Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06268
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article R. 1234-4 du Code du Travail

    Le Conseil a estimé que le mode de calcul proposé par la salariée n'était pas applicable dans son cas, et qu'aucun mode de calcul adéquat n'a été présenté.

  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Absence de mise en place d'un Document Unique d'Évaluation

    Le Conseil a estimé qu'aucun élément ne permettait de considérer l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Absence d'entretien annuel d'évaluation

    Le Conseil a jugé que l'absence d'entretien n'était pas suffisante pour établir un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des minimas conventionnels

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément ne permettait de calculer le montant dû au titre du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Fixation du salaire de référence

    Le Conseil n'ayant pas été en mesure de fixer le salaire de référence, la demande est rejetée.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux conformes

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

  • Rejeté
    Demande d'exécution provisoire

    Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une exécution provisoire.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts légaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer des intérêts autrement que ceux prévus par la loi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés

    Le Conseil a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'ensemble des sommes engagées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06268
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06268

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06268