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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 8 juil. 2022, n° F 21/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | F 21/00239 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun REPUBLIQUE FRANCAISE
Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUNGEXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT "
[…] CEDEX
JUGEMENT
du: 09 Juin 2022 N° RG F 21/00239
N° Portalis DCZM-X-B7F-BCB7
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] (CENTRAFRIQUE) SECTION Industrie
5, rue Henri Cartier Bresson
77600 BUSSY ST GEORGES
Assisté de Me Wendy GORWOOD (Avocat au barreau de MELUN) AFFAIRE substituant Me Isabelle WASSELIN (Avocat au barreau de MELUN) X Y contre
S.A. YOU INDUSTRIE DEMANDEUR
MINUTE N° 22/00224 S.A. YOU INDUSTRIE
N° SIRET 552 064 305 00055
JUGEMENT DU 2[…] Représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Denis PELLETIER (Avocat au barreau de Qualification: PARIS) Contradictoire
En présence de Monsieur Olivier DE BOM VAN DRIESSCHE Premier ressort
(Président)
NOTIFICATION par LRAR le : DEFENDEUR
08/07/2022
- Composition de la formation de jugement Monsieur Laurent CRIEF, Président Conseiller Employeur
Monsieur Z BORELLE, Conseiller Employeur COPIE EXECUTOIRE
Monsieur AA SOBIERAJ, Conseiller Salarié délivrée à : Monsieur Z AB, Conseiller Salarié Assesseurs le : Assistés lors des débats et de la mise à disposition de Madame Mylène SONNEFRAUD, Greffier
PROCEDURE RECOURS n°
Date de la réception de la demande : 28 Mai 2021 fait par:
- Convocations envoyées le 31 Mai 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 01 Juillet 2021 le:
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Février 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Juin 2022
· Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Mylène SONNEFRAUD, Greffier
-1-
I-LES FAITS
La Société YOU INDUSTRIE est spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle et emploie plus de 11 salariés.
M. AH a été embauché le 23 mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité d’Usineur Tourneur sur métaux, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Le salaire de M. AH a été augmenté à partir du 1er juillet 2018 en raison de la qualité de son travail par une lettre du 13 juillet 2018 faisant suite à la démission donnée par M. AH sur laquelle il est, de ce fait, revenu.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. AH occupait les fonctions d’Usineur Tourneur sur métaux, niveau IV, échelon 1, coefficient 255.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie de Seine et Marne et Métallurgie accords Nationaux.
M. AH percevait un salaire brut mensuel de 2.655,00 € pour 151.67 heures de travail, outre une prime d’ancienneté et l’exécution d’heures supplémentaires.
La moyenne des douze derniers mois de salaire complets travaillés s’élève à 3.058,17 €.
La moyenne des trois derniers mois de salaires complets travaillés (mois d’août à octobre 2020) s’élève à 3.158,88 €.
Le code APE de la Société YOU INDUSTRIE est 2562 B
.
Un courrier a été adressé à M. AH le 07 décembre 2020 le convoquant à un entretien en vue de son licenciement le 16 décembre 2020 à la suite d’un retour tardif de congé mais cet entretien n’a en définitive pas eu lieu et la procédure n’a pas été maintenue par la société.
Le 22 janvier 2021, une nouvelle convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au ler février 2021 est adressée à M. AH par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre du 22 janvier 2021 lui notifiait une mise à pied conservatoire à M. AH.
M. AH s’est présenté à cet entretien assisté de M. PESSEGO DE AC AD AE, représentant syndical dans l’entreprise qui a établi un compte-rendu de celui-ci.
M. AH a été licencié avec effet immédiat pour faute grave privatif de toute indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2021 en raison d’une erreur au cours de l’usinage d’une pièce la rendant impossible à réparer, celle-ci ayant été installée dans le mauvais sens, ainsi que pour un manquement à la discipline en raison d’un retour de congé avec quinze jours de retard.
Les documents légaux ont été délivrés à M. AH le 10 février 2021.
M. AH a contesté le motif de son licenciement par lettre recommandée du 10 mars 2021 auquel la Société YOU Industrie a répondu par lettre recommandée du 07 avril 2021 en indiquant qu’elle maintenait les motifs de son licenciement.
M. AH considère que son licenciement pour faute grave est infondé.
II-LES DEMANDES
Pour la partie demanderesse :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de:
Débouter la société YOU INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciemen t notifié le 04 février 2021,
RG F21/239
-2-
Condamner la Société YOU Industrie à Payer à Monsieur AF AG AH:
rappel de salaire : 1.341,49 € congés payés afférents : 134,15 € indemnité compensatrice de préavis : 6.316,34 € congés payés afférents: 631,63 € indemnité légale de licenciement : 4.672,51 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 18.953,28 € article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de la décision à intervenir sur les autres demandes jusqu’au complet paiement;
Ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire, d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document jusqu’à complète délivrance;
Se réserver de liquider l’astreinte.
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.158,88 €.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société YOU Industrie en tous les dépens y compris les éventuels dépens de procédure et d’exécution.
Pour la partie défenderesse :
DEBOUTER Monsieur AH de ses demandes ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
III-PRETENTIONS ET MOYENS
VU l’article 455 du Code de Procédure civile ;
VU les conclusions déposées par les parties à l’audience en date du 10 février 2022;
VU les commentaires et explications apportées par les parties au cours de l’audience, ainsi que les notes d’audience.
En conséquence, le conseil, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions, pièces, moyens de droit ainsi que les commentaires et explications apportées par les parties au cours de l’audience, ainsi que les notes d’audience.
IV MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles suivants du Code de procédure civile :
Article 5: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Article 6: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Article 9: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 472: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
RG F21/239
-3-
Article 12: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Vu l’article 5 du Code civil: « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Sur la demande principale de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit:
La faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors que son comportement, relevant d’un fait ou d’un ensemble de faits, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, notamment en termes de dysfonctionnement, de coût, de réputation, ou de risques pour les autres salariés, y compris pendant son préavis.
Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié, telle une violation grave de ses obligations contractuelles ou un manquement grave à la discipline de l’entreprise.
Il revient au demandeur salarié de présenter les faits contestant selon lui la faute et sa qualification, ensuite au défendeur employeur ayant invoqué une faute grave à l’appui du licenciement de rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, de leur caractère fautif et de leur gravité, et enfin au juge de les apprécier.
En l’espèce :
Il revient au Conseil, en premier lieu, d’analyser si l’existence de la faute est avérée et, en second lieu, d’en apprécier la qualification pour ou sans cause réelle et sérieuse, ou relevant de la faute grave.
Le Conseil constate, à l’appui du dossier de plaidoirie et des pièces versées au débat par la SA YOU INDUSTRIE, que la faute d’usinage du demandeur de janvier 2021 n’est pas un événement isolé.
Le 8 mars 2017, Monsieur AI a été responsable d’un accident du travail de l’un de ses collègues, Monsieur AJ.
Lors du réglage d’une machine, Monsieur AK lui a demandé d’attendre son signal pour manipuler la machine. Or, Monsieur AH n’a pas attendu et a appuyé sur le bouton rapide de la manivelle alors que son collègue avait la main posée sur elle. Le bras de Monsieur AJ a été entraîné par la machine (Pièce 7).
Monsieur atteste des circonstances de l’accident, intégralement imputable au demandeur (Pièce 8).
En mai 2019, Monsieur AH a travaillé sur un fourreau cylindrique à destination de la centrale électrique de La Rance. La valeur de la pièce était estimée à 11.353 €. Il devait usiner une gorge extérieure de joint d’étanchéité à la cote de 862, 7 mm avec une précision de 0,2 mm. Or, il a réalisé une gorge de 842.7 mm, soit un écart de 20 mm, ce qui a ôté à la pièce sa fonction d’étanchéité.
Après une tentative infructueuse de réparation par soudure laser, la pièce a finalement dû être refaite entièrement (Pièce 9). Cette erreur commise par Monsieur AH a causé à la société une perte nette de 13.000 € et un préjudice d’image compte tenu d’un retard de livraison de 14 mois.
Au titre des deux dernières années, Monsieur AH a été à l’origine de 7 non- conformités au regard des normes ISO 9000 dans la réalisation de ses missions (Pièce 10).
En janvier 2021, il a commis une grave faute d’usinage conduisant au rebut d’une pièce sur laquelle 90 % du travail avait déjà été effectué.
Il s’agissait d’un usinage en vue d’une intervention programmée chez un industriel chiffrée à 14.476 € moyennant la fourniture de la matière par le client.
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Monsieur AH était chargé d’effectuer l’usinage d’ébauche d’un coussinet non-symétrique sur un tour vertical, tâche inhérente à ses fonctions. Le coussinet est composé de deux demi-pièces tenues ensemble par quatre vis d’assemblage, avec cette particularité de présenter deux faces différentes et une gorge décalée par rapport au centre du coussinet. L’assemblage vissé avait été réalisé à l’étape précédente par un fraiseur. Conformément aux plans fournis et à la gamme de travail, l’opération consistait donc à réaliser en ébauche l’épaulement sur la face 1 et la gorge décalée – opération simple pour un tourneur P3.
Monsieur AH fait valoir, dans ses dernières écritures, que la non-symétrie de la pièce aurait rendu son usinage particulièrement compliqué.
Il s’agissait, en réalité, d’une tâche simple pour un tourneur comptant près de six ans d’ancienneté.
Le demandeur devait seulement prendre connaissance des plans avant de procéder à l’usinage de la pièce.
Le responsable de production, le chef d’atelier et le fraiseur ayant réalisé l’usinage précédent avaient préparé les plans avec des annotations en rouge et informé Monsieur AH du travail à réaliser en lui signalant que la pièce n’était pas symétrique (Pièce 11).
Monsieur AI avait donc toutes les informations sur le plan pour bien positionner la gorge sur la pièce.
Les anciens collègues du demandeur attestent qu’il disposait de toutes les données pour accomplir sa tâche.
Monsieur AL, chef d’atelier: « J’ai calculé avec Mr Renaud – Responsable de Production et écrit les cotes en rouges sur le plan – avant les opérations de fraisage et tournage. Les cotes étaient nécessaires pour le fraisage avant le tournage » (Pièce 12).
Monsieur AM, responsable méthode et production: «Lors de la réalisation de la gamme de production j’ai detecté que la pièce n’était pas symétrique. Avec Monsieur AL, nous avons donc annoté le plan en rouge afin de limiter le risque d’erreur de mise en place et de programmation. Les cotes sont également nécessaires à la réalisation de la phase précédente de fraisage. L’opérateur de fraisage a bien pris en compte ses annotations et a informé Monsieur AH de cette particularité. Lorsque Monsieur AH a commencé la mise en place de la pièce, j’ai également attiré son attention sur les annotations et le fait que la pièce n’était pas centrée » (Pièce 13).
Monsieur AI ne peut sérieusement nier le marquage rouge sur les plans qui lui ont été remis ou encore affirmer: < c’était une pièce brute, il y avait des informations que je n’avais pas'>. La photographie de la pièce démontre qu’elle n’était pas brute, les passages de vis ayant été réalisés par le fraiseur lors de l’opération précédente (Pièce 14).
En tout état de cause, ses collègues lui avaient bien signalé que la pièce n’était pas symétrique.
Monsieur AI, qui avait donc reçu toutes instructions formelles et matérielles pour remplir sa mission, a commis trois manquements successifs.
Le 21 janvier 2021, il a monté la pièce à l’envers sur la machine, usinant un dégagement intérieur sur la mauvaise face (Pièce 15).
Le lendemain, il a positionné la gorge extérieure en la centrant dans l’axe de la pièce (au centre du coussinet, soit à 62,5 mm de chaque bord) sans tenir compte de sa position non-symétrique indiquée sur le plan et signalée par ses trois collègues.
Enfin, lors de l’usinage, il n’a pas observé que sa gorge mal centrée avait percé le passage de vis inférieur. Il a usiné deux vis de fixation réalisées dans un acier de haute résistance (acier à 90 kg pour les vis au lieu de 36 kg pour la matière du coussinet). Or, le perçage entraîne un bruit de choc connu des tourneurs, ressemblant au passage d’un train sur un raccord de rail.
C’est si vrai qu’un de ses collègues situé à 15 mètres de la machine est venu l’alerter en lui demandant d’arrêter l’usinage. Or, Monsieur AI a continué l’opération, persistant dans ses errements. Monsieur AN, fraiseur, en atteste : « Je soussigné Mr AN, fraiseur au sein de l’entreprise you industrie, avoir été témoin, de l’erreur d’usinage sur la pièce, que Mr AH a usiné. Et lui avoir signalé et je l’avais aussi signalé au chef d’atelier. J’étais à 15 mètres de la machine à Mr AH quand j’étais attiré par un bruit
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anormal d’usinage. En allant voir Mr AH a son poste de travail, j’ai constaté qu’il avait usiné le passage de la vis de la pièce » (Pièce 16).
Le 22 janvier 2021, le demandeur a terminé sa journée en nettoyant sa machine et en laissant en évidence le coussinet avec les vis rabotées. Il n’a prévenu personne de ses écarts (Pièce 17).
Ces écarts ont été très préjudiciables pour la société, qui a dû racheter la forge, puis procéder en urgence à la réfection, ce qui a entrainé une désorganisation de l’atelier pendant deux mois.
Elle a exposé: 1.850 € pour la forge (Pièce 18);
900 € pour le régule (métal blanc appliqué à l’intérieur du coussinet); 14.000 € pour la reprise du travail ;
Soit un coût total de 16.750 €.
La faute d’usinage a également été préjudiciable à l’image de l’entreprise. Elle a certes immédiatement fait au client une proposition de réparation (Pièce 19) mais la pièce n’a toutefois pu être livrée que le 14 mars 2021, soit avec deux mois de retard.
En octobre 2021, le client s’est rapproché de la société YOU INDUSTRIE pour faire un point de la situation:
< Monsieur, dans la continuité de nos différents échanges relatifs aux erreurs d’usinage cumulées sur le coussinet destiné au site Urbaser Energie d’Issy les Moulineaux que nous vous avions confié pour fabrication, je vous confirme ma/heureusement qu’aucune de nos deux sociétés n’en sortira finalement par le haut.
En effet et indépendamment des moyens que vous avez dû mettre en place pour limiter au maximum le retard engendré par les erreurs d’usinage cumulées et la nouvelle mise en fabrication qui en a résulté, notre client, la société Team Turbo-machines avec laquelle nous avons depuis des années un CA annuel qui se situe entre 400 et 500 KE, nous a mis au piquet en cessant toute relation commerciale avec notre entreprise pendant près de 6 mois.
Ils ne reviennent aujourd’hui vers nous que très ponctuellement concernant des minuscules affaires pour lesquelles nous essayons de jouer la carte du service en étendant nos horaires et en tentant de leur offrir des délais qu’ils ne peuvent obtenir auprès d’aucun de nos confrères, bref nous essayons de raccrocher les wagons avec eux….
Comme vous le comprendrez aisément, cette situation est plus que dommageable nous concernant mais sachez qu’il en est de même à leur niveau puisqu’ils sont aujourd’hui en échange avec leur client sur les conséquences qui ont résulté du non-respect des engagements qui nous liaient.
La non-livraison de la pièce que vous aviez en fabrication les aurait empêchés de remettre leur GTA en fonctionnemen. Pour information, ce GTA leur permettait non seulement d’être autonome au plan énergétique (en interne) mais ferait également l’objet d’un contrat de vente d’énergie avec EDF.
Je ne sais pas pour l’heure la tournure que prendra cette affaire mais il se pourrait que nous soyons, nous et notre assureur, mis en cause pour les pertes d’exploitations engendrées par la non-livraison du palier à la date convenue.
Je tenais à vous en informer de façon que vous aussi puissiez aviser votre assurance de la réclamation et du litige qui semblent s’annoncer » (Pièce 20).
Le Conseil a donc estimé que les faits allégués et démontrés par l’employeur, directement imputables au salarié, rendaient effectivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Sur les dépens
Monsieur AH succombant de manière principale à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
RG F21/239
-6-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Melun, Section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
• Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y justifié ;
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
To
Certifié conforme, Pour expédition délivrée par nous Greffier du Conseil de Prud’hommes de Melun
PRUD’HOMME
E
D
MELUN
*
RG F21/239
-7-
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