Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 12 nov. 2020, n° 2020038448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | 2020038448 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY
JUGEMENT
R.G. N° F 15/01410
FORMATION CORUDSHONT Audience publique du 04 NOVEMBRE 2016 POUR
SECTION Commerce COPIE
Monsieur X Y
Z 1, rue de l’Yerres
91700 FLEURY MEROGIS AFFAIRE Représenté par Me Guy VIALA (Avocat au barreau de X Y L’ZNE – 91) CONTRE
SAS FLEURYDIS
DEMANDEUR
SAS FLEURYDIS
[…][…]
Représenté par Me Sandrine BOULFROY (Avocat au barreau de VAL D’OISE – 95)
JUGEMENT
Qualification CONTRADICTOIRE DÉFENDEUR en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
- Composition du bureau de jugement d’accusé de réception le : 0 9 NOV. 2016 lors des débats et du délibéré
Date de réception par le demandeur Madame CUNY, Président Conseiller (S)
◇ parle défendeur Monsieur GARCIA, Assesseur Conseiller (S) Madame MIGNON, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée Monsieur FAVRY, Assesseur Conseiller (E) le Assistés lors des débats de Madame BROCHET, Greffier à
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la réception de la demande: 23/12/2015
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 13/01/2016
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation: 13/01/2016
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 23/02/2016
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 23/02/2016
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement: 23/02/2016
Débats à l’audience publique du 04/10/2016 Prononcé du jugement fixé à la date du 04/11/2016 Délibéré prorogé à la date du
2
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 23/02/2016, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 04/10/2016, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Dommages intérêts pour rupture abusive: 10 050,00 Euros
- Indemnité de préavis: 2 100,00 Euros
- Congés payés afférents : […]0,00 Euros
- Salaire sur mise à pied : 1 059,98 Euros
- Congés payés afférents : 105,99 Euros
- Remise de documents conformes: attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêt au taux légal
- Entiers dépens
La SAS FLEURYDIS forme la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
Les FAITS:
Monsieur X Y a été engagé par la SAS FLEURYDIS par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé commercial en date du […]/01/2014.
La Convention Collective Nationale applicable est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 01/02/2015, un avenant a été signé entre les deux parties aux termes duquel Monsieur X Y était promu Adjoint au responsable de région PGC, statut agent de maîtrise niveau V.
Son salaire brut s’élevait à 1 900,00 Euros.
En juin 2015, Monsieur X Y devient Responsable produit frais avec le statut d’Agent de maîtrise.
Son salaire s’établira à 2 100,00 Euros.
Le 30/09/2015, Monsieur X Y recevra une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied pendant la durée de la procédure.
Le 01/10/2015, Monsieur X Y écrira une lettre RAR au Président
Directeur Général pour lui rappeler les faits réels du 28/09/2015.
Le 16/10/2015, Monsieur X Y recevra une lettre RAR lui signifiant son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans.
3
SUR QUOI, le CONSEIL:
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Sur les dommages intérêts pour rupture abusive
ATTENDU que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salaire dans l’entreprise.
Qu’en l’espèce, les faits reprochés à Monsieur X Y sont les suivants :
દ
Le 28/09/2015 à 19 heures, jour d’inventaire, vous avez quitté de façon parfaitement inopinée votre poste de travail avec au surplus une attitude agressive et colérique indiquant 'Démerdez vous avec votre inventaire, je me casse'… Votre départ lors d’une opération aussi importante démontre à elle seule un manque de conscience professionnelle et il s’agit là d’un premier manquement à vos obligations professionnelles… Pire, le lendemain, . vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail…"
….
ATTENDU l’attestation de Monsieur AA AB AC, Directeur, signataire de la lettre de licenciement.
Que cette attestation ne sera pas prise en compte car provenant du Directeur du magasin.
ATTENDU l’attestation de Monsieur AD AE AF qui indique :
« Monsieur X Y a tenu des propos déplacés et incorrects envers la hiérarchie au moment de son départ. »
Que cette attestation, non située dans le temps, ne rapporte pas la preuve susceptible de retenir une faute grave pour des propos qui auraient été déplacés et incorrects vis à vis de la hiérarchie.
Que la lettre de licenciement stipule « Démerdez vous avec votre inventaire, je me casse ».
Le Conseil ne retiendra pas ces propos comme déplacés et incorrects envers la hiérarchie.
ATTENDU que pour son absence du 29/09/2015, Monsieur X Y produit un arrêt de travail et indique qu’il a prévenu son employeur le jour même.
ATTENDU le manque de conscience professionnelle, le Conseil ne saurait retenir une faute grave dans la mesure où Monsieur X Y n’a jamais commis la moindre faute durant la durée de son contrat de travail avant ce jour d’inventaire (13 heures de travail sans pause).
ATTENDU que les griefs reprochés à Monsieur X Y dans la lettre de licenciement du 16/10/2015 n’ont pas pour effet un licenciement pour faute grave.
ATTENDU que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
ATTENDU les dispositions de l’article L. 1234-1 du Code du Travail :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; "
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y est entré au service de la SAS FLEURYDIS le […]/01/2014 et a été licencié le 16/10/2015.
En conséquence, le Conseil fait droit à ces demandes.
Sur le salaire sur mise à pied et les congés payés afférents ATTENDU que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied.
Qu’en l’espèce, le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil fait droit à ces demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur X Y la charge des frais engagés dans cette procédure.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande dans de plus justes proportions.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS FLEURYDIS, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2 100,00 EUROS (DEUX MILLE CENT EUROS) au titre de l’indemnité de préavis
- […]0,00 EUROS (DEUX CENT DIX EUROS) au titre des congés payés afférents
- 1 059,98 EUROS (MILLE CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS) au titre du salaire sur mise à pied
- 105,99 EUROS (CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS) au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15/01/2016;
- 1 200,00 EUROS (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise des documents conformes.
P
5
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS FLEURYDIS de sa demande reconventionnelle.
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le Greffier PRODACA Le Président,
INFORMATION umul COPIE ZNE
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Mission
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paie ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Titre ·
- Démission
- Fret ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Accident de travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Signature électronique ·
- Contrat d'assurance ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
- Pièces ·
- Industrie ·
- Machine ·
- Vis ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Chef d'atelier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Tierce opposition ·
- Cdd ·
- Rupture anticipee ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Juridiction
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Appel
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- International
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.