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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulon, 14 mars 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulon |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 114, avenue Lazare Carnot 83000 TOULON
EXTRAIT
des Minutes du Grefle du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2025
No RG F 24/00323 N° Portalis
DCZ7-X-B7I-BZ23
SECTION Industrie
AFFAIRE
X YZ AA contre Me Simon AB mandataire liquidateur de S.A.S. TECHNIQUE BÂTIMENT VAR N° MINUTE: 25/31 JUGEMENT DU 14 Mars 2025
Qualification : Réputé contradictoire
Premier ressort
Notification le: 25 JUL. 2925 Date de la réception par le demandeur: par le défendeur: Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le:
Expédition:
17. X AC AD AE AF L’unedic delegation AES CGEA de fortelle
Monsieur X YZ AA né le […] Lieu de naissance: […] […] Profession Plaquiste
Représenté par Me Caroline PHAM (Avocat au barreau de TOULON)
DEMANDEUR
Me Simon AB mandataire liquidateur de S.A.S. TECHNIQUE BÂTIMENT VAR
[…] Non Comparant
DEFENDEUR
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Les Docks Atrium […];5 […] place de la Joliette BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Non Représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-François RODRIGUEZ, Président Conseiller (S) Madame Caroline, Françoise JULIEN, Assesseur Conseiller (S) Madame Delphine HAUBERTIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle Jeanne BAITRANDO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Pauline BRESCH, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 17 Mai 2024 -Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Septembre 2024 – Renvoi en Bureau de Jugement
— Débats à l’audience de Jugement du 16 Décembre 2024 (convocations envoyées le 26 Septembre 2024) – Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Mars 2025 – Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Pauline BRESCH, Greffier, par mise à disposition au greffe Vu les demandes et chefs de demande tels qu’exposés ci-dessus; La partie demanderesse présente a été entendue en ses explications à l’audience. Le liquidateur et l’ AGS CGEA, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025. Ledit jour advenu, le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur YZ AA est embauché par la société TECHNIQUE BÂTIMENT VAR le 5 octobre 2021 en qualité de plaquiste dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminé pour l’exécution du chantier <LEYMARIE le Pradet>: Il est convenu que le contrat soit conclu pour la durée du chantier, son achèvement constitue une cause de licenciement.
Monsieur YZ AA perçoit une rémunération brute de 1589,50 euros bruts à l’embauche. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale du bâtiment – ouvriers. Dès le début de la relation contractuelle Monsieur YZ AA Y est affecté à différents chantiers. Le chantier <LEYMARIE le Pradet> s’est arrêté deux mois après la signature du contrat de travail. Le 1er juillet 22 Monsieur YZ AA est victime d’un accident de travail sur un chantier situé à MARSEILLE déclaré en tant que tel par son employeur.
Il reprendra le travail après 12 jours d’arrêt.
Le 29 juillet 2022 Monsieur YZ AA est l’objet d’un nouvel accident du travail sur un chantier situé à LA CRAU. Son contrat est suspendu du 30 juillet 2022 au 30 septembre 2023. Monsieur YZ AA reçoit le 11 septembre 2023 une lettre pour une convocation le 20 septembre 2023 à un entretien pour une mesure licenciement. À la date du 29 septembre 2023 Monsieur YZ AA reçoit un courrier de licenciement pour fin de chantier. Monsieur YZ AA percevait 1747.24 de rémunération brute pour une ancienneté de 23 mois et 25 jours (pièce 4 relative aux documents de fin de contrat fournis à L’UNEDIC). Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de TOULON a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TECHNIQUE BÂTIMENT VAR.
Page 2
Monsieur AG estimant infondé le licenciement dont il fait l’objet saisit le Conseil de Prud’hommes de TOULON le 17 mai 2024. Par la suite d’une tentative de conciliation où le défendeur n’a pas comparu l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement réunis à l’audience du 16 décembre 2024 où elles ont comparu comme indiqué en tête des présentes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par conclusions reçues au greffe et soutenu oralement lors de l’audience des débats du 16 décembre 2024 Monsieur YZ AA sollicite du Conseil : – JUGER que les conditions relatives au contrat de chantier ne sont pas réunies -REQUALIFIER le CDI de chantier de Monsieur YZ AA pour fin de chantier est sans fondement et sans cause réelle et sérieuse – JUGER que la société TECHNIQUE BATIMENT VAR a failli à son obligation de sécurité de
résultat.
«
«
FIXER la créance de Monsieur YZ AA au passif de la société TECHNIQUE BÂTIMENT VAR pour les sommes suivantes : 11284,92 euros nets de dommages et intérêt pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause économique réel et sérieuse,
«
«
«
«
«
9[…],02 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, 3761.64 euros au titre de l’Indemnité compensatrice de préavis (2 mois), 376.16 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 4231,84 euros brut de congés payés durant la suspension de son contrat de travail, 5000 euros au titre de dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de
résultats,
«
«
«
5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
JUGER ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA
AGS de MARSEILLE.
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de
[…]0 Euros
— ORDONNER au liquidateur judiciaire de la société TECHNIQUE BATIMENT VAR de le payer par priorité sur les fonds disponibles et s’il n’y suffit appeler en garantie le CGEA AGS DE MARSEILLE ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à nature salariale de dommages et intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes de licenciement nul pour discrimination sur l’état de santé ou à titre subsidiaire dépourvu de causes réelles et sérieuses et la requalification du CDI de chantier en CDI de droit commun : Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, son contrat est suspendu pendant cette période. Selon article L. 1226-9 du Code du travail,« l’employeur ne peut pas rompre le contrat sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ». Selon l’article L. 1134-1 du Code du travail,« en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Il n’a donc pas à prouver directement la discrimination, mais simplement à fournir des indices ou des éléments permettant de la présumer ».
Page 3
Le salarié pourra alors rassembler des éléments tels que: "Des témoignages ou documents internes prouvant qu’il a été traité différemment après son
accident.
«
«
Une comparaison avec d’autres salariés dans une situation similaire mais sans accident. Des échanges écrits (mails, courriers) montrant que son état de santé a été pris en compte de manière négative dans les décisions de l’employeur". En droit, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur YZ AA ne fournit aucun document permettant au Conseil de se prononcer sur une discrimination établie sur son état de santé. Subsidiairement l’appelant soutient qu’il n’a pas été licencié à la fin du contrat pour lequel il avait été embauché par un CDI de chantier et qu’il a ensuite été affecté à plusieurs autres chantiers sans avenant, ce qui justifie la requalification en CDI de droit commun. Au cas d’espèce, le contrat de travail à effet du 05 octobre 2021 mentionne que le lieu d’exercice est fixé au chantier <LEYMARIE le Pradet>.
Or, l’appelant verse aux débats:
«
des photographies et de nombreux textos de son employeur Monsieur AH AI AJ sur des tâches à accomplir, des rendez-vous sur chantiers, du matériel à récupérer, des codes d’accès de résidence etc… et une attestation sur l’honneur de Monsieur AK AL salarié de TECHNIQUE BATIMENT VAR à la même période qui confirme avoir vu Monsieur YZ AA travailler sur d’autres chantiers que celui de <LEYMARIE le Pradet>. Sur tous ces pièces sont visées des lieux d’exercices autres que le chantier <LEYMARIE le Pradet>, par lequel il contestait son licenciement. Ces éléments sont en conséquence suffisamment précis pour permettre de retenir que Monsieur YZ AA a bien travaillé dans le cadre de son CDI de chantier pour TECHNIQUE BATIMENT VAR en d’autres lieux que celui prévu au contrat pour lequel le salarié avait été
embauché.
Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail,« la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse ». Le chantier étant l’objet du contrat, la fin du chantier dont il revient à l’employeur de rapporter la preuve, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La validité du licenciement dans le cadre d’un contrat de chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. […]. 1232-6 du code du travail. Il s’ensuit que le contrat s’étant poursuivi au-delà de la date de fin du chantier prévue, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de chantier en CDI de droit commun. Dès lors que seule la rupture au motif de la fin du ou des chantiers précisément déterminés au contrat est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’en l’espèce, aucune disposition contractuelle n’a étendu à d’autres chantiers l’objet du contrat, le licenciement de Monsieur YZ AA est privé de la seule cause objective autorisant la rupture du contrat de chantier.
Page 4
Sur la demande sur les congés payés cumulés lors de la suspension du travail : La loi n° 2024-364 concernant les congés payés acquis pendant un arrêt de travail, stipule que: « les absences pour maladies non professionnelles, AT/MP sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ». Le contrat de travail de Monsieur YZ AA a été suspendu pour une période supérieure à un an du 30/07/2022 au 30/09/2023, il convient de faire droit de la demande d’indemnité au titre des congés payés pour la période.
Sur les demandes d’indemnités pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail : L’article L. 4121-1 du Code du travail" impose à l’employeur une obligation générale de sécurité
« :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit prouver l’existence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cependant, si un risque professionnel est établi et que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires, la faute de l’employeur est souvent présumée. Ainsi, si un accident du travail révèle un danger sur le lieu de travail, l’employeur a l’obligation de prendre des mesures immédiates pour prévenir un nouvel accident. La fatigue, qu’elle soit due à des horaires excessifs, un manque de repos, une surcharge de travail ou d’autres conditions, peut affecter la santé et la sécurité des salariés. Les articles de la loi 3121-18 et 3121-20 régissent la durée maximale du temps de travail. « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Un salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures sur une semaine ». D’autres parts l’article de la loi 3131-1 stipule que; « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ». L’article L. 4131-1 du Code du travail prévoit que si un salarié estime qu’un danger grave et imminent existe après un accident, il peut exercer son droit de retrait. Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Monsieur YZ AA soutient qu’il a été soumis à une charge de travail intense qui est la cause de ses accidents de travail mais n’étaye pas ces déclarations de documents ou de faits qui justifient ce grief. Le conseil ne peut que constater que les fins et prétentions sont mal fondées et non justifiées; L’exécution déloyale du contrat de travail associé à cette demande ne peut être reconnue à ce titre.
Sur l’article 700 du C.P.C :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose: " Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n 91-647 du […] juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou la situation économique de la partie condamnée."
Page 5
Qu’en l’espèce, Monsieur YZ AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULON pour faire valoir ses droits. Que la SAS TECHNIQUE BATIMENT VAR a été condamnée aux principales chefs de demandes. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de TOULON, alloue à Monsieur YZ la somme de […]00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; REQUALIFIE le CDI de chantier du 1er septembre 2020 en CDI de droit commun; DIT que le licenciement de Monsieur YZ AA X est sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de Monsieur YZ AA X au passif de la liquidation judiciaire de la société TECHNIQUE BATIMENT VAR en la personne de Maître Simon AB mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
«
794,50 Euros au titre du licenciement sans cause et réelle. 794,50 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. 3178 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. 317.80 Euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis. 2983.68 au titre de l’indemnité de congés payés. […]00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure DECLARE le présent jugement opposable et commun à Maître Simon AB et L’AGS CGEA de MARSEILLE dans la limite des plafonds fixés aux articles L3253-6, L3253-15, L3253- 17 et D3253-5 du code du travail; DIT et JUGE que l’obligation de l’ AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement; DEBOUTE Monsieur YZ AA X de ses autres demandes; DIT que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé le 14 mars 2025.
LE GREFFIER,
MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, A procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront Mégalement requis COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DAIIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE
P/
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JU
LE PRÉSIDENT,
Voduque-
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