Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, Chambre sociale sociale, 12 mars 2024, n° F 22/00463
CPH Clermont-Ferrand 12 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de transmission du contrat de travail

    La cour a reconnu que le contrat n'a pas été remis dans les délais prévus, mais a estimé que le préjudice était modéré, condamnant l'employeur à verser une somme réduite.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour la période de travail effectuée

    La cour a constaté que le salarié avait été payé pour les jours travaillés et a rejeté la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le temps de trajet ne pouvait pas être considéré comme du temps de travail effectif et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Rupture anticipée aux torts de l'employeur

    La cour a estimé que la rupture n'était pas clairement exprimée et a considéré l'absence du salarié comme un abandon de poste.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations et a débouté le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la rupture anticipée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice supplémentaire et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des dépenses engagées pour sa défense.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, ch. soc. soc., 12 mars 2024, n° F 22/00463
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand
Numéro : F 22/00463

Sur les parties

Texte intégral

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