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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 8 févr. 2021, n° F 19/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro : | F 19/00427 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
Conseil de Prud’Hommes de Reims du Conseil de Prud’hommes de Reims
[…] FRANCAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
JUGEMENT N° RG F 19/00427 -
N° Portalis DCWQ-X-B7D-W7L Audience du : 08 Février 2021
M. X Y SECTION Activités diverses […]
Représenté par Me Romain ROYAUX (Avocat au barreau des AFFAIRE : ARDENNES)
X Y DEMANDEUR contre
Société SAS TELETECH
INTERNATIONAL SAS TELETECH INTERNATIONAL en son représentant légal […]
Représentée par Me Clémence SOUCHON (Avocat au barreau de PARIS) JUGEMENT DU
08 Février 2021 DEFENDERESSE
Qualification : Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré contradictoire premier ressort Monsieur Eric TIFOUN, Président Conseiller (S) Monsieur Gérard GOMBERT, Assesseur Conseiller (S) conseiller salarié de la section industrie, désigné par ordonnance d’affectation temporaire d’un conseiller dans une autre section en date du 26 Août 2020,
Madame Danielle MALICET, Assesseur Conseiller (E) Madame Cindy BRUN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Eva ACIUK, Greffier
Notification le :10/02/21 quymail PROCEDURE parties par LRAR via
- Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2019 Hmaillans avocats Convocations envoyées le 30 Septembre 2019 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Octobre 2019 renvoyé au 20 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée Janvier 2020, renvoyé au 10 Février 2020 en raison du mouvement de 10/02/21 grève national des avocats le:
A: Me Royaux Romain
-Le 10 Février 2020 Renvoi pour plaidoirie ferme au Bureau de à jugement du 23 Mars 2020 suite à l’ordonnance de clôture du 10 Février 2020
Le 23 Mars 2020 Audience annulée suite à la suspension de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de confinement.
-Avis à avocat envoyés le 17 Juin 2020 Débats à l’audience de Jugement du 24 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 08 Février 2021(dossier chez le Président). Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Eva ACIUK, Greffier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS
Pour le demandeur :
Monsieur X Y a été engagé par la société NESTOR & NELSON en qualité de téléconseiller par contrat à durée déterminée du 25 avril 2016 (Pièce 1). Ce contrat avait pour objet le < surcroît d’activité lié au client E-motors » et devait s’exécuter du 25 avril au 30 juillet 2016, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et un salaire brut mensuel fixé à 1.466,62 euros.
Par un avenant du 29 juillet 2016, le CDD de Monsieur Y était renouvelé jusqu’au 29 octobre 2016.
(Pièce 2)
Par un avenant du 25 novembre 2016, le CDD de Monsieur Y était renouvelé jusqu’au 31 décembre
2016. (Pièce 3)
Monsieur Y était finalement employé suivant contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2017, en qualité de télé-conseiller, coefficient 120, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et un salaire brut mensuel fixé à 1.480,27euros. (Pièce 4)
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2019, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 20 juin 2019 en vue d’un licenciement pour faute grave. (Pièce 5)
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception « annulant et remplaçant '> le précédent, du 12 juin 2019, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable fixé au vendredi 21 juin 2019 en vue d’un licenciement pour faute grave. (Pièce 6)
Monsieur Y était mis à pied à titre conservatoire dès le 12 juin 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 27 juin 2019, la société TELETECH INTERNATIONAL a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave (Pièce 7), dans les termes suivants :
< Suite à une revue qualité effectuée par votre manager Madame Z AA, en date du 11/06/2019, il est apparu que vous avez intentionnellement enfreint la procédure de signature de contrats d’assurances des prospects que aviez en ligne. En effet, entre le 28 mai et le 11 juin 2019, vous avez, à 6 reprises, procédé à la signature électronique des contrats d’assurance en lieu et place du client final. Ce qui constitue une faute avérée. […]. >> Vous avez élaboré le mode opératoire dans le cadre de cette fraude de la manière suivante :
- Vous demandiez à vos prospects de vous communiquer les identifiants reçus sur le lien envoyé par SMS.
- Vous rentriez les identifiants de connexion communiqués, sur l’espace client ECA, vous appuyiez sur le bouton souscrire afin d’envoyer un code SMS au client.
- Vous rappeliez ensuite le prospect pour lui demander de vous communiquer le code reçu par SMS.
- Vous finalisez la vente en cochant d’une part les 2 cases «j’ai pris connaissance du devoir d’information et de conseil '>, < j’ai pris connaissance des conditions générales » et d’autre part en renseignant à la place du prospect le code SMS qu’il recevait et enfin vous procédiez vous-même à la signature du client. Sur les ventes effectuées entre le 1 et le 11 juin 2019, vous avez répété cette opération à 5 reprises. Nous avons bien réussi à joindre 2 des 5 clients qui nous ont confirmés qu’ils n’ont jamais procédé à une. quelconque signature électronique car ils n’ont pas de connexion internet […]. De plus en date du 28 mai 2019, vous avez mis en place un autre système de fraude. En effet votre prospect vous dit qu’il n’a pas le temps de finaliser sa souscription et vous lui dites de transférer le lien nécessaire à la souscription sur votre mobile personnel. […] Nous vous informons également qu’au regard de la gravité des faits, nous nous réservons le droit de porter plainte au pénal concernant vos agissements '>.
Il s’agit de la mesure contestée.
Page 2
Pour le défendeur :
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1.1 Présentation de la relation de travail
La société Teletech International (ci-après « Teletech » ou « la Société ») a pour activité principale les activités de centres d’appels.
Le 25 avril 2016, Monsieur X AB (ci-après « Monsieur AB » ou « le Salarié »>) a été embauché par la société NESTOR & NELSON (désormais dénommée Teletech International) par un contrat à durée déterminée du 25 avril 2016 au 30 juillet 2016 en qualité de téléconseiller, statut OETAM, coefficient 120 renouvelé jusqu’au 31 décembre 2016 (pièces n°1, n°2 et n°3).
Le 2 janvier 2017, Monsieur AB signait un contrat à durée indéterminée avec la Société en qualité de téléconseiller, statut OETAM, coefficient 120 (pièce n°4).
En dernier lieu, Monsieur AB percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.232,70 euros (pièce n° 5).
La convention collective nationale applicable est celle des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
1.2 La rupture du contrat de travail de Monsieur AB
Entre le 28 mai et le 11 juin 2019, Monsieur AB a intentionnellement enfreint la procédure de signature des contrats d’assurance des prospects.
En effet, Monsieur AB a procédé à la signature électronique des contrats d’assurance en lieu et place du client final et ce, à plusieurs reprises.
C’est dans ce contexte que, le 12 juin 2019, la Société a convoqué Monsieur AB à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 21 juin 2019, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire (pièce n°6).
Lors de l’entretien préalable, Monsieur AB était assisté par Monsieur Jean-Marie Hommet, conseiller du salarié.
Le 27 juin 2019, la Société a licencié Monsieur AB pour faute grave (pièce n°7).
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
< Suite à une revue qualité effectuée par votre manager Madame Z AA, en date du 11/06/2019, il est apparu que vous avez intentionnellement enfreint la procédure de signature des contrats d’assurances des prospects que vous aviez en ligne. En effet entre le 28 Mai et le 11 juin 2019, vous avez, à 6 reprises, procédé à la signature électronique des contrats d’assurances en lieu et place du client final. Ce qui constitue une fraude avérée.
-Vous avez élaboré le mode opératoire dans le cadre de cette fraude de la manière suivante :
-Vous demandiez à vos prospects de vous communiquer les identifiants reçus sur le lien envoyé par SMS.
-Vous rentriez, les identifiants de connexion communiqués, sur l’espace client ECA, vous appuyiez sur le bouton souscrire afin d’envoyer un code par SMS au client.
-Vous rappeliez ensuite le prospect pour lui demander de vous communiquer le code reçu par SMS [par le prospect].
-Vous finalisez la vente en cochant d’une part les 2 cases «j’ai pris connaissance du devoir d’information et de conseil '>, < j’ai pris connaissance des conditions générales » et d’autre part en renseignant à la place du prospect le code SMS qu’il recevait et enfin
-Vous procédiez vous-même à la signature à la place du client.
Page 3
Sur les ventes effectuées entre le 1 et le 11 juin 2019, vous avez répété cette opération à 5 reprises.
Nous avons réussi à joindre 2 des 5 victimes qui nous ont bien confirmés qu’elles n’ont jamais procédé à une quelconque signature électronique car elles n’avaient pas de connexion internet. Elles nous ont confirmés que vous leur avez demandé uniquement de leur communiquer les identifiants de connexion reçus sur leur portable et vous les avez rappelés pour lui demander le code sms reçu quelques minutes plus tard. Par cette attitude vous avez entaché notre image de marque mais aussi celle de notre donneur d’ordre en abusant intentionnellement, votre employeur, notre client donneur d’ordres mais aussi le client final.
De plus, en date du 28 mai 2019, vous avez mis en place un autre système de fraude. En effet votre prospect vous a dit qu’il n’a pas le temps de finaliser sa souscription et vous lui dites de vous transférer le lien nécessaire à la souscription sur votre mobile personnel. Le numéro référencé sur la fiche client et dans votre dossier personnel est identique à savoir le 07 55 75 22 43.
Face à l’ensemble de ces faits vous avez admis votre responsabilité à plusieurs reprises durant l’entretien nous citons < je n’aurais jamais dû faire ça », «j’ai eu un moment de faiblesse, je n’aurais pas dû ». Toutefois, vous avez réfuté avoir utilisé votre téléphone personnel alors que nous en avons la preuve formelle.
Vous avez vainement tenté d’expliquer que ces agissements n’auraient pas eu lieu si vous aviez eu un suivi managérial plus présent, que c’est le changement de procédure du 2 mai 2019 qui vous aurait induit en erreur ou encore que la nouvelle procédure est trop compliquée. Or et comme je vous l’ai indiqué lors de l’entretien votre argumentation ne tient pas, pour les raisons suivantes :
-Vous avez été formé à la nouvelle procédure en date du 2 mai 2019
-Sur l’ensemble de vos ventes du mois de mai, elles sont toutes conformes à la nouvelle procédure d’une part et vous avez atteint les objectifs d’autre part
-Sur 21 ventes réalisées en juin, 16 ont été réalisées parfaitement en respect de la procédure.
En effet, nous ne remettons pas en cause une simple erreur de procédure, ou un défaut de votre discours commercial mais bien une fraude avérée où vous avez signé 5 contrats d’assurances en lieu et place de la personne concernée. Les faits qui vous sont reprochés nuisent à l’entreprise car vous avez volontairement abusé de la confiance de cette dernière, de certains clients et même du donneur d’ordre qui aujourd’hui remet en cause la prestation fournie par notre entreprise. Nous vous informons également qu’au regard de la gravité des faits, nous nous réservons le droit de porter plainte au pénal concernant vos agissements.
Nous rappelons que lors de la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes placé en position de subordination face à votre employeur et que vous vous êtes engagé à respecter les directives que celui-ci pourrait vous donner. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de nos collaborateurs d’autre que votre attitude met en péril la confiance établie avec votre donneur d’ordres et nos bonnes relations commerciales.
Vos agissements sont des manquements à vos obligations contractuelles et ne permettent pas votre maintien au sein de l’entreprise, même pendant la durée du préavis. » (pièce n°7)
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de :
Pour le demandeur :
- Dire et juger Monsieur X Y recevable et bien fondé en ses demandes.
- Dire et juger le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner en conséquence la société TELETECH INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes:
• 4.465,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (soit 2 mois) outre la somme de 446,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
Page 4
• 767,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
⚫ 8.930,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 4 mois)
•
• 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile Aux entiers dépens de l’instance.
•
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour le défendeur :
Il est demandé au Conseil de prud’hommes de Reims de :
- A titre principal:
DEBOUTER Monsieur AB de l’ensemble de ses demandes
- A titre subsidiaire :
DIRE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Teletech International à verser à Monsieur AB la somme de :
o 1.767,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4.465,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 446,54 euros bruts de congés payés afférents.
- A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Teletech International à verser à Monsieur AB la somme de :
o 1.767,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4.465,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 446,54 euros bruts de congés payés afférents;
o 6.698,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-- En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur AB à verser à la Société Teletech International la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur AB aux entiers dépens.
Condamner en conséquence la société TELETECH INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
• 4.465,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (soit 2 mois) outre la somme de 446,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 767,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.930,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 4 mois) 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile Aux entiers dépens de l’instance. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Mr Y est reconnu responsable de ses actes lorsqu’il fait signer les contrats d’assurance de manière électronique aux clients sans leurs accords.
Par conséquent, dire et juger que Mr Y soit recevable que partiellement dans le bien fondé en ses demandes.
EST CONSTATE,
Page 5
Sur le licenciement qui est de cause réelle et sérieuse – Article du code du travail L 1232-1 : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définis par le présent chapitre. Il est justifié pour cause réelle et sérieuse ».
En conséquence,
Mr Y n’apporte pas la charge de la preuve à l’encontre de la société TELETECH INTERNATIONAL comme le dit l’Article 1353 du Code civil qui n’indique pas autre chose en affirmant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En contradiction, la Société TELETECH INTERNATIONAL verse au débat les pièces 6 et 7 qui mettent en lumière les manquements professionnels de Mr Y.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de Prud’hommes de Reims, Section Activité Diverses, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.
Constate que le salarié est fautif eu égard au lien de subordination avec son employeur qu’il n’a pas respecté,
DIT ET JUGE que le licenciement est de cause réelle et sérieuse,
DIT ET JUGE que Mr Y X est recevable que partiellement dans le bien fondé en ses demandes,
CONDAMNE la société TELETECH INTERNATIONAL à payer à Mr Y X les sommes suivantes :
4.465,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (soit 2 mois) outre la somme de 446,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
767,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Mr Y X au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 4 mois), donc de la somme de 8.930,80 euros,
DEBOUTE la société TELETECH INTERNATIONAL de sa demande de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre et plus ample demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens la concernant.
Le president, Le greffier,
DE P. COPIE E. AC E. TIFOUN CERTIFIÉ CONFORME
10 FEV. 2021 MARK
S
E
D
Le Greffier
Page 6
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