Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 novembre 2020, n° F 20/00007
CPH Rambouillet 20 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le conseil a constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    Le conseil a jugé que la salariée a droit à cette indemnité, étant donné qu'elle a été licenciée sans faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le conseil a reconnu que le licenciement n'étant pas justifié par une faute grave, la salariée a droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    Le conseil a ordonné à l'employeur de remettre ces documents, sous astreinte, en raison de l'obligation légale de le faire.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    Le conseil a jugé qu'il est équitable de condamner l'employeur à verser une somme pour couvrir les frais exposés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rambouillet, 20 nov. 2020, n° F 20/00007
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rambouillet
Numéro : F 20/00007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  2. Décret n°90-140 du 9 février 1990
  3. Décret n°53-192 du 14 mars 1953
  4. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  5. Constitution du 4 octobre 1958
  6. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code de l'organisation judiciaire
  10. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 novembre 2020, n° F 20/00007