Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 12 mai 2022, n° 22/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 5 février 2021 |
Texte intégral
Arrêt n°22/00153 page 1
ARRET N°22/00 153
DU 12 MAI 2022 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
N° de parquet: 19114000001
A SIGNIFIER à :
- La MUTUELLE C RCT :
: le 13.05.2022
- exp à Me RODDE :le 13.05.2022
- exp à Me YON ile 13.05.2022
- exp à Me NICOLAS
:le 13. 05. 2022
- exp Tribunal Correctionnel de X
- copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2ème CHAMBRE
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 12 MAI 2022, par la 2ème Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X du 05 FEVRIER 2021.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
PREVENU
F E né le […] à X, fils de F G et de D H, de nationalité française, etudiant
Demeurant : […]
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant, représenté par Maître RODDE I substituée par Maître VILDY Gwendoline, avocats au barreau de X,
Arrêt n°22/0053 page 2
PARTIES CIVILES
D I demeurant : […]
Partie civile, appelante
Comparante, représentée par Maître YON Paul substitué par Maître ROUXEL, avocats au barreau de PARIS, avec dépôt de conclusions à
l’audience,
D Y demeurant : […]
Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître YON Paul substitué par Maître
ROUXEL, avocats au barreau de PARIS, avec dépôt de conclusions à l’audience,
D Z demeurant :[…]
Partie civile, appelant
Non comparant, représenté par Maître YON Paul substitué par Maître
ROUXEL, avocats au barreau de PARIS, avec dépôt de conclusions à l’audience,
D J demeurant: […], appelant
Non comparant, représenté par Maître YON Paul substitué par Maître
ROUXEL, avocats au barreau de PARIS, avec dépôt de conclusions à l’audience,
PARTIES INTERVENANTES
LA MUTUELLE C RCT
Pris en la personne de ses représentants légaux,
[…]
Partie intervenante, intimée
Non comparante, ni représentée,
Compagnie assurances MAAF Intervenant volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule Citroen C4 immatriculé EW-702-EQ,
Chauray – Gestion accidents auto – […]
Partie intervenante, appelante Non comparante, représentée par Maître NICOLAS Thomas, avocat au barreau de PARIS,
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC,
Arrêt n°22/00x53 page 3
***
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
: Monsieur L M N, Président
: Madame FREDON, Conseillers
Madame A,
1 V
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Madame VIRET,
Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur GRAVIOU, Avocat Général.
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt, Madame
BARDIN, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le jugement
Le Tribunal correctionnel de X, par jugement contradictoire du 05 février
2021, a déclaré F E,
Sur l’action publique :
- Coupable de :
- […]
A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES, 21 avril 2019, à NIHERNE,
Infraction prévue par les articles 222-19-1, 222-19 AL.1 du Code pénal,
l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.9, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L. 224-12 du Code de la route.
- […]
PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR COMMISES AVEC AU MOINS DEUX CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES, 21 avril 2019, à NIHERNE,
Infraction prévue par les articles 222-20-1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles'222-20-1
AL.9, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L. 224-12 du Code de la route.
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU W
EGARD AUX CIRCONSTANCES, 21 avril 2019, à NIHERNE,
Infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par
l’article R.413-17 §IV du Code de la route.
Et en application de ces articles, l’a condamné à :
- 18 mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis probatoire pendant 02 ans.
- 500 euros d’amende.
Arrêt n°22/0053 page 4
Sur l’action civile:
- reçoit les constitutions de partie civile de Z D et Y D.
- donne acte à J D et I D de leur constitution de partie civile. déclare E F intégralement responsable des conséquences dommageables.
- reçoit la MAAF en son intervention volontaire.
- dit que la MAAF, en tant qu’assureur du véhicule, n’est pas tenue à garantie pour les préjudices subis par Z D.
- condamne E F à payer à la MAAF les sommes suivantes :
- 5476,85 euros au titre de la subrogation dans les droits de Monsieur B.
- 13640,47 euros au titre des provisions versées pour Y D.
- 2210,27 euros au titre des débours exposés pour Y D et avancés par C MUTUELLE, à titre de provision.
- 17907 euros au titre des provisions versées pour Z D dans le cadre du contrat TEMPO ENFANTS.
- reçoit C MUTUELLE en son intervention volontaire.
- rejette les demandes de C MUTUELLE dirigées à l’encontre de la
MAAF s’agissant des préjudices subis par Z D.
- condamne la MAAF à payer à C MUTUELLE la somme de 2210,27 euros au titre des débours provisoires exposés pour Y D.
- condamne E F à payer à C MUTUELLE la somme de 5743,98 euros au titre des débours provisoires exposés pour Z D.
- renvoi l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 Juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de X pour la liquidation des préjudices.
Les appels
Madame D Y a interjeté appel le 10 février 2021 contre Monsieur F E.
Madame D I a interjeté appel le 10 février 2021 contre Monsieur F E.
Monsieur D Z a interjeté appel le 10 février 2021 contre Monsieur F E.
Monsieur D J a interjeté appel le 10 février 2021 contre Monsieur
F E.
La Compagnie assurances MAAF a interjeté appel le 15 février 2021 contre Monsieur F E.
Ces appels étant limités aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2022,
Le Président, après avoir constaté l’absence du prévenu, représenté par son avocat,
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Arrêt n°22/00153 page 5
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur L M N, a été entendu en son rapport et en la lecture du Casier judiciaire de F E ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître ROUXEL, substituant Maître YON, avocat de D manuelle,
D Y, D Z et D J, parties civiles, en sa plaidoirie ;
D I a été entendue en ses observations ;
Maître NICOLAS, avocat de la Compagnie assurances MAAF, partie intervenante, en ses observations ;
Maître RODDE, substituée par Maître VILDY, avocat de F E, prévenu, en sa plaidoirie ;
Le Ministère public n’a pas d’observations s’agissant d’un dossier sur intérêts civils.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré aux parties présentes que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 12 Mai 2022 à 14h00.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Madame A, Conseiller :
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions régulièrement déposées, Maître Paul YON du barreau de Paris, substitué à l’audience, représentant Madame I D, Monsieur J D, Mademoiselle Y D et Monsieur Z D demande à la Cour de :
- juger que Monsieur Z D doit être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne ;
- infirmer le jugement du Tribunal correctionnel de X du 5 février
2021 en ce qu’il a jugé que la MAAF, en tant qu’assureur du véhicule, n’était pas tenue de garantie pour les préjudices subis par Monsieur Z D ;
- juger que la MAAF, en tant qu’assureur du véhicule, est tenue de garantir les préjudices subis par Monsieur Z D ; renvoyer le dossier devant le Tribunal correctionnel de X pour la
-
liquidation des préjudices de Monsieur Z D.
Au soutien de leurs demandes les consorts D font valoir :
Le droit à indemnisation de Monsieur Z D :
-l’applicabilité de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatif aux dommages aux personnes aux termes duquel « Les victimes sont indemnisées des
Arrêt n°22/00 53 page 6
dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
-l’applicabilité de l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatif aux dommages aux biens et dispose : « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis '> ;
-que dans les deux cas aucune faute ne saurait être imputée à Z D, qu’en effet :
-il n’y a pas eu de faute inexcusable au sens de faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. Ass. Plén., 10 novembre 1995). En prenant les clés, Monsieur Z D ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer et n’a pas volontairement recherché le dommage qu’il a subi.
-la cause exclusive de l’accident est la faute du conducteur condamné à savoir la vitesse et le défaut de maitrise.
La garantie de la MAAF
Au visa de l’article L.211-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances qui dispose que
«Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule… Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. »
Le fait de prendre les clefs du véhicule de sa mère ne saurait s’analyser en vol sur le plan juridique (notamment en raison de l’absence de soustraction frauduleuse et de l’immunité familiale). D’ailleurs Z D n’a pas été poursuivi de ce chef.
Par conclusions régulièrement déposés Maître Thomas NICOLAS du barreau de
PARIS représentant La MAAF intervenante volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule Citroën C4 (EW 702 EG) demande à la cour de constater que Z
D a, en parfaite conscience, volé les clefs du véhicule puis le véhicule automobile Citroën C4 dans lequel il avait pris place en qualité de passager lors de l’accident dont il a été victime le 21 avril 2019 et de rejeter toute demande de Monsieur Z D à l’encontre de la MAAF sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le vol du véhicule entrainant exclusion de garantie.
Régulièrement citée, C MUTUELLE, n’était pas représentée à l’audience.
SUR CE,
En la forme,
Sur la qualification de l’arrêt :
F E, prévenu était absent mais était représenté par son avocat, la présente décision sera contradictoire à son égard.
D I, partie civile, était présente et assistée de son avocat, la présente décision sera contradictoire à son égard.
D Z, D Y, D J, parties civiles et la Compagnie assurances MAAF, partie intervenante, étaient absents mais étaient représentés par leurs avocats, la présente décision sera également contradictoire à
Arrêt n°22/00 153 page 7
leur égard.
La MUTUELLE HERMONIE RCT, partie intervenante, n’était ni présente, ni représentée. L’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Sur la recevabilité des appels :
Les appels interjetés dans les délais et les formes de la Loi sont recevables.
Sur le fond,
Il convient de rappeler que l’acte d’appel des consorts D a été expressément limité à la décision qui a jugé que l’assureur La MAAF n’était pas tenue à la garantie pour les préjudices subis par Monsieur Z D, sollicitant en outre la confirmation de la décision pour le surplus. La MAAF ayant relevé appel de la décision portant sur l’action civile.
Il s’agit donc de savoir si La MAAF en tant qu’assureur est tenue ou non de garantir les dommages subis par Monsieur Z D.
L’article L211-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »>
Il s’agit de savoir si l’exclusion prévue par le dit texte à savoir « Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol », s’applique en l’espèce.
Il ressort de l’information judiciaire que Z D a bien pris les clefs de la voiture appartenant à ses parents, lesquelles clefs se trouvaient dans le sac à main de
Arrêt n°22/00153 page 8 sa mère. Cela résulte de l’audition devant les gendarmes de la sœur de Z D, Y D (D14-1) et de l’interrogatoire de E F, cousin et auteur des faits, condamné (D19-3).
De plus, la sœur de Z D, entendue par le juge d’instruction a déclaré que son cousin avait dit :
« ce serait sympa d’aller faire un tour avec le C4 » ou quelque chose comme ça, voiture avec laquelle nous étions venus. Moi je n’étais pas trop d’accord mais mon frère ne disait rien, il souriait un peu. Mon cousin s’est dit que de toute façon il faudrait les clés. Mon frère a dit que lui savait ou étaient les clés soit dans le sac à main à notre mère au rez-de-chaussée. On s’est regardé sans rien dire puis mon cousin a dit « ce serait cool si tu pouvais aller chercher les clés ». Mon frère est descendu chercher les clés puis il les a posées et on a continué la soirée. Nous étions sur le balcon et E était au téléphone avec un de ses amis qui est passé,
Valentin, son ami qui lui n’avait pas bu. Valentin et moi sommes allés faire un tour puis nous sommes revenus à la maison ou mon frère et E K dans le salon. Puis E et mon frère sont partis faire un tour avec le C4. A un moment mon téléphone sonne et c’est mon cousin qui me parle en me disant qu’ils allaient revenir pour chercher le portefeuille de mon frère pour mettre de l’essence et il m’a demandé de venir avec eux, je n’étais pas trop d’accord mais il a insisté » (D82).
Il apparait donc que Z D avait conscience du caractère illicite de ses actes, sa sœur indiquant qu’elle n’était pas trop d’accord, que son frère ne disait rien et que même il souriait un peu.
Il est également constant que la prise du véhicule s’est faite sans l’accord des parents
Monsieur J D propriétaire du véhicule ayant même déposé plainte pour vol.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a donc été pris par Z D en fraude des parents, quand bien même il aurait agi à la demande insistante ou à l’instigation de son cousin plus âgé que lui et qu’il admirait selon les déclarations de sa mère (« Je confirme ce sont des mômes qui s’apprécient beaucoup et une sorte d’admiration car E est très bon élève et comme nous avons perdu un fils ainé, E a un peu pris cette place de frère ainé »).
Au regard de tous ces éléments de tels faits doivent être qualifiés de vol, Il importe peu que des poursuites n’aient pas été enclenchées en raison notamment de
l’immunité familiale, le texte susvisé se bornant à viser le seul vol sans préciser si les faits doivent faire l’objet de poursuites et/ou de condamnation.
Les demandes dirigées à l’encontre de la MAAF seront rejetées.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la MAAF, assureur du véhicule, n’est pas tenue à garantie pour les préjudices subis par Z D et rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à
l’égard de F E, D I, D Y,
D Z, D J et la Compagnie assurances MAAF et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la MUTUELLE C RCT et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Arrêt n°22/00153 page 9
DECLARE les appels recevables ;
Sur l’action civile:
CONSTATE que l’acte d’appel des consorts D du 10 Février 2021 a été expressement limité à la décision qui a jugé que l’assureur la MAAF n’était pas tenue à la garantie pour les préjudices subis par Z D.
CONFIRME la décision du Tribunal correctionnel de X du 05 Février
2021 en ce qu’il a jugé que la MAAF, assureur du véhicule, n’est pas tenue à garantie pour les préjudices subis par Z D et a rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Et ont signé, en l’absence du Président empêché, le Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré et le Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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POUR EXPÉDITION p
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COLLATIONNÉE ET CERTIFIÉE CONFORME Aurore BARDIN Valerie A
LE GREFFIER EN CHEFPILE HUON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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