TCOM Rennes
1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1er juin 2021, n° 2020F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2020F00066 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 1er Juin 2021
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de
Chambre, assisté de Mme Dany GAUTRONNEAU Commis
Greffière
Affet du 1517/2021. RG_ 21 104432
2020F00066
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2020F00066
J21 4/1144A/GB
01/06/2021
1/ DACHSER SE
Fraunhoferstrasse 15
87700 MEMMINGEN
ALLEMAGNE
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Christophe NICOLAS
Avocat postulant correspondant:
Me Sylvie PELOIS
[…] MELES INSURANCE A/S
[…] 11
DK 26 HVIDOVRE
DANEMARK
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Christophe NICOLAS
Avocat postulant correspondant :
Me Sylvie PELOIS
DEMANDEURS
1/ GENERALI INSURANCE AD
[…] […].
1504 Sofia
BULGARIE
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Sylvie NEIGE
Avocat postulant correspondant:
Me Carine CHATELLIER
[…] KIS-15 LTD
Hristo Patrev 13
BG 91 Topoli
BULGARIE
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Sylvie NEIGE
Avocat postulant correspondant :
Me Carine CHATELLIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2021 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
2020F00066
M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, M. Hervé DUMOUCEL,
Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe NICOLAS le 1er Juin 2021
FAITS ET PROCEDURES
En 2018, la société BRIDOR Z.A. a confié le transport d’une cargaison de 27 palettes de pains et pâtisseries surgelés à la société STI FREIGHT MANAGEMENT, à destination des locaux de la société XPO LOGISTICS.
STI FREIGHT MANAGEMENT a confié le transport de ces marchandises à la société 4 MEX
LOGISTICS B.V., qui l’a confié à la société DACHSER SE.
DACHSER SE a sous-traité ce transport à la société KIS-15 LTD, transporteur réel des marchandises.
Les marchandises ont été prises en charge sans réserve par KIS-15 LTD pour un transport entre
SERVON-SUR-VILAINE (France) et Asse (Belgique), sous couvert d’une lettre de voiture CMR n°80796146 établie le 28 janvier 2019 qui indiquait que les marchandises devaient être transportées à une température minimum inférieure à -18°C.
Les marchandises sont arrivées à Asse le 30 janvier 2019 et il a été constaté les températures imposées n’avaient pas été respectées.
Le réceptionnaire a immédiatement pris des réserves sur la lettre de voiture, indiquant que les marchandises n’étaient conservées qu’à -4°C et dès le 31 janvier 2019, DACHSER SE a transmis ses réserves à KIS-15 LTD.
Il ressort d’une opération d’expertise contradictoire, que l’origine du dommage provient d’un mauvais réglage de la température de la semi-remorque par le chauffeur KIS-15 LTD, à une température de +5°C et non -18°C comme exigé. Les marchandises ont dû être détruites.
Le 5 juillet 2019, la société 4 MEX LOGISTICS B.V. a envoyé une mise en demeure à la société
DACHSER SE, lui demandant le paiement de la somme de 30.497,25 Euros, correspondant au préjudice subi.
Le 10 juillet 2019, MELES INSURANCE A/S, assureur de la société DACHSER SE a envoyé une mise en demeure à la société KIS-15 LTD, lui demandant de procéder au règlement de cette même somme.
Après discussions, 4 MEX LOGISTICS B.V. a accepté le paiement de la somme de 22.093,51 Euros en règlement total et définitif du litige et MELES INSURANCE A/S, a indemnisé son assuré du même montant, se trouvant alors subrogé dans ses droits.
Aucune solution amiable du litige n’ayant pu être trouvée avec le transporteur KIS-15 LTD, les requérantes sont contraintes d’engager la présente procédure.
Par assignation en date du 16 janvier 2020, signifié conformément aux dispositions de l’article
4, paragraphe 3, du règlement CE n° 1393/2007 du parlement et du conseil du 13 novembre
2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE
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(
A/S ont assigné les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD à comparaitre par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR),
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la société KIS-15 LTD et la compagnie GENERALI INSURANCE AD à payer à la société DACHSER SE et à la compagnie MELES INSURANCE A/S, la somme de 22.093,51 Euros HT, correspondant à l’indemnisation versée aux intérêts marchandises, sauf à parfaire ou à compléter avec intérêts au taux CMR de 5% à compter du 10 juillet 2019, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la société KIS-15 LTD et la compagnie GENERALI INSURANCE AD à payer aux requérantes la somme de 7 000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 18 mars 2021. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise
à disposition au Greffe le 1er juin 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de
l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés DACHSER & MELES INSURANCE AS, en demande
Les sociétés DACHSER et MELES INSURANCE AS font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives n°2, transmises au greffe et signées du 12 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
En réponse à son contradicteur, elles communiquent l’attestation de signification émise par l’entité requise en Bulgarie et la traduction en français de leurs pièces n°1 et 3.
Elles s’étonnent de la demande de communication des sociétés KIS-15 LTD et GENERALI
INSURANCE AD des pages 2, 4 et 6 de leur pièce n°10, celle-ci étant les Conditions Générales de la police d’Assurance GENERALI … document qui constitue la pièce n°1 des défenderesses.
La société DACHSER prétend qu’elle a qualité et intérêt à agir ayant indemnisé son donneur d’ordre la société 4 MEX LOGISTICS B.V. et cite la jurisprudence (Cass. Com., 13 novembre 1990,
n°89-13.[…]. Com., 2 février 1993, n°91-14.705); Selon elle, la subrogation de l’assureur de dommages MELES INSURANCE AS relève de la loi du contrat d’assurance, lequel a fait naître
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l’obligation de l’assureur envers la victime, ce en droit allemand qui régit le contrat et en droit français en application de l’article L. 121-12 du Code des Assurances.
Elles soutiennent que le rapport de l’expert, contesté par la société KIS-15 LTD est opposable dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass, 1 ère Civ., 30 novembre
2004, n°01-15.917), ce qui est le cas.
Elles rappellent que l’ordre de transport transmis par DACHSER à KIS-15 LTD, précisait de façon claire que « ATTENTION! Chargement uniquement dans une unité pré réfrigérée ! / au minimum -25,0°C / surgelé ». Il n’est donc pas contestable que la pré réfrigération avait été confiée à KIS-15 LTD et que la consigne avait été clairement indiquée au transporteur, qui ne
l’a manifestement pas respectée.
Elles justifient leur quantum par la décomposition de leur mise en demeure du 5 juillet 2019 et par l’accord amiable conclu avec la société 4 MEX LOGISTICS B.V.
Elles considèrent que la société GENERALI INSURANCE AD n’apporte pas la preuve qui lui incombe que d’une part les conditions générales invoquées, sont celles applicables à la police d’assurance de KIS-15 LTD et d’autre part que les conditions particulières de la police ne rachètent pas cette exclusion.
Elles estiment qu’en application du Code des assurances et de son article L.113-17 qui dispose que : < L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. »), ainsi que de la jurisprudence, la société GENERALI INSURANCE AD ne peut plus soulever d’exception concernant sa garantie et doit donc être tenue d’indemniser le dommage dans les mêmes conditions que son assuré.
Dans leurs conclusions, elles complètent leur assignation et demande au Tribunal de :
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR),
Vu l’article L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 150 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
Vu les pièces,
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles versent aux débats :
• La copie du second original de l’expédition de l’assignation effectuée par l’huissier en date du 16 janvier 2020 ;
• L’accusé de réception des autorités bulgares ;
• La traduction en français des pièces n° 1 et 3;
DIRE ET JUGER que les défenderesses produisent elles-mêmes les conditions générales de la police d’assurance;
DEBOUTER en conséquence les défenderesses de leur demande d’injonction de communication de pièce ;
SUR L’INTERET A AGIR DES DEMANDERESSES :
DIRE ET JUGER que la société DACHSER SE a intérêt à agir ayant indemnisé son donneur
d’ordre ;
DIRE ET JUGER que la compagnie MELES INSURANCE A/S a intérêt et qualité à agir tant en droit allemand qu’en droit français ;
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DECLARER en conséquence recevable et bien fondée la demande ;
SUR L’ACTION DIRECTE À L’ENCONTRE DE GENERALI :
- DIRE ET JUGER que le droit français est applicable à l’action directe à l’encontre de
l’assureur du responsable ;
DIRE ET JUGER que l’article L. 124-3 du Code des assurances français prévoit l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable:
DIRE ET JUGER en tout état de cause que le droit belge reconnaît également l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable ;
DECLARER en conséquence recevable et bien fondée l’action directe à l’encontre de GENERALI INSURANCE AD;
SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION:
- DIRE ET JUGER que l’assignation a été signifiée le 16 janvier 2020 et que le délai de prescription venait à échéance le 30 janvier 2020 ;
DECLARER en conséquence recevable car non prescrite l’action des demanderesses;
SUR LA RESPONSABILITE DU TRANPORTEUR KIS :
- DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise amiable est opposable aux défenderesses;
DIRE ET JUGER que le dommage résulte d’une faute du chauffeur KIS-15 LTD ;
DIRE ET JUGER que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une cause exonératrice de responsabilité ;
DIRE ET JUGER en conséquence, que la société KIS-15 LTD est responsable des dommages survenus en cours de transport ;
SUR LE QUANTUM DE LA DEMANDE :
DIRE ET JUGER que le préjudice total s’élevait à la somme 30.497,25 Euros ;
DIRE ET JUGER qu’un accord amiable étant intervenu, le préjudice est désormais d’un montant de 22.093,51 Euros ;
SUR LA GARANTIE DE GENERALI :
DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI INSETRANCE AD ne démontre pas que le dommage est exclu de sa couverture d’assurance;
DIRE ET JUGER qu’ayant pris la direction du procès GENERALI INSURANCE AD ne peut pas invoquer les exclusions de garantie de sa police;
DECLARER en conséquence GENERALI INSURANCE AD solidairement responsable des dommages avec son assuré ;
PAR CONSEQUENT :
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la société KIS-15 LTD et la compagnie GENERALI INSURANCE AD à payer à la société DACHSER SE et à la compagnie MELES INSURANCE A/S, la somme de 22.093,51 Euros HT, correspondant à l’indemnisation versée aux intérêts marchandises, sauf à parfaire ou à compléter avec
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intérêts au taux CMR de 5% à compter du 10 juillet 2019, date de la première mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la société KIS-15 LTD et la compagnie GENERALI INSURANCE AD à payer aux requérantes la somme globale de 10 000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les sociétés KIS-15 LTD & GENERALI INSURANCE AD en défense
Les sociétés KIS-15 LTD & GENERALI INSURANCE AD font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives transmises au greffe le 12 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
À titre liminaire, elles demandent la communication par les sociétés DACHSER et MELES
INSURANCE A/S de l’attestation de signification émise par l’entité requise en Bulgarie et la traduction en français de leurs pièces n°1 et 3. Elles demandent également aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de communiquer les pages 2, 4 et 6 de leur pièce n°10.
Elles prétendent que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S sont irrecevables en application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, le commissionnaire de transport n’étant recevable à agir à titre principal à l’encontre de son substitué qu’à la condition qu’il ait
: soit indemnisé le propriétaire de marchandise, soit engagée à indemniser le propriétaire de la marchandise et que ce dernier l’ait accepté expressément (Cass. Corn. 17 Nov.2009 pourvoi
n°08-12844).
Elles soutiennent que la société DACHSER SE ne prouve pas qu’elle a effectivement indemnisé la société 4 MEX LOGISTICS B.V.; La société MELES INSURANCE A/S ne justifie pas davantage avoir effectivement réglé la somme de 22.093,51€ à la société DACHSER; Les deux sociétés produisent des documents 'internes', donc établis par elles-mêmes, à l’encontre du principe nul ne peut se constituer de preuve à lui-même >>.
Elles prétendent que la société MELES INSURANCE A/S ne peut être subrogée dans les droits de la société DACHSER, ne prouvant pas l’indemnisation faite à cette dernière, condition imposée en droit allemand; Qu’elle est irrecevable en application de l’article 122 du Code de
Procédure Civile, faute pour la société DACHSER d’avoir indemnisé le propriétaire des marchandises.
Elles exposent que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S prétendent que < l’origine du dommage provient d’un mauvais réglage de la température de la semi-remorque par le chauffeur KIS-15 LTD » en s’appuyant sur un rapport d’expertise qui n’a pas été établi contradictoirement ; Que donc il ne leur est pas opposable.
Elles allèguent que, comme il est détaillé dans le rapport, la remorque était la propriété de la société DACHSER qui a indexé elle-même la température et que donc la société KIS-15 LTD
n’est intervenue qu’en tant que tractionnaire ; La responsabilité de la société KIS-15 LTD était donc de brancher la remorque frigorifique de la société DACHSER à l’alimentation électrique de son véhicule tractionnaire à l’enlèvement, ce qu’elle a fait et que la société DACHSER ne conteste pas. « Dès lors, si faute il y a, c’est uniquement de la part du sous-commissionnaire de transport DACHSER qui a commis une erreur dans l’indexation de la température de sa remorque ».
Elles évoquent titre infiniment subsidiaire, que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE
A/S ne justifient pas du quantum de leurs demandes et ne produisent pas les factures de vente des marchandises transportées qui s’élèverait à la somme de 30.497,25€.
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Elles considèrent que le sinistre n’est pas garanti par la société GENERALI, car exclu des conditions générales qui sont annexées au Certificat d’assurance produit par les demanderesses elles-mêmes et applicables à la police d’assurance de la société KIS-15 LTD. En effet, aux termes de l’article 15 de ces conditions, les dommages qui résultent d’un non- respect des instructions quant à la température de conservation de la marchandise ne sont pas garantis.
Dans ses conclusions, elles demandent au Tribunal de :
- À titre préliminaire :
Vu les articles 132 à 135 du Code de Procédure Civile,
Vu le règlement CE 1393/2007,
Vu l’article 54 du Code de Procédure Civile,
Faire injonction aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de communiquer sous quinzaine l’expédition de l’assignation qu’elles prétendent avoir signifié aux sociétés KIS-15 LTD et l’Attestation de signification émise par l’entité requise en Bulgarie ;
Et, à défaut de communication dans le délai imparti, juger la procédure nulle.
Vu l’Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la Justice (dite ordonnance de Villers- Cotterêts),
Faire injonction aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de communiquer une traduction en français de leurs pièces n°1 et 3 qui sont toutes les deux rédigées en langue allemande ;
Et, à défaut de communication, écarter les pièces n° 1 et 3.
Vu les articles 132 à 135 du Code de Procédure Civile,
- Faire injonction aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de communiquer sous quinzaine les pages 2, 4 et 6 de leur pièce n°10;
Et, à défaut de communication dans le délai imparti, écarter leur pièce n°10 et juger
l’action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à l’encontre de la société
GENERALI irrecevable.
- Sur l’irrecevabilité de l’action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Constater que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
En conséquence, juger irrecevable les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S en leurs demandes en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;
Constater que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas qu’en droit belge elles disposent d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité du transporteur terrestre ;
En conséquence, juger l’action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à
l’encontre de la société GERNERALI irrecevable en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
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Vu l’article 32 de la Convention CMR ;
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Constater que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas avoir assigné les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD avant l’expiration du délai légal d’un an ;
En conséquence. Juger l’action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S irrecevable comme prescrite.
- Sur le fond :
Vu l’article 17 de la Convention CMR ;
Constater que la remorque frigorifique était la propriété de la société DACHSER qui a procédé à l’indexation de la température ;
Constater que la mission de la société KIS-15 LTD était limitée à la traction de la remorque de la société DACHSER;
En conséquence :
Juger que la responsabilité de la société KIS-15 LTD n’est pas engagée ;
-
Débouter les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de l’intégralité de leurs demandes.
- Sur le quantum des demandes :
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Constater que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas le quantum de leurs demandes ;
En conséquence, débouter les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de
l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause:
Sur la garantie de la société GENERALI :
Constater que les dommages ne sont pas garantis par la société GENERALI en application de l’article 15 des conditions générales de la police d’assurance (Pièce n°1);
En conséquence, débouter les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI.
- Sur l’article 700 CPC et les dépens :
Condamner in solidum les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à payer à la société GENERALI la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
Condamner in solidum les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à payer à la société KIS-15 LTD la somme de 6.000,00€ en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
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DISCUSSION
À titre préliminaire :
Le Tribunal prendra acte de ce que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S communiquent en réponse à la demande des sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD, les pièces suivantes :
• Un original des assignations (pièce n°11, le document totalisant 111 pages au lieu de 91, certaines étant redondantes);
⚫L’attestation de signification émise par l’entité requise en Bulgarie (pièce 12) qui précise, traduit en français : « Les documents ont été reçus de AD AE AF Manager de KIS-15 EOOD est inclus dans la région touristique et AG AH
Conseillère juridique de Generali Insurance AD » ;
• La traduction en français de leurs pièces n°1 (2 pages) et 3 (1 page).
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD demandent également aux sociétés
DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de communiquer les pages 2, 4 et 6 de leur pièce n°10.
Le Tribunal observe que cette pièce n° 10 est le « CERTIFICATE OF INSURANCE TO POLICY N°1332190340001742 » de la société KIS-15 LTD. Ce certificat est valable pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020; Il ne couvre donc pas la période du sinistre survenu entre le 28 et le 30 janvier 2019.
Le Tribunal souligne que c’est la société KIS-15 LTD qui doit justifier d’être à jour de ses obligations d’assurances et s’étonne de la demande des sociétés KIS-15 LTD et GENERALI
INSURANCE AD qui produisent pourtant la traduction des « COUVERTURES D’ASSURANCES '> relatives aux polices N°1332190340001742 (pièce n°4) et n° 1332180340001779 (pièce n°3) qui couvre bien, quant à elle, la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2019.
Sur la qualité et l’intérêt à agir des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S :
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD prétendent que les sociétés DACHSER SE et
MELES INSRUANCE A/S sont irrecevables en application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, le commissionnaire de transport n’étant recevable à agir à titre principal à l’encontre de son substitué qu’à la condition qu’il ait soit indemnisé le propriétaire de marchandise, soit engagée à indemniser le propriétaire de la marchandise et que ce dernier l’ai accepté expressément (Cass. Com. 17 Nov.2009 pourvoi n°08-12.844).
L’article 31 du Code de Procédure Civile énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et l’article 32: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’arrêt cité par les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD (Cass. Com. 17 Nov.2009 pourvoi n°08-12.844) précise: «… Mais attendu que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant du transporteur, n’a qualité pour exercer
à l’encontre de ce dernier une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier
d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur … ))
Les arrêts cités par la société DACHSER (Cass. Com., 13 novembre 1990 n°89-13.053) et Cass.
Com., 2 février 1993, n°91-14.705 précisent de même : « Attendu que pour débouter la société
Satar et son assureur de leur action, l’arrêt retient que la société Satar, n’étant pas partie au contrat de transport et partant son assureur, ne disposent d’aucun droit d’action directe en responsabilité contractuelle à l’encontre du voiturier X… Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le commissionnaire, qui a désintéressé le créancier d’indemnité, a qualité pour agir contre le
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voiturier responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d’appel a violé le texte susvisé >>
La société DACHSER SE, a donc qualité à agir contre le voiturier KIS-15 LTD qu’elle tient pour responsable de la mauvaise exécution de la livraison qu’elle lui a confié.
D’autre part, la société DACHSER SE s’est vue confier la marchandise par la société 4 MEX
LOGISTICS B.V. qui est donc son créancier d’indemnité, cette dernière ayant ses propres obligations envers la société STI FREIGHT MANAGEMENT, elle-même contractante de la société
BRIDOR Z.A. qui lui a confié le transport des palettes de pains et pâtisseries surgelés.
Contrairement à ce que soutient la société KIS-15 LTD, ce n’est pas le propriétaire de la marchandise (N.B.: BRIDOR tant que le transfert de propriété n’a pas été acté) qui doit être indemnisé par la société DACHSER SE, mais bien son créancier d’indemnité, donc la société 4
MEX LOGISTICS B.V.
L’argument des sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD qui soulève que la société
DACHSER ne prouve pas que le sous-commissionnaire 4 MEX LOGISTICS B.V aurait indemnisé le propriétaire des marchandises, les sociétés JAVA BVBA et MATCH SA ne concerne pas les présents débats.
La société DACHSER produit son avis de paiement (PAYMENT ADVICE N° 5034166426 du
05/1[…]2019) à l’intention de la société 4 MEX LOGISTICS B.V., d’un montant de 22 093,51 euros
(précédé du règlement de la somme de 850 euros en date du 05/0[…]2019).
La société MELES INSURANCE A/S, assureur de la société DACHSER (Police d’assurance responsabilité civile routière M 05 VH – INT signé par les deux parties les 28 et 30 novembre 2018 et en vigueur du 01/01/2019 inclus au 31/1[…]2019 inclus), a procédé à l’indemnisation de son assuré le 3 décembre 2019 pour le même montant de 22 093,51 euros.
Le Tribunal fait siennes les observations effectuées par les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI
INSURANCE AD qui rappellent qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et déplore que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne produisent que leurs pièces internes alors qu’il était si simple de produire une attestation de la société 4 MEX LOGISTICS B.V. et / ou des attestations de virements de leurs banques respectives.
Cependant, l’article L110-3 du Code de Commerce énonce : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »>
Dès lors, le Tribunal fera également siennes les dires des sociétés KIS-15 LTD et GENERALI
INSURANCE AD qui écrivent :
< En outre, comme la Cour de cassation le rappelle, « la force probante des éléments de preuve – même libre – reste soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, ainsi qu’à l’exigence de loyauté » (Rapport annuel de la Cour de cassation 2012, Livre III, Partie 3, Titre 2,
Chap. 3. En droit des actes de commerce).
C’est ainsi que dans un arrêt en date du 9 février 2020, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt
d’appel qui a rejeté l’action en réparation d’une société qui prétendait que les marchandises transportées lui avaient été livrées endommagées et qui produisait pour toute preuve de ses allégations deux attestations : « Mais attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé, sans violer l’article L. 110-3 du code de commerce, que les attestations n’étaient pas crédibles en l’état des documents versés aux débats ; » (Cour de cassation, civile. Chambre commerciale, 9 février 2010, 08-18.067). » »
Le Tribunal observera donc que les pièces N° 8 et 9, produites par la société DACHSER SE sont issues de sa comptabilité (Account balance) et qu’elle sont numérotées; Qu’afin d’assurer
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l’inaltérabilité réglementaire des données et de garantir la confiance entre les parties prenantes, les principaux pays européens interdisent d’effacer une écriture comptable validée : Que par exemple en France, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises doivent pouvoir justifier auprès de l’administration fiscale qu’elles utilisent des logiciels de comptabilité, de gestion et des systèmes de caisse certifiés, satisfaisants à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Il faudrait donc une falsification volontaire de la société DACHSER SE pour que ses pièces ne soient pas réelles; Les sociétés KIS- 15 LTD et GENERALI INSURANCE AD n’émettent pas cette hypothèse et le Tribunal la juge invraisemblable.
En ce qui concerne le versement opéré selon la société MELES INSURANCE A/S (pièce n°9), la même sécurité est de rigueur et de plus, la société DACHSER, destinataire des fonds en reconnait son versement.
De ce qui précède et de son appréciation souveraine, le Tribunal estime que les pièces fournies ont une force probante suffisante, que la société DACHSER a bien payé à la société 4 MEX LOGISTICS B.V. la somme de 22 093,51 euros et que la société MELES INSURANCE A/S a bien indemnisé la société DACHSER de cette même somme.
Le Tribunal dira que la société DACHSER SE, a donc qualité et intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 LTD qu’elle tient pour responsable de la mauvaise exécution de la livraison qu’elle lui a confiée.
La société DACHSER soutient que la subrogation de son assureur de dommages MELES INSURANCE AS relève de la loi du contrat d’assurance, lequel a fait naître l’obligation de
l’assureur envers la victime, ce en droit allemand qui régit le contrat et en droit français en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances.
Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S exposent que : « En application du droit allemand des contrats d’assurance (« WG ») section 86, tous les droits et actions de l’assuré sont transmis aux assureurs par le simple effet du paiement du montant de la réclamation à l’assuré. »
L’article L121-12 du Code des Assurances énonce: «L’assureur qui a payé l’indemnité
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.. »
Comme vu ci-dessus, l’assureur MELES INSURANCE A/S a bien indemnisé son assuré la société
DACHSER SE.
Le Tribunal dira que la société MELES INSURANCE A/S, est subrogée dans les droits de la société
DACHSER SE et a qualité et intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 LTD.
Sur l’action directe à l’encontre de l’assureur GENERALI :
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD prétendent que les sociétés DACHSER SE et
MELES INSURANCE A/S ne justifient pas qu’en droit belge elles disposent d’une action directe à
l’encontre de l’assureur responsabilité du transporteur terrestre.
Elles ne développent pas leurs arguments dans leurs dernières conclusions.
Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S observent que le fait générateur du dommage est situé en France et qu’elles disposent donc d’une action directe à l’encontre de
l’assureur en application de l’article L.124-3 du Code des Assurances.
Elles ajoutent que l’article 150 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit une disposition similaire à l’article L.124-3 du Code des assurances français en disposant que:
« L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur. >>
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Le Tribunal retient que l’article L124-3 Code des Assurances (Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 – art. 1) énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de
l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. >>
Le Tribunal dira que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S sont recevables à engager une action directe à l’encontre de la société GENERALI INSURANCE AD, assureur de la société KIS-15 LTD.
Sur la prescription:
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD demandent que l’action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S soit prescrite.
Elles ne développent pas leurs arguments, sauf à exposer que les demanderesses ne justifient avoir assigné avant l’expiration du délai légal d’un an.
La société DACHSER SE a contracté avec la société KIS-15 LTD en établissant le 28 janvier 2019. un (( Ordre de transport pour le trafic routier national et international (HGB/CMR) » n° 4 / 83596.
La Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR
19/05/1956) qui s’applique donc, précise en son article 32.1. : « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an.
Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court:
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur;
c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. … >>
Dans le cas présent, la marchandise a été détruite (perte totale) et la date de prise en charge est le 28 janvier 2019. La date de prescription est donc le 28 mars 2020.
L’assignation ayant été signifiée le 16 janvier 2020, le Tribunal dira que le délai d’un an est bien respecté et que l’action n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité du transporteur KIS-15 LTD :
Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S prétendent que « l’origine du dommage provient d’un mauvais réglage de la température de la semi-remorque par le chauffeur KIS-15
LTD '> et s’appuient sur un rapport d’expertise contesté par les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI
INSURANCE AD pour qui il n’a pas été établi contradictoirement et ne leur est donc pas opposable.
Le Tribunal constate que le rapport a été établi le 3 mai 2019 (pièce n°4, 10 pages), mentionne bien toutes les partie impliquées (« PARTIES INVOLVED »), mais ne fait pas état des parties invitées au constat et encore moins celles qui étaient présentes.
Ce rapport a peut-être été soumis à la « libre discussion » des parties comme le soutient les demanderesses, mais n’équivaut pas à un constat contradictoire comme le constatent les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD qui l’invoquent néanmoins pour affirmer que
< En effet, comme il est détaillé dans le rapport, la remorque était la propriété de la société DACHSER ».
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Le Tribunal se doit donc de retracer les faits :
Les parties s’entendent sur le fait que les marchandises ont été prises en charge par la société KIS-15 LTD pour un transport entre SERVON-SUR-VILAINE (France) et Asse (Belgique), sous couvert d’une lettre de voiture CMR du 28 janvier 2019.
Cet < Ordre de transport pour le trafic routier national et international (HGB/CMR) » n° 4 / 83596 évoqué plus haut, s’impose donc aux parties, ainsi que la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR 19/05/1956).
Cet ordre précise, concernant la marchandise et la température :
< ATTENTION ! Chargement uniquement dans une unité préfrigérée ! >>
< Marchandise: Pain surgelé >>
« Domaine de temp. Marchandise: au minimum -25°C / surgelé >>
Le Tribunal constate que l’ordre produit, ne comporte pas la signature de la société KIS-15 LTD, mais celle-ci ne pouvait prendre en charge cette cargaison sans l’avoir précédemment accepté et ne le conteste pas.
À ce stade, peu importe que la remorque était la propriété de la société DACHSER ou de quelque autre prestataire, peu importe que la société DACHSER aurait indexé elle-même la température (ce qui n’est pas prouvé par la société KIS-15 LTD qui le prétend) et peu importe que la société KIS-15 LTD ne soit intervenue qu’en tant que tractionnaire: Elle est en devoir contractuel d’enlever une marchandise SURGELEE, qu’elle doit acheminer et livrer SURGELEE !
Il n’échappe pas, même au « commun des mortels » que la « chaîne du froid » vise à maintenir les produits alimentaires à une température donnée afin de stopper la prolifération des micro- organismes, généralement à l’origine des intoxications alimentaires et donc de préserver la salubrité des aliments. Elle s’applique à l’ensemble des opérations logistiques, transport, manutention, stockage et la société KIS-15 LTD, spécialiste du transport, ne peut l’ignorer.
Dès le 31 janvier 2019, la société DACHSER écrit à la société KIS-15 LTD : « Le 28/01/2019, votre
chauffeur a pris en charge de la marchandise à Servon-sur-Vilaine avec notre semi- remorque ST 7101 à destination de XPO … Le chauffeur n’avait pas mis en marche le groupe frigorifique et donc pas pré réfrigéré le véhicule. Le groupe frigorifique a été mis en marche le
28/01/2019 à 14h18 avec un point de réglage de +5 degrés au lieu de -18 degrés… il est établi que la cargaison a subi des dommages.
Par la présente, nous vous tenons entièrement responsable du dommage provoqué. Merci de vous informer auprès de votre assureur. >>
Le Tribunal constate que point n’est besoin d’expert; Le réceptionnaire, dès l’arrivée de la marchandise, constate qu’elle a subi des dommages et la société DACHSER fait diligence auprès du transporteur KIS-15 LTD ; La marchandise a été enlevée sans réserves à SERVON et livrée impropre à la consommation à ASSE (Belgique); L’évidence s’impose.
L’expertise n’étant pas contradictoire, l’origine de la déficience peut être matérielle (système défectueux ?) ou humaine (absence de réglage, mauvais réglage ou trop tardif); Mais de manière certaine, aucun signalement de problèmes n’a été effectué par le chauffeur de la société KIS-15 LTD qui donc à minima, n’a rien contrôlé, donc rien constaté et rien signalé.
La société KIS-15 LTD ose exprimer que « sa responsabilité était donc de brancher la remorque frigorifique de la société DACHSER à l’alimentation électrique de son véhicule tractionnaire à
l’enlèvement » : sans même vérifier que tout est ordre de fonctionnement ? Pour du transport alimentaire ?
L’article 8 de la Convention CMR formule :
« 1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
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a) L’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu’à leurs marques et numéros ;
b) L’état apparent de la marchandise et de son emballage.
2. Si le transporteur n’a pas de moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des mentions visées au paragraphela du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n’engagent pas l’expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture. … »
Et l’article 9 de la même Convention :
« 1. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur.
2. En l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture. >>
Les marchandises ont dû être détruites (Certificat PAPREC du 30/04/2019).
L’article 3 de la Convention CMR stipule : « Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transporteur lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. >>
L’article 17.1 de la Convention précise : « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. » et enfin l’article 18.4:
« Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de
l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe4d, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données. >>
Le Tribunal dira que la responsabilité de la société KIS-15 LTD est entièrement engagée dans la perte de la marchandise surgelée qu’elle a prise en charge.
Sur le quantum de la demande :
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD évoquent à titre infiniment subsidiaire, que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas du quantum de leurs demandes et ne produisent pas les factures de vente des marchandises transportées qui s’élèverait à la somme de 30.497,25 €.
La somme de 30.497,25 € est effectivement celle figurant Le 5 juillet 2019 dans la mise en demeure de la société 4 MEX LOGISTICS B.V. à la société DACHSER SE (pièce n°6); Elle intègre une somme en principal de 25 645,63 euros et des frais annexes correspondant au préjudice subi selon le donneur d’ordre de la société DACHSER SE.
Le 10 juillet 2019, l’assureur de la société DACHSER SE a donc envoyé une mise en demeure à la société KIS-15 LTD, lui demandant de procéder au règlement de cette même somme.
L’expéditeur, la société BRIDOR a adressé le 11 février 2019 les factures des marchandises à la société STI FREIGHT MANAGEMENT à qui il en avait confié le transport; C’est effectivement auprès de son transporteur que la réclamation de la société BRIDOR devait être effectuée, subissant le sinistre et ne pouvant maintenir une facturation auprès de son client final.
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Les factures de la société BRIDOR N° 90734549, 90734545 et 90734553 s’élèvent à la somme totale de 25 645,63 euros H.T. (464,26 +2 923,69 +22 257,[…] €) et 27 056,13 TTC.
L’article 3 de la Convention CMR formule : « 1. Quand, en vertu des dispositions de la présente
Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. 2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 25 francs par kilogramme du poids brut manquant.
Le franc s’entend du franc-or, d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus. i
… »
Le Tribunal estime l’accord transactionnel amiable intervenu entre la société 4 MEX LOGISTICS
B.V. et la société DACHSER SE, parfaitement justifié et conforme aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, arrêtant l’indemnité à la somme de 22 093,51 euros, somme inférieure au montant des factures de la société BRIDOR.
Le Tribunal confirmera cette somme et fixera le préjudice la somme de 22 093,51 euros.
Sur la garantie de GENERALI :
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD considèrent que le sinistre n’est pas garanti par la société GENERALI INSURANCE AD, car exclu aux termes de l’article 15 des conditions générales, qui sont annexées au Certificat d’assurance produit par les demanderesses elles- mêmes et applicables à la police d’assurance de la société KIS-15 LTD.
Le Tribunal a observé plus haut, que le « CERTIFICATE OF INSURANCE TO POLICY N°1332190340001742 » de la société KIS-15 LTD, produit par les sociétés DACHSER SE et MELES
INSURANCE A/S, n’est valable que pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020 ; Il ne couvre donc pas la période du sinistre survenu entre le 28 et le 30 janvier 2019.
Dès lors, les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD ne peuvent soutenir leur position en s’appuyant sur une pièce qui ne couvre pas la période en cause; Elles produisent quant à elles effectivement, la traduction des « COUVERTURES D’ASSURANCES » relative à la police n°
1332180340001779 (pièce n°3) qui couvre bien la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2019 et est intitulée POLICE POUR ASSURANCE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES
PAR ROUTE.
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD produisent également un document intitulé « GENERAL TERMS AND CONDITION FOR INSURANCE 'Liability of Carrier of Goods by Road’ >> (pièce n°1).
Ce document (non traduit en français), peut être compris par le Tribunal comme étant les «Conditions Générales pour une assurance 'en responsabilité du transporteur de marchandises par route'»); Cependant, ce document ne possède pas de numéro de référence permettant de le rattacher à la police établie en date du 10 juillet 2018; Il n’est pas daté, ni émargé, ni signé par aucune des parties.
Un courrier (non traduit de l’anglais) daté du 16 septembre 2019, de la société GENERALI INSURANCE AD à la société MELES INSURANCE A/S vient étayer tardivement l’existence de ces
< GENERAL TERMS…» (le sinistre a eu lieu le 30/01/2019!) et évoquer son article 15.4 pour justifier le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur GENERALI INSURANCE AD.
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Le Tribunal ne peut accepter un tel comportement qui pourrait être considéré comme étant la réalisation tardive, voire à postériori, de justificatifs appropriés; Il souligne à nouveau que
c’est la société KIS-15 LTD qui doit justifier d’être à jour de ses obligations d’assurances et ce au moment où elle contracte et non pas huit mois plus tard après la survenance des évènements, son donneur d’ordre (la société DACHSER SE) ne pouvant connaître d’exclusions qui ne lui sont pas communiquées. Quant à la société GENERALI INSURANCE AD, elle se doit en professionnel de l’assurance, de s’assurer que son assuré a bien reçu, lu, compris et approuvé en temps et en heure, les «< GENERAL TERMS… >> qui réduisent la portée de ses couvertures d’assurance.
Le Tribunal dira que la société GENERALI INSURANCE AD n’apporte pas la preuve d’une exception de garantie relative à la police n° 1332180340001779 souscrite et acceptée par la société KIS-15 LTD le 11 juillet 2019, qui couvre la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2019, donc le sinistre constaté le 30 janvier 2019.
En conséquence, le Tribunal dira que la société GENERALI INSURANCE AD est solidairement responsable des dommages causés par son assuré la société KIS-15 LTD.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD au paiement de la somme de 22 093,51 euros à la société MELES INSURANCE A/S subrogée dans les droits de la société DACHSER SE au titre du préjudice subi par la perte de marchandises le
30 janvier 2019.
Sur les autres demandes :
Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S sollicitent, outre le paiement du principal, le paiement d’un intérêt au taux contractuel de 5% l’an, tel que stipulé à l’article 27.1 des conditions de la Convention CMR, qui énonce : « L’ayant droit peut demander les intérêts de
l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice » et ce, à compter de la date de mise en demeure du 10 juillet 2019; que ce taux apparait conforme aux dispositions des articles 1153 du Code Civil et L.441-6 du Code de
Commerce que le Tribunal fera donc droit à cette demande.
Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S sollicitent la capitalisation des intérêts légaux. L’article 1343-2 du Code Civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. >>
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 10 juillet 2019, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour faire valoir leurs droits, Les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu’elles ont dû engager pour la reconnaissance de leurs droits légitimes; les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD, responsables du contentieux en refusant une indemnisation justifiée, seront condamnées à payer solidairement aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
r Code de Procédure Civile,
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Prend acte de ce que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ont communiqué un original de leurs assignations, ainsi qu’une attestation de signification émise par l’entité requise en Bulgarie et la traduction en français de leurs pièces n°1 et 3,
Dit que la société DACHSER SE, a qualité et intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 LTD,
Dit que la société MELES INSURANCE A/S est subrogée dans les droits de la société DACHSER SE et a qualité et intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 LTD,
Dit que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S sont recevables engager une action directe à l’encontre de la société GENERALI INSURANCE AD, assureur de la société KIS-
15 LTD,
Dit que l’action n’est pas prescrite,
Dit que la responsabilité de la société KIS-15 LTD est entièrement engagée dans la perte de la marchandise surgelée qu’elle a prise en charge,
Fixe le préjudice subi par les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à la somme de
22 093,51 euros,
Dit que la société GENERALI INSURANCE AD n’apporte pas la preuve d’une exception de garantie relative à la police n° 1332180340001779 souscrite par la société KIS-15 LTD le 11 juillet
2019, qui couvre la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2019, donc le sinistre constaté le 30 janvier 2019,
Dit que la société GENERALI INSURANCE AD est solidairement responsable des dommages causés par son assuré la société KIS-15 LTD,
Condamne solidairement les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD au paiement de la somme de 22 093,51 euros à la société MELES INSURANCE A/S subrogée dans les droits de la société DACHSER SE au titre du préjudice subi par la perte de marchandises le 30 janvier 2019, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 5% l’an, à compter de la date du 10 juillet
2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 10 juillet 2019,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD, à payer aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S la somme globale de 10 000 euros, au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamne les sociétés KIS-15 LTD et GENERALI INSURANCE AD aux entiers dépens de
l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 115,46 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
ww
2020F00066
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE: 3ème Chambre Commerciale
N° RG 21/04432 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R25F
Nature de l’acte de saisine Déclaration d’appel valant inscription au fole REÇU LE: Date de l’acte de saisine: 15 Juillet 2021 27 JUL 2021 Date de la saisine: 19 Juillet 2021
Date de la décision attaquée: 01 JUIN 2021 Décision attaquée : AU FOND GTC Juridiction TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
APPELANTES
Société GENERALI INSURANCE AD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES N° du dossier 2421119
Société KIS-15 LTD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES N° du dossier 2421119
INTIMEES
Société DACHSER SE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES N° du dossier 20211143
Société MELES INSURANCE A/S prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES N° du dossier 20211143
AVIS D’APPEL
V/REF :2020F00066
Madame ou Monsieur le Directeur de greffe Tribunal de Commerce de RENNES
J’ai l’honneur de vous aviser qu’un appel a été interjeté contre la décision en référence rendue par votre juridiction.
Merci de ne pas envoyer le dossier de la procédure qui vous sera demandé uniquement en cas de besoin.
RENNES, le 20 Juillet 2021
P/Le Directeur des services de greffe, Le Greffier
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Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1994, n° 93/013040Infirmation partielle
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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