre à compter de la réception des avis de non délivrance. En troisième lieu, elle soutient que la société Orange connaissait sa situation de travailleur en situation de handicap, classé en invalidité de catégorie 2 et ne pouvait ignorer son état de vulnérabilité. En dernier lieu, Mme Y soutient que la sanction disciplinaire prise par l’employeur à son encontre est disproportionnée compte tenu de l’historique de la relation de travail.
En défense, la société Orange, représentée par son avocat sollicite du conseil :
à titre principal, débouter Mme Y de toutes ses demandes, subsidiairement, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la consignation des éventuelles causes de condamnation, en tout état de cause condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien du bien-fondé du licenciement, l’employeur fait valoir que Mme Y n’a jamais averti de son changement d’adresse de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque irrégularité de procédure. Il soutient que Mme Y ne pouvait ignorer qu’il ne connaissait pas sa nouvelle adresse puisque son ancienne adresse demeurait sur ses bulletins de salaire.
L’employeur considère que le licenciement pour faute grave de Mme Y est fondé en ce qu’elle n’a plus donné d’information à la société depuis plusieurs années et qu’elle a laissé l’employeur dans l’impossibilité de la contacter régulièrement. Il soutient que son maintien dans l’entreprise était manifestement impossible puisque la société n’avait plus aucun lien avec elle et qu’elle était absente sans motif en dépit des tentatives de prises de contact de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
3
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’alinéa 5 de l’article L. 1235-2 du code du travail :
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-
4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cet alinéa ne vise pas spécifiquement l’article L. 1232-6 du code du travail, il dresse une limite qui n’est pas limitative mais qui concerne la procédure préalable au licenciement.
En toute hypothèse, il appartient au salarié de démontrer l’existence de son préjudice subi en raison de l’irrégularité de procédure dont il se prévaut.
Enfin, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, l’irrégularité de fond absorbant l’irrégularité de forme.
Au cas présent, Mme Y reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement pour faute grave en adressant ses différents courriers préalables à la notification de son licenciement à son ancienne adresse.
Mme Y déclare sans en justifier qu’elle a transmis sa nouvelle adresse à l’employeur de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. Elle indique également que la société de gestion Amundi,
l’organisme de mutuelle et le CSE avaient tous pris note de sa nouvelle adresse. Il convient de relever d’une part que ces allégations ne sont attestées par aucune pièce, d’autre part qu’il s’agit
d’organismes indépendants de l’employeur.
Mme Y ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’employeur le changement de son adresse de sorte qu’il ne peut être reproché à celui-ci d’avoir adressé l’ensemble de ces courriers à la dernière adresse connue de la salariée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits invoqués doivent être établis, constituer la véritable cause de licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Pour apprécier le degré de gravité de la faute, il convient de prendre en compte des facteurs tels que
l’âge, l’ancienneté, la nature des fonctions, le fait que le salarié a été sanctionné par le passé pour un comportement fautif de même nature ou encore les pratiques et usages dans l’entreprise.
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La mise en œuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. Ainsi, l’employeur doit donner un effet immédiat à la rupture, et ne peut se prévaloir dans la lettre de licenciement de l’exécution d’un préavis (il se prive dans de telles circonstances de la faculté d’invoquer la faute grave du salarié).
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur reproche à Mme Y:
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 31/05/2022 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison d’une absence injustifiée depuis le 08/04/2022. Pour rappel, vous avez été déclarée en invalidité de catégorie 2 le 14/01/2007. Nous avons tenté de prendre contact avec vous en avril 2022 afin de vous informer de la nouvelle procédure de gestion des personnes invalides au sein d’Orange. Nous vous avons ainsi écrit le 08/04/2022 à votre dernière adresse connue par nos services ressources humaines afin de vous demander de nous fournir un justificatif de votre situation. Le 25/04/2022 nous vous avons adressé un courrier vous invitant à une visite de reprise avec la médecine du travail. Sans nouvelles de votre part, nous avons donc déclenché une procédure de licenciement. Votre dossier a été présenté en Commission Consultative Paritaire le 7 septembre 2022, comme nous vous en avions informée par courrier du 28 juin 2022, séance à laquelle vous ne vous êtes pas présentée.
Manifestement vous avez rompu tout lien avec Orange, en conséquence nous ne pouvons vous maintenir dans les effectifs du Groupe. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Au cas présent, il est justifié que Mme Y a été déclarée en invalidité de catégorie 2 le 14 janvier 2007. L’employeur justifie avoir envoyé par courrier recommandé daté du 8 avril 2022 à Mme Y une demande de régularisation d’absence notamment en produisant un document
CERFA d’arrêt de travail de son médecin traitant, dans le délai de 15 jours. Ce courrier, envoyé à la dernière adresse connue par l’employeur, est retourné destinataire inconnu à l’adresse. L’employeur justifie avoir adressé un nouveau courrier recommandé daté du 25 avril 2022 à
Mme Y de convocation à une visite de reprise avec le médecin du travail.
Mme Y ne conteste pas ne pas avoir adressé les documents sollicités par l’employeur pour justifier de son absence. Elle déclare sans en justifier – avoir transmis à l’employeur sa
-
nouvelle adresse par courrier simple. Or, il résulte des éléments produits aux débats que l’employeur ne disposait pas de la dernière adresse de la salariée et se trouvait dans l’impossibilité de solliciter de la part de celle- cuments justifiant son absence depuis avril 2022. Ce n’est qu’à compter de novembre 202 2022 que Mme Y a repris contact avec
l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie d’éléments caractérisant une faute grave fondant le licenciement de Mme Y.
Il convient en conséquence de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme Y, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
5
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Compte du rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis du conseiller présent,
DEBOUTE Mme Stéphanie Y de toutes ses demandes ;
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Stéphanie Y aux dépens;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
P
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
PRUD’HO E D L I E
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da BOULOGNE
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