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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 17 mai 2022, n° F 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro : | F 21/00018 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY JUGEMENT
N° RG F 21/00018
N° Portalis DC22-X-B7F-4Z7 Le Mardi 17 Mai 2022
Madame Carole DONISCHAL, Président d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à SECTION Industrie disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
AFFAIRE
EXPEDITION CERTIFIEE X Y ENTRE:
POUR NOTIFICATION CONFORME Monsieur X Y contre Le Directeur de greffe […]
S.A. BIOSPHÈRE AC […]
PARTIE DEMANDERESSE MINUTE N° 459/2022 Présent et assisté de Maître Jordana ZAÏRE, Avocat 8 rue Seré Depoin BP 20072 Pontoise
95303 CERGY-PONTOISE
JUGEMENT DU
ET: 17 Mai 2022
S.A. BIOSPHÈRE AC 383 rue de la Belle Etoile
Parc des Nations – Zi Paris Nord 2
95700 ROISSY EN FRANCE
Notification le :
PARTIE DÉFENDERESSE 230вой го е Représentée par Maître Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, Avocat
[…]
Date de la réception […]
par le demandeur :
Date d’audience des plaidoiries: 12 Octobre 2021 par le défendeur :
Devant le bureau de jugement composé de :
Madame Carole DONISCHAL, Président, Collège Employeur Expédition revêtue de Madame Claire ROBIN, Assesseur, Collège Employeur Madame Nadège DAUTHUILLE, Assesseur, Collège Salarié la formule exécutoire
Monsieur Sébastien AUGER, Assesseur, Collège Salarié délivrée
Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier le:23 Mai 2022
à: M. Z AA.
HOMMESDE MONT
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Val d’Oise
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PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 13 janvier 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 14 janvier 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 9 février 2021. Cet avis l’a invité
à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2021 reçu le 18 janvier 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation etait joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
, les parties ont comparu. Aucune Lors du bureau de conciliation et d’orientation conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état p fixée au 21 septembre 2021.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 12 octobre 2021.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 11 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le prononcé par mise à disposition de la décision a été prorogé au 22 mars, 3 et 17 mai
2022.
FAITS:
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont constants.
Monsieur X Y a été embauché par la S.A. BIOSPHÈRE AC par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2007 à effet au 5 mars 2007 en qualité de technicien mécanique et automatisme, statut employé, niveau IV, 2ème échelon, coefficient 270, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
En dernier état, Monsieur X Y percevait un salaire de référence sur les
12derniers mois de 2 960,60 € bruts.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
La S.A. BIOSPHÈRE AC emploie plus de 11 salariés à l’époque des faits.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, la S.A. BIOSPHÈRE AC a notifié
à Monsieur X Y son licenciement pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif des effectifs.
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Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, Monsieur X Y a contesté la mesure prise à son encontre.
C’est dans ces conditions, que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans.
CHEFS DE DEMANDE :
A titre principal
-Dire et juger le licenciement nul car discriminatoire Et dans la mesure où il ne sollicite pas sa réintégration
- Indemnité pour licenciement nul.
.50 000,00 €
A titre subsidiaire
- Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.34 046,90 €
En tout état de cause
- Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
.5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.
.2 500,00 €
- Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
- Capitalisation des intérêts
Dépens
DIRES DES PARTIES:
Monsieur X Y, partie demanderesse, expose que :
Il a rencontré à plusieurs reprises, au cours de sa carrière, d’importants problèmes de santé.
Après avoir fait l’objet de plusieurs arrêts, notamment maladie, sur prescription médicale, en raison de sa qualité de personne particulièrement vulnérable au coronavirus, il a été licencié par la S.A. BIOSPHÈRE AC au motif que ses absences répétées désorganisaient le fonctionnement de l’entreprise.
Monsieur X Y considère avoir été victime d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé et demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait.
La S.A. BIOSPHÈRE AC, partie défenderesse, expose que :
le licenciement de Monsieur X Y repose uniquement sur ses absences répétées qui perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif des effectifs. '
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur la demande à titre principal de dire et juger le licenciement nul
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
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discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L1132-4 du même Code prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Monsieur X Y a été licencié pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif des effectifs au vu de la spécificité du poste et des qualifications nécessaires à la tenue de celui-ci.
Monsieur X Y considère que la S.A. BIOSPHÈRE AC a profité de la situation sanitaire du coronavirus pour se séparer de lui, suite à de nombreux arrêts liés à des problèmes de santé, pour lesquels elle avait déjà manifesté son agacement.
Il conclut que cette série d’absences motivées par son état de santé fragile étaient sans conséquence sur la pérennité de la société.
La S.A. BIOSPHÈRE AC expose que les absences répétées de Monsieur X Y ont provoqué des dysfonctionnements majeurs qui ont été préjudiciables pour la société, notamment l’augmentation de la charge de travail et l’annulation de jours de repos pour les autres collaborateurs ainsi que des retards sur des projets importants.
Comme indiqué dans les conclusions en demande et les pièces communiquées, toutes les absences n’ont pas forcément été associées à des arrêts médicaux suite à l’état de vulnérabilité de Monsieur X Y puisqu’il a bénéficié alternativement de périodes d’arrêt maladie, d’activité partielle et de congés.
En conséquence, le Conseil considère que Monsieur X Y n’a pas été licencié du fait de son état de santé et le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la demande à titre subsidiaire de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1232-2 du Code du Travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l’article L. 1232-6 du Code du Travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée
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moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
Les absences répétées ou prolongées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail lorsque l’employeur est en mesure de démontrer la perturbation engendrée par l’absence du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.
Concrètement, ce licenciement peut être mis en œuvre lorsque lesdites absences perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et obligent l’employeur à pourvoir à un remplacement définitif et total sur le poste concerné.
En présence d’un licenciement pour absences répétées ou prolongées, le Conseil vérifie si la cause du licenciement est bien la désorganisation de l’atelier, du service ou de l’entreprise. Ce n’est que si la désorganisation invoquée par l’employeur est réelle et sérieuse que le licenciement est valide.
En l’espèce, la S.A. BIOSPHÈRE AC s’appuie sur sa pièce n°10 à savoir un mail du responsable du service maintenance qui alerte sur la situation délicate du service suite aux absences répétées de Monsieur X Y et à la spécificité de son poste.
La seule pièce n°10 sur laquelle s’appuie la S.A. BIOSPHÈRE AC ne permet pas au Conseil de s’assurer que les perturbations rencontrées par le service maintenance étaient engendrées uniquement par les absences répétées de Monsieur X Y et qu’elles nécessitaient son remplacement définitif.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du Code du Travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite une indemnisation à hauteur de 34 046,90 € correspondant à 11,5 mois de salaire.
Il est âgé de 53 ans et indique qu’il n’est pas parvenu à retrouver un emploi stable.
La S.A. BIOSPHÈRE AC emploie plus de 11 salariés et Monsieur X Y avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 13 ans et 7 mois.
Monsieur X Y justifie sa demande par le fait que son âge n’est pas propice pour retrouver un emploi similaire, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable et qu’il doit néanmoins supporter l’ensemble de ses charges courantes dont le remboursement de ses prêts automobile et immobilier (pièces en demande n°21 et 22).
Néanmoins, les pièces communiquées liées aux prêts n’indiquent aucune date de début de ceux-ci et aucune information sur les ressources de Monsieur X Y n’est fournie.
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En conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, le Conseil fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de
17 763,60 €
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1221-1 du Code du Travail, l’employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail qui le lie à son salarié.
Monsieur X Y estime que son employeur, la S.A. BIOSPHÈRE AC, n’a pas respecté ce principe de base, notamment selon l’ensemble des éléments évoqués précédemment et qui caractérisent une exécution manifestement déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
La S.A. BIOSPHÈRE AC nie avoir eu des manquements dans son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Monsieur X Y n’apporte aucun élément au Conseil de nature à étayer son préjudice donnant lieu à cette demande.
En conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article et les décisions ci-avant ;
Il paraît équitable de faire droit à la demande de Monsieur X Y à hauteur de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, s’agissant des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du Travail,
l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur les autres sommes dont le paiement est ordonné par le présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur les dépens
La S.A. BIOSPHÈRE AC, succombant à l’instance, supportera, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas nul;
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Page 6
CONDAMNE la S.A. BIOSPHÈRE AC, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 763,60 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
MET les éventuels dépens à la charge de la S.A. BIOSPHÈRE AC.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Hearded Я
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