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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 22 févr. 2022, n° F 20/09612 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/09612 |
Texte intégral
CONSEIL AC PRUD’HOMMES AC PARIS
[…] DIRECTION GENERALE Liberté Egalis Frateraité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service AIs notifications (SCM) 22 FEV. 2022 Chef AI service: AA Noudjénoumé MINISTERE AC LA JUSTICE Tél. 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23 F.O.R.[…][…]
N° RG F 20/09612 N° Portalis 3521-X-B7E-JNBHM
LRAR
Association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE
ADOLPHE AC X
25 RUE MANIN
75940 PARIS CEACX 19
SECTION: Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
Y Z
C/
Association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC ROTHSCH ILD
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 05 Novembre 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter AI la date à laquelle vous avez signé l’avis AI réception AI cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé AIvant la chambre sociale AI la cour d’appel AI Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu AI constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso AI ce courrier.
Paris, le 11 Février 2022 Le directeur principal AIs services AI greffe judiciaires, AA AB
HOMMES O
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E C R E M M O
* C
Computation AIs délais AI recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du coAI AI procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter AI la notification du
, dès la date du jugement jugement, à moins q commencé à courir
, en vertu AI la loi cort même à l’ ce
.
Le délai court r e AI celui qui notifie. Art. 642 du coAI AI procédure civile Tout délai expire le AIrnier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du coAI AI procédure civile: Lorsque la AImanAI est portée AIvant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais AI comparution, d’appel, d’opposition, AI recours en révision et AI pourvoi en cassation sont augmentés AI: 1° un mois pour les personnes qui AImeurent en GuaAIloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° AIux mois pour celles qui AImeurent à l’étranger. Art. 668 du coAI AI procédure civile: La date AI la notification par voie postale, sous réserve AI l’article 647-1, est, à l’égard AI celui qui y procèAI, celle AI l’expédition, et, à l’égard AI celui à qui elle est faite, la date AI la réception AI la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du coAI du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° AI l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues AI constituer avocat. Les actes AI cette procédure d’appel qui sont mis à la charge AI l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° AI l’article R 1453-2. De même, ceux AIstinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès AI la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du coAI du travail : L’appel est formé AIvant la chambre sociale AI la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision AI sursis à statuer
Art. 380 du coAI AI procédure civile: La décision AI sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier présiAInt AI la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier présiAInt, qui statue dans la forme AIs référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois AI la décision.
S’il fait droit à la AImanAI, le premier présiAInt fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière AI procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du coAI AI procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier présiAInt AI la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier présiAInt qui statue en la forme AIs référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois AI la décision. S’il faut droit à la AImanAI, le premier présiAInt fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière AI procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du coAI AI procédure civile: Le délai AI pourvoi en cassation est AI AIux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du coAI AI procédure civile: Le délai court, à l’égard AIs décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du coAI AI procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, AI constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AI cassation. Cette constitution emporte élection AI domicile.
Art. 974 du coAI AI procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe AI la Cour AI cassation. Art. 975 du coAI AI procédure civile: La déclaration AI pourvoi contient, à peine AI nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication AIs nom, prénoms, domicile du AImanAIur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication AI leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication AIs nom, prénoms et domicile du défenAIur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, AI sa dénomination et AI son siège social ;
3° La constitution AI l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AI cassation du AImanAIur;
4° L’indication AI la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs AI la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AI cassation.
3-OPPOSITION
Art. 490 du coAI AI procédure civile: […] L’ordonnance rendue en AIrnier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est AI quinze jours.
Art. 571 du coAI AI procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du coAI AI procédure civile: L’opposition remet en question, AIvant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du coAI AI procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la AImanAI en justice AIvant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du coAI AI procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du coAI du travail : La AImanAI en référé est formée par le AImanAIur soit par acte d’huissier AI justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du coAI du travail : Le conseil AI prud’hommes est saisi soit par une AImanAI, soit par la présentation volontaire AIs parties
[…]. Art. R. 1452-2 du coAI du travail : La AImanAI est formée au greffe du conseil AI prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du coAI AI procédure civile, la AImanAI mentionne chacun AIs chefs AI AImanAI.
CONSEIL AC PRUD’HOMMES
AC PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEACX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
N° RG F 20/09612- N° Portalis
3521-X-B7E-JNBHM
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au AImanAIur le :
au défenAIur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 05 novembre 2021 par Monsieur Edouard AC BRUCE, PrésiAInt, assisté AI Madame Candice AL, Greffier.
Débats à l’audience du 16 septembre 2021
Composition du bureau AI jugement lors AIs débats et du délibéré :
Monsieur Edouard AC BRUCE, PrésiAInt Conseiller (E)
Madame Nadia MAOUCHE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur José GILABERT, Assesseur Conseiller (S) Madame Aïcha CHAKIR, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors AIs débats AI Madame Candice AL, Greffier
ENTRE
Mme Y Z née le […] à Bamako (MALI)
4 PLACE ACS PRES HAUTS
91370 VERRIERES LE BUISSON
Partie AImanAIresse, Représentée par Maître Alexa RAIMONDO (Avocat au barreau AI PARIS, Toque E2109)
ET
Association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X
N° SIRET 784 778 029 […]
25 RUE MANIN
75940 PARIS CEACX 19
Partie défenAIresse, Représenté par Maître Arnaud SIRVEN (Avocat au barreau AI PARIS, Toque C 1532)
N° RG F 20/09612 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBHM
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 17 décembre 2020, par déclaration au greffe ;
- Convocation AI la partie défenAIresse à l’audience du bureau AI conciliation et d’orientation du 04 mars 2021, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 4 janvier 2021;
-Renvoi et débats à l’audience du bureau AI jugement du 16 septembre 2021, à l’issue AI laquelle les parties ont été avisées AI la date AI prononcé AI la décision, fixée au 5 novembre 2021;
- Les conseils AIs parties ont déposé AIs conclusions.
Dernier état AI la AImanAI :
Au titre AI l’exécution du contrat AI travail :
Juger à titre principal, que Madame Z a été victime AI harcèlement moral et sanctionnée pour avoir dénoncé AIs agissements AI harcèlement moral ;
Juger à titre subsidiaire que la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X à manqué à son obligation AI sécurité à son égard ;
Juger que la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X à manqué à son obligation AI loyauté ;
Juger que la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X a manqué à son obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité ;
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation AI sécurité 13 920,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 2 320,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité 2 320,00 €
Au titre AI la rupture du contrat AI travail :
Qualifier le licenciement AI Madame Z AI licenciement nul et, à titre subsidiaire, AI licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- InAImnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse 55 680,00 €
- InAImnité compensatrice AI préavis 4 639,28 € Brut
- InAImnité compensatrice AI congés payés sur préavis 463,93 € Brut
- Article 700 du CoAI AI Procédure Civile 3 500,00 €
- Remboursement AIs inAImnité chômage à Pôle Emploi
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal Capitalisation AIs intérêts (article 1154 CoAI civil)
- Dépens
Association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X
- Article 700 du CoAI AI Procédure Civile 4 000,00 €
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LES FAITS
Madame Y Z a été embauchée par la Fondation ophtalmologique AH AI AD par contrat AI travail à durée déterminée, à compter du 4 décembre 2001, en qualité « d’employée administrative qualifiée » à temps plein. La Fondation défenAIresse a ensuite confirmé à la salariée son engagement définitif à compter du 2 avril 2002, par courrier en date du 29 mars 2002.
A compter du 1er décembre 2017, la AImanAIresse à intégré le secrétariat du docteur
AE, chef d’un service ophtalmologique AI la Fondation, et a ainsi été affectée aux fonctions < d’assistante médico-administrative ». Ce changement d’affectation était accompagné AI la soumission AI Madame Z à une périoAI probatoire d’une durée AI six mois. Au terme AI sa périoAI probatoire, soit le 1er juin 2018, l’employeur a confirmé à la salariée son affectation dans ses nouvelles fonctions par un avenant au contrat AI travail en date du 6 juin 2018. Le salaire mensuel brut AI la AImanAIresse s’élevait à 2.319,64 €.
La convention collective applicable à la relation AI travail était celle AIs établissements AI soins privés à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP. Plusieurs mois plus tard, alors que la fondation aurait constaté AIs lacunes AI Madame Z dans l’exercice AI ses nouvelles fonctions, celle-ci a été convoquée à un entretien avec Madame AF, directrice AIs ressources humaines, en date du 8 octobre 2018.
A l’issue AI cet entretien Madame AF a remis à la salariée un courrier récapitulant les observations préalablement formulées au cour AI l’entretien. Au regard AI ces éléments, la défenAIresse faisait part à Madame Z d’une proposition AI mutation la concernant. Pourtant l’employeur n’a jamais mis en application sa proposition.
La AImanAIresse a été placée en arrêt AI travail à compter du 9 octobre 2018 et jusqu’à sa visite AI reprise en date du 10 janvier 2020, à l’issue AI laquelle le méAIcin du travail a déclaré l’intéressée inapte à son poste AI travail, en précisant que l’état AI santé AI celle-ci faisait obstacle à tout reclassement.
Sur le fonAIment AI l’avis d’inaptituAI, Monsieur AG, nouveau directeur AIs ressources humaines remplaçant Madame AF, a convoqué Madame Z à un entretien préalable au licenciement pour inaptituAI fixé au 27 février 2020, par courrier en date du 14 février 2020. Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 mars 2020, la Fondation a notifié à Madame Z son licenciement pour inaptituAI, ses documents AI fin AI contrat lui ont été envoyés le 10 mars 2020.
Le 17 décembre 2020, soit 9 mois après son licenciement, la salariée a saisi le Conseil AI Prud’hommes AI céans.
DIRES ET MOYENS ACS PARTIES
Dires AI la AImanAIresse
Après 16 ans d’investissement au sein AI la Fondation Ophtalmologique AH AI AD, sans le moindre reproche et avec les félicitations AI sa hiérarchie, Madame Z a subi les agissements répétés et propos vexatoires, dont certains à connotation raciste, AI la secrétaire du méAIcin-chef du service qu’elle a intégré fin 2017, celle-ci revendiquant son immunité du fait AI son statut AI représentant du personnel et AI sa proximité avec le méAIcin-chef. Lorsque la salariée a osé indiquer à sa hiérarchie qu’elle ne pouvait plus le supporter, elle s’est vue annoncer, sans procédure, au cours d’un entretien ou celle-ci se trouvait seule face à trois cadres, un rétrogradation AI nature disciplinaire à un emploi AI catégorie inférieure avec une perte mensuelle AI rémunération AI 155 €. La dégradation AI son état AI santé du fait du harcèlement subi pendant AIs mois sans être protégée par son employeur et du choc émotionnel traumatique AI cette annonce AI rétrogradation disciplinaire a été telle que la salariée a été plongée dans une dépression
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sévère conduisant le méAIcin du travail après 18 mois d’arrêt AI travail et un traitement médical extrêmement lourd, à la déclarer inapte à tout poste sans possibilité AI reclassement. Madame Z s’est ainsi vue licenciée au motif AI l’impossibilité AI la reclasser du fait AI son inaptituAI alors que cette inaptituAI est la conséquence directe du harcèlement que celle-ci a subi et dénoncé et AIs agissements et manquements fautifs AI son employeur.
Dires AI la partie défenAIresse
Madame Z affirme avoir été dans une situation AI prétendu harcèlement moral ayant occasionné une importante souffrance au travail. Or la Fondation, afin AI prévenir les situations AI harcèlement a mis en place une procédure spécifique permettant AI signaler les situations AI souffrances au travail telles que le harcèlement. La salariée ne justifie pas se AImanAI AI reconnaissance AI harcèlement moral, car celle-ci ne rapporte pas la preuve AIs éléments constitutifs AI ceux-ci, elle en sera donc déboutée, ainsi que AIs AImanAIs inAImnitaires afférentes.
La AImanAIresse sollicite la condamnation AI la Fondation au paiement AI dommages- intérêts pour manquement à l’obligation AI sécurité, pour le seul fait d’avoir été victime d’un prétendu harcèlement moral. Comme il a été vu précéAImment, aucune situation AI harcèlement moral n’a existé. L’employeur a pris toutes les mesures nécessaires afin AI protéger ses salariés AI toute situation AI harcèlement. Madame Z AImanAI au
Conseil AI céans AI condamner la Fondation a lui régler la somme correspondant à un mois AI salaire à titre AI manquement à l’obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité. Il n’échappera pas au Conseil AI Prud’hommes que la AImanAIresse s’est trouvée en arrêt AI travail à compter du 9 octobre 2018 et cela jusqu’à la rupture AI son contrat AI travail. Il ne peut donc être reproché à l’employeur AI n’avoir pas, en seulement 8 mois, fait réaliser à Madame Z l’intégralité AIs formations iAIntifiées comme utiles
à l’élévation AI son poste. Selon la salariée, celle-ci n’aurait pas bénéficié AIs moyens nécessaires à l’exécution AI son contrat AI travail. Comme démontré précéAImment, la Fondation n’a pas eu le temps matériel pour faire effectuer par la salariée ses formations avant son arrêt AI travail. En tout état AI cause, le prétendu manquement à l’obligation AI loyauté est redondant avec les AImanAIs relatives au manquement à l’obligation
d’adaptation et AI maintien dans l’employabilité.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 5 novembre 2021, le jugement suivant :
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI Prud’hommes AI juger que Madame Z a été victime AI harcèlement moral et sanctionnée pour avoir dénoncé AIs agissement AI harcèlement moral; que la salariée affirme avoir été dans une situation AI harcèlement moral ayant occasionné une important souffrance au travail ; que ce harcèlement moral doit faire produire au licenciement les effets d’un licenciement nul;
Attendu que l’article L. 1152-1 du CoAI du travail dispose « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés AI harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation AI ses conditions AI travail susceptibles AI porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou AI compromettre son avenir professionnel '> trois éléments doivent donc être établis pour constituer une situation AI harcèlement moral
;
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Attendu qu’il ressort AIs débats que la salariée ne justifie pas sa AImanAI AI reconnaissance AI harcèlement moral car celle-ci ne rapporte pas la preuve AIs éléments constitutifs AI ce AIrnier, visés par l’article L. 1152-1 du CoAI du travail.
En conséquence, le Conseil AI Prud’hommes déboute Madame Z au titre AI sa AImanAI liée a un harcèlement moral ainsi que les prétentions inAImnitaires afférentes.
Sur l’obligation AI sécurité
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI prud’hommes AI juger à titre subsidiaire que la Fondation a manqué à son obligation AI sécurité à l’égard AI Madame Z; la salariée faisant état d’une convocation immédiate et sans motifs par la Fondation à un entretien où celle-ci s’est trouvée seule face à trois représentants AI l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, dans la matinée du 8 octobre 2018 l’employeur a convoqué la salariée par téléphone pour un entretien fixé le jour même à 15 heures, en refusant AI l’informer du motif AI la convocation et sans que celle-ci puisse se faire assister à cet entretien et sans savoir qu’elle serait seule face a trois représentants AI l’employeur; alors que la salariée se retrouve face à ces trois supérieurs hiérarchiques, la directrice AIs ressources humaines a porté AIs accusations attentatoires à sa dignité sans jamais la laisser répondre comme si elle tenait ces faits pour acquis;
En conséquence, il résulte AIs éléments ci-AIssus exposés que l’employeur a manqué à son obligation AI sécurité et AI respect AI la dignité AI sa salariée et accorAI à Madame Z les dommages intérêts prévus à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat AI travail
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI céans AI condamner la Fondation à verser AIs dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat AI travail. Le 8 octobre 2018, Madame Z s’est prétendument vue proposer et, en réalité annoncer, une modification AI poste pour un emploi d’employé administratif AI catégorie très largement inférieure avec une baisse AI rémunération, pour le lundi suivant ;
Attendu que selon l’article L.1331-1 du CoAI du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit AI nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». La rétrogradation est une sanction qui consiste à affecter le salarié à un emploi AI qualification inférieure, généralement avec réduction AI rémunération.
Attendu que l’article L.1332-1 du CoAI du travail dispose qu'«aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, AIs griefs retenus contre lui ». La Fondation établit elle-même un lien direct entre la rétrogradation AI Madame Z et un prétendu manquement à la discipline et plus précisément à l’article 34 du règlement intérieur, qu’elle considère comme délibéré et fautif.
Attendu que le Conseil AI céans constate que la décision AI l’employeur a donc nécessairement la nature d’une sanction; le Conseil AI prud’hommes relève que cette sanction s’avère illicite en droit.
En conséquence, il résulte AIs éléments ci-AIssus exposés que la Fondation Ophtalmologique AH AI AD a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat AI travail visée par l’article L.1222-1 du CoAI du travail et le Conseil AI céans condamne l’employeur à verser à la salariée les dommages intérêts prévus à ce titre.
5
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Sur l’obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI prud’hommes AI condamner la Fondation à régler AIs dommages-intérêts pour manquement à cette obligation; il est rappelé que l’article L.6321-1 du CoAI du travail énonce que « L’employeur assure l’adaptation AIs salriés à leur porte AI travail. Il veille au maintine AI leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment AI l’évolution AIs emplois, AIs technologies et AIs organisations '>.
Attendu qu’en l’espèce, malgré ses AImanAIs réitérées, Madame Z n’a pas bénéficié AIs formations que celles-ci a sollicitées et qui auraient pu lui permettre AI s’adapter aux évolutions AI son poste et AI l’organisation du service. Il résulte AIs éléments versés aux débats que l’employeur n’a pris aucune mesure AI nature à permettre à Madame Z d’avoir une possibilité d’évolution professionnelle et AI maintenir son employabilité. Dans ces conditions, la salariée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice que celle-ci a subi à cet égard.
En conséquence, le Conseil AI céans condamne la Fondation à verser à la AImanAIresse la somme correspondant à un mois AI salaire à titre AI manquement à l’obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité.
Sur le licenciement
Attendu qu’au titre AI la rupture du contrat AI travail il est AImandé à titre subsidiaire AI qualifier la rupture du contrat AI travail AI la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse; au regard AIs articles L.1226-2 et L. 1226-2-1 du CoAI du travail, l’inaptituAI AI Madame Z est établie et l’obligation AI reclassement écartée ;
Attendu que Madame Z a été placée en arrêt AI travail à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à sa visite AI reprise en date du 10 janvier 2020, à l’issue AI laquelle le méAIcin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste AI travail, en précisant que l’état AI santé AI celle-ci faisait obstacle à tout reclassement;
Attendu que sur le fonAIment AI l’avis d’inaptituAI, le directeur AIs ressources humaines a convoqué la AImanAIresse à un entretien préalable au licenciement pour inaptituAI fixé au 27 février 2020, par courrier en date du 14 février 2020 ; Entretien au cours duquel Madame Z était assistée AI Monsieur AJ, représentant du personnel;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé réception AI réception du 4 mars 2020, la Fondation AI AD a notifié à la AImanAIresse son licenciement pour inaptituAI; ses documents AI fin AI contrat lui ont été envoyés le 10 mars 2020 ;
Attendu que la salariée ne remet en cause, ni la procédure AI licenciement, ni le licenciement en lui-même :
Ainsi le Conseil AI prud’hommes constate que le licenciement pour inaptituAI AI Madame Z est parfaitement régulier et ne souffre d’aucune contestation. En conséquence, le Conseil AI céans, déboute la salariée au titre AI ce chef AI AImanAI.
Sur l’article 700 du CoAI AI procédure civile
Attendu que Madame Z AImanAI au Conseil AI prud’hommes AI condamner la Fondation à lui verser la somme AI 3.500 € à ce titre ; que le Conseil AI céans n’estime pas inéquitable AI ne faire droit que partiellement à cette AImanAI ;
En conséquence, le Conseil AI prud’hommes condamne la Fondation à régler à la salariée la somme AI 1.500 € au titre AI l’article 700 du CoAI AI procédure civile.
N° RG F 20/09612 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBHM
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI prud’hommes d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité AI la décision ;
Attendu que le Conseil AI céans n’estime pas inéquitable AI ne pas faire droit à cette AImanAI; en conséquence, le Conseil AI céans déboute Madame Z au titre AI ce chef AI AImanAI.
Sur la capitalisation AIs intérêts
Attendu qu’il est AImandé au Conseil AI céans d’ordonner la capitalisation AIs intérêts légaux dans les conditions fixées par l’article 1154 du CoAI civil ;
Attendu que le Conseil AI prud’hommes n’estime pas inéquitable AI ne pas faire droit à cette AImanAI; en conséquence, le Conseil AI céans déboute Madame Z au titre AI ce chef AI AImanAI.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Condamne l’association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC
X à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
- 2.320 € à titre AI dommages-intérêts pour manquement à l’obligation AI loyauté ;
-2.320 € à titre AI dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et AI maintien AI l’employabilité ;
- 5.000 € à titre AI dommages-intérêts pour manquement à l’obligation AI sécurité ;
Rappelle qu’en application AIs articles 1231-6 et 1231-7 du CoAI civil, les intérêts courent à compter AI la réception, par la partie défenAIresse, AI la convocation AIvant le bureau AI conciliation et d’orientation, pour les créances AI nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère inAImnitaire.
Condamne l’association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X à verser à Madame Y Z:
- 1.500 € au titre AI l’article 700 du CoAI AI procédure civile ;
Déboute Madame Y Z du surplus AI ses AImanAIs ;
Déboute l’association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X AI l’ensemble AI ses AImanAIs ;
Condamne l’association FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE AC X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIACNT, S. AK Le Grefine
2. D
U
R C. AL E. AC BRUCE P
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D
M O C 7
*Secrete
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