Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 décembre 2020, n° F 17/00393
CPH Rouen 14 décembre 2020
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement imputable à l'employeur

    Le Conseil a jugé que le licenciement était bien imputable à l'employeur, qui n'a pas respecté son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des fautes de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la nature du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    Le Conseil a reconnu le droit de la salariée à ces indemnités en lien avec la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    Le Conseil a jugé que le manquement de l'employeur justifiait une réparation du préjudice moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    Le Conseil a ordonné la remise de ces documents conformément aux obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    Le Conseil a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame Y, a demandé au Conseil de Prud'hommes de juger que son licenciement était imputable à l'employeur et sans cause réelle et sérieuse. Elle réclamait diverses sommes au titre d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour préjudice moral.

La société SASU CAMPING CARS PIERRE demandait le déboutement de la salariée de toutes ses demandes et sollicitait des indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement était imputable à l'employeur, car l'inaptitude de la salariée résultait des conditions de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, le Conseil a condamné la société à payer à Madame Y 37 430,40 € d'indemnités de licenciement, 24 954,32 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 533,25 € d'indemnités compensatrices de préavis, 953,32 € d'indemnités de congés payés et 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. La société a également été condamnée à 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rouen, 14 déc. 2020, n° F 17/00393
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rouen
Numéro : F 17/00393

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 décembre 2020, n° F 17/00393