Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 31 août 2021, n° F19/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/08768 |
Texte intégral
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 JUGEMENT COPIE Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021 SECTION Encadrement chambre-t en présence AA Madame Chantal BOYER, greffière
Débats à l’audience du 26 mai 2021
N° RG F 19/08768 – Composition du bureau AA jugement lors AAs débats et du délibéré :
No Portalis 3521-X-B7D-JMTMA Monsieur Christophe CARRERE, PrésiAAnt Conseiller (S) Monsieur Kamel AOURAGH, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame X LE TEXIER, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Madame Céline LANAU, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors AAs débats AA Madame Chantal BOYER, greffière
Délivrée au AAmanAAur le :
au défenAAur le : ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE Mme X Y délivrée à : née le […]
Lieu AA naissance: […] le : 14 BIS RUE BOILEAU
92120 MONTROUGE
RECOURS n° assistée AA Me Laurence CIER
E1613 (avocat au barreau AA PARIS) fait par :
le:
DEMANDEUR par L.R. au S.G.
ET
S.A. BNP PARIBAS
16 BOULEVARD DES ITALIENS
75009 PARIS
représentée par Me Cindy SOUFFRIN L0099 (avocat au barreau AA PARIS) substituant Me Aurélie FOURNIER
L0099 (avocat au barreau AA PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 02 octobre 2019
Convocation AA la partie défenAAresse, par lettre recommandée dont l’accusé AA réception à été retourné au greffe le 15 octobre 2019, à l’audience AA conciliation et d’orientation du
16 avril 2020. L’audience du bureau AA conciliation et d’orientation du 16 avril 2020 ayant été annulée en raison AA la fermeture du Conseil AA Prud’hommes AA Paris, consécutive à l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau AA conciliation et d’orientation du 25 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à cette
audience. À l’audience du bureau AA conciliation et d’orientation du 25 novembre 2020, la partie AAmanAAresse était assistée AA son conseil, la partie défenAAresse était représentée par son conseil. En l’absence AA conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau AA jugement du 26 mai 2021.
- Débats à l’audience AA jugement du 26 mai 2021
Les parties ont été avisées AA la date et AAs modalités du prononcé.
Les conseils AAs parties ont déposé AAs conclusions.
Chefs AA la AAmanAA, au AArnier état et visés par la greffière:
Mme X Y
- Résiliation judiciaire du contrat AA travail 23 208,00 €
- InAAmnité compensatrice AA préavis 2 320,89 €
- Congés payés afférents
- InAAmnité AA licenciement conventionnelle 9 608,05 €
- Dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause
185 812,80 € réelle et sérieuse, à titre principal (application du barème macron) 127.746,30 € à titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour violation AAs dispositions AAs articles L.4121-1 et suivants du
CoAA du travail 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect AAs accords collectifs 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat AA travail
46 418,00 €
- Violation par l’employeur du principe d’égalité AA travail 5 000,00 €
- Remise sous astreinte AA 50 € par jour AA retard à compter AA l’expiration d’un délai AA quinze jours qui suivra la notification du jugement à intervenir AAs documents AA fin AA contrat conformes, que le Conseil se réservant le droit AA liquiAAr
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Capitalisation AAs intérêts
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 5 000,00 €
- Dépens
S.A. BNP PARIBAS
DemanAA reconventionnelle
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 4 000,00 €
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N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA
LES FAITS:
Madame X Y a été embauchée par la SA BNP (Devenue AApuis BNP PARIBAS) selon un contrat AA travail écrit à durée déterminée signé le 22 décembre 1995 et prenant effet au 02 janvier 1996 pour une durée AA douze mois au motif d’un surcroît exceptionnel et temporaire AA travail en qualité AA chargée AA recouvrement.
Par avenant du 29 novembre 1996, Madame Y était recrutée selon un contrat AA travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1996 en qualité AA Rédacteur principal Adjoint, classe V 1er échelon.
Au cours AA sa carrière, Madame Y a occupé les fonctions AA Responsable section recouvrement AA créances à compter AA juin 1999, AA fondée AA pouvoirs à compter du 1er janvier 2004, AA juriste à compter du 1 février 2007, AA Compliance officier à compter du 1 janvier 2008, puis AA Responsable d’équipe AA conformité spécialisée Banque Privée Gestion AA Fortune. La rémunération annuelle brute AA base est alors AA 76.314,84€ outre un bonus à hauteur AA 16.500,00€ versé en mars 2018 sur l’exercice 2017.
Les dispositions AA la Convention collective nationale AA la banque du 10 janvier 2000,
IDCC 2120, sont applicables au contrat AA travail.
A la fin AA l’année 2017, Madame Y constate une détérioration AA ses conditions AA travail liées selon elle à une résistance AAs métiers qui voyaient d’un point AA vue opérationnel la conformité comme étant un frein à la réalisation AAs objectifs, s’y ajoutant AAs modifications organisationnelles décidées par la Direction Générale pour réponAA aux exigences du régulateur américain entraînant la disparition AA l’équipe AA Conformité dédiée suite à AAs critiques et AAs entraves injustifiées AAs Directions opérationnelles dont elle AAvra se justifier en décembre 2017.
A l’issue d’un entretien du 04 avril 2018 entre Madame Y et son gestionnaire AA carrière, son hiérarchique lui indiquait le 09 avril 2018 qu’elle AAvait quitter son poste et en rechercher un autre, la SA BNP PARIBAS affirmant que la AAmanAAresse aurait exprimé son insatisfaction sur son poste AA travail et qu’elle aurait donné son accord pour une mobilité.
Au cours d’un entretien le 19 juin 2018 avec sa N+2, adjointe au Responsable AA la Conformité FRB, AAs échanges ont eu lieu sur les souhaits AA repositionnement à l’échéance AA la fin AA l’année 2018, Madame Y considérant que cela lui créait un préjudice AA carrière compte tenu du peu AA temps qu’elle était sur ce poste et envisageant ce changement comme une rétrogradation, la SA BNP PARIBAS AA son côté aurait proposé AAs solutions envisageables sans que la AAmanAAresse n’y donne une suite favorable, la SA BNP PARIBAS envisageant une mobilité au cours AA l’année 2019.
En novembre 2018, l’Inspection Générale du Groupe a diffusé un rapport d’audit réalisé début 2018 dans lequel elle pointait les difficultés AA mise en œuvre AA la Conformité sur les métiers en pointant Madame Y dans son professionnalisme alors que la SA BNP PARIBAS était encore en contravention avec ses obligations vis-à-vis AA l’InAApendant Consultant d’application AAs nouvelles procédures AA révision AAs clients nouvellement imposées.
A la lecture AA l’executive summery du rapport le 19 novembre 2018, Madame Y est placée en situation d’arrêt pour maladie jusqu’au 25 novembre 2018. A son retour, elle a continué à tenir son poste dans l’attente AA l’annonce officielle AA son remplacement.
Après son entretien professionnel au titre AA l’année 2018 qui s’est tenu le 04 février 2019, Madame Y adresse un courrier recommandé avec avis AA réception daté du 25 février 2019 dans lequel elle dénonce une situation intenable sur l’impact AA sa situation professionnelle sur sa santé.
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A la réception AA ce courrier, la SA BNP PARIBAS a organisé un renAAz-vous entre Madame Y et sa gestionnaire individuelle qu’elle rencontrait à la date du 28 février 2019 où elle a AA nouveau expliqué sa situation professionnelle.
En l’absence AA réaction AA la SA BNP PARIBAS après cet entretien, Madame Y a fait adressé un courrier AA la part AA son conseil à la société pour exprimer son état d’épuisement et tenté AA trouver une solution amiable à une rupture du contrat AA travail
le 20 avril 2019. Par courrier du 24 mai 2019, la SA BNP PARIBAS indiquait à Madame Y qu’elle respectait parfaitement son obligation AA sécurité et qu’elle n’entendait pas saisir son
conseil.
Par l’intermédiaire AA son conseil le 06 juin 2019, Madame Y adressait un courrier à la SA BN PARIBAS pour réitérer sa AAmanAA.
Le 25 juin 2019, la SA BNP PARIBAS répondait à Madame Y qu’elle lui proposait un accompagnement à la mobilité en phase avec ses aspirations professionnelles, qu’elle n’était nullement désavouée par sa hiérarchie.
C’est dans ce contexte que Madame Y a saisi le Conseil AA Prud’hommes AA PARIS en sa section Encadrement le 02 octobre 2019 pour AAmanAAr la résiliation judiciaire AA son contrat AA travail.
Madame Y considère que dans l’attente AA convocation AAvant le Conseil, la SA BNP PARIBAS a poursuivi une campagne AA déstabilisation, et elle sera ainsi placée en situation d’arrêt pour maladie à compter du 27 mai 2020, la SA BNP PARIBAS lui ayant adressé le 25 mai 2020, par courrier recommandé avec avis AA réception, son nouveau positionnement en qualité AA Responsable Supervision dispositif Market Integrity Filiales et Outre-Mer à compter du 15 juin 2020, confirmé par un courriel qui lui était adressé le 26 mai 2020 à 08h32, poste n’ouvrant aucune modification AA sa rémunération ni AA sa classification.
Par courrier recommandé avec avis AA réception du 16 juin 2020, Madame Y refusait cette affectation qu’elle considérait comme étant une rétrogradation.
Madame Y a été placée en situation d’arrêt pour maladie jusqu’au 1er mars 2021 et elle a été reçue par le méAAcin du travail le 02 mars 2021 dans le cadre d’une visite AA reprise, le méAAcin du travail a rendu un avis d’inaptituAA dispensant la SA BNP PARIBAS AA l’obligation AA reclassement dans la mesure où l’avis précisait que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que «l’état AA santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »>.
Par courrier recommandé avec avis AA réception daté du 05 mars 2021, la SA BNP PARIBAS convoquait Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date était fixée au 23 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis AA réception du 19 mars 2021, Madame Y informait la SA BNP PARIBAS qu’elle ne pourrait se rendre à l’entretien préalable compte tenu AA son état AA santé.
Par courrier recommandé avec avis AA réception daté du 14 avril 2021, Madame Y se voyait notifier son licenciement pour inaptituAA et impossibilité AA reclassement, elle a donc quitté les effectifs AA la société le 16 avril 2021.
Au moment AA la rupture du contrat AA travail, la rémunération moyenne brute mensuelle AA Madame Y est AA 7.629,26€.
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Les effectifs AA la SA BNP PARIBAS au moment AA la rupture du contrat AA travail sont
AA plus AA onze salariés.
Madame Y a été AAstinataire d’un bulletin AA paie en date du 07 mai 2021, et c’est en l’état que l’affaire se présente AAvant le Bureau AA Jugement le 26 mai 2021.
LES DIRES ET LES MOYENS DES PARTIES:
En application AAs dispositions AA l’article 455 du CoAA AA procédure civile qui dispose que: «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives AAs parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa AAs conclusions AAs parties avec l’indication AA leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme AA dispositif », pour plus ample exposé AAs moyens et prétentions AAs parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 26 mai 2021.
Dires et Moyens AA la partie DemanAAresse, Madame X Y, représentée par son conseil :
Madame Y rappelle au Conseil qu’il se doit d’étudier dans un premier temps la AAmanAA AA résiliation judiciaire et dans l’hypothèse où elle ne serait prononcée, il lui appartiendra alors d’analyser la régularité du licenciement.
Après un rappel AAs principes légaux et jurispruAAntiels sur la résiliation judiciaire, Madame Y explique que la SA BNP PARIBAS a méconnu ses obligations AA sécurité et AA résultat définies à l’article L.4121-1 du CoAA du travail dans la mesure où AApuis avril 2018 elle s’est vue menacer d’une mobilité anticipée sans raison objective qui a eu AAs répercussions sur sa santé et démontrant une exécution déloyale du contrat AA travail en violation AAs dispositions AA l’article L.1221-2 du CoAA du travail.
Madame Y expose ensuite le cadre AA son activité professionnelle qui était la mise en place AA la conformité pour respecter les obligations liées à l’amenAA infligée au Groupe BNP PARIBAS qui AAvait être une préoccupation AA l’ensemble AAs acteurs du Groupe et à tous les niveaux. Or, la AAmanAAresse précise que cette mise en conformité peut être contradictoire avec l’objectif AA chiffre d’affaires auquel sont tenus les opérationnels qui avaient alors tout intérêt à ralentir le processus AA conformité vécu comme un frein au processus commercial et ce, en faisant porter la responsabilité AAs retards sur Madame Y, la Direction n’ayant pas priorisé l’objectif AA conformité.
Selon Madame Y, la Direction ne lui a pas apporté son soutien et n’a pas réagi lorsqu’elle a dû affronter critiques et pressions infondées AAs directions opérationnelles. De même, elle précise, par exemple, que la mise en place AAs connaissances clients a été retardée sciemment et contre ses directives au cours AA l’été 2017 dans le seul but AA ne pas appliquer AAs règles coercitives, mais nécessaire au quitus, voulues par l’InAApendant
Consultant américain.
C’est ainsi, comme l’expose Madame Y, que la Direction va annoncer dès avril 2018 une mobilité imposée AA la AAmanAAresse caractérisant une volonté AA la sanctionner et n’hésitant pas à faire croire que Madame Y souhaitait cette mobilité. Elle ajoute qu’au cours d’un entretien avec les ressources humaines, le 28 février 2019, elle a indiqué que son investissement était vain tant que la Direction n’avait pas le volonté AA faire, car en réalité, cette Direction ne faisait que AA la cosmétique pour faire croire à l’engagement AA la SA BNP PARIBAS vis-à-vis AAs régulateurs américains.
Cette situation s’est poursuivie en 2018 comme le démontre Madame Y puisqu’elle a été mise en cause par un rapport AA l’Inspection Générale dont elle a pris connaissance en novembre, la Direction n’hésitant pas à lui imputer la responsabilité AA
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N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA manquements tout en essayant AA les lui dissimuler. La AAmanAAresse considère n’avoir pas reçu le soutien AA la Direction qui n’a pas hésité à chercher à la déstabiliser en accélérant son processus et en lui proposant par courrier recommandé et par courriel une rétrogradation par l’affectation unilatérale sur le poste AA Responsable Supervision le 26 mai 2020, se voyant placée sous l’autorité d’une AA ses homologues et voyant ses participations à différents comités annulées, la SA BNP PARIBAS n’hésitant pas à lui produire une fiche AA poste tronquée et incomplète, et le Conseil AAvra noter que la société n’a même pas daigné répondre à son courrier du 16 juin 2020. Elle AAmanAA donc au Conseil AA prononcer la résiliation AA son contrat AA travail aux torts et griefs AA la SA BNP
PARIBAS.
Pour Madame Y, le Conseil ne pourra que dire que la rupture AA son contrat AA travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la dégradation AA son état AA santé est directement imputable à la société. Madame Y détaille ensuite ses AAmanAAs inAAmnitaires compte tenu du préjudice qu’elle a subi du fait AA cette rupture et expose ses autres AAmanAAs.
Enfin, Madame Y AAmanAA au Conseil AA condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme AA 5.000,00€ sur le fonAAment AAs dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile, que les condamnations soient assorties AAs intérêts à taux légaux, qu’il soit ordonné la capitalisation AAs intérêts, qu’il soit ordonné à la société la remise AAs documents sociaux conformes à la décision sous astreinte AA 50,00€ par jour et par document pour le retard au-AAlà AA quinze jours après la notification AA la décision, le Conseil se réservant la liquidation AA ladite astreinte, qu’il soit fait application AAs dispositions AA l’article 515 du CoAA AA procédure civile en prononçant l’exécution provisoire sur le tout AA la décision et que la société soit également condamnée aux entiers dépens.
Dires et Moyens AA partie DéfenAAresse, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil :
La SA BNP PARIBAS expose au Conseil que la banque n’a commis aucun manquement et qu’en réalité Madame Y a pris ombrage du Rapport AA l’Inspection Générale et que, mécontente qu’il n’ait pas été donné une suite favorable à sa AAmanAA AA rupture conventionnelle, elle a monté un dossier contre son employeur.
Pour la SA BNP PARIBAS, le Conseil ne pourra que constater l’absence AA manquement grave lui permettant AA répondre favorablement à la AAmanAA AA résiliation judiciaire, en effet, Madame Y a toujours bénéficié AA conditions AA travail conformes à ses souhaits et la banque n’a commis aucun manquement à son égard, et pour s’en convaincre le Conseil constatera qu’elle ne rapporte pas d’éléments probants démontrant qu’elle aurait eu à subir AAs pressions ou AAs critiques AA la part AAs Métiers et que, par ailleurs, ses instructions ont été suivies. Elle ajoute que le Conseil AAvra noter qu’au cours AA l’évaluation professionnelle 2018, la hiérarchie AA Madame Y n’a pas repris à son compte les conclusions AA l’Inspection Générale et que son bonus 2018 est resté à la même hauteur que précéAAmment, preuve supplémentaire, s’il en était encore besoin, que l’argumentaire développé n’est pas sérieux, la AAmanAAresse, qui a occupé ses fonctions pendant plus AA quatre ans, ne dispose d’aucun courriel pouvant justifier AA la moindre hostilité à son encontre.
Ainsi, pour la SA BNP PARIBAS, le Conseil ne pourra que constater que le contrat AA travail a été exécuté tout à fait loyalement.
Pour la banque, c’est en raison AA l’insatisfaction exprimée à son poste AA travail par Madame Y qu’elle a engagé une démarche AA mobilité, et contrairement à ce qu’elle évoque, elle ne se trouvait pas en mobilité forcée, il ne s’agissait nullement d’une sanction ou d’une éviction, elle bénéficiait AA tout le soutien AA sa hiérarchie pour iAAntifier
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No RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA un poste conforme à ses attentes et il n’a jamais été fait état AA la moindre urgence à la positionner sur un autre poste.
Enfin, s’agissant AA son affectation au 15 juin 2020, il s’agit là d’un poste tout à fait conforme à son profil et à son positionnement, et ce changement d’affectation constituait un simple changement AAs conditions AA travail relevant du pouvoir décisionnaire AA l’employeur. De plus, la SA BNP PARIBAS précise que ce poste s’adressait à un collaborateur Hors Classification ce qui était le cas AA la AAmanAAresse, ainsi, le périmètre AA ce poste que voulait alors lui confié son employeur était loin d’être une mise à l’écart et aurait dû être considéré comme une véritable opportunité. Il se voulait répondre à sa AAmanAA AA mobilité exprimée AApuis 2018 et renouvelée en 2019, le Conseil ne pourra donc lire ici cette affectation comme une modification unilatérale du contrat AA travail.
La SA BNP PARIBAS ajoute ensuite qu’il n’est pas fait AA lien entre les conditions AA travail AA Madame Y et son état AA santé, celle-ci a toujours été soutenue par la banque, elle n’a jamais fait l’objet du moindre arrêt AA travail d’origine professionnelle et elle n’a d’ailleurs pas formulé AA AAmanAA AA reconnaissance du caractère professionnel AA ses arrêts, et le Conseil AAvra noter que le méAAcin du travail n’a jamais alerté sur l’état AA santé AA Madame Y pas plus qu’il n’a formulé la moindre recommandation. Ainsi, la SA BNP PARIBAS invite le Conseil à constater que la Banque a parfaitement observé ses obligation en matière AA santé et AA sécurité.
Sur la AAmanAA formulée au titre AA l’inégalité AA traitement, la SA BNP PARIBAS indique que cette AAmanAA n’a jamais été évoquée au cours AA la relation AA travail, et qu’elle a pris AAs engagements forts dans ce domaine. Elle précise que AAs distinctions AA rémunérations AAmeurent en fonction AA l’ancienneté, du parcours, AA la formation ou AA l’expérience et qu’il appartient au AAmanAAur AA démontrer qu’il se trouve dans une situation iAAntique ou similaire à celui auquel il se compare. Pour la Banque, Madame Y considère avoir fait l’objet d’une différence AA traitement car elle n’était pas positionnée Senior management Position (SMP) alors qu’elle occupait un poste similaire sur l’organigramme à AAux autres collaboratrices qui ne sont pas ses homologues et la Banque rappelle que moins AA 300 collaborateurs sont iAAntifiés SMP sur les 27.000 et dont il est attendu une contribution particulière et une position iAAntifiée et validée par les
Comités Exécutifs.
La SA BNP PARIBAS AAmanAA donc au Conseil AA rejeter la AAmanAA AA résiliation judiciaire du contrat AA travail car en réalité Madame Y ne cherchait qu’à obtenir une rupture AA son contrat AA travail à AAs conditions avantageuses.
La SA BNP PARIBAS indique ensuite au Conseil que le licenciement pour inaptituAA et impossibilité AA reclassement est parfaitement justifié, Madame Y n’a fait l’objet d’aucune dégradation AA son état AA santé du fait AA son employeur, elle n’a eu aucun arrêt AA travail reconnu au titre AA la législation professionnelle et la banque a parfaitement observé son obligation AA sécurité et AA moyen, elle AAmanAA au Conseil AA débouter
Madame Y AA ses AAmanAAs.
La SA BNP PARIBAS considère que les AAmanAAs inAAmnitaires AA Madame Y sont parfaitement infondées, et représentent près AA quatre années AA salaire. Elle considère que s’agissant AA l’inAAmnité AA licenciement elle a été remplie AA ses droits, elle rappelle les dispositions du barème fixé par l’article L.1235-3 du CoAA du travail prévoyant une inAAmnisation comprise entre trois et dix-huit mois si par extraordinaire le Conseil entrait en voie AA condamnation.
Enfin, la SA BNP PARIBAS AAmanAA au Conseil AA constater que la AAmanAA d’exécution provisoire est parfaitement infondée, considérant qu’il serait manifestement inéquitable et infondé AA lui laisser à charge l’intégralité AAs frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens qu’elle a dû engager, elle AAmanAA au Conseil AA condamner Madame Y à lui verser la somme AA 4.000,00€ sur le fonAAment AAs dispositions AA
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N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA
l’article 700 du CoAA AA procédure civile et qu’elle soit condamnée au entiers dépens AA
l’instance.
EN DROIT: Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant le 31 août 2021 :
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors AA l’audience du
Bureau AA Jugement du 26 mai 2021 ;
Vu les dispositions AAs dispositions AA la Convention collective nationale AA la banque du
10 janvier 2000, IDCC 2120;
Vu attentivement la lettre AA licenciement datée du 14 avril 2021 ;
Sur la AAmanAA AA résiliation judiciaire du contrat AA travail formulée par Madame
Y:
Vu les dispositions AA l’article L.4121-1 du CoAA du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale AAs travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions AA prévention AAs risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et AA formation;
3° La mise en place d’une organisation et AA moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation AA ces mesures pour tenir compte du changement AAs circonstances et tendre à l’amélioration AAs situations existantes. »;
Attendu que Madame Y AAmanAA au Conseil AA prononcer la résiliation judiciaire AA son contrat AA travail aux torts AA son employeur en invoquant :
Une violation AA l’obligation AA sécurité et AA résultat et AA prévention ;
- Des manquements à l’obligation AA prévention AAs risques psychosociaux ;
- Des accusations injustes et fausses;
- De ne pas avoir fait son travail ;
- Et en refusant AA considérer le choc procuré par cette situation.
Qu’à l’appui AA sa AAmanAA, elle évoque les dispositions AA l’article L.1221-1 du CoAA du travail : «Le contrat AA travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes déciAAnt d’adopter. >> ;
Puis l’article 1134 alinéa 3 du CoAA civil repris à l’article L.1222-1 du CoAA du travail :
«Le contrat AA travail est exécuté AA bonne foi. »;
Attendu que l’article 1217 du CoAA civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution AA sa propre obligation;
-poursuivre l’exécution forcée en nature AA l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
-- AAmanAAr réparation AAs conséquences AA l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; AAs dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »> ;
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N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA
Qu’en l’espèce, Conseil se doit d’analyser la situation professionnelle AA Madame Y au moment AA sa saisine du Conseil AA Prud’hommes, soit le 02 octobre 2019, afin AA s’assurer que les manquements soulevés sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat AA travail ;
Qu’à l’appui AA sa AAmanAA, Madame Y indique qu’elle est investie AA la carte AA Responsable AA la Conformité pour les Services d’Investissement (RCSI) délivrée par l’Autorité AAs Marchés Financiers, et qu’à ce titre, dans l’exercice AA ses fonctions, elle avait la charge AA faire appliquer les règles pour répondre aux impératifs fixés par le Régulateur américain suite à la condamnation et à l’amenAA infligée au Groupe BNP
PARIBAS en 2015;
Qu’elle indique avoir été lâchée par sa Direction face aux Métiers Opérationnels qui voyaient en elle la mise en place AA contraintes professionnelles moins compatibles avec la réactivité commerciale attendue par les clients, éléments qui sont corroborés par les échanges AA courriels AA l’été 2017, démontrant, entre autre, une absence AA garantie totale AA l’indépendance AA la Conformité, situation évoquée au cours AA différents entretiens avec sa hiérarchie sans qu’une réaction n’ait été mise en œuvre pour conforter son rôle ;
Qu’il y a lieu AA relever que la SA BNP PARIBAS n’est pas en totale conformité avec la charte AA la fonction Conformité dans la mesure où elle ne démontre pas avoir mis en œuvre au côté AA Madame Y une réelle aiAA aux collaborateurs pour bien comprendre les enjeux relatifs à la conformité comme l’indique la charte et le Conseil relève que le responsable Conformité doit être rattaché à l’Administrateur Directeur Général afin AA lui permettre d’exercer pleinement son rôle qui peut être considéré comme un frein au développement commercial tout en lui garantissant soutien et autonomie pour imposer AAs directives et les faire respecter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que par exemple, le courriel AA Monsieur Z AA AB du 13 juillet 2017 vient confirmer les dires AA la AAmanAAresse, celui-ci indiquant qu’il laisse la possibilité d’avoir AAs dossiers non-conformes à ses équipes, et que cette attituAA n’est suivie d’aucune réaction AA la hiérarchie qui fait ainsi le choix AA soutenir le Métier plutôt que la conformité ;
Que le Conseil note cependant qu’à aucun moment Madame Y n’a fait part AA sa situation aux instances AA représentation du personnel ni même au méAAcin du travail AA façon officielle ;
Que si elle a évoqué ses difficultés au moment AA son évaluation AA 2018 au début AA l’année 2019 en indiquant qu’elle percevait une «< hostilité manifeste AAs Métiers à accepter le positionnement indépendant inhérent à la fonction AA la Conformité » et qu’elle relevait
< une absence AA soutien AA la hiérarchie actuelle », l’annonce AA son départ prochain n’était pas propice à la poursuite d’une activité dans un contexte serein;
Qu’à la date d’octobre 2019, Madame Y ne révèle pas avoir AA problèmes spécifiques AA santé en lien avec son activité, elle n’a fait l’objet que AA quelques jours d’arrêt pour maladie en novembre 2018 suite à la publication du rapport AA l’Inspection Générale la mettant en cause dans les retards pris par le Métier « Gestion AA Fortune », alors même que son supérieur lui avait fait part, et avait insisté en avril 2018, AA son investissement sans faille et du professionnalisme qui a toujours caractérisé son action auprès AAs équipes ;
Que compte tenu AA la dimension du Groupe AA la SA BNP PARIBAS et AAs annonces faites, s’il est démontré précéAAmment que Madame Y ne pouvait plus exercer pleinement ses fonctions dans la sérénité attendue du fait AA son rôle dans la Conformité, elle se trouve à la date d’octobre 2019 dans une situation d’attente d’une possible évolution professionnelle sans pour autant démontrer être elle-même en recherche active d’un autre poste dans le cadre d’un plan AA carrière ;
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En conséquence AA l’ensemble AA ces éléments, le Conseil considère que les éléments évoqués par Madame Y ne sont pas d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat AA travail à la date AA la saisine le 02 octobre 2019, il y a donc lieu AA débouter la AAmanAAresse AA sa AAmanAA relative à la résiliation judiciaire du contrat AA travail.
Sur les AAmanAAs relatives au licenciement formulées par Madame Y, ainsi que pour les AAmanAAs afférentes :
Attendu que Madame Y a été licenciée pour inaptituAA d’origine non professionnelle et impossibilité AA reclassement le 14 avril 2021 ;
Attendu les dispositions AA l’article L.1235-1 du CoAA du travail en vigueur en la cause :
«En cas AA litige…, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité AA la procédure suivie et le caractère réel et sérieux AAs motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu AAs éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié. »;
Qu’en l’espèce, le Conseil se doit d’analyser les évènements intervenus entre la saisine du Conseil par laquelle Madame Y sollicitait la résiliation judiciaire du contrat AA travail à laquelle le Conseil ne fait pas droit considérant qu’en octobre 2019 la situation n’était pas d’une telle gravité qu’elle empêchait la poursuite du contrat AA travail. Cependant, les événements AA cette périoAA permettent AA bien appréhenAAr le contexte et les difficultés du moment dans l’exécution du contrat AA travail ;
Que le Conseil considère que la proposition AA rupture conventionnelle formulée par Madame Y aurait pu être une issue possible à la relation contractuelle que la SA
BNP PARIBAS n’a pas cherché à explorer comme elle en a le droit, cette proposition, formulée par la AAmanAAresse, était une forme d’alerte lancée à AAstination AA son employeur qui ne semble pas avoir mesuré la portée AA la situation ;
Qu’à partir du AArnier trimestre AA 2019, le Conseil note que la situation professionnelle AA Madame Y n’a pas évolué dans le bon sens puisqu’elle n’a reçu aucun soutien AA la part AA sa hiérarchie, cependant, dans une périoAA AA visibilité professionnelle trouble compte tenu à ce moment là AA la propagation AA la COVID-19;
Qu’en revanche, le Conseil constate que Madame Y a été en arrêt pour maladie dès la SA BNP PARIBAS lui a adressé le courrier du 25 mai 2020 lui signifiant une que nouvelle affectation dès le 15 juin 2020 et que dès sa reprise en mars 2021 elle a été déclarée inapte à tout poste ;
Que ce courrier est motivé pour tenir compte AAs difficultés AA Madame Y à évoluer au sein AA ce métier, or, il n’a jamais été évoqué AA difficultés particulières AA la AAmanAAresse avec les fonctions exercées, d’ailleurs pour s’en convaincre il y a lieu AA noter l’incohérence avec la fiche du nouveau poste qui indique dans les compétences métier: «savoir gérer l’intérêt collectif en fédérant les collaborateurs d’horizons divers aux enjeux AA la conformité », ce qui est en totale contradiction avec le contenu du courrier adressé à Madame Y comme l’est d’ailleurs une bonne partie AA la fiche AA poste;
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Qu’il y a lieu AA relever que ce courrier s’apparente plus à un déplacement par mesure disciplinaire que dans le cadre d’un parcours AA carrière permettant à un collaborateur AA s’épanouir pleinement dans ses fonctions, d’autant plus lorsque celui-ci a près AA vingt-cinq années AA carrière dans la Banque ;
Que ce courrier du 25 mai 2020, adressé plutôt maladroitement, et sans avis direct AA la hiérarchie, s’apparente très clairement à une modification unilatérale du contrat AA travail et n’a que comme objectif AA porter atteinte à l’intégrité AA Madame Y tant il apparaît comme maladroit et peu judicieux dans ses formulations et ce d’autant plus dans le contexte sanitaire du moment qui nécessitait au contraire une attention particulière envers les collaborateurs ;
Qu’il est éviAAnt que l’objectif recherché par la SA BNP PARIBAS était d’obtenir un refus d’affectation sur ce poste AA la part AA Madame Y en vue d’envisager AAs mesures à prendre et sans aucun doute un licenciement ;
Que cette situation caractérise indéniablement une volonté AA la SA BNP PARIBAS AA licencier Madame Y qui a alors sombré dans un épisoAA AA syndrome dépressif puisque vivant AApuis AAux ans une situation professionnelle difficile qui a eu un impact sur sa santé et a entraîné une inaptituAA à tous postes AA l’entreprise ;
En conséquence, le Conseil considère que le licenciement est dépourvu AA cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu AA le requalifier en tant que tel ;
Attendu que l’article L.1235-3 du CoAA du travail en vigueur en la cause dispose que: < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien AA ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre AAs parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une inAAmnité à la charge AA l’employeur, dont le montant est compris entre les montants mínimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-AAssous…
Pour déterminer le montant AA l’inAAmnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, AAs inAAmnités AA licenciement versées à l’occasion AA la rupture, à l’exception AA l’inAAmnité AA licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Cette inAAmnité est cumulable, le cas échéant, avec les inAAmnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite AAs montants maximaux prévus au présent article. »;
Qu’en l’espèce, le Conseil ne propose pas la réintégration ;
Que Madame Y indique ne pas avoir retrouvé d’emploi alors qu’elle démontre avoir entamé AA nombreuses démarches et AAs recherches restées infructueuses;
Qu’elle indique, à juste titre, avoir subi un préjudice, entre autre financier, cette situation AA perte d’emploi générant AA toute éviAAnce un préjudice qu’il y a lieu AA réparer ;
En conséquence le Conseil, dans sa formation AA Bureau AA Jugement, compte tenu AAs éléments présentés et dans le cadre du barème susvisé, estime Madame Y bien fondée à percevoir la somme AA :
90.000,00€, à titre d’inAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Vu l’article 1231-7 du CoAA civil, le Bureau AA Jugement dit que, en ce qui concerne la somme ci-AAssus, les intérêts AA droit au taux légal partiront à compter du jour du prononcé du jugement, soit le 31 août 2021 et jusqu’au jour du paiement.
Attendu que l’article L.1234-1 du CoAA du travail qui dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté AA services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif AA travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté AA services continus comprise entre six mois et moins AA AAux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté AA services continus d’au moins AAux ans, à un préavis AA AAux mois. Toutefois, les dispositions AAs 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif AA travail, le contrat AA travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté AA services plus favorable pour le salarié. »> ;
Vu les dispositions conventionnelles applicables au contrat AA travail et relatives au préavis et à l’inAAmnité AA licenciement;
Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS présente au Conseil une base AA calcul AA l’inAAmnité AA licenciement sur une base AA rémunération autre que celle établie par les bulletins AA paie produits ;
Qu’il s’avère que Madame Y n’a pas perçu l’intégralité du montant qui lui était dû à ce titre, elle doit donc percevoir un complément d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement conforme au calcul qu’elle détaille dans ses écritures et auquel le Conseil doit faire droit ;
En conséquence AAs points développés ci-AAssus, le Conseil dit Madame Y fondée à percevoir au titre du préavis dont elle a été privée et au titre d’un complément d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement les sommes suivantes :
- 23.208,00€ à titre d’inAAmnité compensatrice AA préavis ;
- 2.320,89€ à titre d’inAAmnité compensatrice AA congés payés sur préavis ;
- 9.608,05€ à titre AA solAA d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement;
Vu l’article 1231-6 du CoAA civil, le Bureau AA Jugement dit que les sommes ci-AAssus allouées à Madame Y emportent intérêts AA droit au taux légal à compter AA la date AA réception par la partie défenAAresse AA la convocation AAvant le Bureau AA Conciliation et d’Orientation, soit le 15 octobre 2019 et jusqu’au jour du paiement.
Le Conseil dit qu’il y a lieu AA faire application AAs dispositions AA l’article 1343-2 du CoAA civil: < Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision AA justice le précise. », et ordonne la capitalisation AAs intérêts.
Sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour violation AAs dispositions AA l’article L.4121-
1 du CoAA du travail formulée par Madame Y:
Vu les dispositions AA l’article L.4121-1 du CoAA du travail repris ci-AAssus ;
Attendu qu’il n’est pas démontré en quoi la SA BNP PARIBAS aurait méconnu délibérément les dispositions relatives à l’obligation AA sécurité, AA résultat et AA prévention AAs risques psycho-sociaux ;
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Qu’il ressort plutôt AAs éléments présentés au Conseil AAs lacunes dans la gestion prévisionnelle AA l’emploi et AAs compétences AA Madame Y;
Que la AAmanAAresse ne rapporte pas d’un préjudice spécifique sur ce point qui serait imputable directement à la SA BNP PARIBAS et qu’il y aurait lieu AA réparer ;
Qu’enfin, Madame Y n’a pas formulé AA AAmanAA au titre AA la maladie professionnelle et qu’elle ne parvient pas à établir AA lien direct entre les pratiques managériales au sein AA la SA BNP PARIBAS et son état AA santé ayant conduit à son inaptituAA qui a été considérée comme étant d’origine non professionnelle ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y AA la AAmanAA formulée à ce titre.
Sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour non-respect AAs accords collectifs formulée par Madame Y:
Vu les dispositions AA l’article L.1222-1 du CoAA du travail : «Le contrat AA travail est exécuté AA bonne foi. »;
Vu les dispositions AA l’article L.2262-4 du CoAA du travail : « Les organisations AA salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus AA ne rien faire qui soit AA nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants AA cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord. >> ;
Vu l’accord relatif au harcèlement et à la violence au travail du 17 juin 2011;
Vu les conditions d’attribution AA la prime AA médaille d’honneur du travail AA la SA BNP PARIBAS AA novembre 2015;
Vu les dispositions transitoires applicables à la Médaille d’honneur du travail applicable au sein AA la SA BNP PARIBAS AA juin 2018;
Qu’en l’espèce, il est rapporté que Madame Y a atteint la date pallier AA 20 années à la date du 02 février 2012 compte tenu AA son parcours professionnel;
Que les conditions d’obtention AA la prime au sein AA la SA BNP PARIBAS disposent que la prime doit être AAmandée dans un délai maximum AA cinq ans à partir AA la date AA promotion théorique (première promotion qui suit la date d’obtention du palier), et qu’au- AAlà AA ce délai, elle n’est pas versée ;
Que la première promotion suivant la date d’obtention du palier AA Madame Y est le 14 juillet 2012, celle-ci disposait alors d’un délai jusqu’au 14 juillet 2017 pour formuler sa AAmanAA ;
En conséquence, Madame Y ayant formulé sa AAmanAA après cette date, elle
n’était plus éligible à l’obtention AA sa prime et doit donc être déboutée AA la AAmanAA AA dommages et intérêts formulée au titre du non-respect AAs accords d’entreprise.
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Sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat AA
travail formulée par Madame Y:
Attendu que cette AAmanAA ne repose sur aucun fonAAment juridique ;
Qu’il n’est pas rapporté AA préjudice spécifique qui n’aurait pas été réparé précéAAmment ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y AAs AAmanAAs formulées à ce
titre.
Sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour violation par l’employeur du principe
d’égalité AA traitement formulée par Madame Y:
Vu les dispositions AA l’article 23 alinéa 2 AA la Déclaration Universelle AAs Droits AA
l’Homme AA 1948: « Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. » ;
Vu les dispositions AA l’article L.3221-2 du CoAA du travail : «Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail AA valeur égale, l’égalité AA rémunération entre les femmes et les hommes. >> ;
Vu l’accord sur la diversité au sein AA BNP PARIBAS SA AA juin 2016;
Vu l’accord sur la diversité et l’inclusion au sein AA BNP PARIBAS SA signé le 24 juillet
2020;
Vu la note AA juin 2019 relative à la position AA Senior Manager (SMP) et en particulier les conditions AA désignation et AA maintien dans AAs postes SMP sur la base d’une grille AA compétences ;
Qu’en l’espèce, Madame Y considère avoir été discriminée sur sa rémunération en se comparant avec AAux autres salariées occupant selon elle AAs situations professionnelles analogues aux fonctions qu’elle exerce;
Que le Conseil constate que ce point n’a jamais été relevé pendant l’exercice AAs fonctions alors que la situation était connue ;
Que Madame Y n’a pas utilisée la voie AA recours interne par la saisine du référent à l’égalité professionnelle ;
Que AA son côté, la SA BNP PARIBAS, au travers AA l’accord AA juin 2016, s’engage à respecter et promouvoir l’application du principe AA non-discrimination sous toutes ses formes et à toutes les étapes AA gestion AAs ressources humaines;
Que la SA BNP PARIBAS apporte au Conseil AAs éléments permettant AA justifier objectivement et par AAs critères strictement professionnels la différence AA traitement pouvant AAmeurer entre Madame Y et les salariées avec lesquelles elle effectue une comparaison ;
Que le Conseil ne relève pas d’éléments permettant AA caractériser un manquement AA caractère discriminant AA la SA BNP PARIBAS envers Madame Y ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y AA la AAmanAA formulée à ce titre.
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Remboursement à Pôle Emploi :
En application AA l’article L. 1235-4 du CoAA du travail qui dispose que : «Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235- 11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés AA tout ou partie AAs inAAmnités chômage versées au salarié licencié, du jour AA son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite AA six mois d’inAAmnités AA chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant AAs inAAmnités versées. >> ;
Qu’en l’espèce ces dispositions sont applicables bien que la direction générale AA Pôle Emploi ne soit pas intervenue à l’audience et n’a pas fait connaître le montant AAs allocations versées à Madame Y;
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne à la SA BNP PARIBAS, prise en la personne AA son représentant légal, le remboursement à Pôle Emploi AAs inAAmnités perçues par Madame Y et réévaluées à compter du jour où elle a quitté les effectifs AA la société, soit le 16 avril 2021, jusqu’au jour du prononcé du jugement, soit le 31 août 2021, et ce, dans la limite AA six mois.
Attendu que l’article R.1235-2 du CoAA du travail dispose que : « Lorsqu’un Conseil AA Prud’hommes a ordonné d’office le remboursement AAs allocations AA chômage, le greffier du Conseil AA Prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce AArnier a fait ou non l’objet d’un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressé par lettre simple à la direction générale AA cette institution. Lorsque le remboursement AAs allocations AA chômage a été ordonné d’office par une Cour d’Appel, le greffier AA cette juridiction adresse à l’institution susmentionnée, selon les formes prévues au AAuxième alinéa, une copie certifiée conforme AA l’arrêt. »;
Qu’en l’espèce le Conseil a ordonné le remboursement à Pôle Emploi AAs sommes versées à Madame Y dans la limite AA six mois ;
En conséquence, à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme AA la présente décision, sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du Conseil AA Prud’hommes.
Sur la remise AAs documents sociaux conformes à la présente décision :
Attendu les dispositions AA l’article R.3243-1 du CoAA du travail concernant les éléments que doivent comporter le bulletin AA paie ;
Qu’en l’espèce, un rappel AA préavis, AA congés payés et un solAA d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement sont dus ;
Que les bulletins AA paie AAvront mentionner les rappels ci-AAssus indiqués ;
En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit remettre à la AAmanAAresse les bulletins AA salaires rectifiés, et AAvra régulariser la situation AA Madame Y envers tous les organismes sociaux auprès AAsquels AAs cotisations ont été acquittées.
Attendu que l’employeur est tenu AA remettre au salarié, avec son AArnier bulletin AA paie, une attestation d’employeur AAstinée à Pôle emploi, comme en dispose l’article R.1234-9 du CoAA du travail : «L’employeur délivre au salarié, au moment AA l’expiration ou AA la rupture du contrat AA travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
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Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon AAs modalités précisées par un arrêté du ministre chargé AA l’emploi.»> ; Attendu que le législateur a estimé que l’obligation AA remise AA l’attestation Pôle emploi était suffisamment importante pour l’assortir d’une peine pénale, comme en dispose l’article R.1238-7 du CoAA du travail : « Le fait AA méconnaître les dispositions AAs articles R.1234-9 à 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage, est puni AA l’amenAA prévue pour les contraventions AA la cinquième classe >> ;
En conséquence, le Conseil ordonne à la SA BNP PARIBAS AA remettre à Madame
Y l’attestation Pôle emploi conforme à la présente décision et reprenant l’intégralité AAs sommes dues.
Exécution provisoire AA la décision :
Vu l’article 515 du CoAA AA procédure civile dispose que: «Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la AAmanAA d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature AA
l’affaire. »;
Vu l’article R.1454-28 du CoAA du travail dispose que «A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil AA prud’hommes ne sont pas exécutoires AA droit à titre provisoire. Le conseil AA prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire AA ses décisions. Sont AA droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une AAmanAA reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat AA travail, AA bulletins AA paie ou AA toute pièce que l’employeur est tenu AA délivrer:
3° Le jugement qui ordonne le paiement AA sommes au titre AAs rémunérations et inAAmnités mentionnées au 2° AA l’article R. 1454-14, dans la limite maximum AA neuf mois AA salaire calculés sur la moyenne AAs trois AArniers mois AA salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. >> ;
Qu’en l’espèce, compte tenu AA la nature AA l’affaire, le Conseil dit qu’il y a lieu à application AAs dispositions AAs articles ci-AAssus et ordonne l’exécution provisoire du tout AA la présente décision.
Sur les autres AAmanAAs AA Madame Y:
Attendu les dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AAs frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire AA l’aiAA juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre AAs honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire AA l’aiAA aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aiAA. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 AA l’article 37 AA la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte AA l’équité ou AA la situation économique AA la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AAs raisons tirées AAs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive AA l’État. »;
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Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a pas rempli plusieurs AA ses obligations ;
Que Madame Y a été contrainte AA saisir le Conseil AA Prud’hommes AA PARIS pour faire légitimer ses droits et a, à ce titre, dû engager AAs frais non compris dans les dépens dans le cadre AA la présente procédure;
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié AA laisser ces frais à la charge AA Madame Y;
En conséquence, le Conseil condamne la SA BNP PARIBAS à verser à Madame Y la somme AA 1.000,00€ au titre du premier alinéa AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ;
Pour le surplus AAs AAmanAAs, le Conseil déboute Madame Y et la SA BNP PARIBAS doit être également déboutée AA ses AAmanAAs.
Vu les dispositions AA l’article 695 du CoAA AA procédure civile: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, reAAvances ou émoluments perçus par les greffes AAs juridictions ou l’administration AAs impôts à l’exception AAs droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui AAs prétentions AAs parties;
2° Les frais AA traduction AAs actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les inAAmnités AAs témoins;
4° La rémunération AAs techniciens;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments AAs officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération AAs avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits AA plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et AA traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la AAmanAA AAs juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions AAs Etats membres dans le domaine AA l’obtention AAs preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application AAs articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération AA la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application AA l’article 388-1 du coAA civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application AAs dispositions AA l’article 1210-8. >> ;
Et, vu les dispositions AA l’article 696 du CoAA AA procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », la formation, AA céans, dit qu’elle met la totalité AAs dépens AA la présente instance, à la charge AA la SA BNP PARIBAS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Fixe le salaire AA Madame X Y à 7.629,26 €
Dit le licenciement AA Madame X Y sans cause réelle ni sérieuse.
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Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Madame X Y, les sommes suivantes :
23.208 € à titre d’inAAmnité compensatrice AA préavis
- 2320,89 € au titre AAs congés payés afférents
- 9608,05 € à titre AA solAA d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter AA la date AA réception par la partie défenAAresse AA la convocation AAvant le bureau AA conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu AA l’article R.1454-28 du CoAA du Travail, ces condamnations sont exécutoires AA droit à titre provisoire, dans la limite maximum AA neuf mois AA salaire calculés sur la moyenne AAs trois AArniers mois AA salaire.
Ordonne la capitalisation AAs intérêts.
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi AAs sommes versées à Madame X Y dans la limite AA six mois ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme AA la présente décision, sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du Conseil AA Prud’hommes.
Ditque la société BNP PARIBAS doit remettre à la AAmanAAresse les bulletins AA salaires rectifiés, et doit régulariser la situation AA Madame X Y envers tous les organismes sociaux auprès AAsquels AAs cotisations ont été acquittées.
Ordonne à la SA BNP PARIBAS AA remettre à Madame X Y l’attestation
Pôle emploi conforme à la présente décision et reprenant l’intégralité AAs sommes dues.
Rappelle qu’en vertu AA l’article R.1454-28 du CoAA du Travail, ces condamnations sont exécutoires AA droit à titre provisoire,
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Madame X Y, les sommes suivantes :
- 90.000 € à titre d’inAAmnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1000 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Déboute Madame X Y du surplus AA ses AAmanAAs.
Déboute la société BNP PARIBAS AA sa AAmanAA reconventionnelle.
Ordonne l’exécution provisoire au titre AA l’article 515 du coAA AA procédure civile.
Condamne la partie défenAAresse au paiement AAs entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE Christophe CARRERE en charge AA la mise à disposition, Chantal BOYER
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Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a pas rempli plusieurs AA ses obligations;
Que Madame Y a été contrainte AA saisir le Conseil AA Prud’hommes AA PARIS pour faire légitimer ses droits et a, à ce titre, dû engager AAs frais non compris dans les dépens dans le cadre AA la présente procédure;
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié AA laisser ces frais à la charge AA Madame
Y;
En conséquence, le Conseil condamne la SA BNP PARIBAS à verser à Madame Y la somme AA 1.000,00€ au titre du premier alinéa AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ;
Pour le surplus AAs AAmanAAs, le Conseil déboute Madame Y et la SA BNP
PARIBAS doit être également déboutée AA ses AAmanAAs.
Vu les dispositions AA l’article 695 du CoAA AA procédure civile: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, reAAvances ou émoluments perçus par les greffes AAs juridictions ou l’administration AAs impôts à l’exception AAs droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui AAs prétentions AAs parties;
2° Les frais AA traduction AAs actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les inAAmnités AAs témoins;
4° La rémunération AAs techniciens ;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments AAs officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération AAs avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits AA plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et AA traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la AAmanAA AAs juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions AAs Etats membres dans le domaine AA l’obtention AAs preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application AAs articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération AA la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application AA l’article 388-1 du coAA civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application AAs dispositions AA l’article 1210-8. »;
Et, vu les dispositions AA l’article 696 du CoAA AA procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », la formation, AA céans, dit qu’elle met la totalité AAs dépens AA la présente instance, à la charge AA la SA BNP PARIBAS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Fixe le salaire AA Madame X Y à 7.629,26 €
Dit le licenciement AA Madame X Y sans cause ré elle ni sérieuse.
17
N° RG F 19/08768 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTMA
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Madame X Y, les sommes suivantes :
- 23.208 € à titre d’inAAmnité compensatrice AA préavis
2320,89 € au titre AAs congés payés afférents
-9608,05 € à titre AA solAA d’inAAmnité conventionnelle AA licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter AA la date AA réception par la partie défenAAresse AA la convocation AAvant le bureau AA conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu AA l’article R.1454-28 du CoAA du Travail, ces condamnations sont exécutoires AA droit à titre provisoire, dans la limite maximum AA neuf mois AA salaire calculés sur la moyenne AAs trois AArniers mois AA salaire.
Ordonne la capitalisation AAs intérêts.
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi AAs sommes versées à Madame X Y dans la limite AA six mois ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme AA la présente décision, sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du Conseil AA Prud’hommes.
Dit que la société BNP PARIBAS doit remettre à la AAmanAAresse les bulletins AA salaires rectifiés, et doit régulariser la situation AA Madame X Y envers tous les organismes sociaux auprès AAsquels AAs cotisations ont été acquittées.
Ordonne à la SA BNP PARIBAS AA remettre à Madame X Y l’attestation
Pôle emploi conforme à la présente décision et reprenant l’intégralité AAs sommes dues.
Rappelle qu’en vertu AA l’article R. 1454-28 du CoAA du Travail, ces condamnations sont exécutoires AA droit à titre provisoire,
Condamne la société BNP PARIBAS à verser à Madame X Y, les sommes suivantes :
- 90.000 € à titre d’inAAmnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1000 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Déboute Madame X Y du surplus AA ses AAmanAAs.
Déboute la société BNP PARIBAS AA sa AAmanAA reconventionnelle.
Ordonne l’exécution provisoire au titre AA l’article 515 du coAA AA procédure civile.
Condamne la partie défenAAresse au paiement AAs entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge AA la mise à disposition, Christophe CARRÈRE Chantal BOYER
C 18
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
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