Tribunal administratif de Rennes, 2 avril 2021, n° 2100914
TA Rennes
Rejet 2 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    Le juge a estimé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels d'ordonner la communication des documents demandés.

  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif

    Le juge a conclu que le contrat en litige est un contrat de droit privé, et que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives.

  • Rejeté
    Absence de décision de déclaration sans suite

    Le juge a constaté que la SEMOP avait effectivement déclaré la procédure sans suite, rendant la demande de reprise de la procédure sans objet.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le juge a décidé de laisser à chaque partie les frais d'instance exposés, sans mise à la charge de la SEMOP.

Résumé par Doctrine IA

La société Primmosens saisit le Tribunal Administratif de Rennes en référé précontractuel pour contester la procédure de passation d'un marché relatif à la construction d'un centre d'exploitation à Dinan attribué à un autre groupement, invoquant des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que des irrégularités dans l'évaluation des offres, notamment sur le critère du « prix de sortie – valeur résiduelle ». La société requérante demande l'annulation de la consultation, la reprise de la procédure d'attribution et la communication des notes et rapports d'analyse des offres. La SEMOP Eaux de Dinan – eau potable et la société Concept-Ty Promotion, attributaire du marché, défendent la régularité de la procédure et soutiennent que le contrat est de droit privé, relevant de la compétence judiciaire. Le juge des référés, après avoir constaté que le contrat en litige est de droit privé et que la SEMOP agit pour son propre compte, déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige et rejette la requête de Primmosens, conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, ainsi qu'aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. De plus, le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de référé précontractuel en raison de la décision de la SEMOP de ne pas donner suite à la procédure de consultation. Les demandes d'injonction de communication et les frais liés au litige sont également rejetées.

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1Maître Lafay, avocat expert en référé précontractuel
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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2 avr. 2021, n° 2100914
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2100914

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 2 avril 2021, n° 2100914