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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2021, n° 2103414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103414 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103414
___________
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU FINISTÈRE
CANTON DE BREST 3
___________
Le tribunal administratif de Rennes M. X
(4ème chambre) Rapporteur ___________
Mme Gourmelon Rapporteur publique ___________
Audience du 10 décembre 2021 Décision du 27 décembre 2021 __________ 28-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 2 et 19 juillet 2021, Mme H. et M. J., représentés par Me Scanvic, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le canton de Brest 3, à l’issue desquelles Mme S. et M. P. ont été proclamés élus en qualité de conseillers départementaux du Finistère, ainsi que cette proclamation.
Mme H. et M. J. soutiennent que :
- des méconnaissances de l’article L. 52 du code électoral entachent la sincérité des résultats du second tour et sont de nature à entraîner leur annulation compte tenu du faible écart des voix obtenues par les candidats :
* la commune de Y, faisant partie du Canton de Brest 3 et dont le maire est M. P., a publié deux numéros du magazine municipal dans la période visée à l’article L. 52-1 du code électoral et en méconnaissance des dispositions de cet article ;
* le maire de Y a diffusé un tract mensonger ;
* il a organisé un « pot » des enseignants de la commune le 22 juin.
- la diffusion des professions de foi et des bulletins de vote s’est opérée dans des conditions dégradées justifiant l’annulation des résultats de l’élection, compte tenu du faible écart de voix ;
- les conditions de déroulement des opérations de votes, compte tenu de la différence de 1 entre les émargements et le nombre de bulletins trouvés dans l’urne du bureau de vote Brest 1 et de ce que la place des urnes pour les élections régionales et départementales ont changé entre les deux tours de scrutin sur la commune de Y, entraînant une confusion chez certains
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électeurs, doivent entraîner, compte tenu du faible écart de voix, l’annulation des opérations électorales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, Mme S. et M. P., représentés par Me de Froment, demandent au tribunal de rejeter la protestation de Mme H. et M. J. et de mettre à la charge de ceux-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme S. et M. P. font valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteur publique,
- et les observations de M. J., ainsi que les observations de Me Haas, substituant Me de Froment, représentant Mme S. et M. P..
Une note en délibéré présentée pour Mme H. et M. J. a été enregistrée le 13 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 27 juin 2021 dans le canton de Brest 3, Mme S. et M. P. ont été proclamés élus conseillers départementaux du Finistère avec 3 489 votes. Le binôme constitué par Mme H. et M. J. est arrivé en seconde position en recueillant 3 484 suffrages, soit un écart de 5 voix. Par leur protestation, Mme H. et M. J. contestent cette élection.
Sur la campagne électorale :
2. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
3. Les requérants font valoir qu’en diffusant un tract mentionnant que « la majorité socialiste actuelle continue d’accorder à chaque vice-président du département une voiture avec chauffeur ! », les binômes constitués par Mme G. et M. Z. d’une part, et, M. P. et Mme S. d’autre
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part, ont méconnu les dispositions précitées du code électoral. Toutefois, cette mention ne comporte ni d’imputations injurieuses ou diffamatoires, ni d’énonciations dépassant les limites de la polémique électorale. En outre Mme S. et M. P. font valoir sans être contredits que ce tract a été diffusé plusieurs jours avant le premier tour de scrutin de sorte que leurs adversaires ont eu la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Enfin, il résulte de l’instruction que ce tract n’a pas introduit un élément nouveau dans le débat électoral, la mise à disposition de chauffeurs pour les vice-présidents du département ayant déjà été évoquée, notamment, dans un article de presse publié le 29 janvier 2021. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit, par suite, être écarté.
Sur la propagande électorale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que pendant la période de six mois, prévue par l’article L. 52-1 du code électoral, au cours de laquelle l’organisation d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité territoriale est prohibée, deux numéros du bulletin municipal de la commune de Y – dont M. P. est maire – intitulé « Buhez Y », sont parus sans modification de leur format par rapport aux numéros habituels du magazine municipal tel qu’il est diffusé, de manière continue, depuis 1995. Le numéro du mois de mars 2021, comporte, dans la rubrique « expression libre », un article du groupe majoritaire « Y, nouvel élan », annonçant le lancement du projet de la future salle de spectacles de la commune. Le numéro du mois de juin 2021 comporte une présentation des grandes étapes de ce projet sous forme d’une interview de M. P. et de son adjointe chargée des affaires culturelles, ainsi qu’un questionnaire à destination de la population pour déterminer la programmation de cette salle. Ces articles évoquent un projet municipal en cours sans excéder l’objet d’une telle publication, qui est d’informer les habitants sur la vie de leurs quartiers et de leur commune et le cas échéant recueillir leur avis sur tel ou tel point, ni faire explicitement référence aux élections départementales et sans employer un ton polémique. Compte tenu de ces éléments, même si le deuxième numéro du bulletin municipal sort habituellement au mois de février plutôt qu’au mois de mars et que la présentation du projet dans le numéro du mois de juin prend la forme d’une interview du maire, les articles en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une campagne de promotion, au sens des dispositions précitées du code électoral.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le « pot » des enseignants qui s’est tenu le 22 juin 2021 en présence des élus de l’opposition municipale, revêt un caractère traditionnel. La date et ses nouvelles modalités, à savoir la remise d’un dictionnaire à chaque enfant du CM2 en présence de leurs parents ont été fixées le 9 avril 2021, soit avant la parution du décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 qui a décalé la convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers départementaux, initialement fixé aux 13 et 20 juin par le décret
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n° 2021-251 du 5 mars 2021, aux 20 et 27 juin 2021. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. P. aurait fait une allusion à la campagne départementale lors de cette manifestation. Par suite et alors même que Mme H. n’aurait été avertie que la veille de la tenue de ce pot, pour regrettable que soit cette tardiveté, le caractère électoral de cette manifestation n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 34 du code électoral : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : / – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste (…) ».
9. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du préfet du Finistère du 12 juillet 2021 sollicité par les défendeurs, que les opérations de mise sous pli et de distribution de la propagande électorale des 20 et 27 juin 2021 se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes, avec la réception d’un seul courrier d’un électeur mécontent. En se bornant à citer des adresses n’ayant pas reçu la propagande électorale, sans identifier les électeurs concernés et a fortiori, produire des attestations de ces derniers à l’exception d’un seul, les requérants ne remettent pas utilement en cause les appréciations portées dans le courrier du préfet. Par suite, le grief tiré de ce que la distribution de la propagande électorale se serait déroulée dans des conditions dégradées de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin doit être écarté.
Sur les opérations de vote :
10. Pour améliorer le cheminement des électeurs dans le respect des protocoles sanitaires, la place des urnes dans le bureau de vote n° 4 a été modifiée entre les deux tours de scrutin. Aucune réclamation quant à une éventuelle confusion par les électeurs entre les urnes des élections régionales et celles des élections départementales n’a été portée dans le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau. Il ne résulte par ailleurs pas des autres pièces versées à l’instance et notamment de l’attestation de Mme A. établie le 2 juillet 2021, que des électeurs auraient déposé dans l’urne des élections régionales leurs bulletins de vote aux élections départementales. Ce changement de place des urnes n’a donc pas altéré la sincérité du scrutin.
Sur les résultats du scrutin :
11. Si au bureau de vote de Brest 1, une électrice a voté deux fois, la déduction de son vote du binôme arrivée en tête par cinq voix d’écart n’est pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. J. et de Mme H. doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
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13. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme S. et M. P. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme H. et M. J. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme S. et M. P. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H., à M. J., à Mme S. et à M. P..
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
N. X A. Allex
La greffière,
signé
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-483 du 21 avril 2021
- Code électoral
- Code de justice administrative
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