Infirmation partielle 1 décembre 2021
Infirmation partielle 15 décembre 2021
Infirmation partielle 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Charleville-Mézières, 18 sept. 2020, n° F 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières |
| Numéro : | F 19/00004 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
20 rue de l’Arquebuse 08102 CHARLEVILLE-MEZIERES EXTRAIT DES MINUTES du Conseil de Prud’Hommes JUGEMENT CEDEX de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
N° RG F 19/00004 N° Portalis Audience publique du : 18 Septembre 2020 DCS6-X-B7D-OFG
Madame X Y épouse Z […] :80A
08200 SEDAN Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD (Avocat au barreau SECTION Industrie d’ÂRDENNES)
AFFAIRE DEMANDEUR
X Y épouse Z contre
SA VYNEX SA VYNEX
Zone Industrielle
08350 DONCHERY Représenté par Me Laurence BELLEC (Avocat au barreau de REIMS) et par Monsieur François PUILLAUDE MINUTE N° 20/57
DEFENDEUR JUGEMENT DU
18 Septembre 2020
Qualification: Contradictoire Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 1er ressort
Monsieur Eric BILLY, Président Conseiller (S) Madame Patricia WAELES, Assesseur Conseiller (S) Notification le : 18/09/2020 Monsieur Gérard MALHOMME, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Denis BERNIER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Delphine RABIER, Greffier Date de la réception par le demandeur :
PROCÉDURE: par le défendeur :
- Date de la réception de la demande: 14 Janvier 2019
Expédition revêtue de
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 mars renvoyé au 27 Mars la formule exécutoire délivrée 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces le:
- Renvoi à la mise en état aux audiences des 22 mai, 10 juillet, 11 à: septembre, 25 septembre, 27 novembre et 11 décembre 2019 et des 26 février et 11 mars 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Mai 2020 (convocations envoyées le 14 Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Delphine RABIER, Greffier
Chefs initiaux de la demande
- À titre principal
Page 1
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal: 56302,20 € et à titre subsidiaire: 37534,80 €
- Indemnité spéciale de licenciement 20 978,55 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 753,48 Euros
- Congés payés sur indemnité de préavis: 375,35 Euros
- Régularisation du bulletin de paie relatif à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 150€ par jour de retard
- Remise des documents sociaux, notamment l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 150 € par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Intérêt au taux légal
Chefs de demande :
A titre principal; DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56 302,80€
A titre subsidiaire :
DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 534,80 €
Indemnité spéciale de licenciement 20 978,55 €
3753,48 € Indemnité compensatrice de préavis
… 375,35 € Congé payé sur préavis En tout état de cause: Remise de documents sociaux, Pôle emploi sous astreinte de 150 € par jours de retard ; Dire que ces sommes porterons intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir; Régulation du bulletin de paie relatif à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 150 € par jours de retard ; L’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Article 700 du code de procédure civile 3.000 €
La société SA VYNEX sollicite un article 700 du code de procédure civile 3000€
LES FAITS ET MOYENS DES PARTIES:
Madame Z représentée par Maître JOLIOT-FROISSARD avocat au barreau des Ardennes rappelle que Madame Z a été engagée par la société SOPREC puis par la société VYNEX située à DONCHERY par un contrat à durée indéterminée le 20 juin 1983.
Madame Z occupait le poste de préparatrice de commandes avec un salaire mensuel brut de 1.536,27€ à temps plein.
En date du 16 décembre 2015, Madame Z est victime d’un accident de travail et est placée en arrêt de travail pendant trois ans et subira trois opérations chirurgicales.
Suite à une étude de poste effectuée le 6 février 2018 par le Médecin du travail, celui-ci indiquait que Madame Z ne pourrait pas reprendre son poste antérieur et qu’il fallait s’orienter vers une recherche de poste adapté. Par une visite de reprise effectuée le 3 juillet 2018, le médecin du travail déclare Madame Z inapte à son poste de travail. Suite à cela, Madame Z s’est vu proposer deux postes de reclassements au sein de la société, qu’elle a refusée, estimant que ces deux propositions ne correspondaient pas aux prescriptions du Médecin du travail et que son refus n’est pas abusif. Dans ces conditions, elle fut convoquée le 3 août 2018 a un entretien préalable, puis s’est vue par la suite notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 13 août 2018.
Page 2
Madame Z conteste également son solde de tout compte. En effet, à la lecture de ce document, elle constate qu’il exclue l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité de préavis.
C’est dans ce contexte que Madame Z a saisi le Conseil de céans aux fins qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses prétentions.
La société VYNEX représentée par Maître BELLEC avocat au barreau de Reims maintient que la société a parfaitement rempli ses obligations en matière de recherche de reclassements, qu’elle a recherchée et proposée deux postes disponibles compatibles avec les préconisations médicales un poste préparatrice commandes précolisées et un poste de retour clients », validés par le Médecin du travail avec avis favorable du
Comité social et économique de l’entreprise.
La société estime que le refus des deux propositions de reclassement par Madame Z est abusif, en ce sens qu’elle n’est pas tenue de verser l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Madame Z de
l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE :
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis :
Madame Z sollicite à ce titre les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
37 534,80€
- indemnité spéciale de licenciement : 20 978,55€
3 753,48€
- indemnité compensatrice de préavis: 375,35€
- indemnité de congés payés sur préavis :
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte au poste qu’il occupait précédemment, l’employeur doit satisfaire aux obligations de rechercher un reclassement. Cette obligation découle des dispositions de l’article L.1226-10 du Code du travail qui stipule «que lorsque le salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que passible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Page 3
À la lecture de l’avis d’inaptitude, prononcer le 3 juillet 2018 qui comporte des conclusions et indications du médecin du travail relatives au reclassement de Madame Z «inapte au poste antérieur PAL BOX/ peut effectuer un poste ne nécessitant pas de force de la main gauche/pas de port de charge ni d’effort de la main gauche ».
La société VYNEX s’est attelée à rechercher des possibilités de reclassement compatibles avec les restrictions médicales de Madame Z. Par courrier du 17 juillet 2018, la société VYNEX propose deux postes disponibles et compatibles avec ses restrictions médicales: un poste de préparatrice commandes précolisées ;
-
- un poste de retour client.
Sur le premier poste proposé « poste de préparation de commandes en B10. Aucune prise supérieure à 3 kg. Prends le carton vide/reste dans le secteur. Prends quelques articles puis la commande est terminée. Quelqu’un d’une autre chaîne prend le carton et le complète. Horaire 7h
à 17h. »
L’employeur a également consulté la société Hardis Group aux fins de mettre en place le système Reflex voice, solution qui permet au préparateur de commandes de communiquer directement avec le système de gestion de l’entrepôt, à l’aide d’un casque. Ce dispositif permet à l’opérateur de limiter fortement l’utilisation des mains pour le travail journalier. Propos relayé dans les attestations de Messieurs AA (directeur de projet) et AB (directeur des opérations).
Sur le deuxième poste proposé « le poste retour client pose plus de problèmes/ il faudrait l’aide d’une autre personne », confirmée par l’étude de poste effectuée par le médecin du travail.
Il ressort des pièces fournies aux débats que le comité social et économique a bien été consulté et le procès-verbal atteste de l’approbation à l’unanimité des propositions de reclassement.
Lors de l’audience des plaidoiries, il a bien été confirmé de Madame Z à refuser les propositions de poste de reclassement.
En conséquence, Madame Z sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés sur préavis:
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-14 du Code du travail que «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 ».
Le principe en droit est qu’un salarié peut refuser un reclassement. Ce droit s’applique même pour un poste proposé ayant des niveaux de rémunération, de qualification et de perspectives de carrières similaires à ceux de l’emploi initial. Mais, si le refus d’un reclassement par un salarié n’est pas fautif, le refus sans motif légitime d’un poste approprié à ses capacités peut revêtir un caractère abusif. Dans ce cas d’espèce, cela entraîne la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture à l’article L.1226-14 du Code du travail.
Il ressort des débats que Madame Z a refusé les deux propositions de reclassement fait par la société VYNEX sans motif légitime.
Page 4
Qu’en conséquence, Madame Z sera déboutée de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que les indemnités y afférent.
Sur la demande de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame Z sollicite à ce titre la somme de 3 000€.
Succombant principalement, Madame Z sera déboutée de sa demande.
Elle sera tenue également à verser à la société VYNEX la somme de 1€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société VYNEX sollicite à ce titre la somme de 3 000€.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de mettre à la charge du demandeur les sommes engagées par le défendeur pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud’homale.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes de Charleville, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi dit :
Dit que Madame Z est recevable, mais mal fondée en ses prétentions ;
quele licenciement pour inaptitude de Madame Z repose sur Dit une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Madame Z de toutes ses demandes ;
Condamne Madame Z à verser à somme de 1€ au titre de l’article
700 du CPC à la société VYNEX;
Condamne Madame Z aux entiers dépens ;
Dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’appel dans le délai d’un mois, à compte de la date de réception de la présente décision.
Le Greffier,
Le Président,
ABIER
E. BILLY
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
18 SEP. 2020 O’HOMMES
Le Greffier
S
E
R
E
I
Z
VILLE E
M
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping car ·
- Pierre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Résultat ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Vaccination ·
- Décret ·
- Contrat de travail ·
- Ingérence ·
- Suspension du contrat ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Pandémie ·
- Homme ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne aérienne ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Activité ·
- Billet ·
- Travail
- Fondation ·
- Formation ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Conseil
- Tierce opposition ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Salaire
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Salaire de référence
- Image ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Paie ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salaire
- Défenseur des droits ·
- Associations ·
- Simulation ·
- Discrimination ·
- Intervention volontaire ·
- Travail ·
- Prénom ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Hongrie ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.