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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 17 mars 2021, n° F 19/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 19/00809 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 19/00809
No Portalis DC2T-X-B7D-BU3N
Section Commerce
Demandeur : X Y
Z
Défenderesse :
Société PICTUM3 & CO
21/00071
JUGEMENT
Qualification Réputée contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception le :17/03/2021
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
18 17/03/202
à AA X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 17 mars 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame DEBAILLEUL, Président Conseiller (E) Madame KEKLI-MANOUBI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur TELLINI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SENIA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur ARPIN, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y 30/32 Rue de Meudon
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Assisté de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de Paris)
Extraits des Minutes DEMANDEUR du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt Et
Société PICTUM3 & CO
4 Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Absente
DÉFENDERESSE
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PROCÉDURE
Procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation
- Requête reçue au greffe le 20 juin 2019
- Convocation du demandeur, par lettre simple, le 20 juin 2019 Convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin
-
2019
- Procès-verbal constatant l’absence de conciliation du 24 juillet 2019
Procédure devant le bureau de jugement
- Convocations des parties, par lettre simple, le 23 juillet 2020
- Débats à l’audience publique du 28 octobre 2020, à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page
- Mise à disposition du jugement fixée à la date du 17 mars 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Les demandes
Monsieur X Y sollicite le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour prononcer les condamnations suivantes à la charge de la société PICTUM³ & CO :
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société PICTUM3 & CO à lui payer les sommes suivantes :
- 98,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 436,21 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 43,62 € à titre de congés payés afférents, 944,40 € au titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-
- 944,40 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- 2 833,20 € au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 944,40 € au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail,
- 1 013,35 € au titre du rappel de salaire du mois de mai 2018,
- 101,34 € correspondant aux congés payés y afférents,
- 944,40 € au titre du rappel de salaire du mois de juin 2018,
- 94,44 € correspondant aux congés payés y afférents,
- 260 € au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2018,
- 26 € correspondant aux congés payés y afférents,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise de l’ensemble des documents (bulletins de paie, et documents de fin de contrat) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société PICTUM3 & CO aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
- Condamner les dépens à la charge de la société PICTUM3 & CO ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile et R. […]. 1454-28 du code du travail.
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Aucune demande n’est formulée par la société PICTUM3 & CO, celle-ci n’étant ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée.
Les faits et moyens
Monsieur X Y a été engagé le 12 février 2018 en qualité de vendeur niveau 1 échelon 1, par la société PICTUM3 & CO, dont le siège social est […], par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail est soumis à la convention collective nationale « restauration rapide ».
Le 4 juin 2018, Monsieur AB, gérant de la société PICTUM3 & CO, demande verbalement à Monsieur X Y de ne plus venir travailler et lui adresse le 6 juin 2018 une convocation préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien a lieu le 20 juin 2018 et est suivi, par courrier du 2 juillet 2018, d’une lettre de licenciement pour faute lourde. Il est reproché à Monsieur X Y de faire l’objet de plusieurs plaintes de clients ainsi que l’absence d’application des consignes données par le manager du point de vente.
Les documents de fin de contrat sont enfin adressés à Monsieur X Y le 11 janvier 2019 après de nombreuses relances de ce dernier.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon les termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits doivent également être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient cependant au juge de fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde correspond au niveau le plus élevé sur l’échelle des sanctions. D’une exceptionnelle gravité, elle est nécessairement commise par le salarié dans l’intention non équivoque de nuire et de causer un préjudice à l’entreprise.
En l’espèce, le licenciement pour faute lourde a été prononcé à l’encontre de Monsieur X Y sur un double manquement: contact clients ayant engendré à plusieurs reprises des plaintes et non application des consignes données par le manager du point de vente.
Or, dans sa lettre de licenciement, la société PICTUM3 & CO ne détaille nullement les consignes qui n’auraient pas été respectées par Monsieur X Y; aucune mention de faits précis et
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vérifiables. Quant aux plaintes des clients, à la lecture des pièces apportées au conseil, ces plaintes se limiteraient à un seul avis d’un internaute sur le site Tripadvisor.
Ces deux griefs évoqués par la société PICTUM3 & CO ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute lourde.
Aussi, le conseil juge ce licenciement disproportionné par rapport aux faits reprochés et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le conseil, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y une indemnité de 98,38 euros (quatre-vingt-dix-huit euros et trente-huit centimes) correspondant à l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail :
"Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord col-lectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L. 1234-5 du même code:
" Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf 's’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Le conseil, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y une indemnité de 436,21 euros (quatre-cent- trente-six euros et vingt-et-un centimes) correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
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Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail :
"Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec main-tien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au 'salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. 1
Le conseil, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y une indemnité de 944,40 euros (neuf-cent- quarante-quatre euros et quarante centimes) correspondant à un mois de salaire.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
"L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circons-tances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce Monsieur X Y, par la voix de son conseil, affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur quant à l’hygiène douteuse de l’établissement, sans réaction de ce dernier ; explique ses difficultés à obtenir un salaire complet ou un emploi du temps dans un délais raisonnable portant atteinte à sa santé mentale et lui provoquant ainsi des crises d’angoisse.
Pourtant, Monsieur X Y n’apporte pas la preuve des altérations de sa santé mentale (dépressions, épuisements professionnels ou burn-out, troubles du sommeil…), ne présente aucune attestation médicale, ou arrêt de travail.
En outre, aucune pièce probante n’est apportée au dossier justifiant un quelconque préjudice.
Aussi, le conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.
Sur remise tardive des documents de fin de contrat
Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail :
"A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail :
' L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux
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presta-tions mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, la société PICTUM3 & CO a licencié Monsieur X Y le 2 juillet 2018 mais ne lui a adressé ses documents sociaux lui permettant en autre de s’inscrire à Pôle emploi que le 11 janvier 2019 et ce, après de multiples relances par téléphone et un courrier du 6 novembre 2018.
Le chèque de solde de tout compte de 247,37 euros est daté du 20 novembre 2018 et les pièces apportées au dossier prouve un envoie du 11 janvier 2019 soit sept mois après la rupture du contrat de travail.
La remise tardive des documents de Pôle emploi a privé Monsieur X Y de ses indemnités.
Aussi, le conseil condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y une indemnité de 2 833,20 euros (deux-mille-huit-cent-trente-trois euros et vingt centimes).
Au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, il s’agissait du premier emploi de Monsieur X Y. Les pièces apportées au dossier prouvent le dévouement et l’investissement de Monsieur X Y dans cette entreprise, se rendant disponible pour des heures non prévues, remontant à sa hiérarchie les dysfonctionnements constatés, notamment en matière d’hygiène, ou en matière managériale se proposant même de remplacer le personnel absent, préoccupé par l’image de l’enseigne. Monsieur X Y a d’ailleurs cherché à de nombreuses reprises à prendre rendez-vous avec sa hiérarchie pour différentes raisons (demande de congés, feuilles de paie erronées), demandes restées sans réponse.
A noter que Monsieur X Y n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ou avertissement qui aurait pu justifier qu’il ne tenait pas sa fiche de poste.
C’est la raison pour laquelle lorsque son employeur lui a annoncé verbalement le 4 juin 2018 de ne plus venir travailler et lui a adressé 48 heures plus tard la convocation pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, cela a été perçu comme une énorme injustice, lui qui s’était donné corps et âme pour cette entreprise, son premier emploi.
La société PICTUM3 & CO a contraint Monsieur X Y à quitter brutalement son emploi pour des faits dont la preuve n’est pas apportée. L’impact négatif d’une telle mise à l’écart soudaine, inappropriée, disproportionnée ternie non seulement l’image de l’entreprise et du monde professionnel sur une jeunesse motivée, mais ternie également la réputation professionnelle de Monsieur X Y.
En conséquence le conseil condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y une indemnité de 944,40 euros (neuf-cent-quarante-quatre euros et quarante centimes).
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Sur le rappel de salaire des mois de mai à juillet 2018
Aux termes de l’article L. 3242-1 du code du travail :
"'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutra-lise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au sala-rié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acomple correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires."
Monsieur X Y explique au conseil qu’il n’a jamais perçu son salaire des mois de mai, juin et juillet 2018. A noter qu’aucune mise à pied à titre conservatoire n’a été prononcé par la société PICTUM3 CO à l’encontre de Monsieur X Y, et de ce fait, celui-ci se trouvait en dispense d’activité rémuné-rée.
Aussi, le conseil condamne la société PICTUM3 & CO à verser à Monsieur X Y des indemnités correspondant aux mois de mai 2018 (1 013,35 euros + congés payés de 101,33 euros), juin 2018 (944,40 euros + congés payés de 94,44 euros), et juillet 2018 (260 euros + congés payés de 26 €).
Sur la demande de Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu que l’article 700 du code de procédure civile qui dispose:
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous, les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie con-damnée. Il peut, même d’office, pour des raisons titrées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Monsieur X Y obtient gain de cause sur ses demandes ;
Il a dû engager des frais au titre de la présente procédure ;
En conséquence, il sera donc fait droit à sa demande de condamner la société PICTUM3 & CO à lui verser la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
Or, la société PICTUM3 & CO succombe à l’instance ;
Elle devra donc supporter les dépens éventuels de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT et JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société PICTUM3 & CO à payer à Monsieur X Y la somme de :
- 98,38 € (quatre-vingt-dix-huit euros) au titre d’indemnité légale de licenciement
-479,83 euros (quatre-cent-soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- 944.40 € (neuf-cent-quarante-quatre euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 833,20 euros au titre de la remise tardive des documents de contrat,
- 944,40 € (neuf-cent-quarante-quatre euros et quarante centimes) au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- 1 013,35 € (mille-treize eurps et trente-cinq centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018, ainsi que 101,34 € (cent-un euros et trente-quatre centimes) de congés payés y afférents,
- 944,40 € (neuf-cent-quarante-quatre euros et quarante centimes) au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018, ainsi que 94,44 € (quatre-vingt-quatorze euros et quarante-quatre centimes) de congés payés y afférents, 260 € (deux-cent-soixante euros) au titre de rappel de salarie pour le mois de juillet 2018, ainsi que 26 € (vingts six euros) de congés payés y afférents ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société PICTUM3 & CO à remettre à Monsieur X Y les bulletins de salaire conformes au jugement;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la société PICTUM3 & CO à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société PITUM3 & CO aux dépens.
Le greffier,
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Creffler en Chef soussigné
PRID
Page -9-
Le président,
Neill D
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