Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 14 déc. 2020, n° F 17/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | F 17/00393 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
RG N°F 17/00393 -
N° Portalis DCZJ-X-B7B-BR55
SECTION Commerce
AFFAIRE X Y contre
Société SASU CAMPING CARS
PIERRE
MINUTE N° 44
JUGEMENT DU
14 Décembre 2020
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le 6-1-2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES Audience du : 14 Décembre 2020 DU CONSEIL DE FRLD HOMMES DE ROUGH
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Eléonore LAB-SIMON substituant Me Michel ROSE
(Avocats au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
Société SASU CAMPING CARS PIERRE
440 route de Rouen
76520 BOOS
Représentée par Me Linda MECHANTEL
(Avocat au barreau de ROUEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Pascal PREVOST, Président Conseiller (S) Monsieur Christian PICARD, Assesseur Conseiller (S) Madame Gaëlle KYRIAKIDES, Assesseur Conseiller (E) Madame Catherine PAUCOD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Karline GREHALLE,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Mars 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mai 2017
- Convocations envoyées le 28 Mars 2017
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2020
- Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Karline GREHALLE, Greffier
Moyens et prétentions des parties
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions remises par les parties et soutenues lors de l’audience de jugement du 14/09/2020.
Exposé des chefs de demande de la partie demanderesse.
Il est demandé au conseil de Prud’hommes de ROUEN de :
Dire et juger que le licenciement de Madame Y est imputable à l’employeur.
En conséquence,
Condamner la société CAMPING CARS PIERRE à lui payer la somme de 38.133,05 € nette à titre d’indemnités de licenciement en application de l’avenant au contrat de travail de Madame Y du 1 octobre 2002,
Dire et juger que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger en outre que la société CAMPING CARS PIERRE a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence,
Condamner la société CAMPING CARS PIERRE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
- 47.666 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.533,25 € à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
- 953,32 € à titre d’indemnités de congés payés y afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Ordonner la remise de l’attestation POLE EMPLOI ainsi que du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
Condamner la société CAMPING CARS PIERRE à payer à Madame Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble des condamnations nonobstant appel.
Exposé des chefs de demande de la partie défenderesse.
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de ROUEN de :
- DEBOUTER madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Page 2
— CONDAMNER madame Y à payer à la société concluante la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour procédure abusive outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER madame Y aux entiers dépens.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur le licenciement de Madame Y imputable à l’employeur
En l’espèce,
Il ressort de l’ensemble des faits rappelés dans la requête, que le licenciement pour inaptitude finalement délivré par le médecin du travail est directement lié aux conditions de travail dans l’entreprise,
et
L’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés en application de l’article 4121-1 et suivants du code du travail.
Il est manifeste que madame Y a dénoncé le comportement de l’employeur à son encontre, ainsi qu’une surcharge de travail ayant des répercussions sur son état de santé. Or, aucune mesure n’a été prise pour y mettre fin. Pour cause; aucun moyen de prévention des risques psychosociaux n’existe au sein de l’entreprise pour prévenir et prendre les mesures nécessaires pour parer à une telle situation.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il est patent que seuls les manquements de l’employeur sont à l’origine de l’Inaptitude in fine prononcée par le médecin du travail.
Le Conseil fait droit à la demande.
Sur les conséquences
Par avenant du 1er octobre 2002, la Société CAMPING CARS PIERRE avait convenu des dispositions spécifiques en cas de rupture du contrat de travail de madame Y et plus particulièrement au titre de l’indemnité de rupture.
Cet avenant prévoit :
< Le présent contrat étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis minimum déterminé par application de la loi ou de la convention collective juridiquement opposable à l’entreprise au jour de la notification de la rupture.
Il est cependant convenu qu’en cas de rupture du présent contrat imputable à l’entreprise, mademoiselle Y X bénéficiera, en sus de ses droits qui lui seraient dûs en application de la loi ou de la convention collective nationale juridiquement applicable au jour de l’événement, une indemnité forfaitaire et globale correspondant à 12 mois de salaire brut tels que perçus ou dus au moment de la notification de la rupture. Cette indemnité ne pourra faire l’objet ni de réduction ni de modification. Mademoiselle X Y bénéficiera, également, d’un préavis minimum de trois mois, dans l’hypothèse d’une rupture imputable à l’entreprise >>
En Droit, l’article 1103 du Code Civil (ancien article 1134 alinéa I) dispose que :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
Page 3
Le contrat de travail peut contenir une clause prévoyant une indemnité de licenciement au profit du salarié, et s’entendre pour qu’elle aille au-delà de la convention collective. Dès lors qu’elle est plus favorable que l’indemnité légale ou conventionnelle, le salarié peut en revendiquer le bénéfice ; Par ailleurs, même d’un montant très élevé, une indemnité contractuelle de licenciement n’est pas exclusive de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce,
Les dispositions de l’avenant signé par les deux parties sont claires et non équivoques. Il est en outre bien spécifié que cette indemnité ne pouvait faire l’objet ni de réduction ni de modification. Le conseil de Prud’hommes constate que la Société CAMPING CARS PIERRE n’a jamais porté plainte pour faux et usage de faux, alors qu’elle a connaissance de cet acte depuis le
31 janvier 2007. Tout au contraire, les premiers échanges à la suite de l’entretien du 31 janvier 2007 montrent que la Société CAMPING CARS PIERRE n’émettait aucun doute sur la matérialité et la teneur de cet acte et avait d’ailleurs incité Madame Y à le renégocier en contrepartie
d’une éventuelle évolution dans l’entreprise. Finalement, les négociations n’ont pas abouti et à la date du licenciement, la Société CAMPING CARS PIERRE avait parfaitement connaissance de l’existence de cet avenant mais s’est tout simplement abstenu de le respecter. Dès lors, et dans la mesure où la rupture du contrat de travail est imputable à l’entreprise s’agissant d’un licenciement, madame X Y est donc bien fondée à solliciter la somme de 37.430,40 € nette.
Le Conseil fait droit à la demande à hauteur de 37.430.40 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement d’une salariée est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude résultent d’agissements fautifs de l’employeur, même en l’absence d’une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM. Dès lors, compte tenu de son ancienneté et de son âge, ainsi que des conditions de son licenciement, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de la société
CAMPING CARS PIERRE à lui payer la somme de24.954.32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fait droit à la demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
En l’espèce,
Il est manifeste que Madame Y a dénoncé le comportement de l’employeur à son encontre, ainsi qu’une surcharge de travail ayant des répercussions sur son état de santé. Or, aucune mesure n’a été prise pour y mettre fin. Aucun moyen de prévention des risques psychosociaux n’existe au sein de l’entreprise pour prévenir et prendre les mesures nécessaires pour parer à une telle situation. Madame Y va devoir se retourner auprès du Médecin du Travail afin d’obtenir une
aide. Un rendez-vous est pris le 16 mars 2016, l’employeur en est informé et propose de la rencontrer à la suite de cette visite médicale le 30 mars 2016. Monsieur Z AA annulait ce rendez-vous mais déclarait revenir vers la demanderesse début avril 2016.Il n’en sera rien.
Page 4
En revanche, par un courrier recommandé 22 avril 2016, il lui reprochera son départ brutal de l’entreprise alors qu’elle venait de faire un malaise (ce qu’il n’ignorait pas). Le 25 juin 2016, il lui reprochera encore de ne pas avoir honoré le rendez-vous avec le psychologue du travail alors même qu’elle s’y était rendue le 20 juin précédent.
Puis, il lui sera reproché ultérieurement d’avoir effectué des démarches auprès du Médecin du travail en vue d’une visite de reprise.
Le lien entre le comportement de l’employeur et son travail est parfaitement démontré. Son médecin traitant rédigeait un certificat médical le 6 juin 2016 qu’il adressait au médecin du travail en précisant que madame X Y présentait un « syndrome dépressif réactionnel très marqué >>.
Le médecin du travail expliquait sans équivoque à l’employeur que c’était bien l’environnement de travail qui était exclusivement nocif à la salariée et la rendait inapte à son poste.
Or, aucun moyen de prévention n’a été mis en place par l’entreprise pour éviter une telle situation, en violation à son obligation de sécurité de résultat. Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; Des actions d’information et déformation,
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existences. >>
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat trouve à s’appliquer dans le cadre de l’évaluation des risques psychosociaux, des mesures de prévention à mettre en œuvre et du traitement du risque avéré de façon efficiente. De même, une obligation de prévention de résultat est fondée sur deux piliers: En premier lieu, l’employeur doit, sous couvert de son obligation de sécurité, identifier et évaluer les risques potentiellement générés par l’exercice de son pouvoir de direction. En second lieu, il doit prendre des mesures de nature à supprimer, éviter et limiter les risques générés par cette décision d’organisation. Dès lors qu’il < est établi que les mesures d’organisation de l’employeur génèrent ou induisent des risques pour la santé et la sécurité des salariés, le juge exerce son contrôle quant au respect de l’obligation de sécurité ». L’obligation de prévention de résultat s’entend désormais :
- De la mise en œuvre d’une prévention en amont du risque,
- De la mise en œuvre d’action corrective et de prévention en aval ne se limitant pas au seul niveau d’une prévention tertiaire.
Le conseil fait droit à la demande.
Sur le préavis et congés payés y afférent.
L’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2002 prévoit qu’en cas de rupture imputable à l’employeur, le préavis est de trois mois. Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter l’indemnité compensatrice de congés payés dont elle a été privée. Madame Y est donc bien fondée à réclamer en outre la somme 9.533,25 € à titre
d’indemnités compensatrice de préavis, ainsi que celle de 953,32 € à titre de congés payés
y afférent.
Le Conseil fait droit à la demande.
Page 5
Sur le préjudice moral
La société CAMPING CARS PIERRE ayant manifestement manqué à son obligation de sécurité de résultat, Madame Y est bien fondée à réclamer une réparation du préjudice moral subi. Cependant, celle-ci ne produisant pas d’élément pour en déterminer le montant.
Le Conseil fait droit à la demande à hauteur de 500,00 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. >> « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le Conseil fait droit à la demande de madame AB à hauteur de 1500€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
La société CAMPING CARS PIERRE succombant dans la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de Rouen, section commerce, statuant par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que le licenciement de madame Y X est imputable à l’employeur.
En conséquence,
Condamne la société CAMPING CARS PIERRE à lui payer la somme de 37 430,40 € nette à titre d’indemnités de licenciement en application de l’avenant au contrat de travail de madame Y X du 1er octobre 2002.
Dit et juge que le licenciement de madame Y X est sans cause réelle et sérieuse.
Dit et juge en outre que la société CAMPING CARS PIERRE a manqué à son obligation de sécurité et de résultat.
Page 6
En conséquence,
Condamne la société CAMPING CARS PIERRE à payer à madame Y X les sommes suivantes : 24 954,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.533,25 € à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
- 953,32 € à titre d’indemnités de congés payés y afférent,
- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Ordonne la remise de l’attestation POLE EMPLOI ainsi que du dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 75 € par jour de retard et par document à compter de 1 mois après la notification du jugement.
Dit et juge que le conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
Condamne la société CAMPING CARS PIERRE à payer à Madame Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société CAMPING CARS PIERRE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées pour le compte de Madame Y X dans la limite de six mois.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail sont de droit exécutoire:
1. Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2. Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3. Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2. de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Condamne la société CAMPING CARS PIERRE aux entiers dépens de l’instance.
Ont signé la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cople Certifiée Conforme
Le greffier
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