Infirmation partielle 3 juillet 2018
Cassation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2018, n° 17/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17-03445 |
Texte intégral
104/07/18 = fauvor unscnt you 16 JUIL 2018
Abslatifна настіені Азманf1. Sui
Soportion joudles it curler ARRÊT N° 2018/308
7ème chambre A fuition faite le 05/07/18 grether CO UR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
7ème chambre A correctionnelle
Prononcé publiquement le MARDI 3 JUILLET 2018, par la chambre des appels RG n° 17/03445 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de Digne-les-Bains du 29 juin ARRÊT AU FOND 2017 (N° parquet: 17067000019).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E D
Né le […] à MANOSQUE, ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04) Fils de E Ammar et de MEGHAZ Mebarka
De nationalité française Marié
Sans profession Jamais condamné
Libre, demeurant […]
Comparant, assisté de Maître X Ophélie, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE
[…] Représenté par Maître LE GOUES Morgan, avocat au barreau d’AVIGNON, substituant Maître CARLINI Q, avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, intimé
C B
[…] Représentée par Maître LE GOUES Morgan, avocat au barreau d’AVIGNON, GROSSE DÉLIVRÉE substituant Maître CARLINI Q, avocat au barreau de MARSEILLE LE: 16 JUL 2018 Partie civile, intimée à Maître:
-CARLIN: (ARS)
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7ème chambre A
LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
D E a été poursuivi pour avoir :
- à Manosque, du 5 février 2017 au 8 février 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des discours proférés dans un lieu ou une réunion publique, en l’espèce à l’hôpital de Manosque, fait l’apologie d’actes de terrorisme prévus par le Titre II du Livre IV du code pénal, en l’espèce en faisant allégeance à Daesh et en se réclamant de Daesh, groupe terroriste, en disant: « Je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi », qu’il reviendrait avec une ceinture d’explosifs, « je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris », « je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh »
Faits prévus par les articles 421-2-5 alinéa 1, 421-1, 421-2, 421-2-1, 421-2-2 du code pénal et réprimés par les articles 421-2-5 al.1, 422-3, 422-4, 422-6 du code pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2017, le tribunal correctionnel de Digne les
Bains a:
Sur l’action publique,
- relaxé D E du chef d’apologie d’un acte de terrorisme commis à Manosque du 5 au 7 février 2017,
- déclaré D E coupable du chef d’apologie d’un acte de terrorisme commis à Manosque le 8 février 2017,
- condamné D E à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis,
Sur l’action civile,
- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de B C pour défaut de préjudice personnel causé par l’infraction,
- déclaré recevable la constitution de partie civile du Centre Hospitalier de Manosque,
- condamné D E à payer à la partie civile la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
- Monsieur E D a interjeté appel le 10 juillet 2017, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
- M. le procureur de la République, a interjeté appel, le 10 juillet 2017.
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7ème chambre A
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du mardi 29 mai 2018,
le témoin a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées,
le président a constaté la présence du prévenu,
le conseiller R a vérifié l’identité du prévenu,
le conseiller R a rappelé la prévention,
le conseiller R a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
le conseiller R a présenté le rapport de l’affaire,
le prévenu E D a été interrogé sur sa situation personnelle et professionnelle,
Le prévenu E D a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
maître X a posé des questions au prévenu auxquelles il a répondu,
Le témoin, monsieur P Q DE SA, qui a satisfait aux dispositions de l’article 445 du code de procédure pénale a été entendu en sa déposition orale, dans les formes prévues par l’article 444 du code de procédure pénale, après avoir prêté le serment prévu à l’article 446 du code de procédure pénale, de « dire toute la vérité, rien que la vérité »;
maître LE GOUES a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
le Ministère Public a pris ses réquisitions,
maître X a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier,
le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du mardi 3 juillet 2018.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS SONT LES SUIVANTS :
Le 7 février 2017, F G, directeur de l’hôpital de Manosque, se présentait au commissariat de la localité afin de déposer plainte à l’encontre de D E;
Il exposait que le père de ce dernier se trouvait en soins intensifs et que le personnel rencontrait les plus grandes difficultés à faire respecter à la famille les règles inhérentes à l’hospitalisation, les horaires de visite n’étant pas respectés, les intéressés se permettant de modifier le débit/litre d’oxygène dispensé au malade, ce qui pouvait avoir de très graves conséquences pour ce dernier ;
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7ème chambre A
Le 5 février, une aide soignante en avait fait la remarque à D E qui avait admis être à l’origine de cette manipulation ;
Le médecin avait, en conséquence, décidé d’interdire les visites entre 18heures et 20 heures et il en avait avisé la famille ;
A 18 heures, pourtant, le fils, la belle-fille et l’épouse du patient s’étaient présentés et s’étaient dirigés directement dans le box;
D E s’était mis à interpeller l’aide soignante en lui reprochant d’avoir avisé le médecin de l’incident ; Le praticien s’était interposé; D E s’était mis à dire: « Je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh, moi », parlant de revenir avec une ceinture d’explosifs, puis il avait parlé en arabe;
Cet événement était transcrit dans un courrier émanant de « l’équipe de l’après-midi du 5/02 des soins continus »;
le docteur Y, médecin anesthésiste, venait confirmer le mauvais comportement de la famille du patient; Il précisait que D E parlait d’un ton menaçant à l’égard de l’aide soignante et à son égard, mais il indiquait qu’il n’avait pas entendu de propos tendant à faire l’apologie du terrorisme ;
Le 8 février 2017, les policiers étaient amenés à se déplacer au centre hospitalier à la demande du directeur en raison du comportement de la même famille à la suite du décès du patient; Il était indiqué qu’D E avait de nouveau tenu des propos faisant l’apologie du terrorisme et qu’il se montrait particulièrement menaçant envers le corps médical ;
Sur place, ils découvraient le mis en cause en train de vociférer, tenant l’hôpital pour responsable de la mort de son père ; Puis, s’adressant aux fonctionnaires de police, il disait : « si tu me mets pas en garde à vue, je viendrai à Villeneuve, il n’y a pas que toi qui sais faire des filatures, je suis un algérien, ne l’oublie pas »; Il finissait par se calmer;
Le directeur de l’hôpital expliquait qu’D E s’était présenté dans le service en hurlant, sans aucune précaution vis à vis des autres patients, disant à son adresse : « je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous avez pas compris »;
H I, infirmière, disait avoir d’abord reçu, à 7 heures 30, un appel téléphonique d’D E qui lui avait raccroché au nez; A 8 heures, le patient était décédé et la famille en avait été avisée ;
Il était arrivé dans le service avec sa mère, son épouse, ses deux enfants et un voisin; Elle l’avait trouvé très énervé envers le personnel ; Il avait traité B C épouse Z, cadre du service d"« islamophobe, raciste » et lui avait craché dessus; Elle précisait qu’il aurait pu en venir aux mains; Elle l’avait bien entendu tenir des propos quant à une reprise de contact avec Daesh; Elle ajoutait enfin qu’il s’était vanté, quelques jours auparavant, auprès de familles de malades de faire partie de cette organisation terroriste ;
J K, aide soignante, décrivait un identique comportement de la part d’D E qui reprochait au personnel de mal s’occuper de son père qu’il disait immortel, tout en menaçant les soignants s’il venait à mourir; Elle s’était rendu compte qu’il modifiait le débimètre d’oxygène, qu’il retirait les pansements qui avaient été faits ; Il tapait sur l’épaule de son père, lui ouvrait les yeux, prenait des photos de la chambre, alors que son père était dans le coma; Il n’acceptait pas que son père soit en fin de vie ;
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Elle confirmait l’état d’excitation d’D E à la suite du décès de son père et elle confirmait sa violence à l’encontre de B C épouse Z; Elle ajoutait qu’elle avait surpris une conversation téléphonique au cours de laquelle il disait : « je vais reprendre du service, je vais retourner en Syrie » et en disant « ta gueule » à son épouse qui tentait de le calmer;
B C épouse Z confirmait avoir été bousculée par le mis en cause qui lui avait craché dessus et l’avait traitée d’islamophobe, raciste; Elle présentait un état de stress constaté médicalement à la suite de la scène qu’elle avait subie ;
L M, médecin, l’avait entendu dire: « je vais reprendre mes contacts en Syrie, je vais reprendre du service »;
Le 22 février 2017, le major de police ELLUL prenait contact téléphoniquement avec D E afin de le convoquer pour audition; L’homme lui répondait : « j’en ai rien à foutre de ta convocation, je ne viendrai pas, c’est à cause de toi si je suis fiché S, je suis algérien, alors passe par le consulat d’Algérie et ne m’emmerde plus »;
En fait, D E se présentait aux services de la gendarmerie de Manosque et tenait à dire que les policiers étaient islamophobes, racistes et qu’il était fiché S, qu’il bénéficiait d’une immunité diplomatique ;
Le même jour, les policiers et les gendarmes se présentaient au domicile d’D E qui filmait la scène et commentait en disant: « il est là l’islamophobe, le ratail, le raciste » avant de cesser de filmer et de dire : « je ne viendrai pas à ta convocation »;
Il était interpellé sur ordre de comparaître;
Il se débattait tandis que les femmes présentes à son domicile vociféraient; Il finissait pas être menotté ;
Lors de sa mise en garde à vue, il refusait de donner son téléphone portable, de communiquer les coordonnées de son épouse pourtant présente au domicile lors de l’interpellation; Il insistait pour que les policiers indiquent qu’il était de nationalité algérienne et non française, ajoutant que la France n’était pas son pays, traitant la police d’islamophobe;
Les fonctionnaires de police prenaient contact avec le consulat d’Algérie, D E ayant indiqué être titulaire d’un passeport diplomatique ; Il n’en était rien ;
Il était entendu ;
Sans profession, marié et père de deux enfants, il se plaignait de l’attitude du personnel soignant à son égard qui lui donnait l’impression d’être « trop envahissant »; Il niait avoir apporté une modification au débit d’oxygène; Il niait avoir tenu les propos qui avaient été rapportés; Il expliquait la plainte par le fait qu’il tenait le personnel de l’hôpital pour responsable de la mort de son père et qu’il envisageait de « prendre un avocat »; Il reconnaissait seulement avoir hurlé, parlé fort dans le service après la mort de son père, ce que les policiers avaient eux-même pu constater; A aucun moment, soutenait-il, il n’avait parlé de Daesh; Tout au plus admettait-il avoir dit au cadre de service qu’elle était islamophobe, mais il niait lui avoir craché dessus; Finalement et à son avis, si le directeur, le cadre de santé, les infirmières avaient entendu les mêmes propos tenus par lui, c’était parce qu’ils s’étaient mis d’accord pour l’accuser; Il admettait avoir ouvert les yeux de son père mais niait lui avoir retiré des pansements; Il prenait des photos de son père lorsqu’il avait des malaises; Dans le même esprit, il niait avoir dit au brigadier de police ELLUL au
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téléphone qu’il viendrait à Villeneuve, qu’il n’y avait pas que lui qui faisait des filatures et qu’il ne fallait pas qu’il oublie qu’il était algérien ;
D E faisait l’objet d’un examen psychiatrique ;
Au docteur A, le gardé à vue se présentait comme soutien de ses parents au domicile desquels il vivait encore, avec son épouse et ses enfants, ayant exercé plusieurs métiers pour subvenir aux besoins de la famille, jusqu’à avoir été aide soignant à l’hôpital de Manosque, musulman mais non pratiquant ; Le médecin le décrivait comme « une personne au bon coeur, la pensée claire et bien adaptée à la réalité » et dont les fonctions cognitives étaient intactes; La personnalité était décrite comme de type « névrotico-sensitive caractérisée par un mode opératoire de type phobique »; Une tendance interprétative malveillante était relevée, renforçant le repli sur soi ou communautaire, traits de caractère renforcés par la dimension ethnico-religieuse et culturelle; Aucune anomalie mentale ou psychique n’était observée, aucun état dangereux ; Il était décrit comme accessible à la sanction pénale; Une injonction de soins pouvait être envisagée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
A L’AUDIENCE DE LA COUR :
D E est présent et assisté de son conseil ;
Avisé de son droit de se taire, de faire ou de ne pas faire de déclarations, de répondre ou de ne pas répondre aux questions de la Cour, il dit vouloir s’expliquer ;
Il indique qu’il est manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; Il estime ses revenus mensuels à une somme équivalente au SMIC ; Il est marié et père de deux enfants à charge; Son épouse travaille et perçoit environ 500 euros de salaire par mois;
Sur les faits, il nie avoir tenu les propos qui lui sont imputés et affirme qu’il n’a jamais fait l’apologie du terrorisme ;
Le conseil du centre hospitalier de Manosque et de B C épouse Z sollicite de la Cour qu’elle reçoive leurs constitutions de partie civile, qu’elle condamne D E à payer au centre hospitalier la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, 10 000 euros à B C épouse Z au titre de son préjudice moral, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et a proposé, à titre de peine, qu’il soit fait obligation au prévenu de suivre un stage de citoyenneté organisé aux Archives Départementales;
Le conseil d’D E a eu la parole en dernier, a été entendu en ses observations.
SUR QUOI LA COUR,
Sur l’action publique,
Sur la culpabilité,
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7ème chambre A
Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir tenu des propos faisant publiquement l’apologie d’actes de terrorisme, au sein de l’hôpital de Manosque, entre le 5 et le 8 février
2017;
Attendu que les investigations, les auditions des membres du personnel, confirment qu’au cours de ces journées, D E avait un comportement totalement inadapté, perturbant le service par ses vociférations, ne respectant pas, comme l’ensemble des visiteurs, les heures de visite, allant même jusqu’à mettre la santé de son père en danger en modifiant le débit d’oxygène, en défaisant ses pansements (ce qu’il nie) en lui ouvrant les yeux de force, en le prenant en photo (ce qu’il reconnaît);
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que le patient était hospitalisé en soins intensifs ;
Que les faits dénoncés pour le 5 février ne résultent pas de la seule audition du directeur de l’établissement qui n’était pas présent au moment où les propos auraient été tenus, mais sont explicitement retranscrit dans la lettre rédigée par « l’équipe après midi du 5/02 des soins continus », dont on peut comprendre que la lourdeur des tâches et l’investissement dans un service lourd dispensent d’avoir à venir redire ce qui a été écrit et confirmé par le plaignant ; Qu’en tout état de cause, il est patent que ces personnels ont d’autres missions à accomplir que d’envisager d’ourdir quelque complot que ce soit à l’encontre du prévenu;
Que la réalité de la scène du 5 février telle qu’elle est décrite va se trouver corroborée par les faits du 8 février 2017 lorsque D E va se présenter au service de soins intensifs et va faire preuve d’un débordement d’agressivité que l’annonce de la mort de son père ne saurait expliquer ;
Que les témoignages concordent quant aux propos tenus et qui tendent à faire état de ses liens avec l’organisation terroriste Daesh, de son désir de retourner en Syrie ;
Qu’D E sera dans le même état d’esprit lors de l’arrivée des policiers qui, s’ils ne l’entendront pas exprimer clairement des propos de même nature, noteront qu’il leur conseille de se méfier en ces termes: « si tu me mets en garde à vue, je viendrai à Villeneuve, il n’y a pas que toi qui sais faire des filatures, je suis algérien, ne l’oublie pas »; Que, le 22 février, il s’est présenté à la gendarmerie pour venir dire qu’il ne déferrerait à aucune convocation de la police qu’il accusait d’être islamophobe et à l’origine de son inscription au fichier S;
Que son comportement lors de son interpellation sera tout aussi révélateur de son état
d’esprit ;
Que, selon le médecin psychiatre qui l’a examiné en garde à vue, son discernement n’est ni aboli ni même altéré;
Attendu que le fait de menacer de venir avec une ceinture d’explosif, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh, de la part d’un individu décrit par un psychiatre comme étant adapté et bien ancré dans la réalité, caractérise le délit d’apologie d’actes de terrorisme ; Qu’en effet, le prévenu a, dans des propos réitérés, tenus publiquement dans les services de l’hôpital de Manosque, mis en avant l’importance, la puissance de l’organisation terroriste en se revendiquant de son appartenance à cette dernière, brandissant son nom comme une glorification et une justification à un passage à
l’acte violent plusieurs fois envisagé ;
Attendu que la Cour a pu apprécier le manque de clarté et de fiabilité du témoin P Q DE SA, cité par la défense, dont les déclarations à la barre, tendant à décrire son voisin et ami comme un homme calme et courtois, le 8 février 2017, n’ont été d’aucune
pertinence;
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Que les infractions visées à la prévention sont donc établies sur toute la période de prévention et le jugement déféré sera infirmé pour avoir partiellement relaxé le prévenu et confirmé pour l’avoir retenu dans les liens de la prévention.
Sur la peine,
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire d’D E ne porte trace d’aucune condamnation ;
Attendu qu’au regard de la personnalité du prévenu, dont il est écrit qu’elle est exempte de toute pathologie, au delà d’une tendance interprétative chez une « personnalité de type névrotico-sensitive », étant rappelé que le contexte dans lequel cette affaire s’inscrit, liée au décès de son père, ne saurait justifier les propos tenus, il convient de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie intégralement du sursis.
Sur l’action civile,
Attendu que B C épouse Z a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile par les juges de première instance ; Qu’elle n’a pas formé appel de cette décision ; Qu’elle est donc irrecevable en ses demandes formulées devant la Cour ;
Attendu que le centre hospitalier de Manosque est recevable en sa constitution de partie civile;
Qu’il n’est pas appelant à l’instance;
Que les juges de première instance ont fait une juste appréciation du préjudice subi et qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
Attendu qu’il est équitable de condamner, en outre, D E à payer à la partie
civile la somme de 800 euros sur fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D E, du CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE et de B, C, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels formés par le prévenu et par le ministère public,
Au fond,
Sur l’action publique,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a partiellement relaxé le prévenu,
Le confirme sur la culpabilité pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déclare D E coupable de la totalité des faits objet de la prévention,
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Infirme le jugement sur la peine,
Et, statuant à nouveau,
Condamne D E à la peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assorti du sursis,
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant
Condamne D E à verser au CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ne cause d’appel,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur CIBIEL Eric
Madame R S T:
Madame N O
MINISTÈRE PUBLIC : Madame POUEY Isabelle, Avocat Général
Monsieur U V GREFFIER :
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de
Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
2 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
page n°9
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