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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, ch. soc. soc., 12 mars 2024, n° F 22/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | F 22/00463 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
16, PLACE DE L’ETOILE NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 63005 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 04.73.31.79.40.
N° RG F 22/00463 Portalis
-
N °
S.A.S. TSI 14 DCX7-X-B7G-BEMZ en la personne de son représentant légal […] SECTION ACTIVITES DIVERSES Delle de l’Epine 14400 CONDE SUR SEULLES
AFFAIRE : Défendeur
X Y Ayant pour conseil Me PERIER Sophie (avocat au C/ barreau de CAEN) S.A.S. TSI 14
M. X Y
1 Rue des Volcans
63000 CLERMONT-FERRAND
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Lundi 11 Mars 2024.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la Cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […])
□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile :
Art. 668: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CLERMONT-FERRAND, le 12 Mars 2024 Le greffe,
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CLERMON
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VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art.90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Opposition Extraits du code de procédure civile :
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 571 L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. 576 L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Art. 577 Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 578 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition. Extraits du code du travail
Art. R.1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Appel Extraits du Code de procédure civile :
Art.90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Article 380-1: La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Art. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies; 2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; 4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail
Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
16, PLACE DE L’ETOILE 63005 CLERMONT-FERRAND CEDEX
01
RG N° N° RG F 22/00463 – N° Portalis
DCX7-X-B7G-BEMZ
NATURE AFFAIRE N° 80J
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. TSI 14
MINUTE N°
JUGEMENT du 11 Mars 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
12 MARS 2024 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12 MARS 2024
à: M. Y Z
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes JUGEMENT de Clermont-Ferrand
Prononcé par mise à disposition le 11 Mars 2024
Entre:
Monsieur X Y
1 Rue des Volcans
63000 CLERMONT-FERRAND
Assisté de Monsieur AA AB (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. TSI 14
[…]
Delle de l’Epine
14400 CONDE SUR SEULLES
Représenté par Me William FERRANDON (Avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) substituant Me Sophie PERIER (Avocate au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Christelle RICHARD, Président Conseiller (E) Madame Morgane ARNAUD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pascal MARTIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Sonia BENNETEAU – DESGROIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Laurence MARQUET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Novembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Janvier 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Janvier 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Février 2024
- Délibéré prorogé à la date du 11 Mars 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laurence MARQUET, Greffier
RAPPEL DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y Z a été embauché du 29.11.2021 au 24.12.2021 par la SAS TSI 14 par contrat à durée déterminé pour accroissement d’activité, à temps plein en qualité de monteur télécom moyennant un salaire mensuel de 1770 €.
La convention collective nationale applicable est celle de SYNTEC.
Monsieur Y Z a très vite rencontré des difficultés dans le cadre de
l’exécution de son contrat de travail, et après en avoir fait part à son employeur, il prétend que la société TSI 14 ne va plus lui fournir de travail à compter du 04.12.2021.
Le 14.12.2021, Monsieur Y Z adressera à son employeur un courrier recommandé dans lequel il dénonce les manquements graves de la société, il demande la communication de son contrat de travail qu’il n’a jamais signé et qui ne lui a jamais été remis, le paiement des salaires et ses bulletins de salaire pour la période de novembre et décembre 2021. Il demande également la remise des documents de fin de contrat faisant valoir la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour faute grave.
Le 17.01.2022, la société TSI 14 adressera à Monsieur Y Z son contrat de travail non signé, les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat datés du
24.12.2021 non signé et sans règlement des sommes.
Le 11.05.2022, Monsieur Y Z va contester le courrier de la société TSI 14 et réclamer le paiement des salaires dus en joignant un décompte précis et détaillé des heures réalisées.
La société TSI 14 répondra le 20.07.2022 par l’intermédiaire de son conseil et adressera un chèque de 250.41 € ainsi que les documents signés.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y a saisi les Conseil des Prud’hommes.
Monsieur Y Z a saisi le conseil de céans et demande de :
Dire et juger que son salaire brut s’élève à 1770 € pour 151.67 heures par mois,
Dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’embauche,
Condamner en conséquence la SAS TSI 14 à lui payer 500 € brut à titre de dommages et intérêts pour non remise du contrat de travail à durée déterminée dans les délais légaux,
Dire et juger que la totalité des salaires et congés payés afférents, la prime de précarité et les frais de déplacement ne lui ont pas été réglé,
Condamner la SAS TSI 14 à lui payer la somme de 1283.33 € brut au titre du solde de tout compte des salaires, hors heures supplémentaires,
Dire et juger que les heures supplémentaires, congés payés et prime de précarité afférente ne lui ont pas été réglé,
Condamner la SAS TSI 14 à lui payer 681.83 € brut au titre des heures supplémentaires, congés payés et prime de précarité afférente, ou à titre
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subsidiaire la somme de 553.60 € au titre des heures supplémentaires, congés payés et prime de précarité,
Dire et juger que la volonté de Monsieur Y de rompre le contrat de travail
-
est équivoque et justifiée par une faute grave de l’employeur, Condamner la SAS TSI 14 à lui payer 790.96 € brut à titre de dommages et intérêts
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pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur,
Dire et juger que la SAS TSI 14 a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail du salarié,
Condamner la SAS TSI 14 à lui payer la somme de 1000 € brut à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale d’exécution du contrat de travail,
Condamner la SAS TSI 14 à rectifier les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la décision à intervenir,
Condamner la SAS TSI 14 à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les sommes qui ne sont pas de droit,
Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaires,
Débouter la SAS TSI 14 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En réplique, la SAS TSI 14 rappelle qu’elle exerce une activité d’installation et de réparation
d’équipements électriques sur le territoire français et que Monsieur Y Z a été embauché le 29.11.2021 en qualité de monteur télécom en CDD pour accroissement d’activité.
Monsieur Y Z était rattaché au siège social de la société en Normandie mais devait effectuer des déplacements sur le territoire français, en particulier le Puy-de-
Dôme, où il vit, dans le Nord et dans les Yvelines, ces missions étaient les suivantes :
Travaux d’installation et de montage en télécommunication,
- Travaux d’assemblage de structures métalliques dans le domaine des
-
télécommunications,
Assistance technique à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et
-
la tenue de documents d’exécution.
Pour les déplacements, Monsieur Y avait un véhicule de fonction mis à disposition.
La société TSI 14 a mis à la disposition de Monsieur Y Z, dès son embauche, son contrat de travail au bureau du site de Clermont-Ferrand, mais ce dernier
a refusé de le signer et de donner ses coordonnées bancaires. Pour effectuer un déplacement, Monsieur Y a demandé une avance sur les frais de déplacements qui lui a été accordée, Monsieur AC, lui a donc remis 660 € en espèce le
29.11.2021.
Or le 01.12.2021, Monsieur AC, conducteur de travaux, a alerté la société TSI
14 du fait que Monsieur Y était sous l’emprise de stupéfiant pendant son temps de travail.
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Monsieur AD, gérant de la société a donc demandé à Monsieur Y des explications, auxquelles ce dernier a répondu qu’il avait l’habitude de travailler et de conduire en ayant fumé.
Face à cette réponse et aux risques encourus, Monsieur AD a décidé d’envoyer une personne pour aller le chercher et le ramener jusqu’à son domicile, et la société n’aura plus aucune nouvelle de Monsieur Y, il ne répondra pas au téléphone, et ne se présentera pas au travail dans les jours qui suivront.
Par courrier Monsieur Y Z sollicitera auprès de la société TSI 14 les documents de fin de contrat et le paiement d’heures supplémentaires.
Monsieur AD lui répondra qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due et l’invitera à venir signer ses documents de fin de contrat au bureau de Clermont-Ferrand, ce que
Monsieur Y ne fera pas.
Puis le 11.05.2022, Monsieur Y Z reprendra contact avec la société TSI
14 par courrier pour contester les termes du courrier du 17.01.2022 et solliciter un rappel de salaire de 68.5 heures de travail.
Le 20.07.2022, la société lui répondra par l’intermédiaire de son conseil, qu’il y a confusion entre temps de trajet et temps de travail effectif, et qu’aucune heure ne lui est due et qu’en outre une avance de 660 € lui a été faite et qu’il semble l’oublier. Ce courrier lui rappelle également que ses documents de fin de contrat sont à sa disposition au bureau de Clermont-Ferrand.
Compte tenu du contexte, la société TSI 14 décidera de lui transmettre les documents de fin de contrat par courrier et un chèque de 250.41 € pour solde de tout compte.
La SAS TSI 14 demande au conseil de :
- Débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur Y Z à verser à la société TSI 14 la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts résultant de la rupture anticipée et injustifiée du CDD,
Condamner Monsieur Y Z à payer à la SAS TSI 14 la somme de
2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION:
Sur le salaire :
Il ressort de l’étude des pièces versées aux débats que le salaire brut mensuel de Monsieur
Y Z s’élevait à la somme de 1770 euros pour 151.67 heures.
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Sur la remise tardive du contrat de travail :
Monsieur Y Z sollicite la condamnation de la société TSI 14 à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la non remise de son contrat de travail à durée déterminée dans les 2 jours qui ont suivi l’embauche.
En effet, il indique qu’il a été embauché le 29.11.2021 pour accroissement d’activité et qu’il est parti immédiatement en déplacement à 4 heures du matin pour aller à DOUAI pour la semaine. Il lui était donc impossible de venir récupérer son contrat de travail comme il lui sera indiqué.
Il précise qu’aucun contrat de travail ne lui a été remis au moment de son départ le
29.11.2021 et il a été contraint de le réclamer par courrier recommandé le 14.12.2021.
Ce n’est que le 17.01.2022 que l’employeur lui adressera un contrat de travail non signé par courrier et lui indiquera que l’original était à sa disposition au bureau de Clermont-
Ferrand depuis son embauche.
La Société TSI 14 indique, quant à elle, que le contrat de travail à durée déterminée du
29.11.2021 a fait l’objet d’une promesse d’embauche qui avait été envoyée à Monsieur
Y Z par mail le 25.11.2021 et qu’il avait accepté. Suite à cette acceptation, la société a donc fait la déclaration préalable à l’embauche la veille de sa prise de fonction et le 29.11.2021, jour de l’embauche, il refusera de signer le contrat et de transmettre ses coordonnées bancaires avant son départ.
La société estime que Monsieur Y Z fait preuve de mauvaise foi en sollicitant des dommages et intérêts au motif de la non-transmission du contrat de travail alors qu’il a délibérément refusé de le signer. Elle sollicite qu’il soit débouté de cette demande.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1 – Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1o, 40 et 50 de l’article L. 1242-2;
2- La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3 – La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis
i
4 – La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 20 de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5- L’intitulé de la convention collective applicable;
6 – La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7- Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
5
8 – Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Il résulte de l’article L1242-13 du même code que : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »>
Quant à l’article L1245-1 du code du travail, il dispose que « la méconnaissance de
l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L1242-13 ne saurait, à elle seule, entrainer la requalification en contrat à durée déterminée
(…) ».
La jurisprudence est venue également préciser que l’absence de signature ne peut être imputable à l’employeur lorsqu’elle résulte du refus délibéré du salarié de mauvaise foi de signer son contrat de travail.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le Conseil constate que Monsieur
Y n’a pas été en mesure de signer son contrat de travail le jour de son embauche, puisqu’il est parti en déplacement pour se rendre à DOUAI pour une semaine.
Il s’est donc trouvé dans l’incapacité de le signer dans les deux jours comme les textes le prévoit. La demande de Monsieur Y Z à l’encontre de la SAS TSI 14 est donc fondée.
Cependant, vu la durée de l’activité réalisée par Monsieur Y Z avant son retour anticipé et les circonstances dans lesquelles s’est produit l’exécution de sa prestation, le Conseil estime que bien que la société TSI 14 a manqué à son obligation Monsieur Y ne souffre que d’un préjudice modéré.
C’est pourquoi le Conseil condamne donc la SAS TSI 14 à verser à Monsieur Y Z la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours qui suivent l’embauche.
Sur la demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires :
Monsieur Y Z sollicite la condamnation de la société TSI 14 à lui verser la somme de 1283.33 € au titre du solde de son salaire pour la période du 29.11.2021 au
14.12.2021, ainsi que la somme de 681.83 € au titre des heures supplémentaires, congés payés et prime de précarité afférents.
Il estime qu’il a travaillé 68.30 heures en 5 jours lors de son déplacement sur les chantiers de Croissy sur Seine et de Douai du 29.11 au 03.12.2021. Il s’est plaint de cette situation et la société TSI 14 a donc décidé de ne plus le faire travailler à compter du 04.12.2021.
Or, dans son courrier du 14.12.2021, Monsieur Y fait part à son employeur de sa volonté équivoque de rompre le contrat de travail aux torts de ce dernier pour manquement graves et demande le paiement de son salaire pour la période du 29.11 au 14.12.2021, alors qu’il n’a reçu que 250.41 € pour solde de tout compte le 20.07.2022.
Monsieur Y prétend que la société TSI 14 ment lorsqu’elle indique lui avoir remis en espèce le somme de 660 € en avance des frais de déplacement, puisqu’elle n’a aucune preuve de la remise d’une telle somme.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur Y Z demande au Conseil de condamner la société TSI 14 à la somme de 681.83 € au titre des heures supplémentaires, en indiquant qu’il était à disposition de son employeur puisqu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations. Il estime que les temps de trajets sont du temps de travail effectif et en demande la rémunération.
La société TSI 14 rappelle que Monsieur Y a abandonné son poste à compter du 06.12.2021, après avoir travaillé du 29.11 au 03.12.2021, alors que son contrat de travail prévoyait qu’il devait travailler jusqu’au 24.12.2021.
La société indique qu’un chèque de 250.41 € pour solde de tout compte a été encaissé par Monsieur Y, ce montant correspond à la somme entre le net payé du mois de novembre et décembre 2021, à savoir 425.19 – 174.78 = 250.41 €. La somme de 660 € relative à l’avance faite sur frais de déplacement a été récupérée, Monsieur Y n’a travaillé que du 29.11 au 03.12.2021 après avoir été ramené à son domicile suite à la constatation de consommation de stupéfiant sur son lieu de travail.
Sur les prétendues heures supplémentaires, l’employeur retrace les horaires de trajet et de travail de Monsieur Y sur la semaine du 29.11 au 03.12.2021 et constate qu’il a été payé pour des heures non effectuées, et indique que la jurisprudence évoquée par ce dernier ne peut en aucun cas s’appliquer car aucune prestation de travail ne pouvait être réalisée pendant le trajet comme peuvent le faire les commerciaux qui peuvent prendre des appels pendant les trajets.
De plus, Monsieur Y réclame son salaire pour la période du 06 au 14.12.2021 alors qu’il a abandonné son poste, il n’a pas donné de nouvelle et ne s’est pas présenté à son poste de travail depuis le 01.12.2021. Il n’a pas répondu aux appels de la société.
La SAS TSI 14 demande au Conseil de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et heures supplémentaires.
L’article L.3242-1 du code du travail prévoit que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois.
L’article L.1243-10 du code du travail indique : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due:
1- Lorsque le contrat est conclu au titre du 30 de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-
3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables;
2 Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
-3 Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; 4 – En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou
à un cas de force majeure ».
7
En principe, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, selon l’article L3121-4 du code du travail, mais le montant de cette contrepartie financière reste à la discrétion de
l’employeur sauf disposition conventionnelle.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur Y a travaillé du 29.11 au
03.12.2021 et a été ramené à son domicile le 03.12.2021 suite à l’information reçue par le chef de chantier qu’il consommait des stupéfiants sur son lieu de travail, ce qu’il n’a pas démenti lorsque le gérant de la société l’a appelé. De plus, il n’a pas pris son poste de travail le 06.12.2021 et n’a pas donné de nouvelle avant le 14.12.2021 pour informer son employeur par courrier qu’il était toujours dans l’attente de son contrat de travail et bulletin de salaire.
Le Conseil constate qu’il ne demande pas à poursuivre son activité professionnelle alors que son contrat de travail courait jusqu’au 24.12.2021, ce qui montre qu’il n’avait pas
l’intention de reprendre le travail avec son employeur.
Dans ce courrier, il indiquait également avoir travaillé 60 heures et en demandait le paiement, il n’a nullement évoqué qu’il sollicitait la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le Conseil dit que le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. En conséquence
Monsieur Y ne peut pas en demander la rémunération alors qu’il a perçu une contrepartie financière; il n’y a par conséquent aucune heure supplémentaire
d’effectuée.
Le conseil estime que la société TSI 14 n’a pas manqué à ses obligations, vu la mauvaise foi de Monsieur Y et le contexte de sa dernière journée de travail, déboute ce dernier de ses demandes de rappel de salaire, heures supplémentaires et demandes afférentes.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Monsieur Y Z sollicite la condamnation de la SAS TSI 14 à lui verser la somme de 790.96 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD pour faute grave de l’employeur. Il prétend qu’il a rompu son contrat de travail de façon anticipée et aux forts de l’employeur pour manquement grave à ses obligations.
Or la société TSI 14 répond à cet argument en indiquant que la lettre du 14.12.2021 ne fait état d’aucune volonté de rompre le CDD de manière claire et non équivoque.
L’article L1243-1 du code du travail dispose : « sauf accord des parties, le contrat de travail
à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail '>.
Le salarié qui souhaite rompre son CDD en cas de faute grave de l’employeur doit le faire de façon claire et non équivoque.
En l’espèce, le Conseil constate que dès le 04.12.2021 la société TSI 14 n’a pas eu de nouvelle de Monsieur Y qui ne s’est pas présenté à son poste de travail le
06.12.2021, n’a pas justifié son absence par un arrêt maladie, elle était en conséquence en droit de penser qu’il s’agissait d’un abandon de poste.
Le courrier de Monsieur Y du 14.12.2021 ne fait pas expressément mention d’une rupture anticipée du contrat de travail mais l’objet de la lettre indique qu’il demande la remise de l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, alors que son contrat de travail court jusqu’au 24.12.2021.
Par conséquent le Conseil en déduit qu’il n’avait effectivement pas l’intention de revenir travailler, alors que les faits reprochés à l’employeur n’étaient pas de nature à rompre le contrat de travail pour faute grave de l’employeur, son absence s’analyse donc en un abandon de poste.
Le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de bonne foi du contrat de travail :
Monsieur Y Z reproche à la SAS TSI 14 d’avoir manqué à ses obligations d’exécution du contrat de travail de bonne foi en ne lui transmettant pas son contrat de travail dans les deux jours, en ne respectant pas les durées journalières et hebdomadaires de temps de travail (etc…)
Il demande la condamnation de la SAS TSI à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La société TSI 14, quant à elle, réfute l’ensemble des arguments évoqués par Monsieur
Y à sa demande de manquement à l’obligation de bonne foi d’exécution du contrat de travail car il n’a pas travaillé plus que le temps de travail réglementaire, puisque le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif. De plus, si son contrat de travail
n’a pas été signé c’est suite à son refus, ses bulletins de salaire sont conformes et il est rappelé qu’il a abandonné son poste à compter du 04.12.2021 donc le solde de tout compte a été mis à disposition à la fin prévue de son CDD. La société demande qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’article L1222-1 du code du travail dispose: « le contrat de travail est exécuté de bonne
foi ».
Il convient de rappeler que la bonne foi se présumant, la charge de la preuve de
l’exécution déloyale du contrat de travail incombe à celui qui la dénonce.
Au regard des différentes pièces du dossier, le conseil estime que la société TSI 14 n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, aucune exécution fautive et déloyale ne peut lui être reprochée.
Monsieur Y Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
9
Sur la demande reconventionnelle de la SAS TSI 14:
La société TSI 14 demande au Conseil de condamner Monsieur Y Z à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD et comportement déloyal.
En effet, la société rappelle que la rupture anticipée du CDD leur a causé un préjudice car il a fallu au dernier moment trouver un collaborateur pour le remplacer alors que le contrat avait été conclu pour accroissement d’activité. Elle souligne également que le comportement déloyal de Monsieur Y a mis en danger sa santé et sa sécurité et celles de ses collègues alors qu’il a consommé de la drogue sur un chantier avant d’abandonner son poste.
L’article L1243-3 du code du travail dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail
à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévues aux articles L1243-1 et L1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi »>.
Compte tenu des éléments retenues par le Conseil, Monsieur Y Z a abandonné son poste de travail, le CDD a donc été rompu de façon anticipée mais la société ne prouve pas l’existence de son préjudice.
Par conséquent, la SAS TSI 14 n’ayant pas eu à verser le salaire de Monsieur Y jusqu’à son terme, le Conseil estime qu’elle n’a pas de préjudice supplémentaire et la déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Le conseil juge qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z la totalité des dépenses engagées pour assurer sa défense, la somme de 250 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la SAS TSI 14, sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens.
10
Concernant l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Pour le surplus, aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Dit que le salaire de Monsieur Y Z s’élève à 1770 € pour 151.67 heures par mois,
Dit que le CDD n’a pas été transmis à Monsieur Y Z,
Condamne, par conséquent, la SAS TSI 14 à verser à Monsieur Y Z la somme de 50 € (cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour non-transmission du CDD dans le délai de 2 jours à compter de la date d’embauche,
Dit que Monsieur Y Z a reçu le paiement intégral de son salaire pour les
5 jours de travail,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande relative au paiement du solde de salaire,
Dit que Monsieur Y Z n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
Dit que le courrier de Monsieur Y Z s’analyse en une rupture du contrat de travail,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande tendant à voir requalifier sa rupture en rupture anticipée du CDD aux torts exclusifs de l’employeur,
Dit que la SAS TSI n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi,
Condamne la SAS TSI à payer à Monsieur Y Z la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute la SAS TSI 14 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
11
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article
456 du code de procédure civile :
Pour le Président empêché, Le Greffier,
Mergane ARNAUD
PRUD’HOMM E D
L
I
E
S
Copie certifiée conforme,
N
O
C
D реLe greffier, N A R MONT
-FER
12
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