Infirmation partielle 2 décembre 2021
Cassation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 déc. 2021, n° 19/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01304 |
Texte intégral
I EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 716 du 02 décembre 2021 (N° PG: 19/01304)
LE MINISTÈRE PUBLIC POLE EMPLOI
CI
Z A
Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 02 décembre 2021 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame COGNET, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du 23 septembre 2019 (n° parquet :18340000031), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Y, Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2021 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur SANSEN, Président de chambre et Monsieur BENMIMOUNE, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Z A
Né le […] à PARIS 15 Fils de Z Luis Auguste et de B C De nationalité francaise, divorcé, médecin Demeurant […]
Libre Comparant, assisté de Maître ORHAN Nicolas, avocat au barreau de SAUMUR
(conclusions visées) APPELANT (24 septembre 2019)
PARTIE CIVILE
POLE EMPLOI, […], représenté par Maître FOUQUET Alain, avocat au barreau substituant Maître d’ANGERS, CAOUS-POCREAU Matthieu, avocat au barreau de NANTES (conclusions visées)
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APPELANT (26 septembre 2019)
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (24 septembre 2019)
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2020 et a été renvoyée à celle du 28 septembre 2021.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 septembre 2021, en présence de Monsieur X, Avocat Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame BRUN, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et vérifié l’identité de Z A. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a été entendu en son rapport oral. L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole le dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 02 décembre 2021 à 13h30.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
A Z a été poursuivi pour avoir à ANGERS, entre le 1er janvier 2014 et le 20 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, bénéficié frauduleusement d’allocations de retour à l’emploi et ce pour un montant de 133 972,56 euros (cent trente trois mille neuf cent soixante douze euros et cinquante six centimes),
FRAUDE POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION D’AIDE AUX
TRAVAILLEURS PRIVES D’EMPLOI faits commis entre le 1er janvier 2014 et le 20 août 2016 à ANGERS prévus par D E et réprimés par D E. ART.441-6 C.PENAL.
Il est expressément renvoyé à l’acte de poursuite pour l’énoncé de la qualification développée de ces infractions.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2019, le tribunal correctionnel d’Angers, qui a déclaré A Z coupable des faits, l’a condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement et une amende de 5 000 euros.
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Sur l’action civile, le tribunal, qui a reçu Pôle Emploi en sa constitution de partie civile, a déclaré A Z entièrement responsable du préjudice subi et l’a condamné à lui verser 133 972,56 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Le 24 septembre 2019, A Z a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le procureur de la République a formé appel incident le même jour.
La partie civile a également interjeté appel des dispositions civiles du jugement le 26 septembre 2019.
Débats
La partie civile, qui conclut à la confirmation de la décision attaquée, sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le prévenu a confirmé devant la cour ses explications soulignant que s’il a mal compris la documentation, et manifestement commis une erreur en ne déclarant pas la société, il n’a en tout cas jamais eu la volonté de frauder. Il avait besoin de trésorerie pour son projet. Par ailleurs, la création de la société était plus protectrice de son patrimoine que l’activité libérale.
L’avocat du prévenu, qui conclut à l’infirmation de la totalité de la décision entreprise, sollicite la relaxe indiquant, d’une part, que les déclarations d’A Z correspondent à la réalité, et d’autre part, que la perception des allocations était légitime puisqu’en l’absence de rémunération le cumul avec l’ARE était possible.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
LA COUR
EN LA FORME
Les appels interjetés par le prévenu, le Ministère public et la partie civile, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
LES FAITS
Par lettre plainte reçue au Parquet d’Angers le 4 décembre 2018, Pole Emploi déposait plainte à l’encontre d’A Z.
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Il était exposé que l’intéressé, à la suite de son inscription en tant que demandeur d’emploi le 14 juin 2013, avait régulièrement perçu l’allocation de retour à l’emploi du 1er septembre 2013 au 20 août 2016. Durant ces années de perception du revenu de remplacement, A Z n’avait, à aucun moment, déclaré à Pôle emploi une quelconque reprise d’emploi un changement d’adresse ou de situation.
Les investigations diligentées par cet organisme mettaient en évidence que le 1er janvier 2014, A Z avait ouvert un cabinet médical, sous la forme d’une SELARL, dont il était le seul salarié, avec une activité effective à compter de cette date. Le service de prévention des fraudes de Pole Emploi, établissait que le prévenu avait effectué en 2014 2445 consultations et 852 visites, en 2015, 2412 consultations et 1249 visites, et en 2016, 2581 consultations et 1369 visites, volume d’activité non contesté par ce dernier.
Le procès verbal précisait que ces actes avaient bien été effectués par le praticien A Z, alors que ce dernier n’avait jamais déclaré de changement dans sa situation, reprise d’emploi en l’espèce et activité de travailleur non salarié.
Or s’il est possible de continuer à percevoir l’allocation en ayant repris une activité, c’est sous certaines conditions de déclaration, et de justificatifs du montant des revenus déclarés, conditions rappelées dans les documents et formulaires à remplir de Pole Emploi.
Par ailleurs, tous les mois, A Z répondait « oui » à la question de savoir s’il était toujours à la recherche d’un emploi, et « non » à la question de savoir s’il avait exercé au cours du mois précédent une activité.
Le procès verbal de Pole Emploi indiquait que A Z était connu en tant que médecin praticien sous un numéro d’assurance maladie qui identifie son activité libérable et permet d’engendrer une facturation. C’est un numéro unique et individuel, qui se rapporte à une personne physique et non à une personne morale, s’agissant bien du médecin, personne physique qui examine le patient et prescrit les médicaments.
Interrogé, A Z faisait valoir que c’était la SELARL DOCTEUR Z qui avait généré des revenus, reconnaissant avoir mis de l’argent de côte pour payer les charges sociales générées par l’activité, et que, ne s’étant pas pris de rémunération, il n’était pas fautif au regard de ses obligations et de sa situation.
A l’audience du tribunal correctionnel, il confirmait « n’avoir pas pensé » à déclarer les changements intervenus tout en continuant à contester l’infraction qui lui était reprochée.
SUR LA CULPABILITÉ
L’article L 5429-1 du code du travail dispose que le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal.
Par ailleurs, l’article L 5422-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de la période de prévention, précise qu’ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de
l’habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure.
5
Enfin, la chambre criminelle de la cour de cassation exige que pour se déterminer sur la prévention de fraude aux prestations de chômage, les juridictions de fond doivent rechercher si l’activité exercée par le prévenu, fût-elle bénévole, alors qu’il percevait le revenu de remplacement versé par l’Assedic, lui permettait d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (Crim.20 mars 2007, n°06 86.269 P).
En l’espèce, il résulte des investigations, et ce n’est pas contesté, que le 1er janvier 2014, A Z a ouvert un cabinet médical, sous la forme d’une SELARL tout en continuant à répondre tous les mois jusqu’en septembre 2016 « non » à la question avez-vous repris une activité au cours du mois précédent et « oui » à la question êtes vous toujours à la recherche active d’un emploi lors de l’actualisation de sa situation en fin de mois.
Il soutient qu’en l’absence de rémunération pour son activité au sein de la SELARL, outre qu’il n’a pas pensé à le faire, il pouvait en tout état de cause continuer de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Cependant, outre qu’il résulte de la propre documentation fournie par le prévenu que le cumul est possible à certaines conditions, il apparaît que cela suppose avant tout que le bénéficiaire de l’aide déclare la création d’entreprise puis justifie de l’absence de rémunération. Il est pour le moins évident que l’appréciation des conditions relèvent de Pole Emploi, et non du seul bénéficiaire, et ce qui est tout aussi évident que cette appréciation ne peut avoir lieu que si le bénéficiaire déclare la création d’entreprise.
Déjà à ce stade, et compte tenu du profil professionnel d’A Z et de son niveau d’étude, on peut légitimement s’interroger sur la bonne foi alléguée par lui quand non seulement il ne prend pas la peine de déclarer cette création de SELARL mais persiste à répondre « non » à la question avez-vous repris une activité au cours du mois précédent.
De même, il est mal venu à reprocher qu’hormis le 13 juin 2013 et le 13 novembre 2013, il n’ait pas été sollicité par Pole Emploi sur le sujet alors que dans le second entretien il indique lui-même renoncer à la création d’un cabinet médical qu’il va pourtant créer moins de deux mois plus tard.
Mais surtout, force est de constater que compte tenu de l’ampleur de son activité au sein de cette SELARL où il est le seul à exercer, en 2014 : 2445 consultations et 852 visites, en 2015: 2412 consultations et 1249 visites, et en 2016:
2581 consultations et 1369 visites, celle-ci ne lui permettait pas à l’évidence d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi comme il l’affirme sans jamais en justifier du reste. La signature d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 12 octobre 2016, comme médecin coordinateur avec la Résidence Saint Sauveur ne démontre pas la réalité d’actes de recherche d’emploi.
Dans ces conditions, outre qu’il ment en toute connaissance de cause en répondant « oui » à la question êtes vous toujours à la recherche active d’un emploi lors de l’actualisation de sa situation en fin de mois, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne lui était pas due sur la période entre le 1er janvier 2014 et le 20 août 2016 en l’absence de recherche d’emploi comme l’exige le texte.
Ainsi, et contrairement à ses allégations, non seulement ses déclarations ne correspondent pas à la réalité de sa situation sur la période, mais l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne lui était pas due non plus. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réunis.
En conséquence, le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits reprochés est confirmé.
SUR LA PEINE
Âgé de 62 ans, A Z, divorcé et père de deux enfants majeurs, est médecin mais n’exerce plus actuellement sa profession.
Il a un projet de mission humanitaire. Il déclare des revenus mensuels de l’ordre de 2 500 euros provenant de son projet informatique de traducteur universel pour les médecins.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal.
Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du code pénal, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérie
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des circonstances de l’infraction, s’agissant d’une fraude commise au préjudice de la solidarité collective mise en place pour les personnes privées d’emploi par une personne qui est loin d’être dans le besoin, que les faits sont tout particulièrement graves.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier de son absence d’antécédent judiciaire mais également de la persistance de ses dénégations en faisant semblant de ne pas comprendre alors qu’il dispose de toutes les compétences intellectuelles nécessaires, que A Z ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction ni de prise de conscience du trouble grave causé par ses actes.
Par ailleurs, il résulte de la situation pénale de A Z qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.
Ainsi l’ensemble de ces éléments nécessite, par la voie de l’infirmation, de prononcer une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis afin de sanctionner
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l’auteur tout en le dissuadant de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement et en favorisant son amendement.
En outre, compte tenu des revenus de l’intéressé, qui ne fait pas état de charges autres que celle courante pour un homme seul, il convient de confirmer l’amende de 5 000 euros conforme aux dispositions de l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal exigeant que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
SUR L’ACTION CIVILE
A Z a été à bon droit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile en raison des faits dont il a été déclaré coupable et qui ont directement causé le dommage dont la réparation est demandée.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de la réparation devant être mise à la charge du condamné pour compenser intégralement le préjudice subi par la partie civile en allouant à Pôle Emploi les sommes de 133 972,56 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que les dispositions civiles de la décision déférée sont confirmées.
Il convient en outre, en cause d’appel, d’allouer à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, et contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Sur l’action publique.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine
d’amende ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine d’emprisonnement;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE A Z à la peine de SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT;
DIT que cette peine d’emprisonnement est intégralement assortie du sursis ;
Le président, en l’absence du prévenu lors du prononcé de la décision, en application de l’article 132-29 du code pénal, n’a pas avertit le condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde.
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Sur l’action civile
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE A Z à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
HOUZEA
Copie certifiée conforme rédigé par à l’original Mme Y
CH Le Greffier,
s
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