Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 21 sept. 2021, n° F 20/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00288 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’EVRY-COURCOURONNES
N° RG F 20/00288 – N° Portalis
DC2Q-X-B7E-BIJE
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
CONTRE
S.A.R.L. ARASE SIEGE
MINUTE N° 21.144
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
Date de réception
0par le demandeur
◇ par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RECOURS n° :
Fait le
Par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 21 SEPTEMBRE 2021
Monsieur X Y
2 allée du Lavoir
91250 ST GERMAIN LES CORBEIL Assisté de Me Nathalie FAUDOT (Avocat au barreau de
L’ESSONNE – 91)
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARASE SIEGE
45 avenue du Général de Gaulle
91720 MAISSE
Représentée par Me Pauline REIGNIER (Avocat au barreau de PARIS – 75)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame VALENZA, Président Conseiller (E) Madame VOLE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur KIEFFER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur OLIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame GLUSMAN, Greffier
2
Saisine du Conseil par requête déposée au greffe le 09/06/2020 ;
Convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30/11/2020 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse, retourné au greffe avec signature du 23/07/2020 ;
En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation, audience de mise en état du 12/04/2021 avec émargement des parties;
L’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 18/05/2021 avec une clôture de l’instruction au 12/04/2021 ;
Les parties ont plaidé publiquement le 18/05/2021, ont déposé des conclusions et l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé initialement prévu le 06/07/2021, prorogé à ce jour ;
DERNIER ETAT DES DEMANDES:
Demandes principales:
- Fixer la rémunération moyenne brute à 6900 €
- Annuler la rupture conventionnelle de M. Y
- Dire et juger que la rupture conventionnelle de M. Z doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 800,00 Euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale: 20 700,00 Euros
- Solde indemnité de licenciement : 746,40 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 20 700,00 Euros
- Congés payés afférents : 2 070,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 7 746,82 Euros
4 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile :
- Remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de l’attestation Pole emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie valant solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement
- Intérêt légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire Dépens
Demandes reconventionnelles :
-Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 Euros
- Dépens
LES FAITS :
Monsieur Y a été embauché par la société ARASE en qualité de «< Directeur du Développement » par contrat en date du 1er février 2019.
A la demande du salarié et en juin 2019, les parties sont convenues de régulariser une rupture conventionnelle.
Le 26 août 2019, une 1ère rupture conventionnelle a été signée par les parties, non homologuée par la DIRECCTE sur le motif que la demande d’homologation avait été envoyée trop tardivement.
R.G.: 20-288
3
Une nouvelle rupture conventionnelle était alors régularisée en date du 3 octobre 2019, et le contrat était rompu après homologation le 8 novembre 2019.
Monsieur Y saisissait le Conseil de céans, indiquant qu’il s’était rétracté et que l’entreprise n’avait pas donné suite à cette demande de rétractation. C’est ainsi que se présente cette affaire.
LES DIRES
Pour la partie demanderesse:
Dépose des conclusions ce jour auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile.
Pour la partie défenderesse:
Dépose des conclusions ce jour auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile.
SUR QUOI, LE CONSEIL
Attendu que l’article L 1237-11 du code du travail stipule que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
ET attendu d’une part qu’en l’espèce, Monsieur Y invoque le fait qu’il aurait envoyé à l’entreprise un courrier de rétractation en date du 11 octobre 2019,
ATTENDU que l’employeur indique avoir effectivement reçu de la part de son employé un courrier recommandé le 14 octobre, ce courrier contenant un renouvellement d’arrêt maladie,
1
ATTENDU que l’article L 1222-1 du Code du Travail stipule que « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi »>
Mais attendu qu’en l’espèce, le courrier présenté par Monsieur Y n’est pas daté, et en second lieu le fait que Monsieur Y n’a jamais évoqué cette rétractation ni lorsqu’il est venu rendre son véhicule de fonction en date du 8 novembre 2019 ni dans son courrier, cette fois daté, en date du 20 novembre réclamant le paiement de salaires, mettant alors en copie la DIRECCTE.
ATTENDU que Monsieur Y a encaissé les chèques de fin de contrat sans aucune contestation,
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
R.G. 20-288
Fixe le salaire moyen brut mensuel de Monsieur X Y à la somme de 6 900 euros (six mille neuf cent euros),
Dit la rupture conventionnelle fondée,
Déboute Monsieur X Y de l’entièreté de ses demandes,
Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MET l’intégralité des dépens à la charge de Monsieur X BOUHENNÍCHA.
CaroleCande Valeug Le Greffier, Le Président,
R.G. 20-288
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