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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 30 juin 2021, n° F 19/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro : | F 19/01239 |
Texte intégral
• CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° RG F 19/01239 – N°
Portalis DCVC-X-B7D-BW2Y
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
S.A.R.L. Y
Association Z
Société M. LE DEFENSEUR DES
DROITS
PARTIES INTERVENANTES
MINUTE N° 536
JUGEMENT DU
08 septembre 2021
Qualification:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Prononcé prévu le :
30 Juin 2021
Prorogé au 21 juillet,08 septembre 2021
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POOPATOPIE
CERTIFIED CONFORME Notifié le 08/0912 Greffier
copie exécutoire délivrée le : 08/09/21
à: J Julien
ASTRUC
APPEL du
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 08 septembre 2021
Madame X
Représentée par Me Julien ASTRUC (Avocat au barreau de
MONTPELLIER)
DEMANDEUR
S.A.R.L. Y
Représentée par Monsieur A , Gérant Assisté de Me David CARAMEL (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
Association. 2
51
Représenté par Me Julia MUSSO (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
PARTIE INTERVENANTE
EN PRESENCE DE:
M. LE DEFENSEUR DES DROITS
DEFENSEUR DES DROITS
TSA90716
75334 PARIS Représenté par Me Marina OTTAN (Avocat au barreau de
MONTPELLIER)
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS
Madame Frédérique CECCARELLI PETARD, Président
Conseiller (E)
Madame Marie CARRIZO, Assesseur Conseiller (E) Madame Nawar BELMILOUDI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Samuel VALTAIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine CROUSEILLES, Greffier et de Madame Marine BRUNET, Greffier stagiaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Christophe GUICHON greffier.
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :06 Novembre 2019
-Date du bureau de conciliation et d’orientation: 01 Juillet 2020
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454- 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 17 Février 2021
-Débats à l’audience de jugement du 17 Mars 2021
A CETTE AUDIENCE
- Maître Julien ASTRUC, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Julia MUSSO, avocat de l’Association Z partie intervenante volontaire, développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Marina OTTAN, avocat représentant M. le Défenseur des Droits a été entendue en sa décision qu’elle a déposée en même temps qu’un dossier.
- Maître David CARAMEL, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu les plaidoiries, les pièces et conclusions déposées par les parties, étant rappelé ci-dessous l’état des demandes à l’audience:
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE: ::
Dire et juger que la prise d’acte de Madame X produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société y à payer les sommes suivantes :
- 3 200,00 € brut à titre d’indemnités compensatrice de préavis;
- 320,00€ bruts d’indemnités de congés payés y afférents;
- 9 600,00€ de dommages et intérêts pour licenciement nul;
-10000,00€ net à titre de dommages et intérêts pour discrimination;
- 1 500,00€ net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
Condmaner la société Y ¡ à remettre à Madame
[, sous astreinte, la somme de 50,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
Ordonner l’exécution provisoire.
POUR LA PARTIE INTERVENANTE:
Debouter la société ✗ de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions.
Dire et iuger que l’intervention volontaire de l’association 2 est recevable et bien fondée ;
a fait l’objet d’un Dire et juger que Madame X Ytraitement discriminatoire de la part de la société
Condamner la société Y
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE:
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de l’association 2
DIRE et JUGER que la société Y n'a commis aucun traitement discriminatoire à l’encontre de Madame X
DIRE et JUGER que la prise d’acte de Mme X produira les effets d’une démission;
de l’intégralité de sesDEBOUTER Madame X demandes;
CONDAMNER Madame X I aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE L’ASSOCIATION Z
Par voie de conclusions, l’association 2 a entendu intervenir volontairement à la présente instance.
Selon les articles L.1134-3 du code du travail ainsi que les articles 329, 122 et 123 du code de procédure Civile.
Z , association qui entend intervenir volontairement, doit démontrer son intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, or à la lecture des éléments fournis, cette dernière n’effectue pas cette démonstration, et se contente de se revendiquer des dispositions de l’article L.1134-3 du code du travail relatif à l’intervention volontaire principale lors de l’instance prud’homale.
Or, si ce texte donne aux associations régulièrement constituées depuis, à minima cinq ans pour la lutte contre les discriminations la possibilité d’agir en lieu et place d’un salarié, il s’agit d’une action de substitution, mais Madame.X a agi directement
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
et elle est partie principale à l’instance prud’homale.
Ainsi, l’Association ne peut pas fonder son intervention sur ces dispositions légales.
Dès lors. nous constatons que l’Association 2 ne fait aucune démonstration de son intéret, et elle est dépourvue de toute qualité
à agir.
En conséquence, l’intervention volontaire à titre principal de
l’association 2 est irrecevable.
RAPPEL DES FAITS:
Madame X a été embauchée par la SARLY selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attachée commerciale en date du 06 mai 2019.
Madame X bénéficiait d’une formation Orange Business Service < nouveau vendeur » et à également bénéficié d’une formation interne à l’entreprise.
Quatre mois après son embauche, son chiffre d’affaires total réalisé était inférieur à mille cinq cent euros.
La SARL Y a voulu lui apporter de l’aide pour comprendre l’origine du problème et afin de lui redonner confiance en ses capacités et l’amélioration de ses résultats. Sa responsable commerciale, Madame B . ayant en charge le développement et la formation de l’équipe commerciale dont Madame X i était la seule collaboratrice.
C’est donc dans ce contexte et à l’occasion d’une réunion, se basant sur son expérience et la connaissance des pratiques établies. malheureusement dans certaines plate-formes, que Madame B. a évoqué l’idée que certains comportements intolérants des interlocuteurs de Madame X pouvaient, éventuellement à l’origine de l’échec de ses négociations commerciales et Madame B . a proposé à cette dernière, cela dans le cadre d’une simulation, de mesurer si d’autres paramètres ne seraient pas à l’origine de ses échecs.
L’idée évoquée était de conserver le même argumentaire commercial tout en modifiant le nom et le prénom de Madame X et ce afin de déterminer si l’origine des échecs de I ne seraient pas dû aux comportements deMadame X certains clients.
de changerLe but n’était pas de demander à Madame X de prénom ou de nom, mais dans le cadre d’une simulation était de vérifier si ce point là pouvait lui poser difficulté auprès de clients. En date du 12 septembre 2019. cette simulation a été évoquée en présence du gérant Monsieur A Madame X
[n’a manifesté aucun sentiment permettant de croire à une quelconque ambiguïté sur la nature des intentions de la SARL Y
[ et aucune réticence formalisée vis-à-vis de la simulation.
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
était en arrêt maladie Le 13 septembre 2019, Madame X jusqu’au 09 octobre 2019, la SARL Y recevait
l’arrêt maladie le 16 septembre 2019. Selon un courrier recommandé en date du 15 septembre 2019,
Madame X écrivait à la SARL Y indiquant qu’elle se sentait humiliée et discriminée invoquant l’article L.1132-1 du code du travail.Par courrier en date du 26 septembre 2019, le Gérant Monsieur A répondait, prenant en compte son ressenti toute en la rassurant sur la bienveillance de ses intentions passées et futures.
Par courrier daté du 02 octobre 2019, reçu le 07 octobre 2019, l’inspection du travail écrivait à la SARL Y pour l’informer qu’elle était saisie’d'une plainte de la part de Madame X et l’enjoignant à lui faire part dans les meilleurs délais de ces observations quant aux faits décrits ainsi que les dispositions qu’elle envisageait afin de faire évoluer la situation de manière positive pour la salariée.
La SARL Y répondait, en envoyant le courrier du et26 septembre 2019 à l’attention de Madame X répondant aux demandes d’observations et de suite formulées par l’inspecteur du travail.
Aucune suite ne sera donnée.
En date du 02 octobre 2019, selon un courrier de Madame X prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motit de discrimination en lien avec son origine ethnique.
saisissait leEn date du 17 octobre 2019, Madame X Conseil de Prud’hommes pour la requalification de la rupture de son contrat de travail.
Le 24 mars 2020, une note du défenseur des Droits, informant la SARLY qu’il était saisi d’une réclamation de la part de Madame X
Ensuite, par voie de conclusions en date du 16 juin 2020, l’Association 2 faisait acte d’intervention volontaire à l’instance en cours.
Le Défenseur des Droits notifiait une décision en date du 19 juin 2020.
C’est en l’état que les parties se présentent.
SUR LE FOND
Sur le comportement discriminatoire et dommages et interets pour licenciement nul:
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, pour qu’une discrimination existe, le texte exige que des conséquences matérielles existent.
En l’espèce, la discrimination telle qu’invoquée ne rentre pas dans le champ d’application du même article.
a été recrutée et formée par la SARL Y Madame X
, elle n’a été ni sanctionnée ni licenciée, alors qu’à la
, lecture des éléments fournis il est démontré une insuffisance professionnelle et de surcroît à aucun moment la SARL Y
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
ne lui a imposé quoi que ce soit, il convient de rappeler, que ce n’était qu’un exercice commercial.
Au regard des pièces fournis, Madame X I semblait accueillir favorablement la simulation ainsi qu’en témoigne le fait que c’est elle-même, qui dès le lendemain de la réunion a contacté Madame B . pour lui demander des idées de nom.
Madame B lui a, par ailleurs conseillé de prendre du temps pour réfléchir.Madame X a elle-même demandé à Monsieur A J (Gérant) la création d’un nouvel e.mail sur son PC afin de tenter l’expérience (pièce 5).
Madame X ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas consenti à cette démarche.
A ce titre, concernant le défenseur des droits, il semble oublier que l’arrêt du 10 novembre 2009, le salarié avait accepté le changement de prénom dès l’embauche, de sorte que celle-ci était la condition de l’embauche, dans ce cas précis, l’acceptation du salarié quant au changement de prénom a été uniquement motivé par l’obtention de l’embauche, au cas d’espèce cela est diamétralement opposé.
Le changement de nom n’a été évoqué que dans le cadre d’une simulation sans aucune contrepartie et Madame X ¡ était libre de refuser sans que la réalité de son consentement ne puisse (, ni le être remis en cause, par ailleurs ni Madame X défenseur des droits ne réponde à cet élément.
Enfin, le Conseil remarque que outre la carence de la preuve de Madame X et l’incapacité du défenseur des droits d’établir cet élément matériel, il semblerait que Madame X est ressenti un mal être engendrée part cette simulation.
Enfin, le CONSEIL dit que les conditions du licenciement nul ne sont pas réunis et aucun argument développé, ainsi, Madame X sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, la SARLY Isera condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts discrimination pour mal être ressenti.
Sur la prise d’acte :
Attendu qu’il est constant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la continuation du contrat de travail et qu’aucune solution n’ait été trouvée, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
ne sont pasLes éléments fournis par Madame X constitutifs d’une discrimination, mais effectivement on peut comprendre le mal être ressenti par Madame X
Par contre, force et de constater que la SARL Y a prouvé l’absence de son intention de nuire, son comportement étant étranger à une quelconque discrimination.
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AFFAIRE N° RG F 19/01239
Dans ces conditions, la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et conges payes y afferents:
A la lecture de ce qui précède, la SARL Y sera condamnée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à Madame X
Par application des dispositions de l’article 34-2 de la convention collective Nationale de l’audio-visuel, dont dépens Madame X
Madame X à moins de six mois d’ancienneté son indemnité compensatrice de préavis sera de un mois, soit la somme brute de 1.600,00 euros et la somme brute de 160,00 euros de congés payés y afférents.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de l’Association Z
DIT et JUGE que la prise d’acte de ✗ s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE que X a eu un ressenti discriminatoire.
à verser à X CONDAMNE la SARLY I Iles sommes suivantes :
- 1.600,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 160,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-2.500,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour ressenti discriminatoire,
- 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE X
¡ du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SARL Y I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens de l’instance à la charge de la SARLY
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
A Page 7
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