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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 7 mai 2020, n° F 17/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 17/00158 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 17/00158 – N Portalis DCYF-X-B7B-M6N ______________________
SECTION Industrie ______________________
AFFAIRE X Y contre SARL QUALIDUCK
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 07 Mai 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 07 Mai 2020
X Y […] Représenté par Madame Marie-Jo DE LA CRUZ (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SARL QUALIDUCK […] Représentée par Me Olivier PASSERA (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré Madame VICHE, Président Juge départiteur Monsieur DIDES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur DA SILVA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Août 2017
3
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Septembre 2017
- Convocations envoyées le 31 Août 2017
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 11 Octobre 2018
- Jugement tranchant partiellement principal + renvoi départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 18 Février 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mars 2019
- Délibéré prorogé à la date du 15 Avril 2019
- Délibéré prorogé à la date du 17 Juin 2019
- Délibéré prorogé à la date du 16 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 21 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 25 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 13 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 20 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 07 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Par requête du 29 août 2017, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de TARBES de demandes tendant à la condamnation de la SARL QUALIDUCK au paiement des sommes de :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 1 467,00 euros à titre d’indemnité de préavis;
- 1 015,35 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire;
- 411,07 euros au titre des heures supplémentaires d’août à décembre 2016 et janvier 2017
- 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4 Monsieur X Y sollicitait également la remise des bulletins de paie 2016 et janvier 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 29 mars 2018 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 14 juin 2018
Par jugement mixte du 11 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de TARBES a condamné la SARL QUALIDUCK à payer à Monsieur X Y la somme de 333,49 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 33,50 euros au titre des congés payés correspondants.
Il s’est déclaré en partage de voix pour le surplus et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 28 janvier 2019 puis, sur renvoi, à l’audience du 18 février 2019.
A cette audience, Monsieur X Y maintient ses demandes initiales à l’exception de ses demandes d’heures supplémentaires déjà tranchées.
La SARL QUALIDUCK conclut au rejet des demandes et à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après que chacune des parties a exposé son argumentation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2019 pour être rendu ce jour.
Les parties n’ayant pas fait valoir à cette audience de départage d’autres moyens que ceux expressément visés dans leurs écritures, il sera renvoyé à ces dernières, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour une plus ample connaissance de leur argumentation respective.
SUR CE
5
Par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, Monsieur X Y a été engagé à compter du 17 août 2016 en qualité d’ouvrier polyvalent agro alimentaire au sein de la SARL QUALIDUCK qui développe une activité de découpe de canards, se déployant exclusivement sur le site de la SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE, son unique client.
A compter du 22 décembre 2016, un mouvement de grève au sein de l’entreprise a été décidé par certains salariés, dont Monsieur X Yfaisait partie, à l’occasion d’une revendication sur le paiement des heures supplémentaires.
Par arrêté ministériel du 4 janvier 2017, la commune de AA était désignée comme faisant partie des 71 autres communes concernées par les opérations d’abattages préventifs imposées par l’autorité publique à la suite d’une recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire.
Le 5 janvier 2017, les salariés grévistes, qui avaient arrêté leur mouvement et s’étaient présentés pour reprendre leur travail sur le site de MONTFORT EURALIS, étaient renvoyés chez eux par le directeur de l’abattoir qui leur annonçait l’arrêt de l’activité en raison de la procédure d’abattage.
Le jour même, les salariés étaient invités par courrier à reprendre le travail dès le lendemain 6 janvier 2017 et à suivre la formation nécessaire pour procéder à l’abattage massif de la volaille pour lequel la SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE avait été réquisitionnée.
Ces salariés se sont présentés à nouveau sur leur lieu de travail et ont refusé de signer le document présenté par leur employeur attestant qu’ils avaient reçu une formation concernant l’hygiène et l’accrochage des canards.
Après l’entretien préalable du 18 janvier 2017 auquel il
6 avait été convoqué par la SAS QUALIDUCK par courrier du 9 janvier 2017 qui portait également notification d’une mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure, Monsieur X Yse voyait notifier le 30 janvier 2017 son licenciement pour faute grave .
Aux termes de ce courrier, l’employeur lui reprochait tout d’abord son refus de participer à la formation organisée le 6 janvier 2017, puis son refus exprimé le 9 janvier 2017 d’effectuer les tâches demandées par son employeur et enfin l’abandon de son poste les 7 novembre 2016 et 22 décembre 2016 en cours d’exécution du travail et dans des conditions de nature à compromettre l’hygiène des lieux..
Monsieur X Y, à l’appui de ses demandes, conteste le bien fondé de ce licenciement, dont le véritable motif était, selon lui, de le sanctionner pour avoir participé au mouvement de grève.
***
Aux termes de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre comportant l’énoncé des motifs qu’il invoque.
Ces motifs doivent être formulés de façon précise et objective, de façon à les rendre vérifiables, la lettre de licenciement fixant les termes du litige.
La faute grave du salarié se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Lorsque l’employeur licencie un salarié pour faute grave, il lui appartient de rapporter la preuve des agissements qu’il impute au salarié et d’en établir la gravité.
Au cas d’espèce, la SAS QUALIDUCK fait tout d’abord grief au salarié d’avoir refusé sans motif légitime de participer à la formation organisée à partir du 6 janvier 2017
7 pour les besoins des opérations d’abattage massif des canards.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur X Y ne reconnaît nullement dans ses écritures le fait d’avoir refusé la formation qui lui aurait été proposée aux seuls motifs qu’elle aurait été insuffisante.
S’il est en effet exact que le salarié indique avoir refusé de signer l’attestation de formation, faute d’avoir été suffisamment formé (conclusions, p.3, 7 ème alinéa), il conteste également que cette formation ait été dispensée aux salariés de l’entreprise, précisant en page 2 de ses écritures déposées à l’audience de départage que le cogérant de l’entreprise avait demandé aux salariés de signer un document indiquant qu’ils avaient reçu une formation en matière d’hygiène et d’accrochage des canards mais que les salariés avaient refusé de signer cette pièce puisqu’ils “n’ont pas eu cette formation” ( 11ème alinéa).
De même, le courrier du 18 janvier 2017 de l’inspection du travail en réponse à la demande d’un des salariés visés par la même procédure de licenciement rappelait que les salariés concernés avaient informé cette administration de la tentative de l’employeur de leur faire signer une attestation de formation sans pour autant la donner.
Compte tenu de cette contestation, il appartient à la SAS QUALIDUCK d’établir d’une part qu’une formation avait bien été organisée à la date indiquée et que Monsieur X Yavait refusé de la suivre.
Or, pour ce qui est de l’effectivité de la mise en place de la formation litigieuse, le seul document versé aux débats sur ce point est le courrier du 20 mars 2017 de la DDCSPP qui reprend la description faite par la défenderesse de la formation prétendument dispensée entre le 6 et le 7 janvier 2017.
Cette pièce qui se borne à reprendre les courriers explicatifs de l’employeur est insuffisante à faire la preuve
8 de ce qu’une formation avait bien été dispensée par lui.
Dans une entreprise dépendant d’un groupe aussi important que celui d’EURALIS GATRONOMIE, il est difficilement concevable que l’historique de cette formation, préalable indispensable à la mise en oeuvre des directives ministérielles, ne puisse pas être mieux retracé dans des documents internes ou au travers des attestations des formateurs recrutés ou des autres salariés de l’entreprise qui en ont profité, alors même que de telles attestations paraissent avoir été communiquées à l’inspecteur du travail, comme celui ci le mentionne dans son courrier du 18 janvier 2017.
La preuve du bien fondé de ce grief n’est donc pas rapportée.
La preuve de la matérialité du refus exprimé par le salarié d’effectuer des tâches demandées par l’employeur, grief invoqué dans la lettre de licenciement mais non spécifiquement soutenu à l’audience, n’est en tout état de cause pas rapportée par l’employeur qui ne produit aucune pièce justificative sur ce point.
Alors que le demandeur conteste formellement les abandons de postes qui lui sont reprochés, la SARL QUALIDUCK n’en rapporte pas la preuve, les seules photographies produites que rien ne permet de rattacher aux faits dénoncés étant dénuées de toute pertinence. Par ailleurs le fait d’attendre plus d’un mois pour interroger le salarié sur ce point ne peut que jeter un doute sur le caractère sérieux du grief qui paraît avoir été avancé plus dans le désir d’alimenter un dossier que pour régler de façon efficace et raisonnable un manque d’assiduité de la part du salarié.
De sorte que le licenciement intervenu doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur X Y peut prétendre au paiement d’une indemnité pour rupture abusive
9 qui, au regard de son ancienneté réduite dans l’entreprise, peut être fixée à la somme de 3 000,00 euros.
La SARL QUALIDCUCK devra lui payer les sommes de :
- 1 467,00 euros à titre d’indemnité de préavis;
- 1 015,35 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire;.
Par ailleurs, il convient de condamner la SARL QUALIDUCK à remettre à Monsieur X Y les bulletins de paye en original de l’année 2016 et de janvier 2017, le salarié prétendant sans être démenti, n’avoir reçu que des copies.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y le montant des frais irrépétibles qu’il a exposés pour les besoins de son action et qui seront justement fixés à la somme de 500 euros.
La SARL QUALIDUCK qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes statuant en audience publique en sa formation de départage, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur X Yest dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence la SARL QUALIDUCK à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 1 467,00 euros à titre d’indemnité de préavis;
10
- 1 015,35 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire;.
CONDAMNE la SARL QUALIDUCK à remettre à Monsieur X Y les bulletins de paye en original de l’année 2016 et de janvier 2017.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE la SARL QUALIDUCK à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL QUALIDUCK aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGÉ les jour, mois et an susdits.
Le juge départiteur La greffière
Marie-Gabrielle VICHÉ Anne NATHANIELS
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