Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, ch. soc. soc., 30 mai 2022, n° F 21/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 21/00492 |
Texte intégral
+
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr Site www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
N° RG N° RG F 21/00492 – N°
Portalis DC2T-X-B7F-BYK7
Section Industrie
Demandeur: X Y
Z
Défendeur(s): S.A.R.L. AA
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le LUNDI 30 MAI 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ opposition, appel devant la Cour d’appel de Versailles
□ pourvoi en cassation,
Dpasde recours immédiat.
Le 04 JUILLET 2022
P/Le directeur de greffe
MES
U
POULOGNE O
C
N
A
L L
I
B
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
M. X Y 3 rue Anatole France
94600 CHOISY LE ROI
Demandeur
C/
S.A.R.L. AA en la personne de son représentant légal […]
92120 MONTROUGE
Défendeur
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1:
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Article 668:
- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS ART. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au jour ouvrable Code de Procédure Civile (extraits) suivant, ART. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie pouvoi en cassation sont augmentés de: française, dans les îles et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. OPPOSITION
*Code de Procédure Civile (extraits) / 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
, t est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision… L’opposition n
a
e du (extraits)ART. R. 1452-1: La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. l l i
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. a
f
ART, R. 1452-2 La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prudhommes A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne é chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. d
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. u
d
ART. R, 1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. (…) L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. s
n
e
y EXCEPTION D 'INCOMPETENCE * Code de Procédure Civile (extraits). Article 80/Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. o
Article 84: le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (LRAR) du jugement m
ART. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. s
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, e
l
r paraît la mieux placée pour en connaître. i
n
te APPEL on c
*Code du Travail (extraits) ART R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. nd t
t
i
o r
i
o
A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. a
a
G
v
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précipitée. ART. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. ART. 668 Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
ART. 930-1 A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.. ART. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la declaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récepissé par lettre
simple NOTA: Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
ART. 934 Le secrétaire enregistre l’appel à sa date il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. ART. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
ART 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétences), la cour tie peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée
d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
ART. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. ART 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
APPEL D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE
* Code de Procédure Civile (extraits) ART. 272 La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
POURVOI EN CASSATION
* Code de Procédure Civile (extraits) ART. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
ART. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
ART. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élecțion de domicile.
ART. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
ART, 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité >
1° Pour les demandeurs personnes physiques :l’indication des nom, prénoms, et domicile; Pour les demandeurs personne morale :l’indication de leurs forme, dénomination, et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personne morale: l’indication de leur forme, dénomination et siège social et s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; 4° L’indication de la décision attaquée ; La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINITH JUGEMENT
Audience publique du 30 MAI 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame CHASTEL, Président Conseiller (E) Madame LE GUELLEC, Assesseur Conseiller (E) N° RG F 21/00492 – N° Portalis Monsieur OLLIVIERO, Assesseur Conseiller (S) DC2T-X-B7F-BYK7 Monsieur LEGENDRE, Assesseur Conseiller (S)
Section Industrie assistés lors des débats de Monsieur VIDAL, Greffier et lors du prononcé de Madame MOUALIF, Greffier, Demandeur: signataire du présent jugement qui a été mis à disposition X Y au greffe de la juridiction
Z Entre
Défendeur : Monsieur X Y S.A.R.L. AA 3 rue Anatole France
94600 CHOISY LE ROI
Représenté par Me Nathalie DAHAN AQUATE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) 22/00086
DEMANDEUR
JUGEMENT
Qualification Contradictoire Et en ressort
S.A.R.L. AA
[…] Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : […] Représenté par Me Ségolène LE BLAYE (Avocat au Copie certifiée conforme comportant la barreau de PARIS) substituant Me Géraldine formule exécutoire délivrée HANNEDOUCHE (Avocat au barreau de PARIS) le Extraits des Minutes
à DEFENDEUR du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 28 avril 2021 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 07 juin 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 21 février 2021 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 21 février 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2022 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au 30 mai 2022;
Page-1-
LES FAITS:
La société AA est une société de cavotier funéraire qui emploie moins de 1 1 salariés.
Monsieur AB AC a été embauché le 6 juillet 1998 en qualité de Terrassier sous contrat
à durée déterminée de trois mois puis s’est poursuivi à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu le poste de Manoeuvre, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150, à temps plein et percevait une rémunération brute mensuelle de 1986,84 €.
La Convention collective applicable est celle du Bâtiment Région Parisienne.
A compte de novembre 2018, Monsieur AB AC a ressenti des douleurs et des difficultés de mouvements à l’épaule droite et son médecin lui a diagnostiqué « une tendinopathie chronique de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite » le 30 novembre 2018.
Monsieur AB AC a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle le 9 décembre 2018 tout en continuant à travailler.
Le 9 octobre 2019, la maladie de Monsieur AB AC a été considérée comme consolidée par l’assurance maladie.
Monsieur AB AC a fait une rechute et a été en arrêt maladie du 24 mars au 27 mai
2020, puis à l’isolement du 27 mai au 30 juin 2020 compte tenu de l’épidémie de Covid19.
Le 3 juillet 2020, Monsieur AB AC passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail l’autorise à reprendre le travail avec condition « d’exclure le travail en force bras levés au-dessus du plan des épaules et limiter la manutention à 10 kg ».
Le 4 juillet 2020 Monsieur AB AC reprend le travail puis est à nouveau arrêté le 8 juillet au 20 décembre 2020 pour motif non professionnel.
Des échanges s’ensuivent entre la société et la médecine du travail qui concluant «< prévoir une inaptitude définitive à son poste de travail «< terrassier » lors d’une visite de pré-reprise le 5 août 2020.
Le 14 septembre 2020, Monsieur AB AC demande à la CPAM de bénéficier d’une rente d’incapacité permanentė.
Le 7 décembre 2020, Monsieur AB AC consulte la médecine du travail qui conclut à la possible reprise du travail avec les préconisations suivantes « aucun port de charge, pas de station debout prolongée, ni piétinement, pas de sollicitations de l’épaule droite, notamment pas de travail les bras surélevés au-dessus des épaules et pas de mouvement répétitif du tronc et pas de travail en position accroupie ».
Une étude de poste de poste a été réalisée en parallèle.
Page-2-
Le 21 décembre 2020, la médecine du travail formulait un avis définitif d’inaptitude pour le poste de manoeuvre et la société AA lui a demandé d’étudier la création d’un poste adapté à la situation physique de Monsieur AD AC.
Le 23 décembre 2020, suite à cet échange, la société AA adresse une proposition de reclassement à Monsieur AB AC au poste de Gardien de l’entrepôt, adapté à son état de santé et dont les tâches ont été préparées en coordination avec la médecine du travail.
Le 1er janvier 2021, Monsieur AB AC adresse un courrier en refusant cette proposition de reclassement.
Le 13 janvier 2021, la société AA adresse à Monsieur AB AC une convocation
à un entretien préalable pour une éventuelle rupture de son contrat de travail pour inaptitude.
Puis le 28 janvier 2021, la société notifie à Monsieur AB AC son licenciement pour inaptitude suite à son refus de reclassement au poste proposé et lui adresse ses documents de fin de contrat le 15 février 2021.
Monsieur AB AC estimant son licenciement infondé, a saisi le Conseil de
Prud’hommes le 26 avril 2021 et demande au Conseil de :
De déclarer Monsieur AB AC recevable et bien fondé en ses demandes,
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul Condamner la Société AA au paiement des sommes suivantes :
о Indemnité légale de licenciement : 13 355,98 €
Indemnité compensatrice de préavis: 3 973,68 € brut о Indemnité de congés payés afférents : 397,36 €
o. Dommages et intérêts pour licenciement nul: 32 782,86 €
о Indemnité de repas : 5 020 €
o Congés payés afférents : 502 €
○ Rappel de salaire des journées de visite médicale: 331,14 €
○ Congés payés afférent 33,11 €
Condamner la société AA à la régularisation de la situation de Monsieur
AB AC auprès de la CPAM pour l’arrêt maladie allant du 9 novembre 2020 au 4 décembre 2020 sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Condamner la Société AA au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AA au paiement des dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Page-3-
En réponse, la société AA demande au Conseil de :
Déclarer Monsieur AB AC irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
Dire et juger abusif le refus de Monsieur AB AC opposé à la proposition de reclassement formulée par la société AA Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur AB AC de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions;
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur AB AC à verser à la société AA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES:
Les moyens du demandeur
Monsieur AB AC demande la nullité de son licenciement estimant que son employeur
n’a pas respecté la protection liée sa maladie professionnelle.
Il indique que le poste de reclassement au poste de gardiennage de l’entrepôt prévoyait un certain nombre de tâches physiques non conformes aux prescriptions du médecin du travail, telles que le découpage des planches et leurs assemblages.
Le poste prévoyait entre autres de «< classer et ranger les planches de coffrages, couper les planches de coffrages préalablement installées sur l’établi, assembler les planches, et les clouer, nettoyer le dépôt, qui selon Monsieur AB AE sont incompatibles avec son état de santé et les préconisations du médecin du travail.
Monsieur AB AC a contacté le médecin du travail le 23 février 2021 suite à son licenciement afin de vérifier si le médecin du travail avait bien donné son accord sur la compatibilité du poste proposé. Le médecin du travail lui précisait le 5 mars 2021 par courrier « qu’en l’absence de visite du poste de reclassement par un ergonome, il lui était impossible de se prononcer sur la compatibilité du poste avec sa santé » et indiquait que la compatibilité de certaines tâches avec son état de santé étaient incertaines.
Monsieur AB AC estime que la société AA a failli à son obligation de reclassement et que son refus est justifié.
Page-4-
Concernant la prime de panier, Monsieur AB AC indique n’avoir jamais bénéficié de cette prime due conformément à la convention collective (article 5 de l’annexe VII de l’accord national du 21 octobre 1954) à hauteur de 10 € par jour à compter du 1er janvier 2018 et demande son paiement rétroactif sur la base de 218 travaillés par an.
Pour ce qui est du rappel de salaire au titre des journées de visite médicale, Monsieur AB AC indique qu’il n’était pas en arrêt maladie lors des visites médicales des 3 juillet, 5 août, 7 et 21 décembre 2021.
Sur la demande de régularisation auprès de la CPAM, Monsieur AB AC indique que la CPAM n’a pas reçu les attestations de salaire pour son arrêt maladie du 9 novembre au 4 décembre 2020 et qu’il n’a pas perçu les indemnités de la sécurité sociale pour cette période. Il demande donc la régularisation de cette période sous astreinte.
Les movens du défendeur
De son côté, la société AA indique que le refus de Monsieur AB AC à la proposition de reclassement qu’elle lui a adressée est abusive.
Elle indique lors des débats avoir toujours eu de très bonnes relations avec Monsieur AB
AE et avoir fait confiance à la médecine du travail et que son obligation de reclassement
a été respectée
Elle indique avoir cherché des solutions de reclassement adaptées à la situation physique de Monsieur AB AC et lui a donc proposé le poste de Gardien’ de l’entrepôt dont les attributions ont été préparées avec la médecine du travail lors d’échanges les 15, 21 et 23 décembre 2020, le médecin indiquant « Le poste de gardiennage de l’entrepôt que vous avez proposé au titre de reclassement pourrait correspondre aux limitations émises pour mes attestations médicales. Je vous donne mon accord pour sa mise en place », la société répondait le jour même au médecin du travail avec en pièce jointe la fiche de poste.
La Société AA indique que les tâches indiquées n’impliquent pas de répétition dans les mouvements et que les attributions ont été conçues en accord avec la médecine du travail pour respecter les pathologies dont souffre Monsieur AB AE, le médecin du travail indiquant «je vous confirme que j’étais favorable à essayer un reclassement pour Monsieur AB AC au poste de gardiennage ».
La société AA indique avoir été loyale et avoir tout fait pour créer un poste adapté à Monsieur AB AC compte tenu de difficultés liée à l’activité de l’entreprise.
Concernant la prime de panier, la société AA indique qu’elle fournissait le repas gratuitement à ses salariés et qu’en conséquence la prime de panier n’est pas due.
A propos de la demande de rappel de salaire au titre des journées de visite médicale, la société AA indique que les visites médicales ont été effectuées par visio-conférences en 2020 et qu’elles n’ont pas mobilisées Monsieur AB AC toute la journée et qu’en l’occurrence Monsieur AB AC était en arrêt maladie.
Page-5-
Concernant la demande de régularisation auprès de la CPAM concernant l’arrêt de travail du
9 novembre au 4 décembre 2020, la Société AA indique avoir transmis à la CPAM l’attestation de salaire.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
repose donc à l’employeur de rechercher un poste de reclassement.
Au regard de l’article L. 1226-2-1, « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre >>.
Au regard des faits, le Conseil constate que la société AA a cherché par tous moyens une solution de reclassement pour Monsieur AB AC. Elle a échangé avec la médecine du travail pour créer un poste et définir des tâches permettant à Monsieur AB AC de poursuivre son activité malgré les contraintes et restrictions imposées et liées à l’état de santé de Monsieur AB
AC. La médecine du travail a donné son accord pour la mise en place de ce reclassement avec suivi et visite du poste par un ergonome pour ajustement.
Monsieur AB AC a immédiatement refusé cette proposition de reclassement sans chercher à savoir si certaines des tâches pouvaient être adaptées par la suite. Ces tâches auraient pu être modifiées en fonction des recommandations d’un ergonome qui aurait pu être sollicité dans le cadre du suivi.
L’obligation de reclassement de la société AA a par conséquent été respectée.
En conséquence, le Conseil a conclu que le licenciement de Monsieur AB AC a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Page-6-
Sur la demande de prime de panier
L’article 5 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne précise « L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque:
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu’il est logé gratuitement par les soins de l’entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de J’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant
-
de l’indemnité de repas.
Considérant que la société AA met à disposition gratuitement de ses salariés un repas, la prime de panier n’a donc pas lieu d’être.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des journées de visite médicale
Le temps nécessité par l’examen de reprise du travail est :
-pris sur le temps de travail sans retenue de salaire ;.
-ou pris hors du temps de travail et rémunéré comme temps de travail normal. Les frais de transport éventuellement engagés par les salariés à l’occasion de la visite médicale sont remboursés par l’employeur conformément à l’article R.4624-39 du Code du travail
Lors des visites médicales, Monsieur AB AE était soit en arrêt maladie donc indemnisé par la sécurité sociale soit en activité. Les visites médicales ont eu lieu par visio-conférence ou sur site et
n’ont pas engendré de frais de déplacement et ont duré en moyenne une heure.
La demande de Monsieur AB AE sera rejetée.
Sur la demande de régularisation auprès de la CPAM
En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du salarié. C’est à partir de cette attestation que la CPAM détermine le droit aux indemnités journalières du salarié et en calcule le montant.
La société AA indique avoir transmis à la CPAM l’attestation de salaire concernant l’arrêt de travail du 9 novembre au 4 décembre 2020 ainsi qu’une copie de celle-ci datée du 4 août 2020 correspondant à l’arrêt qui a débuté le 8 juillet 2002. La situation ayant été régularisée il n’y a lieu de solliciter sous astreinte la remise de cette attestation à la CPAM.
Page-7-
PAR CES MOTIFS :
Le conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition auprès du greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le refus de Monsieur AB AC concernant la proposition de reclassement est abusif
DIT que le licenciement de Monsieur AB AC repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur AB AC de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE les parties de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du Code du travail.
LAISSE à la charge des parties les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Fa fol de qual, la présente expédition, certifiée conforme à le minuto, así délivréo
Евра par le Greffier en Chef soussigné
Page-8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Heure de travail
- Paie ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Titre ·
- Démission
- Fret ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Accident de travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Professeur ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Mère ·
- Courriel ·
- Plainte ·
- Juge départiteur
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Document ·
- Licenciement pour faute ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Industrie ·
- Machine ·
- Vis ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Chef d'atelier
- Salarié ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Charte sociale européenne ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- International
- International ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Signature électronique ·
- Contrat d'assurance ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.